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Première partie Première sous-partie

Première partie Première sous-partie. Imposition des revenus, des plus-values et du patrimoine. 1. Nouveautés en matière de mutation de patrimoine immobilier . Augmentation des taux de droits

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Première partie Première sous-partie

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Presentation Transcript


  1. Première partie Première sous-partie

  2. Imposition des revenus, des plus-values et du patrimoine

  3. 1. Nouveautés en matière de mutation de patrimoine immobilier Augmentation des taux de droits Une réforme pratique : la formalité fusionnée en matière de donation portant sur des immeubles

  4. Augmentation des droits de mutation à titre onéreux (art 77 LDF) Le taux départemental peut être porté à 4,50% Pour les ventes réalisées entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016 Compte tenu des taxes communales et des frais d’assiette et de recouvrement le taux global s’établit à 5,81% (au lieu de 5,09% actuellement)

  5. Une réforme pratique en matière de donation Les donations portant sur un immeuble seront désormais soumises à la formalité fusionnée (LFR, art 17, I-G a I et III,2) A compter du 1er juillet 2014 La TPF et les DMTG seront réglés directement au bureau des hypothèques En pratique, il n’y aura donc plus de contrôle immédiat de la liquidation des droits par le service de l’enregistrement

  6. 2. Trois nouveaux produits d’épargne 2 objectifs : orienter l’épargne vers l’économie solidaire, les PME et les ETI moderniser les enveloppes existantes 3 nouveaux produits : le contrat d’assurance-vie « Euro-Croissance » le contrat « vie génération » le PEA PME

  7. Assurance-vie : quelques rappels fiscaux…

  8. Assurance-vie : fiscalité des rachats • En cas de rachat, fiscalité dégressive en fonction de l’ancienneté du contrat • Prélèvement libératoire(1)au taux de : • entre 1 et 4 ans : 35% • entre 5 et 8 ans : 15% • au-delà de 8 ans : 7,5% (si la part taxable est supérieure à 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple) • Eventuelle contribution sur les hauts revenus de 3 ou 4% • Prélèvements sociaux au taux de 15,5%(2) • Contrat en euros : retenue à la source prélevée sur la performance annuelle • Contrat en unité de compte : • pour les supports en unité de compte, retenue à la source lors des retraits uniquement • pour le compartiment « euros », retenue à la source sur les intérêts de l’année, dès leur inscription en compte • Les prélèvements sociaux sont aussi applicables en cas de décès, déduction faite des intérêts déjà taxés, au taux de 15,5% • Mais attention, seule la fraction d’intérêt comprise dans le rachat est soumise à impôt (déduction faite des intérêts du support « euros » déjà imposé) • A compter du 01/01/1998 et afférent à des versement postérieurs au 26/09/1997 - Option possible pour (ou) imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu • Sauf pour les contrats souscrits avant le 25/09/1997 et les produits acquis jusqu’au 31/12/1997 ou acquis depuis le 01/01/1998 afférents à des primes versées jusqu’au 25/09/1997

  9. Quote-part de produits imposable = revenus au sens du plafonnement ISF • Rachat réalisé sur contrat assurance-vie prélevé • pour partie sur capital initialement investi • et pour le solde sur intérêts accumulés à due concurrence de la valorisation globale du contrat quote-part capital non imposable Contrat d’assurance-vie quote-part « intérêts et plus-values » accumulés sur contrat quote-part capital correspondant aux primes initialement versées sur le contrat Seule est imposée la quote-part « intérêts » du rachat Assurance-vie : fiscalité des rachats Mécanisme des rachats sur une enveloppe de capitalisation (assurance-vie, contrat de capitalisation ou SICAV)

  10. Assurance-vie : fiscalité du dénouement par décès

  11. Assurance-vie : modifications en matière de prélèvements sociaux • Principe : les PS sont dus sur les produits de capitalisation • Question actuelle : à quel taux taxer ? Soit le taux historique, soit le taux actuel (15,5%) ? • Présenté comme une mesure de simplification, l’application du taux actuel constituait en pratique un réel alourdissement de la taxation (art 8 IV LFSS 2014) • Cette mesure a été validée par le Conseil constitutionnel sauf pour les produits des contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et 25 septembre 1997 et réalisés pendant les 8 premières années (décision 2013-682 DC)

  12. Le nouveau contrat « Euro-Croissance »(art 9 I-A LFR 2013) • Contrat prévoyant une garantie en capital ou en rente pour les fonds investis dans des contrats multi-supports au moins huit ans • Ils supposent la création d’une provision de diversification • A priori, neutralité en cas de transformation de contrats existants • Le régime juridique précis sera défini par décret dans les 6 mois suivant la publication de la Loi

  13. Le nouveau contrat « Vie Génération »(art 9 I-B LFR 2013) • Obligation d’investir un tiers de l’épargne au capital d’ETI (ETI : moins de 5 000 personnes, CA annuel inf. à 1,5 Mds €, total de bilan inf. à 2 Mds €), dans le logement intermédiaire et social et dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire • Cette obligation concerne donc : • les SPI (OPCI ou SCPI) qui interviennent dans le logement social ou intermédiaire • les ETI si le souscripteur ne détient pas directement ou indirectement plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux (ou au cours des 5 dernières années) • Abattement supplémentaire de 20% sur les fonds transmis en cas de décès • S’applique avant l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire • Concerne les dénouements intervenus à compter du 1er juillet 2014

  14. Comparaison anciens et nouveaux contrats

  15. Augmentation du plafond des versements du PEA et création du PEA-PME dès le 1er janvier 2014 • Le plafond des versements du PEA de 132 000 € augmenté à 150 000 € • Un 2ème PEA possible avec un plafond de 75 000 € • Exonération d’imposition (sauf 15,5% de PS) pour les retraits après 5 ans (38% avant 2 ans et 34,5% entre 2 et 5 ans, PS inclus) • Investissement obligatoire en actions de PME et d’ETI ou en parts de fonds investis au moins à 75% en titres émis par des PME et des ETI dont deux tiers en actions (obligations et OC autorisés dans cette limite) en revanche, pas d’investissement en obligation en direct par un particulier • Possibilité d’inscrire au PEA-PME des titres cotés (420 sociétés cotées seraient éligibles sur les 539 sociétés cotées sur Alternext aux segments B et C) et non cotés : • pas de détention de plus de 25% des droits dans la société • pas d’exonération pour les dividendes qui dépassent 10% de la valeur d’inscription des titres

  16. Plafonnement d’ISF : beaucoup de bruit pour rien !

  17. L’histoire récente du plafonnement n’est pas un long fleuve tranquille… • Le bouclier fiscal avait été supprimé en 2011 pour être remplacé par un mécanisme de plafonnement à 75% (sans plafonnement du plafonnement) • Aucune incidence en termes de stratégies patrimoniales • C’est pourquoi l’administration fiscale s’est ingéniée à inventer une nouvelle catégorie fiscale de « revenus » que sont les « revenus réalisés » : ce sont les revenus générés par les supports de capitalisation • Toutefois en pratique ces revenus ne sont : • pas certains (un contrat d’assurance-vie peut être in bonis une année mais en perte l’année suivante) • pas perçus par le contribuable puisqu’ils sont capitalisés. Comment dès lors taxer des revenus dont le contribuable n’a pas la disposition ?

  18. Rétrospective 2012 / 2013 • L’article 13 LFI 2013 prévoyait d’intégrer notamment les revenus « réalisés »dans le second terme de l’équation de plafonnement. • Le Conseil constitutionnel avait censuré l’année passée cette disposition (décision n°2012-662 DC) • Néanmoins, par voie d’instruction fiscale en date du 14 juin 2013, ces revenus devaient être intégrés au plafonnement • Par une décision du Conseil d’Etat en date du 20 décembre 2013, les paragraphes de l’instruction, relatifs à ces revenus sont annulés • L’Administration, cette fois-ci, par l’intermédiaire du rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée Nationale, fait à nouveau voter un texte pour intégrer ces revenus latents (art 13 LDF)

  19. Nouvelle censure du Conseil constitutionnel • Cette ultime tentative se solde par un nouvel échec (décision n°2013-685) • La censure par le Conseil constitutionnel porte sur la méconnaissance de la chose jugée : - art 62 de la Constitution : les décisions du Conseil constitutionnel « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles »

  20. Nouveautés en matière d’IR

  21. Plafonnement des effets du quotient familial Le montant de la pension alimentaire versée à des enfants majeurs reste déductible dans la limite de 5 698 € En 2011 : 5 698 € x 41% = 2 336 € En 2013 : 5 698 € x 45% = 2 564 € Soit un avantage de 1 064 € pour les contribuables imposables dans la TMI de 45% Même dans une TMI de 30%, il reste préférable de déduire une pension alimentaire : 5 698 € x 30% = 1 709 € contre 1 500 € en cas de rattachement

  22. Plus-values sur cession de VM

  23. Une simplification… compliquée ! • L’imposition des plus-values au barème progressif (engagement n°14 du programme de F. Hollande : « les revenus du capital seront imposés comme ceux du travail ») n’a pas été un long fleuve tranquille… • Première réforme dans la Loi de finances 2013 • Fronde des « Pigeons » et tenue des Assises de l’Entreprenariat en avril 2013 • Nouvelle mouture (et nombreux amendements) dans la LDF 2014

  24. Quel taux réel ? Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 5 Etape 4 Etape 6

  25. Exemple d’une PV au RG et RI avec plus de 8 ans de détention Régime Général Régime Incitatif

  26. Les régimes applicables en 2013 • Restent applicables jusqu’au 31 décembre 2013 et dans les conditions actuelles : • l’exonération lors des cessions intrafamiliales prévues à l’article 150-0 A 1-3e • l’exonération des cessions de titres d’entreprises répondant à la définition des JEI • l’abattement d’un tiers par année de détention au-delà de la 6ème pour les cessions réalisées lors du départ à la retraite (150-0 D ter) • l’exonération en cas de remploi de l’article 150-0 D bis • Tous ces dispositifs sont abrogés à compter du 1er janvier 2014 y compris le dispositif d’exonération en cas de remploi à la suite du dépôt d’amendements et dont le maintien était prévu à l’origine

  27. Le régime de droit commun • A compter du 1er janvier 2014, les plus-values de cession de titres seront imposées sans exceptions soit selon le régime général, soit selon le régime incitatif • Le régime général et le régime incitatif d’imposition visent de manière identique les titres détenus par un dirigeant et les titres détenus par un investisseur, les titres cotés et non cotés, sans aucune distinction • La durée de détention pour l’application de l’abattement se calcule de date à date • La plus-value doit tenir compte de la réduction Madelin (art 199 terdecies-0 A) obtenue au moment de l’investissement • L’abattement pour durée de détention est applicable aux plus-values mais aussi… aux moins-values !

  28. Le régime de droit commun - exemple • Monsieur X cède en 2013 des titres de son portefeuille de valeurs mobilières et réalise ainsi : (hypothèse à valider, en attente de précision au Bofip !) • une plus-value de 10 000 € sur des titres acquis l’année dernière • une moins-value de 10 000 € sur des titres acquis en 2002 • économiquement, il n’a ni gagné, ni perdu… • fiscalement, il est imposable sur une plus-value de 10 000 € sans abattement et pourra déduire une moins-value de 3 500 € (65% d’abattement), soit une plus value nette imposable de 6 500 €… • Monsieur Y cède en 2013 des titres d’une même société qu’il a acquis à des dates différentes : • acquisition de 100 titres à 10 € il y a 10 ans • acquisition de 100 titres à 30 € il y a un an • vente en 2013 de 150 titres pour 50 € : • plus-value de 150 x (50 € –20 €) par application du CMP* = 4 500 € de PV • 2/3 des titres cédés ont été acquis il y a 10 ans et 1/3 des titres cédés ont été acquis l’année dernière (méthode du FIFO* pour l’application de l’abattement) • abattement de 65% sur 3 000 € et pas d’abattement sur 1 500 € * Par analogie avec la règle fixée par le Bofip dans le cadre des commentaires des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter

  29. Le régime incitatif • Le régime incitatif est applicable dans 3 cas : • lorsque le cédant a acquis ou souscrit les titres de l’entreprise dans les 10 premières années de sa création • lorsque le dirigeant liquide ses droits à la retraite concomitamment à la cession • lorsque la cession est réalisée au sein du groupe familial

  30. Régime incitatif Titres acquis au cours des 10 premières années

  31. Titres acquis au cours des 10 premières années • Créée depuis moins de dix ans et pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés • PME au sens communautaire à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits • Pas de garantie en capital • Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent • Elle a son siège social dans l’Espace Economique Européen • Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations Les conditions prévues du quatrième au huitième alinéas [du c) au f)] du présent 1° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société

  32. Régime incitatif Départ à la retraite du dirigeant

  33. Le régime incitatif est complété… • L’application du régime incitatif en cas de départ à la retraite (art 150-0 D ter) est complété d’un abattement forfaitaire fixe de 500 000 € • Celui-ci s’applique sur le montant de la plus-value avant l’abattement pour durée de détention qui s’applique sur le surplus • Afin d’éviter pour un contribuable de bénéficier d’une réduction d’IR au titre de la CSG déductible supérieure à la plus-value imposable compte tenu de l’abattement fixe de 500 000 €, le montant de la CSG déductible est limitée au montant imposable de la plus-value

  34. Cession échelonnée et scission • L’abattement fixe s’applique pour l’ensemble des gains afférents à une même société et non cession par cession • En cas de scission intervenue au cours des deux années précédant la cession, l’abattement s’apprécie globalement pour l’ensemble des plus-values réalisées

  35. Régime incitatif Cession au sein du groupe familial

  36. Cession à l’intérieur du groupe familial • Cessions de participations au sein du groupe familial • Ancien article 150-0 A I 3°du Code Général des Impôts • Conditions d’application • Cession de titres d’une société relevant de l’IS ayant son siège en France, CE et EEE • Cession à un membre du groupe familial • Conjoint, ascendants ou descendants du contribuable ou de son conjoint, outre frères et sœurs • Détention d’au moins 25% des droits à bénéfice par le groupe familial à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession • Absence de revente des titres à un tiers dans les cinq ans suivant la cession • Transmission à titre gratuit et cession à un membre du groupe familial autorisées 39

  37. Dans la vraie vie… Exemple d’une cession d’entreprise créée par le cédant

  38. Le bon choix… ? • Il convient de relever que les régimes dérogatoires concernant les redevables imposables en BIC, BNC et BA n’ont pas été modifiés : • 151 septies : exonération 100% (PS inclus) sous conditions de CA • 151 septies A : exonération 100% (hors PS) en cas de départ à la retraite • 151 Septies B : abattement de 10% par an sur la PVLT immobilière au-delà de la 5ème année

  39. Les stratégies envisageables Quelles optimisations fiscales en cas de cession de titres ?

  40. Partir n’est plus une solution  • L’exit tax se déclenche : • si la détention dans une société dépasse 50%(1% avant) • ou si la valeur pour l’ensemble du patrimoine en valeurs mobilières et droits sociaux est de 800 K€ (contre 1,3 M€ pour les seuls droits détenus dans des sociétés avant) • le délai de conservation des titres est porté de 8 à 15 ans

  41. 3 solutions possibles… Absence de disposition Cession des titres en direct Apport des titres à une structure sociétaire soumise à l’IS, avant cession Donation des titres avant cession • Taux variable selon les • situations propres à • chaque cédant • - Remploi libre • (actifs financiers privés, • immobilier résidentiel ou • locatif, œuvres d’art…). - La donation ne déclenche pas l’impôt de plus-value - Droits de donation pouvant être plus faibles que l’impôt de plus-value - Remploi au nom du donataire Nouveau report d’imposition - Obligation de réinvestissement dans les 2 ans de la cession de 50% du produit de cession au financement d’une activité professionnelle, sinon l’impôt de plus-value mis en report est dû

  42. Plus-values immobilières

  43. Petit rappel historique • 1er février 2012 : délai d’exonération porté de 15 ans à 30 ans • 2%, 4% et 8% d’abattement au-delà de la 5ème, 17ème et 24ème année • 1er janvier 2013 : taxe sur les PVI élevée • 2% au-delà de 50 000 € + 1% tous les 50 000 € jusqu’à 6%, dès le premier euro de plus-value

  44. Réforme depuis le 1er septembre 2013 • Un abattement différent pour l’IR et les PS : • 6% par an à compter de la 5ème année et 4% la 22ème année en matière d’IR • 1,65% par an à compter de la 5ème année, 1,6% la 22ème année et 9% de la 22ème année à la 30ème • Un abattement exceptionnel de 25% : • du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 (31 décembre 2016 pour immeubles démolis et reconstruits en zones urbaines denses) • applicable sur l’IR, les PS et la taxe sur les PVI élevées

  45. En quelle année vendre ?Exemple d’une PVI de 300K€ (Taxe s/PVI inclus et hors CEHR)

  46. Dispositif anti-abus concernant l’abattement de 25% • L'abattement est exclu en cas de cession à son conjoint, son partenaire, son concubin notoire, ses ascendants et descendants • ainsi qu'à toute personne morale dont les mêmes personnes sont associées ou le deviennent à l'occasion de cette cession

  47. Terrains à bâtir • La loi de finances supprimait tout abattement pour les terrains à bâtir • Le Conseil constitutionnel censure cette disposition « dès lors qu’aucune prise en compte de l’érosion monétaire n’est prévue » • L’imposition actuelle (30 ans avec 2%, 4% et 8% d’abattement pour durée de détention) reste en vigueur • Rescrit n°2014/1 du 9 janvier 2014 • Rappelons que : • les PV sur les terrains à bâtir restent exclus de la taxe sur les PVI élevées • la cession d’une SPI dont l’actif est composé de TAB suit le régime des cessions d’immeubles autres que les TAB

  48. Biens meubles • L’abattement pour durée de détention de droit commun pour les biens meubles passe de 10% à 5% à compter de la 2ème année (exonération au terme de 22 ans et non plus de 12) • Concomitamment, la taxe sur les métaux précieux passe de 7,5% à 10% et la taxe sur les bijoux, d’objets d’art, de collection et d’antiquité de 4,5% à 6% (hors CRDS de 0,5%)

  49. Imposition des entreprises et TVA 

  50. Peut-on différer la déduction fiscale d’une provision comptabilisée ? Le Conseil d’Etat vient de se prononcer…

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