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Acétates 7. DRT 2401 Droit des affaires 1 Mardi 04 octobre 2011 (13h – 16h) B – 3215 Vincent Gautrais. P2-C2-S2- 2 fonctionnement et société S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison. 2A Typologie sommaire 2B Attributs 2C Règles générales de fonctionnement
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Acétates 7 DRT 2401 Droit des affaires 1 Mardi 04 octobre 2011 (13h – 16h) B – 3215 Vincent Gautrais
P2-C2-S2-2 fonctionnement et sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • 2A Typologie sommaire • 2B Attributs • 2C Règles générales de fonctionnement • 2D Dissolution de la société • 2E Règles particulières
P2-C2-S2-2A typologie et sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • SENC • SENCRL • SEC • SEP • SPA (non contractuel) CCQ + LSA + LCQ
P2-C2-S2-2A typologie et SENCS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • 2198-2235 C.c.Q. (pour le régime spécifique) • 2186-2197 CCQ (pour le régime général) • Avant, professions libérales par défaut…
P2-C2-S2-2A typologie et SENCRLS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • Mais… • Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives concernant l’exercice des activités professionnelles au sein d’une société (21 juin 2001) • Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité(06 mai 2004) • « Un membre du Barreau du Québec peut, aux conditions, modalités et restrictions établies par le présent règlement, exercer ses activités professionnelles au sein d'une société par actions ou d'une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) … »
P2-C2-S2-2A typologie et SENCRLS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • Code des professions • 93 g)imposer, en application du paragraphe 2° de l'article 187.11, aux membres de l'ordre qui y sont visés, en fonction du risque qu'ils représentent, l'obligation de fournir et de maintenir, pour la société, par contrat d'assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu'elle peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par eux dans l'exercice de leur profession ou l'obligation d'adhérer au contrat d'un régime collectif conclu par l'ordre ou de souscrire à un fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l'article 86.1, à ces fins; le règlement doit également prévoir le montant minimum de cette garantie, ainsi que des règles particulières en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées au sein de la société et du nombre de membres de l'ordre qu'elle comprend;
P2-C2-S2-2A typologie et SENCRLS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.581 • Code des professions • 187.11. Les membres d'un ordre peuvent exercer leurs activités professionnelles au sein d'une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d'une société par actions constituée à cette fin si les conditions suivantes sont réunies: • 1° le Bureau de l'ordre autorise, par règlement pris en application du paragraphe p de l'article 94, les membres de l'ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein d'une telle société et détermine, s'il y a lieu, les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées; • 2° les membres de l'ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d'une telle société fournissent et maintiennent, pour cette société, une garantie contre leur responsabilité professionnelle conforme aux exigences prescrites dans un règlement pris par le Bureau de l'ordre en application du paragraphe g de l'article 93; • 3° les membres de l'ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d'une telle société le déclarent à l'ordre conformément aux conditions et modalités prévues par règlement pris par le Bureau en application du paragraphe h de l'article 93.
P2-C2-S2-2A typologie et SENCRLS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.583 • Code des professions • 187.12. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la société en nom collectif à responsabilité limitée obéit aux règles de la société en nom collectif édictées par le Code civil. • 187.13. Les membres d'un ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d'une société en nom collectif à responsabilité limitée doivent inscrire dans la dénomination sociale de la société l'expression «société en nom collectif à responsabilité limitée» ou le sigle «S.E.N.C.R.L.». • 187.14. Le membre d'un ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein d'une société en nom collectif à responsabilité limitée n'est pas personnellement responsable des obligations de la société ou d'un autre professionnel, découlant des fautes ou négligences commises par ce dernier, son préposé ou son mandataire dans l'exercice de leurs activités professionnelles au sein de la société. • … jusqu,à 187.20.
P2-C2-S2-2A typologie et SENCRLS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité (06 mai 2004) • SPA (pour avocats) – administrateurs du conseil d'administration + le conseil d'administration sont formés en majoritéd’avocats. • SPA – Qu’un répondant soit institué. Pour servir d’interface avec les services du Barreau. • SENCRL (pour avocats) – société fournit les règles pour la gestion interne et les rapports avec les tiers. • SENCRL – Les membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société fournissent et maintiennent pour cette société une garantie contre leur responsabilité professionnelle; • Les membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société le déclarent à leur ordre professionnel. • S.E.N.C.R.L. dans le titre en anglais « Limited liability partnership » (LLP) ou « « General partnership with limited liability » (GPLL) (art.187.13 CP)
P2-C2-S2-2A typologie et SECS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • 2236-2249 CCQ (pour le régime spécifique) • - Associé => $$$$$ • - commanditaire • - responsabilité limitée • - Associé => travail • - commandité • - responsabilité illimitée • 2186-2197 CCQ (pour le régime général) • 2249 CCQ (régime par défaut)
P2-C2-S2-2A typologie et SEPS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • 2250-2266 CCQ (pour le régime spécifique) • 2186-2197 CCQ (pour le régime général) • art. 9 LPL : « 9. La déclaration d'immatriculation est présentée au registraire des entreprises au plus tard 60 jours après la date à laquelle l'obligation d'immatriculation s'impose. » SEP SENC SEC 01 août 2011 01 oct. 2011 01 jan. 2012
P2-C2-S2-2A typologie et SPAS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • Différente car … • personnalité morale = 301 CCQ • 301. Les personnes morales ont la pleine jouissance des droits civils. • 302. Les personnes morales sont titulaires d'un patrimoine qui peut, dans la seule mesure prévue par la loi, faire l'objet d'une division ou d'une affectation. Elles ont aussi des droits et obligations extrapatrimoniaux liés à leur nature. • 303. Les personnes morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits, et les dispositions du présent code relatives à l'exercice des droits civils par les personnes physiques leur sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires. • pas contractuelle (ou pas uniquement) = 299 CCQ • 299. Les personnes morales sont constituées suivant les formes juridiques prévues par la loi, et parfois directement par la loi. • 300. Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d'abord régies par les lois applicables à leur espèce.
P2-C2-S2-2B Attributs de la sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • NOM • DOMICILE • PATRIMOINE • CAPACITÉ
P2-C2-S2-2B Attributs / nomS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • 2189 C.c.Q. : « La société en nom collectif ou en commandite est formée sous un nom commun aux associés. » • Nom est donc modulable – aliénable – modifiable - … • Loi sur la publicité légale des entreprises (P-44.1) • 17. (ancien article 13) L'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui: • 1° n'est pas conforme aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11); • 2° comprend une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l'usage;3° comprend une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse; • 8° prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;9° est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
P2-C2-S2-2B Attributs / nomS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • 19 LPLE (ancien article 14): « Le seul fait de l’inscription d’un nom au registre ou du dépôt qui y est fait d’un document qui le contient ne confère pas à l’assujetti un droit sur ce nom. » • Différent des marques de commerce • Insérer la dénomination sociale (17 al.4 LPLE – ancien 13 al.4) • qui indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l’indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte des normes relatives à la composition des noms déterminées par règlement du gouvernement; • Exception: 293 LPL (anciennes sociétés d’avant le CCQ) • 293. Le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 17 ne s’applique pas au nom utilisé au Québec par une personne physique visée au paragraphe 1° de l’article 21 qui exploitait une entreprise le 31 décembre 1993, ou par une société de personnes visée au paragraphe 2° du même article et existant le 31 décembre 1993, si ce nom comprenait à cette date, conformément à l’article 1834b du Code civil du Bas Canada ou à l’article 10 de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (chapitre D-1), l’expression «enregistré», «etcompagnie», une abréviation de l’une ou l’autre de ces expressions ou tout autre mot ou phrase indiquant une pluralité de membres ou qu’une ou plusieurs personnes se servent du nom d’une autre personne
P2-C2-S2-2B Attributs / domicileS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • Rien ou presque • Voir le formulaire dans le recueil et sur le site Internet • Nécessaire • Éventuellement règlement particulier. • EX: Règlement sur les normes de tenus des dossiers et de domicile professionnel des avocatsart. 11 • 11. Le domicile professionnel de l'avocat comporte une adresse civique et doit être facilement repérable, au moyen d'une enseigne ou autrement, être muni d'un télécopieur et être accessible par téléphone dont le numéro est indiqué à son nom, à celui de son employeur ou à celui de la raison sociale de son étude, dans l'annuaire téléphonique accessible à ses clients.
P2-C2-S2-2B Attributs / patrimoineS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • Question centrale: lasociétéa-t-elle un patrimoine distinct de ses membres, les associés ? • OUI et pourtant … • 2198 C.c.Q.: « L'associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il promet d'y apporter. » • 2199 C.c.Q.: « L'apport de biens est réalisé par le transfert des droits de propriété ou de jouissance et par la mise des biens à la disposition de la société. » • 2209 C.c.Q.: « Un associé peut, sans le consentement des autres associés, s'associer un tiers relativement à la part qu'il a dans la société; mais il ne peut, sans ce consentement, l'introduire dans la société. » • Mais … • 2221 C.c.Q.: À l'égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société.
P2-C2-S2-2B Attributs / capacitéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • 1) Ester en justice • 2225 C.c.Q. : « La société peut ester en justice sous le nom qu'elle déclare et elle peut être poursuivie sous ce nom. » • 2) Contracter
P2-C2-S2-2C FonctionnementS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Fonctionnement interne société y représentation Relation avec les tiers
P2-C2-S2-2C Fonctionnement interneS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Fonctionnement interne société X X X • Obligations • Droits
P2-C2-S2-2C Fonctionnement interneS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Fonctionnement interne société X X X • Obligations • Droits
P2-C2-S2-2Cia associés => sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • Obligations de l’associé (4) vis-à-vis de la société • Apport • Loyauté • Concurrence • Imputation des paiements
P2-C2-S2-2Cia associés => sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • Apport • 2198. L'associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il promet d'y apporter. • Celui qui a promis d'apporter une somme d'argent et qui manque de le faire est tenu des intérêts, à compter du jour où son apport devait être versé, sous réserve des dommages-intérêts additionnels qui peuvent lui être réclamés. • 2199. L'apport de biens est réalisé par le transfert des droits de propriété ou de jouissance et par la mise des biens à la disposition de la société. • Dans ses rapports avec la société, celui qui apporte des biens en est garant, de la même manière que le vendeur l'est envers l'acheteur, lorsque son apport est en propriété; lorsque son apport est en jouissance, il en est garant comme le locateur l'est envers le locataire. • L'apport en jouissance de biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société transfère la propriété des biens à la société, à la charge, pour celle-ci, d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur. • 2200. L'apport de connaissances ou d'activités est dû de façon continue, tant que l'associé qui s'est engagé à fournir un tel apport est membre de la société; l'associé est tenu envers cette dernière des bénéfices qu'il réalise par cet apport.
P2-C2-S2-2Cia associés => sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Lien avecespritdecollaboration • 2) Loyauté • 6 C.c.Q. : « Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. » • 7 C.c.Q. : « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. » • 1458 C.c.Q. : Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. • Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
P2-C2-S2-2Cia associés => sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.529 • 2) Loyauté • EX: non assurance de marchandises dont la société est responsable • EX: utilisation de renseignements personnels ou confidentiels pour des fins personnelles • EX: va dépendre de la transparence et donc de l’acceptation (tacite ou non) des autres associés
P2-C2-S2-2Cia associés => sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.531 • 3) Concurrence • 2204 C.c.Q.:« L'associé ne peut, pour son compte ou celui d'un tiers, faire concurrence à la société ni participer à une activité qui prive celle-ci des biens, des connaissances ou de l'activité qu'il est tenu d'y apporter; le cas échéant, les bénéfices qui en résultent sont acquis à la société, sans préjudice des recours que celle-ci peut exercer. » • EX: apport en temps non-conforme • Assez contraignant (+ que CCBC) • Sanctions possibles (DI – remise des bénéfices – injonction – etc.)
P2-C2-S2-2Cia associés => sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.530 • 4) Imputation des paiements • 2206 C.c.Q.:« Lorsque l'un des associés est, pour son propre compte, créancier d'une personne qui est aussi débitrice de la société, et que les dettes sont également exigibles, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur les deux créances dans la proportion de leur montant respectif. » • 2207 C.c.Q.:« Lorsque l'un des associés a reçu sa part entière d'une créance de la société et que le débiteur devient insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la société ce qu'il a reçu, encore qu'il ait donné quittance pour sa part. »
P2-C2-S2-2Cia associés => sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.530 • 4) Imputation des paiements - 2206 associé société $1 000 payé x y $250 à x 750 à S. $3 000 à payer
P2-C2-S2-2Cia associés => sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.530 • 4) Imputation des paiements - 2207 x1 $300 payé y x2 300 à S. x3 $900 à payer
P2-C2-S2-2Cia associés => sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • Droits de l’associé (5) • Remboursement 2205 • Renseignement 2218 • Utilisation des biens 2208 • Cession 2209 • Évaluation 2210
P2-C2-S2-2Cia associés => sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.535 • 1) Remboursement • 2205: « L'associé a le droit, s'il était de bonne foi, de recouvrer la somme qu'il a déboursée pour le compte de la société et d'être indemnisé en raison des obligations qu'il a contractées et des pertes qu'il a subies en agissant pour celle-ci. »
P2-C2-S2-2Cia associés => sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.533 • 2) Renseignement • 2218: « Tout associé, même s'il est exclu de la gestion, et malgré toute stipulation contraire, a le droit de se renseigner sur l'état des affaires de la société et d'en consulter les livres et registres. • Il est tenu d'exercer ce droit de manière à ne pas entraver indûment les opérations de la société ou à ne pas empêcher les autres associés d'exercer ce même droit. » • Équivalent de 2244 CCQ pour la SEC • Ordre public • Normal étant donné la responsabilité des associés • EX: • Livres comptables • Registre des ventes • Limite: l’abus de droit (7 CCQ)
P2-C2-S2-2Cia associés => sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.536 • 3) Utilisation des biens de la société • 2208 CCQ : « Chaque associé peut utiliser les biens de la société pourvu qu'il les emploie dans l'intérêt de la société et suivant leur destination, et de manière à ne pas empêcher les autres associés d'en user selon leur droit. • Chacun peut aussi, dans le cours des activités de la société, lier celle-ci, sauf le droit qu'ont les associés de s'opposer à l'opération avant qu'elle ne soit conclue ou de limiter le droit d'un associé de lier la société. » • Prohibition des fins strictement personnelles • Besoin (utilité) de préciser dans le contrat
P2-C2-S2-2Cia associés => sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.472 • 4) Cession • 2209 CCQ : « Un associé peut, sans le consentement des autres associés, s'associer un tiers relativement à la part qu'il a dans la société; mais il ne peut, sans ce consentement, l'introduire dans la société. • Tout associé peut, dans les 60 jours où il apprend qu'une personne étrangère à la société a acquis, à titre onéreux, la part d'un associé, l'écarter de la société en remboursant à cette personne le prix de la part et les frais qu'elle a acquittés. Ce droit ne peut être exercé que dans l'année qui suit l'acquisition de la part. » • Souplesse mais pas trop • Très Intuitu personae • Ordre public • Risques de responsabilité • Pouvoir de lier les tiers • Esprit de collaboration • Très différent de l’action de la SPA
P2-C2-S2-2Cia associés => sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.477 • 4) Cession • Illustrations: • Saisie • Vente en justice • Ne fonctionne pas pour les acquisitions à titre gratuit • Donation • Dévolution testamentaire (les SENC et SEC ne prennent plus fin (à la différence du CCBC) avec le décès d’un associé)
P2-C2-S2-2Cia associés => sociétéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • 5) Évaluation • 2210: « Lorsqu'un associé cède sa part dans la société à un autre associé ou à la société, ou que celle-ci la lui rachète, la valeur de cette part, si les parties ne s'entendent pas pour la fixer, est déterminée par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal. » • Source fréquente de chicanes • Procédure d’évaluation
P2-C2-S2-2C Fonctionnement interneS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Fonctionnement interne société X X X
Éléments importants P2-C2-S2-2Cib associé => associéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • 2201. La participation aux bénéfices d'une société emporte l'obligation de partager les pertes. • 2202. La part de chaque associé dans l'actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale si elle n'est pas déterminée par le contrat. • Si le contrat ne détermine que la part de chacun dans l'actif, dans les bénéfices ou dans la contribution aux pertes, cette détermination est présumée faite pour les trois cas. • 2203. La stipulation qui exclut un associé de la participation aux bénéfices de la société est sans effet. • Celle qui dispense l'associé de l'obligation de partager les pertes est inopposable aux tiers.
Éléments importants P2-C2-S2-2Cib associé => associéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.427 • 2201. La participation aux bénéfices d'une société emporte l'obligation de partager les pertes. • Pertes = vis-à-vis des co-associés => 2202 => pas ordre public • Dettes = vis-à-vis des créanciers => 2221 => ordre public
Présomption1 P2-C2-S2-2Cib associé => associéS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • 2202. La part de chaque associé dans l'actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale si elle n'est pas déterminée par le contrat. • Si le contrat ne détermine que la part de chacun dans l'actif, dans les bénéfices ou dans la contribution aux pertes, cette détermination est présumée faite pour les trois cas. • 2203. La stipulation qui exclut un associé de la participation aux bénéfices de la société est sans effet. • Celle qui dispense l'associé de l'obligation de partager les pertes est inopposable aux tiers • N’empêche de prévoir de la souplesse par contrat • EX: bénéfices selon client amené • EX: bénéfices selon les ventes • Si rien dans le contrat, 2202 • EX: associé exclut de payer les pertes devra payer les tiers mais pourra se faire rembourser auprès des autres associés • Si rien dans le contrat, 2202 • EX: si 20% dans le bénéfice, idem pour les pertes Présomption2
P2-C2-S2-2Cii représentation S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • Avec gérant • Sans gérant société y représentation
devraient ??? P2-C2-S2-2Cii représentation S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • « 2212. Les associés peuvent faire entre eux toute convention qu'ils jugent appropriée quant à leurs pouvoirs respectifs dans la gestion des affaires de la société. » • « 2213. Les associés peuvent nommer l'un ou plusieurs d'entre eux, ou même un tiers, pour gérer les affaires de la société. • L'administrateur peut faire, malgré l'opposition des associés, tous les actes qui dépendent de sa gestion, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir de gestion ne peut être révoqué sans motif sérieux tant que dure la société; mais s'il a été donné par un acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat. »
P2-C2-S2-2Cii représentation S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.545 • Pas de gérant = 2215 al. 1 • 2215. À défaut de stipulation sur le mode de gestion, les associés sont réputés s'être donné réciproquement le pouvoir de gérer les affaires de la société. • EX: embauche de personnel, • EX: achat de matériel, • EX: émettre et surtout encaisser des chèques faits aux noms des deux associés (Roy LGL c. Corporation du Village de McMasterville, (du 07 février 2000) • EX: conclusion de contrats…
P2-C2-S2-2Cii représentation S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • Pas de gérant = 2215 al. 1 • 3 limites: • 2215 al. 2: « Tout acte accompli par un associé concernant les activités communes oblige les autres associés, sauf le droit de ces derniers, ensemble ou séparément, de (1)s'opposer à l'acte avant que celui-ci ne soit accompli. » • 2208 al. 2: « Chacun peut aussi, dans le cours des activités de la société, lier celle-ci, sauf (2) le droit qu'ont les associés de s'opposer à l'opération avant qu'elle ne soit conclue ou (3) de limiter le droit d'un associé de lier la société. » • 2219 • « À l'égard des tiers de bonne foi, chaque associé est mandataire de la société et lie celle-ci pour tout acte conclu au nom de la société dans le cours de ses activités. • Toute stipulation contraire est inopposable aux tiers de bonne foi »
P2-C2-S2-2Cii représentation S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison • Pas de gérant = 2215 al. 1 • 2216. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et le contrat de société ne peut empêcher l'exercice de ce droit. • À moins de stipulation contraire dans le contrat, ces décisions se prennent à la majorité des voix des associés, sans égard à la valeur de l'intérêt de ceux-ci dans la société, mais celles qui ont trait à la modification du contrat de société se prennent à l'unanimité. • Voir Proulx c. Alary - exemples de décisions collectives • - changer l’objet de la société • - changer les apports • - dissoudre • - insérer un gérant • - etc.
P2-C2-S2-2Cii représentation S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.539 • 2) Avec un ou plusieurs gérants • 2214. « Lorsque plusieurs administrateurs sont chargés de la gestion sans que celle-ci soit partagée entre eux et sans qu'il soit stipulé que l'un ne pourra agir sans les autres, chacun d'eux peut agir séparément; mais si cette stipulation existe, l'un d'eux ne peut agir en l'absence des autres, lors même qu'il est impossible à ces derniers de concourir à l'acte. » • 2217. « L'associé sans pouvoir de gestion ne peut ni aliéner ni autrement disposer des biens mis en commun, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. » PM PM SENC =gérant (grande liberté) SPA =CA (fort encadrement)
P2-C2-S2-2Cii représentation S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.539 • 2) Avec un ou plusieurs gérants • Nomination à la majorité => 2216 al. 2 • Nomination publiée dans la déclaration (33 LPLE) • Tiers sont présumés contracter avec lui; sinon, la présomption de bonne foi ne tient plus (98 LPLE) et 2219 pourrait être invoqué a contrario • Plusieurs gérants possibles • Sauf stipulation, tous peuvent prendre les décisions (2214) • Répartition possible • Cessation doit être publiée dans la déclaration
P2-C2-S2-2Cii représentation S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.545 • 2) Avec un ou plusieurs gérants • Vis-à-vis des associés • Distinction entre actes usuels (gérants) et actes collectifs (tous ou majorité ou unanimité) 2216 • «Tous les actes qui dépendent de sa gestion, pourvu que ce soit sans fraude» 2213 al. 2 • peut-il y avoir aliénation? • Cela dépend de la finalité de l’entreprise • Cela dépend des effets sur l’entreprise
P2-C2-S2-2Cii représentation S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.546 • 2) Avec un ou plusieurs gérants • Vis-à-vis des tiers • 3 limites possibles • Dans le cours des activités de l’entreprise • Au nom de la société • Pas de modification du contrat de société • Responsabilités possibles: 1457
Fin de la deuxième partie des acétates • sur la société de personnes