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CHOIX D’ UNE STRUCTURE ET FINANCEMENT DE DEPART

CHOIX D’ UNE STRUCTURE ET FINANCEMENT DE DEPART. VOIR ABSOLUMENT : LA LOI POUR L’ INITIATIVE ECONOMIQUE DITE « LOI DUTREUIL » DU 1er Août 2003 L’ ORDONNANCE N° 2004 -274 du 25 Mars 2004 PORTANT SIMPLIFICATION DES FORMALITES POUR LES ENTREPRISES.

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CHOIX D’ UNE STRUCTURE ET FINANCEMENT DE DEPART

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  1. CHOIX D’ UNE STRUCTURE ET FINANCEMENT DE DEPART VOIR ABSOLUMENT : LA LOI POUR L’ INITIATIVE ECONOMIQUE DITE « LOI DUTREUIL » DU 1er Août 2003 L’ ORDONNANCE N° 2004 -274 du 25 Mars 2004 PORTANT SIMPLIFICATION DES FORMALITES POUR LES ENTREPRISES EDC-Stratégie Financière- 2-J.Simon -

  2. CHOIX DE LA STRUCTURE DU CAPITAL OU QUEL STATUT CHOISIR ? ENTREPRISE INDIVIDUELLE ? AFFAIRE PERSONNELLE ? SOUS FORME DE SOCIETE ? ET DE QUELLE NATURE ? DEUX CRITERES PRINCIPAUX : • TRAVAILLER SEUL OU AVEC DES ASSOCIES ? • L’ ENTREPRISE AURA – T –ELLE BESOIN OU NON DE CAPITAUX ? PLUS PRECISEMENT OU EGALEMENT EN FONCTION : • DE LA FISCALITE • DE L’ ENGAGEMENT OU NON DE SES BIENS PERSONNELS - GARANTIES • DE LA NATURE DE L’ ACTIVITE ET DES MOYENS ( OUTIL ET EXPLOITATION) NECESSAIRES A SON EXERCICE • DES MOYENS A DISPOSITION DU CREATEUR OU DE L’ ENTREPRENEUR ET DU POUVOIR QU ’ IL ENTEND DETENIR ET EXERCER

  3. FISCALITE FISCALITE : ENTREPRENEUR INDIVIDUEL : • RAPPELS SUR L’ IR – IMPOT SUR LE REVENU : • IRPP – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES • B. I. C. – BENEFICES INDUSTRIEL ET COMMERCIAL • B. N. C. – BENEFICES NON COMMERCIAUX SOCIETES SAUF EXCEPTIONS OU OPTIONS : • I. S. – IMPOT SUR LES SOCIETES

  4. ENGAGEMENT DES BIENS PERSONNELS GARANTIES DONNEES ENTRERA EN LIGNE DE COMPTE EGALEMENT LE SOUHAIT DE NE PAS CONFONDRE • PATRIMOINE¨PERSONNEL AVEC ACTIVITE PROFESSIONNELLE POSE DONC LE PROBLEME DE : • L’ ENGAGEMENT DU « PROPRIETAIRE » DE L’ ENTREPRISE SUR SES BIENS • LES EVENTUELLES GARANTIES QU ’ IL SERA AMENE A DONNER OU NON , NOTAMMENT A SES BANQUIERS ET FINANCIERS

  5. NATURE DE L’ ACTIVITE – CAPITALISTIQUE OU NON EXIGENCE DE MOYENS : OUTIL, EXPLOITATION DE LA NATURE DE L’ ACTIVITE ET DES MOYENS ( OUTIL ET EXPLOITATION) NECESSAIRES A SON EXERCICE : DIFERENCES ENTRE LES ACTIVITES DE : • NEGOCE, • PRODUCTION, FABRICATION , • PRESTATIONS DE SERVICES ,

  6. NATURE DE L’ ACTIVITE – CAPITALISTIQUE OU NON EXIGENCE DE MOYENS : OUTIL, EXPLOITATION DE LA NATURE DE L’ ACTIVITE ET DES MOYENS ( OUTIL ET EXPLOITATION) NECESSAIRES A SON EXERCICE : ET DES MOYENS EN TERMES : • D’ ACTIF IMMOBILISE BRUT ( OUTIL)NECESSAIRE A L’ EXERCICE DE L’ ACTIVITE – ACTIVITE PLUS OU MOINS « CAPITALISTIQUE » • DU FINANCEMENT DU CYCLE D’ EXPLOITATION : FONDS DE ROULEMENT ET BESOIN DE FONDS DE ROULEMENT NOTAMMENT SI ACTIVITE SAISONNIERE OU NECESSITANT UN CYCLE LONG DE FABRICATION

  7. MOYENS A DISPOSITION DU CREATEUR OU DE L’ ENTREPRENEUR DES MOYENS A DISPOSITION DU CREATEUR OU DE L’ ENTREPRENEUR ET DU POUVOIR QU ’ IL ENTEND DETENIR ET EXERCER SI PAS DE MOYENS FINANCIERS ET ACTIVITE PAS OU PEU CAPITALISTIQUE : • ENTREPRISE INDIVIDUELLE SI MOYENS FINANCIERS ET NOTAMMENT SI L’ ACTIVITE EST CAPITALISTIQUE : • SOCIETE MAIS SARL, EURL, SA….. • APPORTS EN NUMERAIRE PAR QUI ? SOUS QUELLE FORME ?

  8. LA DETENTION ET L’ EXERCICE DU POUVOIR DU POUVOIR QU ’ IL ENTEND DETENIR ET EXERCER • SOIT TRAVAILLER SEUL OU AVEC DES ASSOCIES • ET DANS CE CAS QUI DETIENT LE POUVOIR ? • DEPENDRA EGALEMENT DES APPORTS DONC DES MOYENS FINANCIERS QUI PEUVENT ETRE APPORTES OU MOBILISES

  9. ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU SOCIETE ? QUELQUES POINTS POUR TROUVER LA STRUCTURE LA PLUS APPROPRIEE : • ANTICIPATION D’ UNE ACTIVITE TRES REDUITE OU D’ UN CA IMPORTANT ? SI ACTIVITE REDUITE : COUTS DE CREATION ET FONCTIONNEMENT D’ UNE SOCIETE NE SONT PAS JUSTIFIES DONC ENTREPRISE INDIVIDUELLE . • BESOIN OU NON D’ ASSOCIER D’ AUTRES PERSONNES AU DEVELOPPEMENT DE L’ ACTIVITE ? SI CELA S’ AVERE NECESSAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT, AU DEPART OU DANS UN AVENIR PROCHE, OPTER POUR LA CREATION D’ UNE SOCIETE . S’ IL S’ AGIT UNIQUEMENT D’ APPORTEURS DE CAPITAUX NE PAS OUBLIER QU ’ILS AURONT DROIT A DES DIVIDENDES PROPORTIONNELLEMENT A LEUR PART DANS LE CAPITAL …./….

  10. ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU SOCIETE ? …/… QUELQUES POINTS POUR TROUVER LA STRUCTURE LA PLUS APPROPRIEE : • L’ ACTIVITE EST - ELLE SUSCEPTIBLE DE GENERER DES PERTES ? SI OUI, LE STATUT DE SOCIETE PERMETTRA DE MIEUX PROTREGER LE PATRIMOINE PERSONNEL DU DIRIGEANT ET DE SON CONJOINT . LES PATRIMOINES SONT DISTINCTS ET LES CREANCIERS DE L’ ENTREPRISE N’ AURONT DE RECOURS QUE CONTRE CELUI DE LA SOCIETE . • L’ ACTIVITE EST –ELLE SUSCEPTIBLE DE GENERER DES BENEFICES TRES IMPORTANTS ? TAXATION PLUS IMPORTANTE AVEC UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE : BAREME PROGRESSIF DE L’ IMPOT SUR LE REVENU, QU ‘ AVEC UNE SOCIETE SOUMISE A l’ IMPOT SUR LES SOCIETES .

  11. ENTREPRISE INDIVIDUELLE AVANTAGES PRINCIPAUX : • PAS OU PEU DE MOYENS FINANCIERS A ENGAGER • LIBERTE D’ ACTION, COMPTES A RENDRE A PERSONNE • FORMALITES DE CREATION REDUITES • IMPOSITION SIMPLIFIEE INCONVENIENTS PRINCIPAUX : • PATRIMOINES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS JURIDIQUEMENT CONFONDUS MAIS LA LOI DUTREUIL PERMET DESORMAIS L’ INSAISSABILITE DU DOMICILE (RP) DE L ’ ENTREPRENEUR INDIVIDUEL • L’E I PEUT PROTEGER SON HABITATION PRINCIPALE DES POURSUITES DES CREANCIERS PROFESSIONNELS EN EFFECTUANT DEVANT NOTAIRE : • UNE DECLARATION D’ INSAISSABILITE DE CE BIEN (ENSUITE INSCRITE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES ET MENTIONNEE SELON LE CAS AU RC OU AU RM – PUBLICITE OBLIGATOIRE)

  12. CREATION D’ UNE SOCIETE GENERALITES SI AVEC PARTENAIRES OPERATIONNELS PARTIE PRENANTE AU CAPITAL OU NON FINANCEMENT DU PROJET NECESSITE DES CAPITAUX AVANTAGES PRINCIPAUX : L’ ENTREPRISE : • DISPOSE DE SON PATRIMOINE (SAUF SNC) • A SA FISCALITE PROPRE (IS) SAUF EURL OPTION POSSIBLE POUR IR • « PERSONNE MORALE » POSSEDE UN NOM, LA DENOMINATION SOCIALE, UN DOMICILE , LE SIEGE SOCIAL DISTINCTS

  13. CREATION D’ UNE SOCIETE GENERALITES INCONVENIENTS PRINCIPAUX : • UN CAPITAL MINIMUM AUPARAVANT DE 7500E MAIS LA LOI DUTREUIL PRECISE • QUE LA FIXATION DU CAPITAL DE LA SARL EST DESORMAIS LIBRE • ET LAISSE LE SOIN AUX ASSOCIES DE FIXER LIBREMENT LE MONTANT DU CAPITAL . • LES CREATEURS DEVRONT CEPENDANT FAIRE PREUVE DE VIGILEANCE EN REALISANT UN PLAN DE FINANCEMENT DEMONTRANT : • L’ ADEQUATION ENTRE CAPITAL SOCIAL, FONDS PROPRES • ET LES BESOINS REELS DE LA FUTURE ENTREPRISE

  14. CREATION D’ UNE SOCIETE GENERALITES • FORMALITES COMPLEMENTAIRES : STATUTS, PUBLICATION JAL… • LE DIRIGEANT – GERANT OU PRESIDENT REPRESENTE LA SOCIETE ET N’ AGIT JAMAIS POUR SON PROPRE COMPTE MAIS POUR LA SOCIETE IL DOIT RENDRE COMPTE PERIODIQUEMENT SUR SA GESTION ET FORMALISME POUR DECISIONS IMPORTANTES • SI UTILISATION DES BIENS DE LA SOCIETE A DES FINS PERSONNELLES : POURSUITES : ABUS DE BIENS SOCIAUX

  15. RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DU GERANT DE SARL OU D ‘EURL GERANT : PAS UN ROLE A LA LEGERE, DES OBLIGATIONS, ET SI FAUTES , NE PAS OUBLIER QUE LA NEGLIGENCE EST UNE FAUTE , SA RESPONSABILITE PEUT ETRE ENGAGEE RESPONSABILITE • CIVILE : SI LA FAUTE A CAUSE UN PREJUDICE A LA SOCIETE OU A UN TIERS, • PARTICULIERE EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE , • PENALE DANS LES CAS DE FRAUDE . RESPONSABILITE CIVILE : • INFRACTION AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE . • VIOLATION DES STATUTS • FAUTE DE GESTION

  16. RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DU GERANT DE SARL OU D ‘EURL RESPONSABILITE PARTICULIERE EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE : REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRES • LE TRIBUNAL A LA POSSIBILITE DE METTRE A LA CHARGE DES DIRIGEANTS UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES SI CEUX - CI ONT COMMIS UNE FAUTE DE GESTION - MEME SI PAS REMUNERES POUR LEUR MANDAT SOCIAL OU SI « DIRIGEANTS DE FAIT » RESPONSABILITE PENALE DANS LES CAS DE FRAUDE : • EMISSION DE VALEURS MOBILIERES , • DISTRIBUTION DE DIVIDENDES FICTIFS , • PRESENTATION DE COMPTES NON – FIDELES , • ABUS DE BIEN SOCIAL , • ABUS DE POUVOIR OU DE VOIX , • BANQUEROUTE , • ................

  17. EURL ET SARL LES STRUCTURES LES PLUS REPANDUES POUR DES RAISONS DE SIMPLICITE LES CREATEURS CHOISISSENT, LE PLUS SOUVENT, COMME STATUT L’ EURL OU LA SARL PRINCIPALES CARACTERISTIQUES : EURL UN SEUL ASSOCIE POSSIBLE …..SARL MINIMUM DEUX ASSOCIES ORDONNANCE DE MARS 2004 : AUGMENTATION A 100 CONTRE 50 DU NOMBRE MAXIMAL D’ ASSOCIES POUR LES DEUX LE CAPITAL DOIT ETRE APPORTE COMME SUIT : • 20% DES APPORTS EN ESPECES SONT VERSES OBLIGATOIREMENT AU MOMENT DE LA CONSTITUTION, • LE SOLDE DEVANT ETRE LIBERE DANS LES 5 ANS

  18. EURL ET SARL LES STRUCTURES LES PLUS REPANDUES GERANCE : EURL DIRIGEE PAR UN GERANT OBLIGATOIREMENT PERSONNE PHYSIQUE , SOIT ASSOCIE UNIQUE, SOIT UN TIERS SARL UN OU PLUSIEURS GERANTS OBLIGATOIREMENT PERSONNES PHYSIQUES SOIT L’ UN DES ASSOCIES, SOIT UN TIERS L’ ORDONNANCE DE MARS 2004 APPORTE DES AMENAGEMENTS AUX REGLES RELATIVES A LA GERANCE : • NOMINATION, REVOCATION ET DECES DU GERANT, • MENTION DU NOM DU GERANT DANS LES STATUTS • COMMUNICATION DES DOCUMENTS COMPORTE EGALEMENT : • DES PRECISIONS SUR LE REGIME DE LA CESSION DES PARTS SOCIALES, • DES SIMPLIFICATIONS POUR CERTAINES MODIFICATIONS DES STATUTS

  19. EURL ET SARL LES STRUCTURES LES PLUS REPANDUES L’ ORDONNANCE DE MARS 2004 AUTORISE DESORMAIS LES SARL A EMETTRE DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES MAIS A CERTAINES CONDITIONS : LA SARL DOIT ETRE « TENUE EN VERTU DE L’ ART . L 223-35 DE DESIGNERUN COMMISSAIRE AUX COMPTES » SOIT DES L ’ INSTANT OU ELLE DEPASSE A LA CLOTURE D’ UN EXERCICE SOCIAL AU MOINS DEUX DES TROIS CRITERES SUIVANTS : • TOTAL DE BILAN SUPERIEUR A 1.500.000 EUROS, • MONTANT HT DU CHIFFRE D’ AFFAIRES SUPERIEUR A 3.000.000 EUROS, • NOMBRE MOYEN DE SALARIES SUPERIEUR A 50. DONC SEULES LES SARL QUI DEPASSENT DEUX DE CES TROIS CRITERES POURRONT DONC EMETTRE DES OBLIGATIONS . ……/…

  20. EURL ET SARL LES STRUCTURES LES PLUS REPANDUES • …../….. • LES COMPTES DES TROIS DERNIERS EXERCICES DE DOUZE MOIS DOIVENT AVOIR « ETE REGULIEREMENT APPROUVES ». DONC UNE SARL DE MOINS DE TROIS ANS D’ EXISTENCE NE POURRA EMMETRE DES OBLIGATIONS . • AUTRE LIMITE QUI TIENT AU FAIT QUE LES SARL NE PEUVENT PAS FAIRE APPEL PUBLIC A L’ EPARGNE : LES EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMIS PAR LES SARL NE POURRONT DONC FAIRE L’ OBJET QUE D’ UN PLACEMENT PRIVE AUPRES D’ INVESTISSEURS QUALIFIES OU, PLUS PROBABLEMENT , DANS UN CERCLE RESTREINT D’ INVESTISSEURS . DECISION D’ EMETTRE PAR ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES , NOTICE A REMETTRE A LA DISPOSITION DES SOUSCRIPTEURS ……..

  21. EURL ET SARL LES STRUCTURES LES PLUS REPANDUES EMISSIONS D’ OBLIGATIONS PEU D’ INTERET POUR MAJORITE DE SARL ? CEPENDANT LES PLUS IMPORTANTES Y TROUVERONT UNE ALTERNATIVE AUX FINANCEMENTS TRADITIONNELS PAR VOIE BANCAIRE OU PAR APPORT EN COMPTE COURANT D’ ASSOCIE . DIFFERENCES PRINCIPALES ENTRE PARTS/ ACTIONS ET OBLIGATIONS PARTS/ACTION : PART DU CAPITAL QUI DONNE LA PROPRIETE ET EST ENGAGE , REMUNERATION : DIVIDENDES SI RESULTAT ET DISTRIBUTION . OBLIGATION : PRÊT SOIT INTERET ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

  22. EURL ET SARL LES STRUCTURES LES PLUS REPANDUES REGIMES FISCAL ET SOCIAL : EURL : L’ ASSOCIE UNIQUE EST IMPOSE DIRECTEMENT A L’I. R. (.BIC OU BNC) IL PEUT OPTER POUR L’ I. S. SARL : BENEFICES SOUMIS A L’ IMPÖT SUR LES SOCIETES EURL LE REGIME FISCAL DU DIRIGEANT DEPEND DU CHOIX CI – DESSUS BIC OU BNC OU SALAIRES SI EURL A L’I. S. SARL TRAITEMENT ET SALAIRES LE REGIME SOCIAL DECOULERA DE CES OPTIONS : SALARIE OU NON SALARIE TRAVAILLEUR INDEPENDANT NON SALARIE GERANT MAJORITAIRE : TRAVAILLEUR INDEPENDANT NON SALARIE GERANT MINORITAIRE :STATUT DE SALARIE

  23. DEFINITION DU MINORITAIRE DANS LES SARL GERANT MINORITAIRE D’ UNE SARL MINORITAIRES : • L’ ENSEMBLE DES GERANTS, • LEURS CONJOINTS • ET ENFANTS MINEURS NON EMANCIPES DETENANT EN PLEINE PROPRIETE ET USUFRUIT • MOINS DE 50% DES PARTS SOCIALES

  24. SALARIE CHARGES PATRONALES CHARGES PERSONNELLES IR CHARGES TOTALES ENVIRON 60% NON SALARIE NON CHARGES PERSONNELLES SALAIRE NET PLUS IMPORTANT IR CHARGES TOTALES 30% ENVIRON BENEFICIE DESORMAIS DES 10% POUR FRAIS ET DE L’ ABATTEMENT GENERAL DE 20% REMUNERATION NETTE APRES IR PLUS IMPORTANTE MAIS COUVERTURE SOCIALE MOINS IMPORTANTE MAIS MOINS DE DROITS A LA RETRAITE « REMUNERATION DIFFEREE »- CHARGES PATRONALES PEUT OPTER POUR LOI MADELIN DIFFERENCE ENTRE SALARIE ET NON SALARIESUR BASE DU MEME SALAIRE BRUT DE DEPART

  25. COTISATIONS MINIMALESDES SALARIES • SELON LES CONVENTIOINS SOCIALES APPLICABLES L’ ENSEMBLE DES COTISATIONS SOCIALES (PATRONALES ET SALARIALES ) SE SITUE ENTRE 75 ET 100 % ENVIRON DES MONTANTS NETS PERCUS

  26. COTISATIONS MINIMALESDES NON SALARIES EN D ‘ABSENCE DE REMUNERATION , LES COTISATIONS SONT APPELEES SUR DES BASES FORFAITAIRES: • ALLOCATIONS FAMILIALES : TAUX 5,4 % APPLIQUEES AU REVENU DE LA SOCIETE, REMBOURSEES EN CAS DE RESULTAT DEFICITAIRE COMME POUR LES AUTRES COTISATIONS DES NON SALARIES, ELLES SONT PERCUES AVEC UNE ANNEE DE DECALAGE, EN TENIR COMPTE POUR L’ IMPACT SUR LA TRESORERIE ! • MALADIE, MATERNITE : TAUX 6,5 % ASSISES SUR LE RESULTAT DE L’ ENTREPRISE, ELLES SONT ASSORTIES D’ UNEASSIETTE MINIMALE EGALE A 40% DU PLAFOND DE LA SS LES CHOMEURS CREATEURS D’ ENTREPRISE PEUVENT BENEFICIER D4UNE EXONERATION DE CETTE COTISATION. • VIEILLESSE : EN FONCTION DES 4 ORGABISATIONS AUTONOMES : PROFESSIONS LIBERALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, ARTISANALES, AGRICOLES .

  27. SALAIRE ET/OU DIVIDENDES • AVANTAGES DU SALAIRE SON MONTANT TOUTES CHARGES SOCIALES COMPRISES MINORE D’ AUTANT LE BENEFICE DE L’ NTREPRISE IMPOSABLE A L’I S IL PROCURE DES DROITS A LA RETRAITE PROPORTIONNELS AUX COTISATIONS VERSEES IL BENEFICIE DES ABATTEMENTS DE 10% ET DE 20 % POUR LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABL EGALEMENT ASSUJETTIS A LA CSG CRDS ET AU PRELEVEMENT SOCIAL SOIT 10% AU TOTAL . MAIS HAUSSE DE CES PRELEVEMENTS COMPENSEE EN PARTIE PAR BAISSE DES CHARGES SOCIALES • AVANTAGES DU DIVIDENDE NI L’ ENTREPRISE NI LE DIRIGEANT N’ ONT A PAYER DE CHARGES SOCIALES SUR SON MONTANT NE PROCURE DONC AUCUNE COUVERTURE SOCIALE NI DROIT A LA RETRAITE NE BENEFICIE DES ABATTEMENTS DE 10% ET DE 20 % POUR LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE EGALEMENT ASSUJETTIS A LA CSG CRDS ET AU PRELEVEMENT SOCIAL SOIT 10% AU TOTAL CONSEQUENCE EGALEMENT FAIT MONTER PLUS VITE LE BENEFICIAIRE DANS LES TRANCHES HAUTES DU BAREME D’ IMPOSITION LE CHOIX NE DOIT PAS SE FAIRE SUR LES SEULS CRITERES FISCAUX, MAIS PRENDRE EN CHARGE MODE DE VIE, AGE, …..

  28. EURL ET SARL LES STRUCTURES LES PLUS REPANDUES RESPONSABILITE : EURL ET SARL • RESPONSABILITE DE L’ ASSOCIE OU DES ASSOCIES EST LIMITEE AU MONTANTS DE LEURS APPORTS SAUF SI : • FAUTES DE GESTION COMMISES • OU CAUTIONS A TITRES PERSONNEL ACCORDEES POUVOIRS DE DECISION: EURL : • LE GERANT PREND SEUL LES DECISIONS • POSSIBILITE DE LIMITER SES POUVOIRS S’ IL N’ EST PAS L’ ASSOCIE UNIQUE SARL : • DECISIONS DE GESTION COURANTE PAR LE GERANT • DECISIONS IMPORTANTES PAR LES ASSEMBLEES

  29. QUELQUES POINTS CLES A OBSERVER LORS DE LA CREATION D’ UNE EURL OU UNE SARL • VERIFIER QUE DENOMINATION SOCIALE, MARQUE COMMERCIALE NE SONT PAS DEJA UTILISEES, • CHOSIR UN SIEGE SOCIAL, • REDIGER LES STATUTS DE LA SOCIETE, • DEPOSER LES FONDS DU CAPITAL AUPRES D’ UNE BANQUE, D’ UN NOTAIRE OU DE LA CDC, • CHOIRSIR LE OU LES DIRIGEANTS, • FAIRE UN ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE, DANS UN DELAI D’ UN MOIS APRES SIGNATURE, AUPRES DU CENTRE DES IMPOTS DU SIEGE SOCIAL • PUBLIER UN AVIS DE CONSTITUTION DANS UN JAL SITUE DANS LE DEPARTEMENT DU SIEGE SOCIAL

  30. SARL AU CAPITAL DE UN EURO - DANGERS ? QUE REPRESENTE LE CAPITAL SOCIAL ? • IL REPRESENTE,DANS LA MESURE OU LES ASSOCIES NE SONT RESPONSABLES QUEDE LEURS APORTS, LE MONTANT MAXIMAL QU ’ UN ASSOCIE ENGAGE DANS L’ ENTREPRISE . AVEC UN CAPITAL A UN EURO ILS NE SONT DONC PRETS A PRENDRE UN RISQUEFINANCIER QU’A HAUTEUR DE 1 EURO . EST - CE DE NATURE A ENCOURAGER LES TIERS CONTRACTANTS A INTERVENIR : BANQUIERS, FOURNISSEURS PAR EX . ?? • LES BANQUES SONT SOUVENT DIFFICILES A CONVAINCRE POUR UN CREATEUR D’ENTREPRISE .ELLES RAISONNENT EN TERME DE PARTAGE DE RISQUE ENTRE LES ASSOCIES ET LES ETABLISEMENTS FINANCIERS . UN CAPITAL A 1 EURO NE PERMETTRA PAS D’ OBTENIR UB PRÊT OU UN FINANCEMENT COURT TERME SANS QUE LA BANQUE EXIGE DE BENEFICIER D’ UNE SOLIDE GARANTIE

  31. SARL AU CAPITAL DE UN EURO - DANGERS ? QUE REPRESENTE LE CAPITAL SOCIAL ? • INCAPACITE DE LA SOCIETE, DES SA CREATION, A FAIRE FACE A SES DEPENSES LESPLUS BASIQUES:PAIEMENT DES FORMALITES NECESSAIRES A SA CREATION PAR EX . • LA DEDUCTIBILITE DES INTERETS SUR LES COMPTES COURANTS D’ ASSOCIES DES PERSONNES PHYSIQUES EST PLAFONNEE A 1,5 FOIS LE MONTANT DU CAPITALSOCIAL, DES LORS QU ’ IL EST ENTIEREMENT LIBERE,CE QUI NE REPRESENTE RIEN S’ IL N’ EST QUE DE 1 EURO .

  32. SARL AU CAPITAL DE UN EURO - DANGERS ? UN CAPITAL A UN EURO CONDUIRA : • A LA NECESSITE DE FAIRE DES APPORTS EN COMPTE COURANT POUR LES BESOINS DE LA SOCIETE , • ET LES DEMANDES SUR DES DEPOTS DE GARANTIES OU DES CAUTIONS PERSONNELLES DES DIRIGEANTS SERONT PLUS NOMBREUSES DE LA PART DES TIERS CONTRACTANTS .

  33. SARL AU CAPITAL DE UN EURO - DANGERS ? UN CAPITAL A UN EURO CONDUIRA : • EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE LE DIRIGEANT PEUT ETRE DECLARE RESPONSABLE DE FAUTES DE GESTION QU ’ IL AURAIT PU COMMETTRE ET QUI ONT CONTRIBUE A LA DEFAILLANCE DE LA SOCIETE . COMMENT JUSTIFIER ALORS, AVEC UN CAPITAL LIMITE A UN EURO, QU ’ UN DIRIGEANT NE SOIT PAS RESPONSABLE, DES LE DEBUT DE L’ ACTIVITE D’ UNE SOUS – CAPITALISATION CHRONIQUE ET QUE L’ INSUFISANCE DE FINANCEMENTS INITIAUX A CONTRIBUE A LA DEFAILLANCE DE SON ENTREPRISE .

  34. SARL AU CAPITAL DE UN EURO - DANGERS ? LA CREATION DE SARL A UN EURO NE DOIT ETRE RAISONNABLEMENT ENVISAGEE QU ’ APPUYEE : • D’ AUTRES RESSOURCES FINANCIERES STABLES : COMPTES –COURANTS BLOQUES PENDANT UNE CERTAINE POERIODE PAR EXEMPLE , • D’ UN BUSINBESS – PLAN MONTRANT QUE LES RESSOURCES INITIALES AFFECTEES AU PROJET : CAPITAL, COMPTES – COURANTS, PRETS, SONT SUFFISANTES PERMETTRE : LE DEMARRAGE ET LE DEVELOPPEMENT DE L’ ACTIVITE , ET EGALEMENT DE SUPPORTER QUELQQUES ALEAS .

  35. LES FICHIERS DES BANQUES LES BANQUES ONT A LEUR DISPOSITION FICHIERS TENUS PAR BDF POUR CONNAÎTRE LES MAUVAIS PAYEURS OU LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE : • FICHIER CENTRAL DES CHEQUES IMPAYES – FCC • INTERDITS BANCAIRES • INTERDITS JUDICIAIRES • USAGES ABUSIFS DE CARTES BANCAIRES • FICHIER NATIONAL DES CHEQUES IRREGULIERS – FNCI • FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENTS DES CREDITS AUX PARTICULIERS – FICP • SERVICE CENTRAL DES RISQUES • FICHIER BANCAIRE DES ENTREPRISES – FIBEN • FICHIER DES INCIDENTS DE PAIEMENT – EFFETS

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