2.81k likes | 3.66k Views
DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW. Alain PIQUEMAL Professeur Agrégé des Facultés de droit Directeur du CERDAME et du Laboratoire GEREDIC. PLAN. Introduction : La problématique de la prise en compte de l’environnement par le droit international
E N D
DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENTINTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW Alain PIQUEMAL Professeur Agrégé des Facultés de droit Directeur du CERDAME et du Laboratoire GEREDIC
PLAN • Introduction : La problématique de la prise en compte de l’environnement par le droit international • Première partie : Le DIE, instrument de protection des milieux naturels et des espèces • Deuxième partie : Le DIE, instrument de régulation des activités économiques
INTRODUCTION LA PROBLEMATIQUE DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE DROIT INTERNATIONAL
1. La place du DIE dans la science juridique2.Les définitions juridiques internationales de notions scientifiques ou économiques3. Les principales sources du DIE4. Les concepts et principes fondamentaux traduits en termes juridiques5. Les principes et instruments économiques ou scientifiques influençant la formation du droit
1. La place du DIE dans la science juridique 1.1 Les caractéristiques du DIE par rapport au droit international 1.2 Le DIE et les législations nationales environnementales
2. Les définitions juridiques internationales de notions scientifiques ou économiques 2.1 - L’environnement 2.2 - La pollution 2.3 - L’immersion 2.4 – Les changements climatiques 2.5 – Les émissions de gaz à effet de serre 2.6 – La diversité biologique 2.7 – Biotechnologie et matériel génétique 2.8 – L’audit environnemental
2.1 L ’environnement Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d ’activités dangereuses pour l ’environnementLUGANO 21 juin 1993 • L'«environnement» comprend: • - les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et l'interaction entre les mêmes facteurs; • - les biens qui composent l'héritage culturel; et • - les aspects caractéristiques du paysage.
2.1 L ’environnementConseil de la Communauté économique européenne / Directive du 27 juin 1969Article 2 • Le conseilde la Communauté économique européenne entend par « environnement » :« l ’eau l ’air et la terre d ’une part, ainsi que les rapports de ces éléments entre eux, et avec tout organisme vivant »
2.2 La pollution Convention des Nations Unies sur le droit de la mer(Mondego Bay, 10 décembre 1982)Article 1er alinéa 4 • On entend par « pollution du milieu marin » l ’introduction directe ou indirecte par l ’homme, de substances ou d ’énergie dans le milieu marin, y compris dans les estuaires, lorsqu ’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faunes et la flore marines, risques pour la santé de l ’homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l ’eau de mer au point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d ’agrément.
2.2 La pollutionconvention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance(Genève, 13 novembre 1979)Article 1 - Définition • A) L ’expression «pollution atmosphérique » désigne l ’introduction dans l ’atmosphère par l ’homme, directement ou indirectement, de substances ou d ’énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l ’homme, à endommager les ressources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels, et à porter atteinte ou nuire aux valeurs d ’agrément et aux autres utilisations légitimes de l ’environnement, l ’expression « polluants atmosphériques » étant entendue dans le même sens.
2.2 La pollutionconvention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance(Genève, 13 novembre 1979)Article 1 - Définition • B) L ’expression « pollution atmosphérique transfrontière à longue distance » désigne la pollution atmosphérique dont la source physique est comprise totalement ou en partie dans une zone soumise à la juridiction nationale d ’un Etat et qui exerce des effets dommageables dans une zone soumise à la juridiction d ’un autre Etat à une distance telle qu ’il n ’est généralement pas possible de distinguer les apports des sources individuelles ou groupes de sources d ’émission.
2.3 L ’immersionConvention pour la prévention de la pollution marine par les opération d ’immersion effectuées par les navires et les aéronefs(Oslo, 15 février 1972)Article 19 • 1) « Immersion » signifie tout déversement délibéré dans la mer de substances et de matériaux au moyen ou à partir de navires ou d ’aéronefs, autres que : • a) tout rejet qui résulte accessoirement ou qui est la suite de la marche normale des navires et aéronefs ou de leurs appareillages; • b) le dépôt de substances et de matériaux à des fins autres que leur seule élimination pourvu qu ’il ne soit pas incompatible avec l ’objet de la présente convention.
2.3 L ’immersionConvention des Nations Unies sur le droit de la mer(Montego Bay, 10 décembre 1982)Article 1er alinéa 5 • A) On entend par « immersion » : • i) tout déversement délibéré de déchets ou autres matières, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages • ii) tout sabotage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages
2.3 L ’immersionConvention des Nations Unies sur le droit de la mer(Montego Bay, 10 décembre 1982)Article 1er alinéa 5 • B) Le terme « immersion » ne vise pas : • i) le déversement de déchets ou autres matières produit directement ou indirectement lors de l ’exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à l ’exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l ’élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets, ou autres matières à bord de ces navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages; • ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve que ce dépôt n ’aille pas à l ’encontre des buts de la Convention.
2.4 Les changements climatiquesConvention des Nations Unies sur les changements climatiques (New York, 9 mai 1992)Article 1 - Définitions • On entend par « changement climatiques » des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l ’atmosphère mondiale et qui viennent s ’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables. • On entend par « système climatique » un ensemble englobant,t l ’atmosphère, l ’hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi aue leur interaction.
2.4 Les changements climatiquesConvention des Nations Unies sur les changements climatiques (New York, 9 mai 1992)Article 1 - Définitions • On entend par « effets néfastes des changements climatiques », les modifications de l ’environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l ’homme
2.5 Les émissions de gaz à effet de serreConvention des Nations Unies sur les changements climatiques (New York, 9 mai 1992)Article 1 - Définitions • On entend par « émissions » la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l ’atmosphère au dessus d ’une zone et au cours d ’une période donnée. • On entend par « gaz à effet de serre » les constituants gazeux de l ’atmosphère, tant naturels qu ’anthropiques, qui absorbent et réémetteur le rayonnent infrarouge.
2.6 La diversité biologiqueConvention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, 5 juin 1992)Article 2 - Définition • Diversité biologique : Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font parties; cela comprend la diversité au sein des espèces ainsi que celles des écosystèmes. • Ressources biologiques : Les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l ’humanité
2.7 Biotechnologie et matériel génétique Définition de la convention du Conseil de l ’Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant d ’activités dangereuses pour l ’environnement (LUGANO, 21juin 1993) • 1. “Organisme génétiquement modifié” signifie tout organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. • Ne sont toutefois pas visés par la Convention les organismes génétiquement modifiés suivants: • - les organismes obtenus par mutagenèse, à condition que la modification génétique ne comporte pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés comme organismes récepteurs; et • - les plantes obtenues par fusion cellulaire (y compris la fusion protoplasmique), si les plantes qui en résultent peuvent être produites aussi par des méthodes de multiplication traditionnelles et à condition que la modification génétique n'implique pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes parentaux. • On entend par “organisme” toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique.
2.7 Biotechnologie et matériel génétique Définition de la convention du Conseil de l ’Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant d ’activités dangereuses pour l ’environnement (LUGANO, 21juin 1993) • 2. Matériel génétique : Le matériel d ’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l ’hérédité
2.8 L ’audit environnementalChambre de Commerce Internationale (CCI)« Audit d ’environnement », publication n° 468, CCI / 1988(Texte repris par la directive communautaire sur les éco-audits) • Audit environnemental : «Outil de gestion comprenant une évaluation systématique, documentée, périodique et objective du fonctionnement, de l ’organisation, du système de gestion et d ’équipement destinés à assurer la protection de l ’environnement, destinée à : • faciliter le contrôle par la direction des pratiques en matière d ’environnement; • veiller à la conformité aux politiques de l ’entreprise, ce qui comprend le respect de la réglementation.
3. Les principales sources du DIE 3.1 – Les accords multilatéraux universels ou régionaux 3.2 – La coutume 3.3 – La jurisprudence internationale 3.4 – “ L’auto-régulation ” par les opérateurs économiques
4. Les concepts et principes fondamentaux traduits en termes juridiques 4.1 – Le principe “ pollueur-payeur ” 4.2 – Le principe de “ prévention ” 4.3 – Le concept de “ développement durable ” 4.4 – Le principe de “ précaution ” 4.5 – l’éthique à connotation environnementale
4.1 Le principe « pollueur-payeur »OCDE / 1972 - Recommandation du Conseil sur les principes relatifs aux aspects économiques des politique de l ’environnement sur le plan international • « Le principe à appliquer pour l ’imputation des coûts des mesures de prévention et de lutte contre la pollution, principe qui favorise l ’emploi rationnel des ressources limitées de l ’environnement tout en évitant des distorsions dans le commerce et les investissements internationaux est le principe dit « pollueur-payeur ». Ce principe signifie que le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives aux susdites mesures arrêtées par les pouvoir publics pour que l ’environnement soit dans un état acceptable. En d ’autres termes, beaucoup de ces mesures devraient être répercutées dans le coût des biens et services qui sont à l ’origine de la pollution du fait de leur production et/ou de leur consommation. D ’une manière générale, de telles mesures ne devraient pas être accompagnées de subventions susceptibles d ’engendrer des distorsions importantes dans le commerce des investissements internationaux. »
4.2 le principe de « prévention » • Traité de l ’Union - Art. 130 R. al 2 : • « La politique de la communauté dans le domaine de l ’environnement est fondée sur les principes de précaution et d ’action préventive, sur le principe de correction, par priorité à la source des atteintes à l ’environnement et sur le principe de pollueur-payeur. » • Loi n° 95-101 du 2/02/1995 relative au renforcement de la protection de l ’environnement : • « (…) Le principe d ’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l ’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. »
4.3 Le concept de « développement durable » • Préambule de la convention de Barcelone pour la protection de l ’environnement marin et des zones côtières de la Méditerranée (1976, révisée le 10 juin 1995) • « Fully aware of their responsibility to preserve and sustainably develop this common heritage for the benefit and enjoyment of present and future generations. »
4.4 Le principe de « précaution »Déclaration de Rio sur l ’environnement et le développement - juin 1992 • Principe 15 : • « Pour protéger l ’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommage graves ou irréversibles, l ’absence de certitudes scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l ’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l ’environnement. »
4.5 L’éthique à connotation environnementale • 4.5.1 L ’éthique environnementale comme moyen de communication et de gestion • 4.5.2 L ’éthique environnementale, exemple d ’application dans le secteur financier
5. les principes et instruments économiques ou scientifiques influençant la formation du droit 5.1 – L’étude d’impact sur l’environnement 5.2 – Le principe “ utilisateur- payeur ” 5.3 – Le principe de “ l’évaluation du cycle ” de vie 5.1 – L’étude d’impact sur l’environnement 5.2 – Le principe “ utilisateur- payeur ” 5.3 – Le principe de “ l’évaluation du cycle de vie ”
5.1 – L’étude d’impact sur l’environnement (E.I.E.ou E.I.A) 5.1.1 Les objectifs de l ’E.I.E 5.1.1.1 Les objectifs généraux - EIE, démarche scientifique - EIE, outil décisionnel - EIE,élément de participation du public 5.1.1.2 Les objectifs spécifiques - combinaison d ’objectifs environnementaux et socio-économiques - objectif de planification et de décision - objectifs politiques dans l ’UE
5.1 – L’étude d’impact sur l’environnement (E.I.E.ou E.I.A) 5.1.2 les définitions de l ’EIE 5.1.2.1 les définitions juridiques - UE : directive 85/337/CEE révisée par la directive 97/11/CE - Conseil de l ’Europe - Loi française du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (art 2) 5.1.2.2 les définitions scientifiques et techniques - PNUE/UNEP - OCDE/OECD
5. les principes et instruments économiques ou scientifiques influençant la formation du droit 5.2 – Le principe “ utilisateur- payeur ”: l ’exemple de la convention deRio sur la biodiversité (5juin 1992) 5.2.1 L ’instauration d ’une « veille biologique » 5.2.2 Le droit et le développement économique favorisés par des banques de données
5. les principes et instruments économiques ou scientifiques influençant la formation du droit 5.3 – Le principe de “ l’évaluation du cycle ” de vie d ’un produit : la réduction intégrée de la pollution 5.3.1 Le concept de réduction intégrée 5.3.2 La position de l ’OCDE 5.3.3 La réglementation de l ’UE
PLAN • Introduction : La problématique de la prise en compte de l ’environnement par le droit international • Première partie : Le DIE, instrument de protection des milieux naturels et des espèces • Deuxième partie : Le DIE, instrument de régulation des activités économiques
PREMIERE PARTIE :Le DIE, instrument de protection des milieux naturels et des espèces Chapitre I : Exemple de protection du milieu marin et des zones côtières Chapitre II : L ’utilisation et la protection des eaux douces dans la perspective d ’un développement durable Chapitre III : Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines
Chapitre I :Exemples de protection du milieu marin et des zones côtières Section 1 : La prévention de la pollution par les navires Section 2 : La prévention de la pollution émanant d’autres sources Section 3 : La protection régionale, l’exemple du Bassin Méditerranéen
Section 1 : La prévention de la pollution par les navires § 1 : La convention de Londres du 12 mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures (et amendements postérieurs) § 2 : La convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l ’intervention en haute mer en cas d ’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures § 3 : Le protocole sur l ’intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures § 4 : La convention de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL73/78) § 5 : La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74/78/88)
Section 2 : La prévention de la pollution émanant d’autres sources § 1 : La pollution résultant d’opérations d’immersion § 2 : La pollution d’origine tellurique
Section 2 : La prévention de la pollution émanant d’autres sources § 1 : La pollution résultant d’opérations d’immersion :l ’exemple de la CNUDM/UNCLOS , Article 210 pollution par immersion 1. Les Etats adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion. 2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. 3. Ces lois, règlements et mesures garantissent que nulle immersion ne peut se faire sans l ’autorisation des autorités compétentes des Etats. 4. Les Etats, agissant en particulier par l ’intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d ’une conférence diplomatique, s ’efforcent d ’adopter au plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu ’il est nécessaire.
Section 2 : La prévention de la pollution émanant d’autres sources § 1 : La pollution résultant d’opérations d’immersion :l ’exemple de la CNUDM/UNCLOS , Article 210 pollution par immersion (suite et fin) 5. L ’immersion dans la mer territoriale et la zone économique exclusive ou sur le plateau continental ne peut avoir lieu sans l ’accord préalable exprès de l ’Etat côtier; celui-ci a le droit d ’autoriser, de réglementer et de contrôler cette immersion, après avoir dûment examiné la question avec les autres Etats pour lesquels, du fait de leur situation géographique, cette immersion peut avoir des efffets préjudiciables. 6. Les lois et règlements nationaux ainsi que les mesures nationales ne doivent pas être moins efficaces pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution que les règles et normes de caractère mondial.
Section 2 : La prévention de la pollution émanant d’autres sources § 1 : La pollution résultant d’opérations d’immersion :l ’exemple de la CNUDM/UNCLOSArticle 216 Mise en application de la réglementation relative à la pollution par immersion 1. Les lois et règlements adoptés en conformité avec la Convention et les règles et normes internationales applicables établies par l ’intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d ’une conférence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion sont mis en application par : a) l ’Etat côtier, pour ce qui est de l ’immersion dans les limites de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental; b) l ’Etat du pavillon, pour ce qui est des navires battant son pavillon ou des navires ou aéronefs immatriculés par lui; c) tout Etat, pour ce qui est du chargement de déchets ou autres matières sur son territoire ou à ses installations terminales au large. Voir également la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opération d ’immersion effectuées par les navires et les aéronefs(Oslo, 15 février 1972)
Section 2 : La prévention de la pollution émanant d’autres sources § 1 : La pollution résultant d’opérations d’immersion § 2 : La pollution d’origine tellurique : exemple de la CNUDM/UNCLOS Article 194, al 3. Les mesures prises en application de la présente partie doivent viser toutes les sources de pollution du milieu marin. Elles comprennent notamment les mesures tendant à limiter autant que possible: a) l ’évacuation de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables, à partir de sources telluriques, depuis ou à travers l ’atmosphère ou par immersion.
Section 2 : La prévention de la pollution émanant d’autres sources § 2 :La pollution d’origine tellurique : exemple de la CNUDM/UNCLOS Article 207 Pollution d ’origine tellurique 1. Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d ’origine tellurique, y compris la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, pipelines et installations de décharge, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues. 2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. 3. Les Etats s ’efforcent d ’harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié. (Exemples des conventions régionales initiées par le PNUE/UNEP
Section 3 : La protection régionale, l’exemple du Bassin Méditerranéen § 1.Introduction§ 2. Les principes généraux du droit international de l ’environnement marin applicables au bassin mediterranéen§ 3. Le cadre juridique spécifique au bassin méditerranéen découlant de la convention de Barcelone et de ses protocoles d ’application
§ 1. Introduction 1. La Méditerranée, expérience pilote du Programme des mers régionales du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) 2. La place du dispositif juridique dans le contexte global et intégré du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) 3. Les éléments propres au bassin méditerranéen impliquant une approche juridique spécifique
1. La Méditerranée, expérience pilote du Programme des mers régionales du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement 1.1 La notion juridique de “ mer fermée ou semi-fermée ” appliquée au bassin méditerranéen1.2 Une expérience pilote associant des institutions internationales universelles ou régionales (PNUE, UE) à l’action juridique coopérative et/ou unilatérale des Etats riverains
2. La place du dispositif juridique dans le contexte global et intégré du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) 2.1 Les avantages résultant d’une approche globale juxtaposant les dimensions scientifiques, juridiques et économiques2.2 Les implications résultant de l’intégration du concept de “ développement durable ” à la protection de l’environnement méditerranéen
3. Les éléments propres au bassin méditerranéen impliquant une approche juridique spécifique 3.1 La dimension Nord/Sud et ses implications en matière de coopération multilatérale3.2 L’influence des positions et programmes de l’Union Européenne sur la protection de l’environnement méditerranéen
§2. Les principes généraux du droit international de l ’environnement marin applicables au bassin mediterranéen 1. Les principes juridiques de protection de l’environnement marin édictés par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite “ Convention de Montego Bay ” (10 décembre 1982)
1.Les principes juridiques de protection de l ’environnement marin édictés par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite « Convention de Montego Bay » (10 décembre 1982) 1.1 Les principes juridiques relevant de la responsabilité individuelle de chaque Etat riverain, Etat du port et Etat du pavillon 1.2 Les principes juridiques destinés à promouvoir la coopération internationale, y compris dans le cadre de “ mers fermées ou semi-fermées ”