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Modification des règles fiscales et sociales des régimes supplémentaires de retraite. Contexte légal. L’Art 108 de la loi du 21 août 2003 (dite loi Fillon) instaure un nouveau régime de retraite supplémentaire : le Plan d’Épargne de Retraite Populaire (PERP et PERE).
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Modification des règles fiscales et sociales des régimes supplémentaires de retraite Brigitte ECARY
Contexte légal • L’Art 108 de la loi du 21 août 2003 (dite loi Fillon) instaure un nouveau régime de retraite supplémentaire : le Plan d’Épargne de Retraite Populaire (PERP et PERE). • L’Art 111 de la loi du 21 août 2003 modifie le régime des cotisations de retraite au regard de l’impôt sur le revenu (niveaux fixés par l’article 82 de la loi de finances pour 2004 n°2003-1311 du 31/12/2003). • L’Art 113 de la loi du 21 août 2003 modifie les modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance (niveaux fixés par le décret n°2005-435 du 9 mai 2005). • L’Art 115 de la loi du 21 août 2003 pose le principe d’une nouvelle contribution pour les régimes de retraite Art 39. • La circulaire URSSAF 2005-089 du 9 juin 2005 précise les conditions de déductibilité sociale. • La circulaire ministérielle du 25 août 2005 complète cette circulaire URSSAF. S.A.C.E.I. 15 septembre 2005
Modifications fiscales Avant le 1er janvier 2004 : • Les cotisations de retraite et de prévoyance complémentaire sont déductibles dans la limite globale de 19% de 8 P.A.S.S. • A l’intérieur de cette limite les cotisations aux régimes complémentaires de prévoyance ne doivent pas dépasser 3% de 8 P.A.S.S. • Les cotisations de retraite concernées sont toutes les cotisations versées à des organismes extérieurs dans le cadre du contrat de travail : • Employeur et salarié • Sécurité Sociale, ARRCO et AGIRC (y compris taux d’appel) • Régimes de retraite à cotisations définies obligatoires S.A.C.E.I. 15 septembre 2005 Une tolérance fiscale permettait de ne pas inclure les primes versées par les employeurs dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies « aléatoires ».
Modifications fiscales A compter du 1er janvier 2004 : instauration d’une limite propre, pour l’ensemble des efforts d’épargne retraite des individus (article 111 de la loi Fillon). • Déductibilité totale et sans limite des cotisations versées à la Sécurité Sociale et aux régimes complémentaires légalement obligatoires • Les cotisations des régimes dits Art 83 (sous les mêmes conditions qu’antérieurement) sont déductibles dans la limite spécifique de 8 % de la rémunération annuelle brute (plafonnée à 8 PASS). Cette limite est réduite le cas échéant des sommes versées par l’entreprise au PERCO. • Création d’une enveloppe individuelle, pour chaque membre du foyer fiscal, de : • 10 % des revenus nets (après déduction des 10% pour frais) d’activités professionnelles,plafonnés à 8 PASS). • 10% du PASS. • Sous déduction des cotisations « collectives » versées au cours de l’année n-1. • Dispositions transitoires : pour les régimes collectifs mis en place avant le 25 septembre 2003, et pour les taux en vigueur à l’époque, les règles de déductibilité antérieures peuvent être maintenues jusqu’à l’imposition des revenus 2008 si elles sont plus favorables (individuellement). S.A.C.E.I. 15 septembre 2005
Cas de l’Art 39 – article 113 de la loi Fillon • Les primes des régimes à prestations définies aléatoires, i.e. conditionnant la constitution des droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, sont totalement exonérés d’impôt sur le revenu. • Aucune règle ne précise le régime applicable pour les cotisations des régimes à prestations définies, accordant des droits acquis en cas de départ avant la retraite. N’entrant pas dans les dispositions de l’article 113, ces cotisations sont exonérées dans la limite spécifique des cotisations des régimes dits Art 83 (réintégration a minima sur la base d’un taux de cotisation fictif calculé par rapport des primes versées à la masse salariale des bénéficiaires du régime). S.A.C.E.I. 15 septembre 2005
Exemple • Un salarié a un salaire brut 2004 de 45 000 €. Le salarié cotise à titre obligatoire à un régime dit Art 83, les cotisations salariales et patronales s’élèvent à 3% pour 2003 et 4% pour 2004. L’employeur abonde un PERCO de 4 600€. • Cotisations Art 83 déductibles avant le 1er janvier 2004 : Plafond de déduction (19% de 8 PASS) = 45 162€ Cotisations versées (3% de 45 000€) = 1 350 € Cotisations de retraite obligatoire (7,5% de 29 712 € et 20% de 15 288 €) = 5 286 € • Cotisations Art 83 déductibles = 1 350 € • Cotisations Art 83 déductibles à compter du 1er janvier 2004 : Plafond de déduction (8% de 45 000€) = 3 600€ Cotisations versées (4% de 45 000€) = 1 800 € Abondement au PERCO = 4 600€ • Cotisations Art 83 déductibles = 0 • Si le régime a été mis en place avant le 23/09/2003, le salarié peut choisir le mode de calcul le plus avantageux, soit déduire 1 350 € de ses revenus. S.A.C.E.I. 15 septembre 2005
Modifications sociales Avant le 1er janvier 2005 : • Les cotisations patronales aux régimes de retraite et prévoyance complémentaires sont exonérées de charges sociales dans la limite de 85% du PASS. • A l’intérieur de cette limite les cotisations aux régimes de prévoyance complémentaire ne doivent pas dépasser 19% du PASS. En cas de dépassement les cotisations patronales excédentaires sont réintégrées dans le salaire soumis à charges sociales. • Les cotisations de retraite concernées sont toutes les cotisations versées à des organismes extérieurs dans le cadre du contrat de travail : • Employeur et salarié • ARRCO et AGIRC (y compris taux d’appel) • Régimes de retraite à cotisations définies obligatoires • Régimes à prestations définies, assurés ou non… S.A.C.E.I. 15 septembre 2005
Modifications sociales A compter du 1er janvier 2005 : • Les cotisations patronales aux régimes de retraite supplémentaire collectifs et obligatoires sont exonérées de charges sociales dans la limite la plus élevée de : • 5% du PASS (soit 1 510 € en 2005) ou • 5% de la rémunération annuelle brute limitée à 5 PASS* • L’abondement de l’employeur à un PERCO (jusqu’à 4 600 €) et les sommes issues d’un CET, correspondant à un abondement de l’employeur, versées à un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire doivent être prises en compte dans la limite d’exclusion d’assiette sociale. • Les entreprises peuvent, jusqu’au 30 juin 2008, appliquer à l’égard des régimes mis en place avant le 1er janvier 2005 les anciennes limites et conditions d’exonération si celles-ci s’avèrent plus avantageuses. S.A.C.E.I. 15 septembre 2005 * : P.A.S.S. prorata temporis pour les salariés employeurs multiples ou à temps partiel sans option pour le calcul sur une assiette à temps plein
Cas du régime à prestations définies aléatoire • Les contributions des régimes à prestations définies aléatoires sont exonérées de charges sociales mais le régime est soumis à une contribution sur option de l’employeur : • Option 1 : Taux à 8% et assiette égale aux rentes liquidées à partir du 1er janvier 2001 et servies à partir du 1er janvier 2004, pour leur partie excédant 1/3 du PASS • Option 2 : Taux à 6% et assiette égale soit aux contributions versées, ou aux dotations provisionnées au bilan, soit à la dette indiquée en annexe au bilan (pour la part correspondant au coût des services rendus).Si la gestion est interne, ce taux de 6% passera à 12% à compter du 1/1/2009. S.A.C.E.I. 15 septembre 2005
Cas des régimes à prestations définies à droits acquis • Les contributions à des contrats d’assurance des employeurs pour des régimes non aléatoires intègrent la limite globale des cotisations patronales aux régimes de retraite supplémentaire, sous réserve que le régime n’accepte plus de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er juillet 2008. • Il revient à l’employeur de fournir les éléments permettant d’individualiser la contribution au régime. A défaut, la contribution globale est individualisée par répartition au prorata des rémunérations perçues par chaque bénéficiaire. • Si gestion interne, l’intégralité du financement est assujetti, dès le 1er euro, sur la base du coût des services rendus (que l’engagement soit provisionné ou simplement inscrit en annexe au bilan). Si ces sommes sont ultérieurement versées à un organisme tiers, elles ne sont pas soumises, lors du transfert, à contributions de Sécurité Sociale. S.A.C.E.I. 15 septembre 2005
Exemple • En 2005 l’assiette des cotisations SS d’un salarié est égale à 90 000 €, dont 85 000 € de salaires et 5 000€ de contributions employeur intégrées dans l’assiette SS. L’employeur verse 2 000 € à un régime de retraite supplémentaire, 1 000 € d’abondement à un CET et 4 600 € d’abondement à un PERCO. • Cotisations exclues de l’assiette de cotisations SS avant le 1er janvier 2004 : Plafond de déduction (85% du PASS) = 25 663 € Cotisations versées pour le régime de retraite supplémentaire = 2 000 € Abondement (CET + PERCO) = 5 600€ • Cotisations exclues de l’assiette de cotisations SS= 7 600 € • Cotisations exclues de l’assiette de cotisations SS à compter du 1er janvier 2004 : Plafond de déduction (maximum de 5% du salaire, limité à 5 PASS, et de 5% PASS) = 4 250 € Cotisations versées pour le régime de retraite supplémentaire = 2 000 € Abondement (CET + PERCO) = 5 600€ • Cotisations exclues de l’assiette de cotisations SS= 4 250 € S.A.C.E.I. 15 septembre 2005
Circulaires URSSAF et Ministérielle • Déductibilité totale et sans limite des cotisations • aux régimes de retraite complémentaires légalement obligatoires. • destinées à couvrir des engagements consécutifs à l’intégration d’un régime complémentaire spécial aux régimes de droit commun • Déductibilité accordée sous conditions, pour les cotisations aux régimes supplémentaires versées à : • Une compagnie d’assurance, • Une Institution de Prévoyance • Une mutuelle • Les cotisations versées à une Institution de Retraite Supplémentaire ne peuvent pas bénéficier des nouvelles dispositions sociales. Mais elles bénéficient des anciennes dispositions jusqu’au 30 juin 2008 (sous réserve de non modification du régime). S.A.C.E.I. 15 septembre 2005
Caractère collectif • Au bénéfice de catégories objectives de personnel : • Au sens du droit du travail (ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) • D’autres catégories possibles, si usages constants, généraux et fixes, ou accords collectifs en vigueur dans la profession • Cadres dirigeants, cadres « intégrés à un horaire collectif » ou « intermédiaires » • Mais pas les seuls mandataires sociaux • Pas de discrimination possible sur : • La durée du travail • La nature du contrat de travail (CDD ou CDI) • L’âge (sauf si régime résultant de la fermeture d’un régime préexistant) • L’ancienneté (avec « franchise » possible de 12 mois) • Contribution de l’employeur à un taux ou à un montant uniforme pour chaque catégorie objective de personnel S.A.C.E.I. 15 septembre 2005
Caractère obligatoire • Le caractère obligatoire du régime n’est pas remis en cause si l’adhésion au régime est facultative pour : • Les salariés en CDD • Les travailleurs saisonniers • Les salariés bénéficiant déjà d’une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (plutôt pour la prévoyance !) S.A.C.E.I. 15 septembre 2005
Autres conditions • Respect des procédures de mise en place (article L911-1 du CSS) • Sortie en rente obligatoire • Garanties décès (avant et après liquidation), incapacité et invalidité possibles, mais dans la limite des droits acquis par l’assuré à la date de survenance du sinistre. Si garanties supérieures, la cotisation correspondante doit être isolée, exclue des limites « retraite », réintégrée dans les limites « prévoyance » et subir CSG, CRDS et taxe de 8%. • Faculté de rachat possible dans des cas très limités : les rentes « variables » ou « par paliers » qui auraient pour conséquence • soit de liquider une partie significative de la rente sur une courte période, • soit de différer anormalement cette liquidation, pourrait s’analyser comme des sorties partielles en capital, et remettre en cause le bénéfice d’exclusion d’assiette. • Faculté de transfert obligatoire (à compter du 1/1/2007), vers un PERP/PERE ou un contrat de même nature – sauf pour les régimes branche 26 en points. S.A.C.E.I. 15 septembre 2005
Régime transitoire • Double calcul individuel (anciennes et nouvelles dispositions) et application du calcul le plus favorable : • Jusqu’au 30 juin 2008, • Pour les seuls régimes mis en place (création) avant le 1er janvier 2005 (même si le régime prend effet ou fait l’objet de la souscription d’un contrat d’assurance après le 1er janvier 2005), • Sous réserve que le régime n’ait pas été modifié : toute modification dans le montant des contributions ou la nature des prestations fait perdre le bénéfice des dispositions transitoires à compter de la date de modification. (les modifications visant à conformer le régime aux nouvelles conditions fiscales et sociales ne remettent pas en cause l’application des dispositions transitoires). S.A.C.E.I. 15 septembre 2005
Application des dispositions transitoires • Pour les anciennes dispositions : prise en compte des seules contributions aux régimes institués avant le 1er janvier 2005 (hors régimes à prestations définies aléatoires). • Les contributions à de nouveaux régimes (ou à d’anciens régimes modifiés) ne sont pas prises en compte • Pendant la période transitoire, il peut donc y avoir cumul de déductibilité : • Dans le cadre des anciennes dispositions pour les régimes mis en place avant le 1er janvier 2005 • Et des nouvelles dispositions pour les régimes mis en place après le 1er janvier 2005 Les limites de déductibilité sociale étant évaluées séparément. S.A.C.E.I. 15 septembre 2005