1 / 30

La directive MIF Contraintes ou opportunités ?

La directive MIF Contraintes ou opportunités ?. PATRIMONIA – Lyon. 1. Jeudi 28 septembre 2006. Sommaire. Le contexte Le conseil et la directive Le cadre actuel Les évolutions L’esprit de la transposition La cohérence des règles de conduite Contraintes ou opportunités ?. 1.

spence
Download Presentation

La directive MIF Contraintes ou opportunités ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. La directive MIFContraintes ou opportunités ? PATRIMONIA – Lyon 1 Jeudi 28 septembre 2006

  2. Sommaire • Le contexte • Le conseil et la directive • Le cadre actuel • Les évolutions • L’esprit de la transposition • La cohérence des règles de conduite • Contraintes ou opportunités ?

  3. 1. Le contexte

  4. Le contexte • Le premier texte qui suit le processus Lamfalussy/CESR complet • Approche en 4 niveaux • Longue concertation : début des travaux en 2000 • Un texte précis • Niveau 1 : 73 articles • Niveau 2 : 55 articles (directive) 41 articles (règlement) • Couvrant un grand nombre de domaines • Organisation interne : conflits d’intérêts, sous-traitance, contrôle interne, conservation des avoirs, ... • Relations clients : contrats, information, devoir de conseil, meilleure exécution, classification, … • Transparence de marché : pré et post-transaction • Marché réglementé et MTFs

  5. Le contexte (suite) • L’objectif • Parfaire l’intégration en stimulant la concurrence • Abaisser les coûts du recours aux marchés financiers pour les émetteurs et les investisseurs • Les moyens • Fluidifier l’usage du passeport européen • Construire un cadre d’exercice harmonisé de façon détaillée • Accentuer la concurrence au niveau de la négociation • Mise en concurrence des MR, MTF et IS • Suppression de l’obligation de concentration • Renforcer l’articulation entre autorités • Echanges d’informations • Coopération

  6. 2. Le conseil au client et la directive

  7. Le conseil au client et la directive • Le conseil en investissement est un service d’investissement (art. 4.1., 4) • La fourniture de recommandations personnalisées à un client • A l’initiative du client ou du prestataire • Concernant des transactions sur des instruments financiers • La notion de recommandation personnalisée est précisée au niveau 2 (art. 52) • Une recommandation • À destination d’une personne identifiée • Présentée comme adaptée à cette personne ou fondée sur l’examen de sa situation propre • Recommandant la réalisation d’une opération sur instruments financiers visant à : • Acheter, souscrire, vendre, échanger, rembourser, … • Exercer ou ne pas exercer un droit à acheter, souscrire, vendre, échanger, rembourser, …

  8. Le conseil au client … (suite) • Le service de conseil implique l’obligation de fournir un conseil approprié (art.19.4.) • S’applique eux personnes qui font du conseil en investissement ou de la gestion de portefeuille • Evaluation : se procurer les informations nécessaires • Connaissances, expérience, situation financière, objectifs d’investissement • En rapport avec le type de produit ou de service • Pouvoir recommander les services et instruments adaptés

  9. Le conseil au client … (suite) • Une obligation précisée au niveau 2 (art. 35) • Obtenir toute l’information nécessaire pour connaître les faits essentiels et disposer d’une base suffisante pour la recommandation • Objectif : la transaction doit • Répondre aux objectifs d’investissement du client • Permettre au client de faire financièrement face aux risques qu’elle comporte • Etre appropriée par rapport à la compréhension que le client peut avoir de ses risques compte tenu de son expérience et de ses connaissances • Le client professionnel est présumé : • Posséder le niveau requis d’expérience et de connaissance • Etre financièrement en mesure de supporter le risque • Nature des renseignements liés à la situation financière (source et importance des revenus, nature des actifs, …) et aux objectifs d’investissement (durée, profil de risque, but de l’investissement, …) • Si le client ne fournit pas les informations nécessaires, le prestataire doit s’abstenir de faire recommandation au client

  10. Le conseil au client … (suite) • Le « service de conseil » ne doit pas être confondu avec l’ « obligation d’information »(art. 19.5.) • Confusion favorisée par l’emploi fréquent de la qualification « obligation de conseil » • S’applique à toute personne fournissant des services d’investissement autres que le conseil ou la gestion • Evaluation : demander des informations • Connaissances, expérience • En rapport avec le type de produit ou de service • Déterminer si les services et instruments conviennent au client en termes d’appréciation par celui-ci du risque pris • Avertissement : • Si les produits ne conviennent pas • Si le client refuse de donner les informations

  11. Le conseil au client … (suite) • Une obligation d’information également précisée au niveau 2 (art. 36) • Vérifier que le client possède le niveau d’expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques liés au produit ou service • Le client professionnel est présumé posséder le niveau requis d’expérience et de connaissance • Une obligation d’information qui ne s’applique pas dans le cadre de « l’exécution simple » (art. 19.6.) • Pour la transmission ou l’exécution d’ordres seulement • Des conditions : • Instruments non complexes • Service fourni à l’initiative du client • Alerte claire auprès du client • Respect des règles de conflit d’intérêts

  12. Le conseil au client … (suite) • Des exigences communes pour le service de conseil et l’obligation d’information prévues par le niveau 2 (art. 37) • Type de produits et de services familiers au client • Nature, volume, fréquence des transactions • Etendue de la période de transaction • Niveau d’éducation, profession • La possibilité de mettre en place des régimes nationaux sans bénéfice du passeport européen (art. 3) • Pour le conseil en investissement et la transmission d’ordres • Lorsque ni titres, ni fonds ne sont détenus pour le compte du client • Lorsque la transmission d’ordres est faites vers une personne agréée (EI, EC, OPC, …)

  13. 3. Le cadre actuel

  14. Le cadre actuel • Le conseil en investissement n’est pas un service d’investissement aujourd’hui • Le conseil en gestion de patrimoine est un service connexe (Comofi, art. L. 321-2) • Le conseil et l’assistance en gestion de patrimoine et en gestion financière sont des opérations connexes aux opérations de banque (Comofi, art. L. 311-2) • Le conseil en investissement n’est juridiquement reconnu qu’au travers des CIF • Les CIF sont les personnes (Comofi, art. L. 541-1) qui : • n’entrent pas dans une catégorie préexistante d’intermédiaires agréés : EC, EI, assurance, … • Exercent une activité de conseil dans le domaine financier

  15. Le cadre actuel (suite) • Le conseil en investissement est de facto intégré dans la palette des services client des PSI • Clients particuliers • Dispositif du compte assisté, notamment au niveau EI • Clients institutionnels • Services d’aide à la décision d’investissement (cf. Charte de bonnes pratiques AFEI-AFG sur l’unbundling) • Activité soumise au cadre général des règles de bonne conduite (Comofi, art. L. 533-4) • Plus notamment : • Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché • S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés • Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients

  16. Le cadre actuel (suite) • Les PSI sont soumis àune «obligation de conseil » générale,précisée par le RG AMF (art. 321-46 à 48) • Evaluer la compétence professionnelle du client s’agissant de la maîtrise des opérations envisagées et de leurs risques, en tenant compte de la situation financière du client, de son expérience et de ses objectifs. • Objectif : • Etre en mesure d’informer le client des caractéristiques des produits négociés et des risques particuliers qu’ils comportent • Lui fournir une information adaptée en fonction de sa compétence professionnelle • Une évaluation qui doit être périodiquement mise à jour • Une obligation de réactivité dans le cadre des opérations inhabituelles

  17. Le cadre actuel (suite) • Une activité de conseil qui n’est spécifiquement encadrée qu’au travers des règles propres aux CIF • Une comparaison immédiate avec le régime des PSI qui n’est pas aisée • Les périmètres sont trop différents • Mais un cadre d’exercice qui apparaît globalement homogène • Larges similitudes au niveau des règles de conduite • Contrainte particulière de la lettre de mission, qui n’est pas très différente de l’obligation d’avoir des contrats clients

  18. 4. Les évolutions

  19. Les évolutions • L’activité de conseil en investissement est une activité réservée aux PSI • Sauf exercice de l’option nationale • Exercer l’activité de conseil en investissement emporte l’obligation de suitability • Article 19.4. et 35 • Exercer l’activité de transmission d’ordres emporte l’obligation d’appropriatness • Article 19.5. et 36 • Pour les PSI, pas fondamentalement différent de ce qui existe aujourd’hui • Procédures internes à revoir ??

  20. 5. L’espritde la transposition

  21. L’esprit de la transposition L’AFEI est très attentive à certains principes généraux • Transposition fidèle • Principe de la « page blanche » • Toute la directive, rien que la directive • Enjeux de compétitivité des acteurs français

  22. L’esprit de la transposition (suite) • L’utilisation de l’option CIF • L’AFEI la soutient • Les CIF sont des « apporteurs d’affaires » pour les PSI • En son temps, l’AFEI a soutenu la création du statut de CIF • L’AFEI soutient également l’extension du statut à la transmission d’ordres • Cohérence économique forte

  23. L’esprit de la transposition (suite) • Assurer la cohérence globale dans la relation client • Le client doit bénéficier d’un niveau de sécurisation comparable quelle que soit la structure qui lui fournit le service • Problématique concurrentielle PSI / CIF-RTO • Ne concerne pas les contraintes organisationnelles • Elles sont aujourd’hui extrêmement fortes pour les PSI et vont encore s’accentuer du fait de la MIF • Les appliquer au CIF-RTO conduirait à tuer le métier • Concerne en revanche les règles de conduite • Elles doivent être, sinon identiques, du moins comparables

  24. 6. La cohérence des règles de conduite

  25. La cohérence des règles de conduite Signification Caler le régime des CIF sur celui des PSI post-MIF

  26. La cohérence … (suite) • Avantages / Inducements (art. 26) • Seules sont conformes à l’intérêt du client, les rémunérations, commissions ou avantages qui : • résultent d’un versement ou d’une fourniture directe client / prestataire • Sont appropriés ou nécessaires à la prestation (droits de garde, commissions de change, …) • Sont toutefois autorisées les rémunérations, commissions ou avantages versés ou perçu d’un tiers. Mais il faut alors que: • Le client soit clairement et exactement informé de son montant ou mode de calcul. • Éventuellement sous une forme résumée si le client conserve la possibilité de demander le détail • L’avantage doit améliorer la qualité du service fourni et ne pas nuire à l’obligation de respecter l’intérêt du client

  27. La cohérence … (suite) • L’information client (art.27 à 34) • Un grand niveau de détail (5 p.) • Information correcte, claire et non trompeuse • Information sur la catégorisation des clients • Information relative au fournisseur • Informations sur les instruments financiers • Information sur les coûts et frais liés • Informations sur les OPC

  28. 7. Contraintesou opportunités ?

  29. Contrainte ou opportunité ? • Contrainte • Une organisation et des procédures à remanier • Logique MIF pas exactement la même que la logique traditionnelle française • Inconvénient de l’harmonisation • Réflexions lourdes en cours • Best execution • MiFID Forum France (M2F) • Opportunité • Fluidité de l’offre transfrontière • Mais menace également • L’accès des concurrents européens est facilité • Reconnaissance de la valeur ajoutée de la prestation de conseil …

  30. Contrainte ou opportunité (suite) • Une réponse qui dépendra largement de la transposition • Enjeux de l’approche « page blanche » • Eviter la stratification des normes, source de de distorsions de concurrence • Maintenir une règle ancienne sous prétexte qu’elle a prouvé son utilité et que ses coûts de mise en œuvre sont « amortis » peut avoir des conséquences lourdes • Aux acteurs à savoir ensuite saisir les opportunités économiques …

More Related