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Chapitre 2 : Les limites à la souveraineté parlementaire. Nous avons couvert: Chapitre 2 : La souveraineté (première partie) Le principe de la souveraineté du Parlement en droit britannique Ses limites en droit canadien:
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Chapitre 2 : Les limites à la souveraineté parlementaire • Nous avons couvert: • Chapitre 2 : La souveraineté (première partie) • Le principe de la souveraineté du Parlement en droit britannique • Ses limites en droit canadien: • En raison du statut colonial du Canada de 1867 à 1931 • En raison du caractère fédéral de l’État canadien • En raison du contrôle effectif de l’exécutif sur le législatif • Depuis 1982, par la Charte canadienne des droits et libertés • L’arrêt LIBMAN • Aujourd’hui: Chapitre 2 : La souveraineté (deuxième partie) 5. Limite à souveraineté parlementaire en raison du contrôle judiciaire sur les lois et les clauses privatives de juridiction • L’arrêt Thomson Newspapers • L’arrêt Sauvé www.juris.uqam.ca
Chapitre 2 : Les limites à la souveraineté parlementaire Le contrôle judiciaire sur les lois • Nous avons vu qu’en Angleterre, les tribunaux n’avaient pas (du moins jusqu’à l’entrée de la Grande-Bretagne dans l’Union européenne) de moyens de déclarer les lois du Parlement illégales ou inconstitutionnelles, parce que… • La notion de contrôle de contrôle judicaire des lois en regard de la Constitution a été « inventée » par le juge Marshall de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique dans l’affaire Marbury v. Madison en 1802 • Au Canada, une tel contrôle a d’abord été mis en place au début de la Confédération par l’effet combiné du: • Colonial Laws Validity Act de 1865 • La mise en place du Judicial Committe of the Privy Council (Comité judiciaire du Conseil privé) chargé d’arbitrer les conflits provenant des colonies (Judicial Committee Act 1833 et suivants) (pour plus d’info >>> ) • Aujourd’hui, en vertu de l’article 52 LC 1982, les tribunaux peuvent déclarer les lois inopérantes si elles entrent en conflit avec la constitution • …nous reviendrons sur ces questions au chapitre 6 www.juris.uqam.ca
Chapitre 2 : La souveraineté: les LIMITES • Les tribunaux exercent aussi un pouvoir de surveillance des tribunaux sur la légalité et la constitutionnalité des actes gouvernementaux • La question du contentieux administratif… • Agissant en vertu de délégations législatives, l'Administration ne peut faire que ce qui lui a été confié dans la délégation. • Ainsi, tout justiciable peut demander, au motif que celle-ci est ultra vires, c'est-à-dire excède les pouvoirs confiés à cet organisme, l'annulation d'une décision, l'interdiction faite à l'Administration de prendre une décision, l'injonction faite à l'Administration de prendre une décision, une déclaration de ses droits ... www.juris.uqam.ca
Chapitre 2 : La souveraineté: les LIMITES • Le pouvoir de surveillance des tribunaux sur la légalité des actes gouvernementaux • Traditionnellement, en Common Law, la cour supérieure de première instance a compétence pour entendre une telle demande faite à l'encontre d'une décision d'un organisme administratif : c'est ce que l'on appelle le pouvoir de surveillance. • Au Québec, la Cour supérieure (art. 33 CPC) et la Cour fédérale (art 18 et 28 Loi sur la Cour fédérale) se partagent ce pouvoir de surveillance, selon que la matière relève constitutionnellement du provincial ou du fédéral. • Ce pouvoir de surveillance est constitutionnalisé par l'incorporation à l'art. 96 LC 1867 du pouvoir fédéral de nomination des juges de cours supérieures, article qui ne peut être amendé par l'un ou l'autre ordre de gouvernement seul. www.juris.uqam.ca
Chapitre 2 : La souveraineté: les LIMITES • Le pouvoir de surveillance des tribunaux sur la légalité des actes gouvernementaux • Les législateurs ont depuis longtemps établi de nombreux tribunaux administratifs. L'objectif est de permettre à des spécialistes d'arbitrer les conflits survenant dans le cadre de la réglementation de nombreux secteurs de l'activité économique : relations de travail, mise en marché de produits agricoles, transports, radio ou télécommunication, ...). • Les législateurs ont parfois voulu leur permettre de décider de manière finale et ainsi échapper au pouvoir de surveillance des cours supérieures : ce sont les clauses privatives de juridiction. www.juris.uqam.ca
Chapitre 2 : La souveraineté: les LIMITES • Les clauses privatives: • La Cour suprême a défini la notion de clause privative intégrale dans Pasiechnyk c. Saskatchewan (Worker's Compensation Board), [1997] 2 R.C.S. 890, par. 17 : • Une clause privative « intégrale » ou « véritable » est celle qui déclare que les décisions du tribunal administratif sont définitives et péremptoires, qu'elles ne peuvent pas faire l'objet d'un appel et que toute forme de contrôle judiciaire est exclue dans leur cas. www.juris.uqam.ca
Chapitre 2 : La souveraineté: les LIMITES • Exemple de clause privative: • Code du travail du Québec: • 139. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 846 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre, le Conseil des services essentiels, un agent d'accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal agissant en leur qualité officielle sauf si ce dernier siège en matière pénale. • 139.1 Sauf sur une question de compétence, l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne s'applique pas aux personnes ni aux organismes visés à l'article 139 agissant en leur qualité officielle. www.juris.uqam.ca
Chapitre 2 : La souveraineté: les LIMITES • Les clauses privatives: • Toutefois, les cours supérieures ont systématiquement refusé de donner à ces clauses privatives tout leur effet. • En conséquence, une cour supérieure peut toujours réviser une décision d'un tribunal inférieur au motif que celui-ci a outrepassé sa compétence. www.juris.uqam.ca
Chapitre 2 : La souveraineté: les LIMITES • Les clauses privatives: • La présence d'une clause privative doit inciter les tribunaux à faire preuve de déférence (respect) envers les décisions administratives. La norme de contrôle applicable variera donc selon quatre facteurs contextuels à considérer, soit : • les mécanismes de contrôle prévus par la loi (clause privative intégrale ou partielle, droit d'appel, etc.); • la nature du problème soulevé devant le tribunal administratif: problème de fait ou problème de droit; • l'expertise et la spécialisation des membres du tribunal administratif; • l'objet de la loi habilitante et de la disposition privative. • Les trois normes de contrôle possible seront, selon les cas: • la décision correcte, • la décision raisonnable simple • l'erreur manifestement déraisonnable www.juris.uqam.ca
Chapitre 2 : La souveraineté: les LIMITES • Mais en présence d’une clause privative « totale » la norme à appliquer est celle de l'erreur manifestement déraisonnable, soit le plus haut degré de retenue judiciaire, de manière à donner la portée la plus grande à l’intention du législateur. • « Il est d’une importance capitale, dans le contexte des relations du travail, de faire preuve de retenue judiciaire dans les cas où la décision du tribunal, comme celle du conseil d’arbitrage en l’espèce, est protégée par une clause privative de large portée. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il y a lieu de faire preuve de retenue judiciaire dans ces cas. Le domaine des relations de travail est délicat et explosif. Il est essentiel de disposer d’un moyen de pourvoir à la prise de décisions rapides, par des experts du domaine sensibles à la situation, décisions qui peuvent être considérées définitives par les deux parties. » • Ivanhoe Inc. c. TUAC, section locale 500 [2001] 2 RCS 566 www.juris.uqam.ca
CONCLUSION : LE PRINCIPE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE EN DROIT CONSTITUTIONNEL CANADIEN CONTEMPORAIN • 1. Le Parlement et les législatures, seuls, peuvent faire des lois. Tout autre organisme ne peut détenir le pouvoir législatif que s'il lui a été délégué. • 2. Le Parlement et les législatures ne peuvent lier leurs successeurs pour l'avenir sur des questions de fond, car cela aurait pour effet de les priver de leur souveraineté • 3. Le Parlement et les législatures sont liés par les règles de procédure. Celles-ci déterminent qui compose le Parlement et les législatures et comment celui et celles-ci peuvent validement exprimer leur volonté souveraine. www.juris.uqam.ca
CONCLUSION : LE PRINCIPE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE EN DROIT CONSTITUTIONNEL CANADIEN CONTEMPORAIN • 4. La protection constitutionnelle dont jouissent les droits et libertés de la personne vient limiter et tempérer la souveraineté parlementaire traditionnelle. • 5.Le Parlement et les législatures exercent leur suprématie même sur le judiciaire. Par voie législative, ils peuvent changer les effets des décisions judiciaires. • 6. Toutefois, en matière constitutionnelle, ce sont les tribunaux qui ont le dernier mot. En théorie, cependant même une décision judiciaire en matière constitutionnelle pourrait être modifiée par un amendement à la Constitution. www.juris.uqam.ca
CONCLUSION : LE PRINCIPE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE EN DROIT CONSTITUTIONNEL CANADIEN CONTEMPORAIN • 7. La souveraineté constitutionnelle dans l'État canadien contemporain repose sur un mécanisme multi-parlementaire. Ce mécanisme est défini aux art. 38 à 49 LC 1982. C'est "la constituante", c'est-à-dire le mécanisme habilité à modifier la constitution contenant les règles de base de la légalité au Canada. On l'appelle «la formule d'amendement». • 8. Cette "constituante" dispose d'une souveraineté tout aussi étendue, en principe que celle du Parlement britannique. Elle peut donc tout faire et elle peut le faire comme elle le veut, à la seule condition de respecter les règles de procédure qui la définisse. www.juris.uqam.ca