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Fondation Regard d’Amour

Fondation Regard d’Amour. Conférences en milieux scolaires Toffo le 7 Février 2012. LOI PORTANT REPRESSION DU HARCEL SEXUEL ET PROTECTION DES VICTIMES EN REPUBLIQUE DU BENIN. Par Claire HOUNGAN AYEMONNA Magistrat Présidente de la Fondation Regard d’Amour

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Presentation Transcript


  1. Fondation Regard d’Amour Conférences en milieuxscolaires Toffo le 7 Février2012

  2. LOI PORTANT REPRESSION DU HARCEL SEXUEL ET PROTECTION DES VICTIMES EN REPUBLIQUE DU BENIN Par Claire HOUNGAN AYEMONNA Magistrat Présidentede la FondationRegard d’Amour AncienneMinistrede la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité

  3. PRESENTATION DU BENIN

  4. INTRODUCTION • Le harcèlement sexuel est réglementé au Bénin par la loi N° 2006 – 19 du 05 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes; • La loi composée de 26 articles a le mérite de prévoir outre la répression, des mesures de protection des victimes et témoins

  5. PLAN DE PRESENTATION • Définition de harcèlement sexuel • Eléments constitutifs du harcèlement sexuel • Eléments liés à la qualité de la victime • victimes potentielles du harcèlement sexuel • Auteurs potentiels

  6. PLAN DE PRESENTATION (2) • Recours possibles • Mesures de protections de la victime et des témoins • Mesures spécifiques de protections des victimes mineures • Sanctions prévues par la loi • Conclusion

  7. DEFINITION DU HARCELEMENT SEXUEL • Harcèlement sexuel: le fait pour quelqu’un: • de donner des ordres • d’user de façon répétée de paroles, gestes, écrits, message • de proférer des menaces • d’imposer des contraintes • d’exercer des pressions ou

  8. DEFINITION DU HARCELEMENT SEXUEL (2) • Harcèlement sexuel: le fait pour quelqu’un: • d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée (article 1er)

  9. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU HARCELEMENT SEXUEL • Trois éléments essentiels • Eléments matériels : écrits, messages répétés (faciles à prouver), paroles, gestes, menaces, pressions, autres contraintes et pressions (preuves difficiles à faire si l’auteur de mauvaise foi et sans témoins) • Elément moral: l’intention d’obtenir une faveur de nature sexuelle contre la volonté de la personne concernée • Elément légal: prévu par la loi

  10. ELEMENTS LIES A LA QUALITE DE LA VICTIME • La personne harcelée doit être en situation de vulnérabilité ou de subordination. • La vulnérabilité résulte de l’âge, du statut social et économique, de l’état physique ou mental ou de toute autre situation connexe laissée à l’appréciation du juge (article 3)

  11. VICTIMES POTENTIELLES DU HARCELLEMENT SEXUEL • Les élèves, étudiants, autres apprenants (apprentis) • Les employés ou autre salarié: toute personne engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, moyennant rémunération; peut importe le statut juridique de l’employeur ou de l’employé • Les enfants dans les maisons

  12. AUTEURS POTENTIELS • Educateurs et enseignants à tous les niveaux, du cours primaire jusqu’aux universités en passant par les lycées et collèges • Patrons dans les ateliers et à domicile • Employeurs ou dirigeants d’entreprises • Toute personne exerçant autorité sur la personne harcelée • Toute personne dont la personne harcelée est dépendante

  13. RECOURS POSSIBLES • Personnes ou structures à aviser selon les cas: • Le directeur d’établissement, • L’employeur, • Le délégué du personnel, • L’organisation syndicale • Le patron • L’inspection du travail • Les centres de promotion sociale • Les forces de sécurité publique

  14. RECOURS POSSIBLES (suite) • Personnes ou structures à aviser selon les cas (suite): • Les services judiciaires • Les associations de défense des intérêts de l’école ou toute autre association de défense des droits de la personne humaine dotées de la personnalité morale • Toutes les structures citées ont l’obligation d’apporter assistance à la victime ou de se saisir de l’affaire (article 12) sous réserve de l’accord écrit de la victime (article 15)

  15. MESURES DE PROTECTION DE LA VICTIME ET DES TEMOINS • Interdiction de sanctionner, de renvoyer ou de licencier la victime ou les témoins (article 4, 5, 6 et 7) • Interdiction de prendre en considération les agissement subis ou relatés pour décider en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de reclassement, de promotion, de mutation, de résiliation de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires (article 8)

  16. MESURES DE PROTECTION DE LA VICTIME ET DES TEMOINS (suite) • Possibilité pour les organisations syndicales et toute association dotée de la personnalité, agréée par l’autorité compétente et ayant pour but, la défense de l’égalité des femmes et des hommes de se constituer partie civile, même sans justifier d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif pour lequel ils agissent se confond avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public (article 14)

  17. MESURES SPECIFIQUES DE PROTECTION DES VICTIMES MINEURES • Le juge saisi peut prononcer en faveur des enfants victimes: • Remise aux père, mère, parents, tuteur, à une personne digne de confiance ou une institution • Maintien dans établissement scolaire ou centre d’apprentissage • Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité

  18. MESURES SPECIFIQUES DE PROTECTION DES VICTIMES MINEURES (suite) • Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité • Placement en internat, dans un établissement scolaire public ou privé habilité • La remise à une personne ou à une institution ainsi que le placement entraînent obligatoirement l’assistance éducative

  19. SANCTIONS PREVUES PAR LA LOI • Nullité de plein droit des mesures de sanctions ou représailles interdites contre la victime et les témoins (article 9) • Sanctions disciplinaires de la part de l’autorité compétente dans un délai de six mois à compter de sa saisine (article 10) • Sanctions pénales (articles 21 à 23)

  20. SANCTIONS PENALES • Emprisonnement d’un an à deux ans et/ou amende de 100.000 à 1.000.000 pour l’auteur et le complice (art 21) • Emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et/ou amende de 50.000 à 500.000 FCFA, celui qui ayant eu connaissance du harcèlement n’a pas avisé qui de droit pour en limiter les effets (art 23)

  21. SANCTIONS PENALES (suite) • Maximum de la peine prononcée lorsque le harcèlement sexuel est commis par : • Une personne ayant abusé de l’autorité que lui confère ses fonctions ou sa qualité à l’égard de la victime • Par un ascendant • Sur un mineur

  22. SANCTIONS PENALES (suite) • Maximum de la peine prononcée lorsque le harcèlement sexuel est commis par : • Sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge, d’une maladie ou d’une déficience physique ou psychologique (article 22) • En cas de récidive, la peine sera portée au double

  23. CONCLUSION • Remerciements aux autorités du collège pour avoir permis la tenue de cette conférence • Désormais, les élèves sont aguerris pour se défendre • Les responsables du collège seront plus disponibles à les écouter, les protéger et sanctionner les enseignants indélicats

  24. Conclusion Œuvrons ensemble à l’élimination du harcèlement sexuel de nos écoles et collèges Merci de votre attention

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