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Protection de la vie privée. & secret des communications. Partie I. Protection de la vie privée. Problématiques. Cadre actuel de la protection de la vie privée (Directive du 24 Octobre 1995) Cadre actuel de la législation sur l’interception des communications
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Protection de la vie privée & secret des communications
Partie I Protection de la vie privée
Problématiques • Cadre actuel de la protection de la vie privée (Directive du 24 Octobre 1995) • Cadre actuel de la législation sur l’interception des communications • Développements futurs en matière de télécommunications (Directive du 15 Décembre 1997) • Le retour du droit de l’informatique
Protection de la vie privée • Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données • Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée telle qu’amendée en 1998
Quelques définitions • "données à caractère personnel" toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable • " traitement ", on entend toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel
Légitimité du traitement Les données à caractère personnel doivent être : 1 ° traitées loyalement et licitement; 2 ° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables.
Légalité du traitement Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans l'un des cas suivants : a) lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement; f) lorsqu'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le tiers auquel les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui peut prétendre à une protection au titre de la présente loi.
Droits de la personne concernée • Information • responsable • données • finalités • droits de la personne concernée • droit d ’accès • droit de rectification • droit d ’objection
Sécurité Afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel, le [responsable du traitement et, le cas échéant, son représentant en Belgique, ainsi que le sous-traitant doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel] contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.
Partie II Secret des communications
Interception des communications • Art. 259bis & 314bis C.Pén. : interdiction de l’interception intentionelle des communications privées sans le consentement de tous les participants à cette communication • Art. 109terD Loi Télécom. : interdiction de l’interception intentionnelle des données relatives aux télécommunications sauf pour permettre le bon fonctionnement des services de télécommunication ainsi que de l’interception de télécommunications relatives à d’autres personnes
Exceptions • Art. 109terE Loi Télécom. : interception autorisée si requise par la loi, à seule fin d’assurer le bon fonctionnement des réseaux ou services de télécommunications ou pour faciliter l’intervention des services d’urgences • Art. 88bis & 90ter Code Instr. Crim. : possibilité d’interception sur base d’une ordonnance du juge d’instruction pour des infractions déterminées
Remarques • Prohibition des interceptions en cours de transmission • Communications privées : celles qui ne sont pas censées être perçues par des tiers • Type et support indifférents
Développements futurs • Directive 97/66/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunicationsJournal • Répression de la fraude informatique
… et demain • Recommendation 2/99 relative à la protection de la vie privée dans le cadre des télécommunications http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/wpdocs/wp18en.htm • Quid des réseaux privés • Le prix de la vie privée • Le bon vieux courrier postal