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DROIT DES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX COURS 1 – BLOC 1: LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT. Me Luc de la Sablonnière Me Stéphanie Lelièvre Me Vincent Beaumont Me Julie Gagnon . Introduction. Objectifs de la formation :
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DROIT DES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX COURS 1 – BLOC 1: LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT Me Luc de la Sablonnière Me Stéphanie Lelièvre Me Vincent Beaumont Me Julie Gagnon
Introduction • Objectifs de la formation : • Connaître l’importance hiérarchiques des différentes sources de droit applicables au Québec • Connaître l’environnement juridique applicable en matière de contrat et d’approvisionnement • Connaître les principes juridiques applicables en matière contractuelle • Connaître les règles juridiques propres au mandat
A) Sources de droit applicable au Québec • Acte de l’Amérique du Nord britannique(1867) • Première source de droit • Prévoit un partage des compétences législatives entre les deux paliers gouvernementaux (provincial et fédéral) • Charte Canadienne des droits et libertés(1982) • Garantit à toute personne le respect des droits et libertés qui y sont énoncés • Autres sources de droit (lois, règlements, etc.) : doivent toujours être conformes à ces deux lois constitutionnelles, sinon inopérant
A) Sources de droit applicable au Québec • Droit civil • Régit des rapports privés • Établit les règles fondamentales relatives aux personnes, aux biens, aux obligations, etc. • Essentiellement un droit codifié (qui se trouve dans un texte législatif) • Common Law • Droit qui s’est formé à partir des décisions rendues par les tribunaux et dans lesquels ont graduellement été dégagés des principes et des règles de conduites • Régit essentiellement les relations avec l’État (par exemple, le droit criminel)
A) Sources de droit applicable au Québec • Les Lois • Lois : La source la plus importante du droit civil • Deux lois d’importance : • Charte québécoise des droits et libertés de la personne • De hiérarchie supérieure aux autres lois • Valeurs quasi constitutionnelles • Régit les rapports privés • Code civil du Québec : droit commun • Couvre de multiples sujets • Chapitres particuliers sur les obligations (relations contractuelles) • Vise également des contrats particuliers (ex : contrat de vente, contrat de services, mandat, etc.)
A) Sources de droit applicable au Québec Les Lois • Lois particulières : visent des sujets spécifiques (par exemple, LCOP) • Peuvent venir déroger aux principes énoncés dans le Code civil du Québec • Toutefois, le Code civil du Québec supplée aux lois particulières en cas de silence
A) Sources de droit applicable au Québec Les Règlements • Règlements : La seconde source en importance: • Nécessitent une habilitation législative • Actes normatifs • Caractère général et impersonnel • Force obligatoire • Toujours subordonnés hiérarchiquement à la loi
A) Sources de droit applicable au Québec Les Politiques et directives • Lignes de conduite données par une autorité (par exemple, le ministère de la Santé et des Services sociaux) • Encadrent l’action des organismes sous sa juridiction • Ne peuvent être considérées comme une norme juridique
A) Sources de droit applicable au Québec La Jurisprudence • Jurisprudence : Principes juridiques qui se dégagent des solutions rapportées par les tribunaux lorsqu’ils sont appelés à interpréter la loi ou à créer une règle de droit en cas de silence de la loi • Applique la loi à un cas particulier • Peut aider à l’interprétation d’un cas analogue • Toujours utilisée avec discernement • Peut énoncer des principes lorsque la loi est silencieuse sur un sujet donné
A) Sources de droit applicable au Québec Interprétation des lois: Grands principes • Un texte de loi clair n’a pas besoin d’être interprété • Principe de la non-rétroactivité de la loi (sauf disposition contraire) • Importance d’interpréter la loi comme un tout et non chaque élément pris isolément • Principe de la cohérence des lois entre elles • Importance d’interpréter un texte de loi dans le sens qui lui donnera un effet plutôt que dans celui où il n’en produira aucun • Recherche de l’intention du législateur
B) Environnement juridique en matière d’approvisionnement La Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) • Entrée en vigueur le 1er octobre 2008 • Soumet la conclusion de certains contrats entre des organismes publics et des organismes privés à la procédure d’appel d’offres • S’applique aux groupes d’approvisionnement en commun et aux établissements de santé et services sociaux • Objectifs de la Loi : • Uniformiser les règles qui encadrent l’adjudication des contrats des organismes publics • S’assurer du respect des accords intergouvernementaux (libéralisation des marchés publics)
B) Environnement juridique en matière d’approvisionnement La Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) • Les principes d’acquisition (intention du législateur): • Transparence • Traitement intègre et équitable • Possibilité de participation ou accessibilité et ouverture • Procédure efficace et efficiente • Système d’assurance de la qualité • Reddition de compte • Autres lois toujours applicables si compatibles • Code civil • Loi sur les services de santé et les services sociaux
B) Environnement juridique en matière d’approvisionnement Les règlements • Règlements adoptés par le gouvernement, tels qu’autorisés par la LCOP: • Règlement sur les contrats d’approvisionnement • Règlement sur les contrats de services • Règlement sur les travaux de construction • Déterminent les conditions spécifiques auxquelles sont assujettis ces différents contrats
B) Environnement juridique en matière d’approvisionnement Les politiques occupent une place importante • Le gouvernement peut autoriser un organisme public à conclure un contrat à des conditions différentes de la LCOP et déterminer les nouvelles conditions applicables • Le ministre (de la Santé et des Services sociaux) peut autoriser un organisme public à conclure un contrat à des conditions différentes au règlement applicable et déterminer les nouvelles conditions applicables • Prévoient également des politiques de gestion contractuelle du MSSS
B) Environnement juridique en matière d’approvisionnement Accords intergouvernementaux • Accords applicables en matière de santé et de services sociaux : • Accord sur le commerce intérieur (ACI) • Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) • Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) • Consultation des accords sur le site du Conseil du Trésor • Détermine le seuil minimal selon lequel un contrat (approvisionnement, travaux de construction ou services) sera soumis à la procédure d’appel d’offres
B) Environnement juridique en matière d’approvisionnement Accords intergouvernementaux • Le seuil applicable selon les différents contrats: • Contrat d’approvisionnement • Contrat d’une valeur égale ou supérieure à 100 000 $ • Fournisseur du Canada (exclut le Nunavut et le Yukon) • Contrat de services • Contrat d’une valeur égale ou supérieure à 100 000 $ • Fournisseur du Canada (exclut le Nunavut et le Yukon)
B) Environnement juridique en matière d’approvisionnement Accords intergouvernementaux • Contrat de construction • Contrat d’une valeur plus grande ou égale à 100 000 $, mais moins élevée que 250 000 $ • Fournisseur du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick seulement • Contrat d’une valeur plus grande ou égale à 250 000 $ • Fournisseur du Canada (exclut le Nunavut et le Yukon)
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle Les contrats • Qu’est-ce qu’un contrat ? • Un accord de volonté • Par lequel une ou plusieurs personnes (débiteurs) s’engagent envers une ou plusieurs autres (créanciers) • À exécuter une prestation
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle Les contrats • Comment se forme le contrat ? • Par l’échange de consentement entre les personnes capables de contracter • À moins que la loi n’exige le respect d’une forme particulière ou que les parties prévoient une forme solennelle • Doit avoir une cause et un objet
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle Consentement • La condition la plus importante : c’est vouloir s’engager • Se réalise par la manifestation expresse ou tacite de la volonté • Le fait de constater l’entente par un écrit ne retarde pas la formation du contrat à la date de sa rédaction à moins que les parties en aient convenu autrement • En conséquence : • prévoir que le consentement des parties sera obligatoirement donné par écrit et que le contrat ne prendra naissance qu’au moment de sa signature • Éviter de vous placer en situation où on pourrait invoquer l’existence d’un consentement verbal ou tacite
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle Consentement • Doit être libre, éclairé et réfléchi • chaque personne doit s’engager en toute connaissance de cause • doit avoir en main les éléments essentiels pour prendre une décision éclairée • Peut être vicié par • l’erreur • le dol • la crainte • la lésion • Dans ces derniers cas : • Provoque la nullité du contrat • Donne l’ouverture à un recours en dommages et intérêts
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle Obligation d’informations • Labonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance du contrat qu’à celui de son exécution ou de son extinction • Se traduit essentiellement par l’obligation de renseignement • Se définit comme l’obligation d’informer le débiteur de certains éléments importants du contrat à intervenir dans le but de l’aider à prendre une décision éclairée • Obligation particulièrement importante si un cocontractant est dans une position privilégiée par rapport à l’accès à l’information
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle Obligation d’informations • Il doit alors prendre l’initiative de divulguer tous les faits susceptibles d’influencer de façon importante le consentement ATTENTION : ne pas confondre avec l’obligation de conseil • Obligation de se renseigner existe toujours • Sanction de l’obligation de renseignement • L’information doit être déterminante • Connue ou présumée connue du cocontractant • Le créancier de l’obligation de l’information n’est pas en mesure d’obtenir celle-ci dans les circonstances OU a un lien de confiance légitime avec le débiteur de l’obligation de l’information • Cause un préjudice sérieux
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle Vices de consentement • L’erreur • 3 types • sur la nature du contrat • sur l’objet de la prestation • sur un élément essentiel et déterminant du contrat ATTENTION : l’erreur inexcusable n’est pas une cause de nullité du contrat
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle Vices de consentement • Le dol • Dol • Le fait de provoquer volontairement une erreur dans l’esprit d’autrui pour le pousser à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes • Doit émaner du cocontractant ou être connu de lui • Peut résulter du silence ou de la réticence • Il y a dol lorsqu’une personne prudente et diligente dans les circonstances n’aurait pas pu déceler ou soupçonner la fraude
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle Vices de consentement • La crainte • Menace légitime ou contrainte physique ou morale • La personne connaît alors la portée du contrat, mais n’y adhère pas de son plein gré • Conditions • Doit être déterminante • Visée un préjudice sérieux • Être raisonnable • Produite par le cocontractant ou un tiers à sa connaissance
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle Vices de consentement • La lésion • Exploitation d’une partie au contrat par une autre • Doit exister une proportion importante entre les prestations des parties • Vise principalement les mineurs et les majeurs sous régime de protection
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle Capacité à contracter • Une personne doit être capable de contracter • Pour une personne physique : s’entend d’un individu qui n’est pas pourvu d’un régime de protection et qui a la capacité de comprendre la portée de son acte • Pour une personne morale (ex : compagnie, coopérative, société d’état) ou une société (ex : société en nom collectif) : fait référence à sa constitution et à son existence légale • Pour les compagnies provinciales : La Loi sur les compagnies (incluant les corporations à but non lucratif) • Pour les sociétés fédérales : La Loi sur les sociétés par actions • Pour les coopératives : La Loi sur les coopératives
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle Capacité à contracter • Moyens de vérifier la capacité d’une personne morale : • Site électronique du Registraire des entreprises du Québec (REQ) • Site électronique Corporation Canada (Industrie Canada) • En conséquence : • Importance de vérifier au préalable la capacité juridique • Exiger une résolution écrite qui autorise l’un des représentants à signer le contrat et à engager la compagnie ou la société qu’il représente
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle Forme du contrat • Principe: liberté de forme du contrat • Sauf si la loi l’exige; ou • Si les parties conviennent d’une forme particulière • Lorsqu’une forme particulière ou solennelle est exigée, comme condition de formation du contrat, elle doit être observée ainsi que pour toute modification • En pratique : Écrit est nettement préférable • Preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle Cause et objet du contrat • La cause : • C’est la raison qui détermine chacune des parties à conclure le contrat : leur motivation • Subjective • Pas nécessaire d’en trouver une mention dans le contrat • Sera nul le contrat dont la cause est illicite ou contraire à l’ordre public • L’objet : • C’est l’opération juridique envisagée par les parties • Important d’en retrouver une mention au contrat • Sera nul le contrat dont l’objet est contraire à l’ordre public
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle Nullité du contrat • Contrat non-conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité • Est alors réputé n’avoir jamais existé (effet rétroactif) • Chaque partie est tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues • Deux formes de nullité : • Absolue • Relative
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle Nullité du contrat • La nullité est absolue ou relative • Absolue : • Lorsque la condition de formation qu’elle sanctionne s’impose pour la protection de l’intérêt général • N’est pas susceptible de confirmation et nul ne peut y renoncer • Relative : • Lorsque les conditions de formation qu’elle sanctionne s’imposent pour la protection d’intérêts particuliers (ex : erreur, dol, crainte ou lésion) : • Est susceptible de confirmation et une partie peut y renoncer (doit avoir connaissance de la cause de la nullité) • Ne peut être invoquée que par la personne en faveur de qui elle est établie ou par son cocontractant, s’il est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux • Une seule clause peut être touchée
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle L’interprétation des contrats • Principes d’interprétation • Premier principe: La commune intention des parties • Rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés • Ne pas s’arrêter au titre du contrat, mais aux clauses qui le compose
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle L’interprétation des contrats • Principes d’interprétation • Deuxième principe : Tenir compte de l’interprétation déjà donnée • Tenir compte de la nature des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçu ainsi que des usages • Importance d’être cohérent dans l’interprétation que vous donnez à un contrat
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle L’interprétation des contrats • Principes d’interprétation • Troisième principe : Interpréter les clauses les unes par rapport aux autres • Les clauses s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle L’interprétation des contrats • Principes d’interprétation • Quatrième principe: Donner un effet aux clauses • Interpréter dans le sens qui confère aux clauses un effet plutôt que dans celui qui ne leur en procure aucun • Termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à l’ensemble du contrat
C) Principes juridiques applicables en matière contractuelle L’interprétation des contrats • Principes d’interprétation • Cinquième principe : Interprétation en faveur du débiteur • Le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulé
D) Les règles juridiques propres au mandat Le mandat: définition • « Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer. (…) » • Article 2130
D) Les règles juridiques propres au mandat Le mandat: portée • « Le mandat peut être soit spécial pour une affaire particulière, soit général pour toutes les affaires du mandant. (…) » • Article 2135 • « Les pouvoirs du mandataire s'étendent non seulement à ce qui est exprimé dans le mandat, mais encore à tout ce qui peut s'en déduire. Le mandataire peut faire tous les actes qui découlent de ces pouvoirs et qui sont nécessaires à l'exécution du mandat.» • Article 2136
D) Les règles juridiques propres au mandat Le mandat: obligation du mandataire envers le mandant • « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et il doit, dans l'exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence. (…) » • Article 2138 • « Au cours du mandat, le mandataire est tenu, à la demande du mandant ou lorsque les circonstances le justifient, de l'informer de l'état d'exécution du mandat. • Il doit, sans délai, faire savoir au mandant qu'il a accompli son mandat. » • Article 2139
D) Les règles juridiques propres au mandat Le mandat: obligation du mandant envers le mandataire • « Le mandant est tenu de coopérer avec le mandataire de manière à favoriser l'accomplissement du mandat.» • Article 2149 • « Le mandant est tenu de décharger le mandataire des obligations que celui-ci a contractées envers les tiers dans les limites du mandat. • Il n'est pas tenu envers le mandataire pour l'acte qui excède les limites du mandat; mais ses obligations sont entières s'il ratifie cet acte ou si le mandataire, au moment où il agit, ignorait la fin du mandat.» • Article 2152
D) Les règles juridiques propres au mandat Le mandat: obligation du mandataire envers les tiers • « Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s’oblige au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte. • Article 2157 « Le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs est personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte, à moins que le tiers n'ait eu une connaissance suffisante du mandat, ou que le mandant n'ait ratifié les actes que le mandataire a accomplis. » Article 2158
D) Les règles juridiques propres au mandat Le mandat: obligation du mandant envers les tiers « Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu'il a ratifiés. » Article 2160
D) Les règles juridiques propres au mandat Le mandat: fin du mandat • « Outre les causes d'extinction communes aux obligations, le mandat prend fin par la révocation qu'en fait le mandant, par la renonciation du mandataire ou par l'extinction du pouvoir qui lui a été donné, ou encore par le décès de l'une ou l'autre des parties. » • Article 2175 • « Le mandant peut révoquer le mandat et contraindre le mandataire à lui remettre la procuration, pour qu'il y fasse mention de la fin du mandat. (…) » • Article 2176
D) Les règles juridiques propres au mandat Le mandat: fin du mandat • « Lorsque le mandat prend fin, le mandataire est tenu de faire ce qui est la suite nécessaire de ses actes ou ce qui ne peut être différé sans risque de perte.» • Article 2182 • « À la fin du mandat, le mandataire est tenu de rendre compte et de remettre au mandant tout ce qu'il a reçu dans l'exécution de ses fonctions, même si ce qu'il a reçu n'était pas dû au mandant. (…) » • Article 2184
D) Les règles juridiques propres au mandat Le mandat: la Loi sur les services de santé et les services sociaux Article 383: • Constitution d’un personne morale • Obligation pour l’établissement, en certaines circonstances, de participer à un achat regroupé
D) Les règles juridiques propres au mandat Le mandat: la Loi sur les contrats des organismes publics « Plusieurs organismes publics peuvent se regrouper dans un même appel d’offres. • Un organisme public peut également participer à un regroupement avec une personne morale de droit public dont les conditions de conclusion de contrat diffèrent de celles de la présente loi. Dans un tel cas, les conditions applicables à cet appel d’offres sont celles auxquelles est assujetti l’organisme public ou la personne morale de droit public qui procède à l’appel d’offres. » • Article 15
D) Les règles juridiques propres au mandat Le mandat: Deux axes requis pour établir sa portée et par conséquent son contenu
D) Les règles juridiques propres au mandat Le mandat: sa portée • Le processus d’appel d’offres seul: • Sans adjudication du contrat • Avec adjudication du contrat • Sans signature du contrat • Avec signature du contrat