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Jurisprudence 2006. Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL Unité “Contentieux en matière de PI”. 7 décembre 2006. APRAM. Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur. Statistiques 122 recours (05: 98 / 04: 110) 15 pourvois (05: 16) 48 jugements (43 TPI, 5 CJCE)
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Jurisprudence 2006 Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL Unité “Contentieux en matière de PI” 7 décembre 2006 APRAM Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur
Statistiques 122 recours (05: 98 / 04: 110) 15 pourvois (05: 16) 48 jugements (43 TPI, 5 CJCE) 40 ordonnances (33 TPI dont 1 « recours manifestement non fondé » T-366/05 [art. 111 RPTPICE], 7 CJCE) 4 arrêts CJCE (affaires préjudicielles)
Article 7(1)(b) RMC • Les marques distinctives • - CJCE, 12 janvier 2006, Affaire C-173/04P, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, / OHMI, (STANDBEUTEL) • TPICE,Arrêt du 15 mai 2006, Affaire T-15/05, Wim De Waele / OHMI, (forme d’une saucisse) • TPICE, Arrêt du 15 mars 2006, Affaire T-129/04, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG / OHMI, (PLASTIKFLASCHENFORM) • TPICE, Arrêt du 3 mai 2006, Affaire T-439/04, Eurohypo AG / OHMI, (EUROHYPO) • TPICE, Arrêt du 10 octobre 2006, Affaire T-302/03, PTV Planung Transport Verkehr AG / OHMI, (map&guide)
CJCE, 12 janvier 2006, Affaire C-173/04P, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, / OHMI, (STANDBEUTEL)– jus de fruit
TPICE,Arrêt du 15 mai 2006, Affaire T-15/05, Wim De Waele / OHMI, (forme d’une saucisse)– boyaux pour charcuterie destinés à des acheteurs professionnels
TPICE, Arrêt du 15 mars 2006, Affaire T-129/04, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG / OHMI, (PLASTIKFLASCHENFORM)– Produits laitiers, assaisonnements, boissons de fruit
Article 7(1)(c) RMC Les marques descriptives - CJCE, Arrêt du 9 mars 2006, Affaire C-421/04, Matratzen Concord GmbH, (MATRATZEN II) - TPICE, Arrêt du 16 mars 2006, Affaire T-322/03, Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH / OHMI, (WEISSE SEITEN)
CJCE, Arrêt du 9 mars 2006, Affaire C-421/04, Matratzen Concord GmbH, (MATRATZEN II) - Idem Ordonnance, C-3/03 P, Matratzen, 28 avril 04 32.Une marque ayant une signification descriptive dans une langue étrangère est valable, à moins que les milieux intéressés dans l’État membre dans lequel l’enregistrement est demandé soient aptes à identifier la signification de ce vocable.[y compris intermédiaires selon Av. Gral Jacobs] 31. l’enregistrement dans un État membre d’une marque telle que celle en cause au principal n’interdit pas toute utilisation du vocable dont cette marque est constituée par d’autres opérateurs économiques dans ledit État membre. [art. 5(1) et 6(1)(b) directive]
Article 7(1)(e) RMC Les formes imposées - Grande Chambre de Recours, 10 juillet 2006, affaire R 856/2004-G, Mega Brands, Inc. / Lego Juris A/S (recours TPICE) - Affaire préjudicielle, Affaire C-321/03, Dyson Ltd / Registrar of Trade Marks (réceptacle composé d’un corps transparent et amovible), Conclusions Avocat Général Léger du 14 septembre 2006 - Affaire préjudicielle, Affaire C-371/06, Benetton Group SpA / G-STar International BV: “signes constitués exclusivementpar la forme imposée par la nature même du produit ». Le motif de refus s’applique-t-il à la forme qui détermine entièrement ou grandement la valeur marchande d’un produit par sa beauté et son originalité ?
Article 7(3) RMC L’acquisition du caractère distinctif - CJCE, Arrêt du 22 juin 2006, Affaire C-24/05P, August Storck KG/ OHMI, (KARAMELBONBON) - CJCE, Arrêt du 22 juin 2006, Affaire C-25/05P, August Storck KG/ OHMI, (BONBONVERPACKUNG) - CJCE, Arrêt du 7 septembre 2006, Affaire C-108/05, Bovemij Verzekeringen NV / Benelux-Merkenbureau(EUROPOLIS)
CJCE, Arrêt du 22 juin 2006, Affaire C-24/05P, August Storck KG/ OHMI, (KARAMELBONBON)
CJCE, Arrêt du 22 juin 2006, Affaire C-25/05P, August Storck KG/ OHMI, (BONBONVERPACKUNG)
CJCE, Arrêt du 7 septembre 2006, Affaire C-108/05, Bovemij Verzekeringen NV / Benelux-Merkenbureau(EUROPOLIS) L’enregistrement d’une marque ne saurait être admis sur le fondement de l’art. 3(3) directive que s’il est démontré que cette marque a acquis par l’usage un caractère distinctif dans toute la partie du territoire dans laquelle il existe un motif de refus. Si le motif de refus n’existe que dans l’une des zones linguistiques de ce territoire, il doit être établi que la marque a acquis par l’usage un caractère distinctif dans toute cette zone linguistique.
MOTIFS RELATIFS Aspects procéduraux Article 74(2) RMC - TPICE, Arrêt du 11 juillet 2006, Affaire T-252/04, Caviar Anzali SAS / OHMI, (ASETRA/CAVIAR ASTARA) - TPICE, Arrêt du 10 juillet 2006, Affaire T-323/03, La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana / OHMI, (LA BARONNIE/BARONIA) - Pourvoi CJCE pendant, Affaire C-29/05P, OHMI / Kaul GmbH (ARCOL / CAPOL) Conclusions Av Gral Sharpston du 26 octobre 2006 Validité de la marque antérieure - TPICE, Arrêt du 13 septembre 2006, Affaire T-191/04, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG / OHMI, (METRO/METRO)
Article 8(1)(b) RMC Circonstances concrètes d’usage des marques - TPICE, Arrêt du 12 janvier 2006, Affaire T-147/03, Devinlec Développement innovation Leclerc SA / OHMI, (Q QUANTUM/QUANTIEME) – pourvoi CJCE Moment où est apprécié le degré d’attention - CJCE, Arrêt du 12 janvier 2006, Affaire C-361/04P, Claude Ruiz-Picasso et autres / OHMI, (PICARO/PICASSO) - CJCE, Arrêt du 22 juin 2006, Affaire C-24/05P, August Storck KG / OHMI, (KARAMELBONBON)
Article 8(1)(b) RMC Le degré d’attention du public pour médicaments vendus sous prescription - Pourvoi CJCE, Affaire C-412/05, Alcon Inc / OHMI, (TRIVASTAN/TRAVATAN), Conclusions Av Gral KoKott, 26 octobre 2006 La similarité de signes complexes ayant un élément commun - TPICE, Arrêt du 23 octobre 2002, Affaire T-6/01, Matratzen Concord GmbH / OHMI (MATRATZEN/MATRATZEN Markt CONCORD) - CJCE, Arrêt du 6 octobre 2005, AffaireC-120/04, Medion AG v. Thomson multimedia (Life/Thomson Life),
TPICE, Arrêt du 11 juillet 2006, Affaire T-247/03, Miguel Torres, S.A./ OHMI, (TORRE MUGA/TORRES) – Boissons alcooliques 51. le Tribunal considère que le fait que le mot « torre » se situe avant l’élément « muga » ne rend pas ce dernier élément négligeable dans l’impression, notamment phonétique, produite par l’expression « torre muga ». Au contraire, le caractère distinctif de la marque demandée résulte, de manière déterminante, de la combinaison des deux termes « torre » et « muga », qui forment, ensemble, une unité logique et conceptuelle propre.
TPICE, Arrêt du 12 juillet 2006, Affaire T-97/05, Sergio Rossi SpA/ OHMI, (MARCOROSSI/MISS ROSSI+SERGIO ROSSI) – Vêtements 45. La fusion inhabituelle du prénom « Marco » et du nom de famille « Rossi » en un seul mot donne lieu à un tout indissociable qui sera mémorisé comme tel par les consommateurs.
TPICE, Arrêt du 5 avril 2006, Affaire T-344/03, Saiwa SpA / OHMI, (SELEZIONE ORO BARILLA/ORO SAIWA)– Produits alimentaires 41. Le mot « oro » a, dans la marque demandée, une fonction descriptive par rapport au terme « selezione », pour indiquer au consommateur qu’il s’agissait d’un produit Barilla haut de gamme. En effet, en étant immédiatement accolé au mot « selezione », le mot « oro » n’a pas une fonction distinctive autonome, mais doit être compris comme étant apposé au terme descriptif « selezione ». Il en résulte que, dans la marque demandée, le caractère distinctif du signe est dû au terme « Barilla ».
TPICE, Arrêt du 23 février 2006, Affaire T-194/03, Il Ponte Finanziaria S.p.A. / OHMI, (BAINBRIDGE/THE BRIDGE) – pourvoi CJCE - Vêtements THE BRIDGE OVER THE BRIDGE FOOTBRIDGE
TPICE, Arrêt du 7 septembre 2006, Affaire T-168/04, L & D, SA / OHMI, (AIRE LIMPIO)–Parfums d’ambiance
TPICE, Arrêt du 12 juillet 2006, Affaire T-277/04, Vitakraft-Werke / OHMI, (VITACOAT/VITAKRAFT)– Produits pour animaux 38. La valeur probante d’une étude concernant la reconnaissance d’une marque est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque en cause. 39. La valeur probante de l’étude de 1997 est affaiblie par le fait que les personnes interrogées n’ont pas répondu spontanément, étant donné que les questionnaires utilisés leur ont indiqué le signe en cause ainsi que les produits. Il aurait été possible d’indiquer aux personnes interrogées les produits en cause, sans faire mention des marques VITAKRAFT, ou bien de leur montrer une liste de différentes marques dont, notamment, le signe antérieur en cause. 42. Une reconnaissance par 25% des personnes interrogées ne prouve pas un caractère distinctif élevé
Article 43 (2) & (3) RMC - CJCE, Arrêt du 11 mai 2006, Affaire C-416/04P, The Sunrider Corp. / OHMI, (VITAFRUIT/VITAFRUT) – présomption usage tiers, vente à un seul client - TPICE, Arrêt du 23 février 2006, Affaire T-194/03, Il Ponte Finanziaria S.p.A. / OHMI, (BAINBRIDGE/THE BRIDGE) – préparatifs, marques défensives - TPICE, Arrêt du 10 juillet 2006, Affaire T-323/03, La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana / OHMI, (LA BARONNIE/BARONIA) – renouvellement en Espagne et examen OEPM - TPICE, Arrêt du 17 octobre 2006, Affaire T-483/04, Armour Pharmaceutical Co. / OHMI, (GALZIN/CALSYN) – Usage partiel
CJCE, Arrêt du 27 avril 2006, Affaire C-145/05, Levis strauss & CO. (LEVI STRAUSS/ARCUATE)