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Acétates 7. DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 06 novembre 2006 (13h – 16h) B – 3325 Vincent Gautrais. ALLARD.
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Acétates 7 DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 06 novembre 2006 (13h – 16h) B – 3325 Vincent Gautrais
ALLARD • « Des considérations qui précèdent, il faut retenir qu'il est difficile d’aborder la question du patrimoine de la société sans aborder celle de sa personnalité. Elles s'interpénètrent. C'est pourquoi notre analyse, pour répondre à la première considérera corrélativement la seconde. »
Position classique (personnaliste) • Théorie de la fiction • Théorie de la réalité • « La théorie de la réalité, développée par Gény, pouvait, elle aussi, entraîner la reconnaissance de la personnalité juridique de certains organismes ou groupements. Pour en bénéficier, ceux-ci devaient présenter deux caractéristiques essentielles : (1) organisation d’une volonté collective (2) intérêts collectif et permanent. » (recueil page 499) • Patrimoine d’affectation • « une nouvelle conception du patrimoine, plus moderne, moins dépendante de la personnalité juridique car reconnaissant expressément les notions de division et d’affectation de patrimoine » (recueil page 477)
Allard – les faits • 19 septembre 1986convention de société entre 4 associés (Immeuble Jardins de l’Ormière) (Sam Wong + André Morisset + Perry Wong + Adrien Hebert) • 20 mai 1987 société achète un terrain de l’un des associés (Sam Wong) • 18 novembre 1987 Sam Wong et André Morisset vendent « parts sociales » aux deux autres • 27 novembre 1987 déclaration de modification enregistrée • 30 novembre 1987 par acte notarié, Sam Wong et André Morisset vendent à Compagnie Allard la moitié indivise sur ledit terrain. Le contrat précise clairement que c’est pour donner suite à la vente du 18 novembre 1987 • Ville de Québec conteste la valeur de l’immeuble (980 000 plutôt que 100 000)
Allard – Première instance • [21] La vente des parts sociales, avec l'accord de tous les associés, anciens et nouveaux, n'aurait entraîné aucun transfert de propriété de l'immeuble. L'acte notarié de cession de ce dernier, intervenu pour donner effet à la vente de parts sociales, ne pouvait non plus entraîner un transfert de propriété de cet immeuble puisque, contrairement à ce qui y est déclaré, les associés cédants ne possédaient pas la moitié indivise de l'immeuble visé, propriété de la société. • [22] Le premier juge conclut donc que cet acte de cession constitue un acte simulé dont le seul objet aurait été de régulariser les inscriptions au Bureau d'enregistrement quant à l'identité des associés de la société propriétaire de l'immeuble.
Allard – C.A. – Question ? • « [23] la société civile ou commerciale, autre que la société par actions, possède-t-elle une personnalité juridique propre, distincte de celle des associés, et, dans l'affirmative, peut-elle être propriétaire, par opposition à simple possesseur, d'un patrimoine propre et distinct de celui des associés? » • Si OUI: PAS DE TRANSFERT – PAS DE DROITS À PAYER • Si NON: TRANSFERT – DROITS À PAYER
Allard – C.A. – Réponse • [28] « je suis d'avis que la société civile ne constitue pas une personne juridique distincte de ses membres, et que, même si la société peut paraître posséder certains des attributs de la personnalité juridique, elle ne jouit pas de la propriété d'un patrimoine distinct de celui de ses associés. »
Allard • Analyse historique • Droit québécois et théorie de la fiction • Substance juridique • 1899 CCBC • Jurisprudence • CCBC • 18 et 352 CCBC • 399 CCBC • Droit québécois et théorie de la réalité
CCBC 1899 - Les biens de la société doivent être employés au paiement des créanciers de la société de préférence aux créanciers particuliers de chaque associé; et si ces biens se trouvent insuffisants pour cet objet, les biens particuliers de chacun des associés sont aussi affectés au paiement des dettes de la société, mais seulement après le paiement des créanciers particuliers de tels associés séparément.
« 18. il existe deux seuls types de personnes dans le Code. Personne physique et corporation » • « 352. Toute corporation légalement constituée forme une personne fictive ou morale dont l'existence et la successibilité sont perpétuelles, ou quelquefois pour un temps défini seulement, et qui est capable de certains droits et sujette à certaines obligations. » • « 399. Les biens appartiennent ou à l'état, ou aux municipalités et autres corporations, ou enfin aux particuliers. • Ceux de la première espèce sont régis par le droit public ou par les lois administratives. • Ceux de la seconde sont soumis à certains égards pour leur administration, leur acquisition et aliénation, à des règles qui leur sont propres. • Quant aux particuliers, ils ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent sous les modifications établies par la loi. »
Allard – Théorie de la réalité • « [65] La théorie de la réalité, je l'ai mentionné lors de l'analyse historique du droit des sociétés, ne peut-être invoquée afin de personnaliser la société. Ceci ne veut pas dire, cependant, qu'il y aurait absence d'unité cette dernière. Force est de reconnaître que les actes posés par la société diffèrent de ceux des associés, exécutés pour leur compte personnel. On peut donc parler, dans un sens descriptif, des activités d'une société. Les effets juridiques de telles activités, cependant, n'affecteront que les associés. »
Allard – biens indivis • « [93] Je conclus donc de tout ce qui précède que l'immeuble ayant fait l'objet de la cession de Sam Wong et André Morisset à l'intimée demeurait la propriété des associés, que la vente des «parts sociales» détenues par Wong et Morisset ne signifiait pas autre chose que la vente de leur part indivise dans la propriété des actifs, et qu'il y a donc eu un transfert réel de la moitié indivise de l'immeublesocial, assujetti au paiement du droit de mutation prévu par les dispositions de la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières. »
Allard – dissidence du J. Biron • Jurisprudence et doctrine majoritaire • dans 399, « particuliers » inclus sociétés commerciales • Différentes expressions liées aux « biens de la société » • Mais accord sur le fond avec le juge Brossard quant au fait que droit de mutation doivent être payés
CCQ • « 299. Les personnes morales sont constituées suivant les formes juridiques prévues par la loi, et parfois directement par la loi. • Elles existent à compter de l'entrée en vigueur de la loi ou au temps que celle-ci prévoit, si elles sont de droit public, ou si elles sont constituées directement par la loi ou par l'effet de celle-ci; autrement, elles existent au temps prévu par les lois qui leur sont applicables. » • « 2188. La société est en nom collectif, en commandite ou en participation. • Elle peut être aussi par actions; dans ce cas, elle est une personne morale. »
Commentaires du Ministre • « En plus du rappel de l'existence des sociétés par actions régies par les règles propres aux personnes morales, ne sont donc plus reconnues que trois espèces de sociétés: la société en nom collectif, la société en commandite et la société en participation (...) • Notons, enfin, que la loi n'accorde pas la personnalité morale aux sociétés et à l'association réglées par ce chapitre. » • « Enfin, si on a pu, à une certaine époque, concevoir l'existence de sociétés par actions purement contractuelles, tel n'est cependant plus le cas, puisque les sociétés par actions sont toutes, aujourd'hui, des personnes morales. Le nouveau code reconnaît ce fait et, s'il maintient cette forme de groupement parmi les sociétés reconnues dans le présent chapitre, ce n'est que pour renvoyer aux règles applicables aux personnes morales édictées au livre Des personnes, entre autres. • On remarquera que le code n'accorde pas autrement la question de la personnalité juridique des sociétés autres que la société par actions. »
Lévesque • 399 CCQ • [20] « Nulle part au Code civil du Québec le législateur ne confère la personnalité morale aux sociétés en nom collectif. » • 2188 CCQ • [23] « L'on note par ailleurs que la société par actions, bien que mentionnée à l'article 2188 C.c.Q. tout comme la société en nom collectif, en commandite ou en participation, se distingue de ces dernières en ce qu'elle n'est pas autrement couverte par le Chapitre Dixième » • 334 CCQ • 1039 CCQ
Vausko • [19] « Or, regardons dans ce contexte l'ensemble des nombreux attributs qui sont conférés à la société en nom collectif. • Elle a un nom (2189 C.c.Q.). • Elle a un patrimoine distinct de celui de ses associés (2198, 2199, 2206 et 2201 C.c.Q.). • Elle peut ester en justice sous son nom (2225 C.c.Q.). • Son existence autonome n'est pas compromise par le départ, le décès, la faillite ou l'interdiction de ses membres (2226 et 2230 C.c.Q.). • Elle peut acheter ou racheter les parts de ses membres (2210 C.c.Q.). • Enfin, elle est liquidée suivant les mêmes règles que les personnes morales (2235 C.c.Q.). • En bref, même si la société en nom collectif ne possède pas tous les attributs d'une personne morale, elle en possède les principaux. »
Caisse populaire Laurier c. 2959-6673 Québec (1999) • « Également, il semble clair que, n’étant pas une personne morale et une personne distincte de ses associés, la société ne peut avoir ni détenir un bien en tant que propriétaire. »