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A. G. C. S. ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES. Article I. 1. Le présent accord s ’ applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services. 3. Aux fins du présent accord : Les « mesures des Membres» s ’ entendent de mesures prises par :
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A. G. C. S. ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES
Article I 1. Le présent accord s’applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services. 3. Aux fins du présent accord : • Les «mesures des Membres» s’entendent de mesures prises par : i) des gouvernements centraux, régionaux et locaux ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux.
Article I , 3(suite) dans la mise en oeuvre de ses obligations et engagements au titre de l’Accord, chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent ;
Article I, 3 (suite) b) les services comprennent tous les services de tous les secteursà l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental; c) Un « service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental » s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.
Article I, 2 2. Aux fins du présent accord, le commerce des services est défini comme étant la fourniture d’un service : • en provenance du territoire d’un Membre et à destination du territoire de tout autre Membre; • sur le territoire d’un Membre à l’intention d’un consommateur de services de tout autre Membre; • par un fournisseur de services d’un Membre, grâce à une présence commerciale sur le territoire de tout autre Membre; • par un fournisseur de services d’un Membre, grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de tout autre Membre.
Article XIX, 1 1. Conformément aux objectifs du présent accord, les Membres engageront des séries de négociations successives qui commenceront cinq ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC en vue d’élever progressivement le niveau de libéralisation.
Article XIX, 1 (suite) Ces négociations viseront à réduire ou éliminer les effets défavorables de certaines mesures sur le commerce des services, de façon à assurer un accès effectif aux marchés (…)
Article XIX, 4 Le processus de libéralisation progressive sera poursuivi à chacune de ces séries de négociations, par voie de négociations bilatérales, plurilatérales ou multilatérales destinées à accroître le niveau général des engagements spécifiques contractés par les Membres au titre du présent accord.
Article VI, 2 a Chaque Membre maintiendra ou instituera aussitôt que possible des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, qui permettront, à la demande d’un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où cela sera justifié, de prendre des mesures correctives appropriées.
Article II : traitement de la nation la plus favorisée En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux services similaires et fournisseurs similaires de tout autre pays.
Article III, 1 : Transparence Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d’application générales pertinentes qui visent ou affectent le fonctionnement du présent accord.
Article III, 3 : transparence Chaque Membre informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l’adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes qui affectent le commerce des services visés par les engagements spécifiques qu’il a souscrits au titre du présent accord.
Article XVII : Traitement national Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et des restrictions qui y sont indiquées, chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre, en ce qui concerne les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de service similaires.
Article VI, 4 Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licence ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Conseil du commerce des services élaborera, par l’intermédiaire des organismes appropriés qu’il pourra établir, toutes disciplines nécessaires.
Article VI, 4 (suite) Ces disciplines viseront à faire en sorte que ces prescriptions, entre autres choses • soient fondées sur des critères objectifs et transparents tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service; • ne soient pas plus rigoureuses qu’il est nécessaire pour assurer la qualité du service; • dans les cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service.
Article XV : subventions 1. Les Membres reconnaissent que, dans certaines circonstances, les subventions peuvent avoir des effets de distorsion sur le commerce des services. Les Membres engageront des négociations en vue d’élaborer les disciplines multilatérales nécessaires pour éviter ces effets de distorsion. Les négociations porteront aussi sur le bien fondé des procédures de compensation.
Article XV : subventions (suite) 2 Tout Membre qui considère qu’une subvention accordée par un autre Membre lui est préjudiciablepourra demander à engager des consultations avec cet autre Membre à ce sujet.
Article XVI : accès au marché 2. Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès au marché seront contractés, les mesures qu’un Membre ne maintiendra pas, ni n’adoptera, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, se définissent comme suit :
Article XVI : accès au marché (suite) • limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; • Limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; • Limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits
Article XVI : accès au marché (suite) d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services en particulier; e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique; f) limitations concernant la participation de capital étranger.
Article XXI : modification des listes 1. a) un Membre (dénommé dans le présent article « le Membre apportant la modification ») pourra modifier ou retirer tout engagement figurant sur sa liste, à tout moment, après que trois ans se seront écoulés à compter de la date à laquelle cet engagement est entré en vigueur.
Article XXI : modification des listes (suite) 2 a) A la demande de tout Membre dont les avantages au titre du présent article peuvent être affectés (dénommé dans le présent article un « Membre affecté ») par une modification ou un retrait projeté, le Membre apportant la modification se prêtera à des négociations en vue d’arriver à un accord sur toute compensation nécessaire.
Article XXI : modification des listes (suite) 3 a) Si un accord n’intervient pas entre le Membre apportant la modification et tout Membre affecté avant la fin de la période prévue pour les négociations, ledit Membre affecté pourra soumettre la question à l’arbitrage. b) Si aucun Membre affecté n’a demandé qu’il y ait arbitrage, le Membre apportant la modification sera libre de mettre en œuvre la modification ou le retrait projeté.
L’Union européenne à l’OMC : Si des accords doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil qui l’autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné pour l’assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.
Les décisions de Doha 15. Services (…) Les participants présenteront des demandes initiales d’engagements spécifiques d’ici au 30 juin 2002 et des offres initiales d’ici au 31 mars 2003. 31. Afin de renforcer le soutien mutuel du commerce et de l’environnement, nous convenons de négociations concernant : iii) la réduction ou, selon qu’il sera approprié, l’élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires visant les biens et services environnementaux.
Après le 1er août 2004 a) les Membres qui n’ont pas encore présenté leurs offres initiales doivent le faire dès que possible; elles seront examinées en mai 2005 b) les Membres s’emploieront à assurer la bonne qualité des offres; c) les Membres s’efforceront d’obtenir une élévation progressive des niveaux de libéralisation sans qu’aucun secteur de service ou mode de fourniture ne soit exclu a priori; d) Les Membres devront intensifier leurs efforts pour conclure les négociations sur l’élaboration de disciplines. Un rapport complet sera présenté à la 6e conférence ministérielle qui se tiendra à Hong Kong du13 au 18 décembre 2005.