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La Procréation Médicalement Assistée:

Règlementation des nouvelles technologies, Pr. Valérie Junod Date : 02.04.2012. La Procréation Médicalement Assistée: . Cour Européenne des Droits de l’Homme, arrêt du 03.11.2011 AFFAIRE S.H. ET AUTRES c. Autriche (Requête n o 57813/00). Landry, Cyrielle Dayer , Bastien.

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Presentation Transcript


  1. Règlementation des nouvelles technologies, Pr. Valérie Junod Date : 02.04.2012 La Procréation Médicalement Assistée: Cour Européenne des Droits de l’Homme, arrêt du 03.11.2011 AFFAIRE S.H. ET AUTRES c. Autriche(Requête no 57813/00) Landry, Cyrielle Dayer, Bastien

  2. Table des matières • Pourquoi ce cas? • Présentation des lois topiques • La LPMA • Art 8 CEDH • La PMA dans les Etats membres du Conseil de l’Europe • Arrêt – Affaire S.H. et autres contre Autriche • Cour Européenne des Droits de l’Homme • Faits principaux • Problématiques • Thèses des parties • Décision de la Cour • Notre avis • Enjeux

  3. Pourquoi ce cas? • Mise en situation de la problématique • Divergences d’intérêts: • Les requérants invoquent: • Droit de fonder une famille • Droit à la procréation • Le gouvernement se doit de procéder à une pesée d’intérêts entre intérêts publics et privés concurrents • Intérêts privés: avoir des enfants • Intérêts publics: la PMA doit se rapprocher au maximum de la conception naturelle selon le droit autrichien (raisons morales et d’acceptabilité sociale) • Éviter les relations familiales atypiques et l’exploitation des femmes en détresse économique • Dignité humaine, bien-être des enfants, prévention des abus (ex: sélection des caractéristiques des enfants)

  4. Aperçu de la LPMA (I) • Définition: • PMA: Méthodes permettant d’induire une grossesse en dehors de l’union naturelle de l’homme et de la femme (insémination intra-utérine, fécondation in vitro, transfert de gamètes) • PMA, notions importantes: • Homologue: gamètes issus du couple • Hétéroloque: gamètes issus d’un donneur tiers • Principes fondamentaux: • Bien de l’enfant (Art. 3) • Protection de la personnalité/famille • Respect de la dignité humaine • Prévention des abus

  5. Aperçu de la LPMA (II) • Interdictions - aperçu • Don d’ovule/d’embryons (Art.4) • Mère porteuse • Manipulation génétique sur les gamètes • Choix du sexe/des attributs de l’enfant (exception: risque de maladie grave) • Indications (Art. 5) (Principe de subsidiarité) • PMA autorisée si: • Remède à la stérilité et autres traitements inefficaces • Risque de transmission d’une maladie grave et incurable inévitable d’une autre manière

  6. La loi autrichienne sur la procréation artificielle • Art 2: Le recours à la PMA n’est ouvert qu’aux couples mariés ou vivant maritalement, et seulement dans le cas où tous les autres traitements possibles et raisonnables visant à provoquer une grossesse naturelle ont échoué ou n’ont aucune chance raisonnable d’aboutir. • Art 3 §1: seuls les gamètes de personnes mariées ou vivant maritalement peuvent être utilisés à leur profit dans le cadre d’une PMA. Lorsque l’homme est stérile, un don de sperme peut être autorisé en vue d’une insémination artificielle. Le don de sperme est interdit dans tous les autres cas, notamment à des fins de fécondation in vitro. • Art 3 §3: les ovules d’une femme ne peuvent être utilisés qu’à son profit. → Interdit le don d’ovules.

  7. Comparaison de lois (CH-AU) • Don de sperme? • CH: autorisé (art 3 al 3 + 18) • AU: autorisé • Qui peut recourir au don de sperme? • CH: les couples mariés (art 3 al 3) • AU: les couples mariés ou vivant maritalement • Don d’ovules? • CH: interdit (art 4) • AU: interdit • Maternité de substitution (mère porteuse)? • CH: interdit (art 4) • AU: interdit

  8. Art 8 CEDH • Al 1 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) • Al 2 : Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

  9. La situation juridique de la PMAdans les Etats membres du Conseil de l’Europe • Le don de sperme est interdit dans 3 pays: Italie, Lituanie et Turquie. • Les pays qui autorisent le don de sperme ne font en général pas de distinction entre l’insémination artificielle et la fécondation in vitro = ils autorisent les 2 techniques. • L’Autriche fait une distinction et autorise l’insémination artificielle mais interdit la fécondation in vitro. • Le don d’ovules est interdit dans des pays comme: Autriche, Allemagne, Croatie, Norvège, Suisse, Italie, Lituanie et Turquie. • On constate une évolution rapide de la législation dans le domaine de la PMA.

  10. Affaire S.H et AUTRES c. AUTRICHE (I) • Cour Européenne des Droits de l’Homme* • Fondation: 1959 / Siège: Strasbourg • Organe juridictionnel supranational • Mission: veiller au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales • Compétences: traitement des recours contre les Etats membres du Conseil de l’Europe qui auraient, selon les requérants, été à l’encontre de la ”Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales” * source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l'homme

  11. Affaire S.H et AUTRES c. AUTRICHE (II) • Faits principaux: • 2 couples mariés souffrant d’infertilité désirent recourir à des techniques de PMA contraires au droit autrichien • 1er couple: - mari: stérile - femme: fertile, mais obstruction des trompes de Fallope  grossesse naturelle impossible • SOLUTION: avoir recours au sperme d’un donneur et à une fécondation in vitro • Résultat: 1 parent génétique • Problème: Le droit autrichien interdit le don de sperme pour une fécondation in vitro • 2e couple: mari: apte à la procréation femme: dysgénésie gonadique  ovulation impossible • SOLUTION: avoir recours à un don d’ovules et à une fécondation in vitro • Résultat: 1 parent génétique • Problème: Le droit autrichien interdit le don d’ovules

  12. État des faits “juridique” • 1998 : les 4 requérants ont saisi la Cour constitutionnelle autrichienne pour contrôler la constitutionnalité de l’art 3 de la loi autrichienne sur la procréation artificielle. • La Cour constitutionnelle conclut qu’il n’y a pas de violation de la CEDH. • 2000 : ils saisissent la Cour Européenne des droits de l’Homme en alléguant que la loi autrichienne sur la procréation viole leurs droits au titre de l’art 8 CEDH. • 2010 : la première section de la Cour rend un arrêt et conclut à la violation de l’art 14 CEDH combiné avec l’art 8. → Les requérants ont « gagné ». • 2010 : le gouvernement autrichien saisit la Cour qui renvoie l’affaire devant elle. • La Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’art 8 CEDH. → Les requérants ont « perdu ».

  13. Les 2 problématiques principales • Est-ce que la loi autrichienne sur la procréation artificielle viole l’art 8 CEDH ? • Est-ce que le législateur autrichien a outrepassé la marge d’appréciation dont il bénéficiait au titre de l’art 8 CEDH en édictant la solution critiquée ?

  14. La maternité et la paternité • Le code civil autrichien régit les questions de maternité et de paternité: • La mère = la femme qui a donné naissance à l’enfant. • Le père = l’homme qui a eu des rapports sexuels avec la mère au cours d’une période déterminée. • Si la mère a eu recours à un traitement de PMA avec don de sperme: le père = l’homme qui a donné son consentement à ce traitement (époux ou compagnon). • Le donneur de sperme ne pourra jamais être reconnu comme étant le père.

  15. Thèse du gouvernement (I) • En l’absence d’un consensus européen → marge d’appréciation plus étendue • L’Etat devrait décider seul comment aménager la législation par rapport aux impératifs sociaux et culturels propres à son pays • Concilier des intérêts concurrents tels que la dignité humaine, le bien-être des enfants et le droit à la procréation • Principe fondamental de droit civil « mater semper certa est » • Pourquoi la loi autorise le don de sperme pour une insémination artificielle (mais pas pour une fécondation in vitro)? • Insémination artificielle tolérée depuis longtemps dans la société; • Impossible pour les autorités de contrôler l’interdiction de l’insémination artificielle car technique facile à utiliser.

  16. Thèse du gouvernement (II)Arguments contre le don d’ovules / la fécondation in vitro • Pratiques eugéniques • Graves questions concernant les valeurs éthiques et morales de la société, telles que « quand commence la vie ? », la congélation et la destruction des embryons humains, le bien de l’enfant • Exploitation des femmes issues de milieux socialement défavorisés • Commercialisation du corps de la femmes • Ponction d’ovules dangereuse → risques médicaux pour les donneuses d’ovules • Filiation multiple : création de relations familiales atypiques (dissociation entre la mère génétique et la mère utérine) • Intérêt légitime de l’enfant à connaitre sa réelle filiation

  17. Thèse des requérants • Atteinte à leurs droits au titre de l’art 8 CEDH • Ingérence de l’Etat • Droit de fonder une famille et droit à la procréation sont d’une telle importance → aucune marge d’appréciation • Arguments invoqués par le gouvernement pas suffisants. Possible de prendre des mesures pour réduire les effets néfastes invoqués: • Exploitation des donneuses d’ovules → interdire la rémunération du don de gamètes • Création de liens familiaux atypiques → pas pertinent + institution de l’adoption

  18. Arguments en faveur du don d’ovules / fécondation in vitro • Pourquoi autoriser le don de sperme et interdire le don d’ovules? • La stérilité doit être vue comme une question de santé humaine (opinion dissidente des juges): • Touche plus de 80 millions de personnes dans le monde • Un couple sur dix est touché • Les restrictions de la loi empêchent aux personnes stériles de bénéficier d’un traitement disponible • Or le Pacte I de l’ONU (art 12 §1 et 15 §1 b) reconnait à chacun le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ainsi que de jouir du meilleur état de santé physique et mentale. • Effet pervers de l’interdiction: le « tourisme procréatif »

  19. Considérations de la Cour (I) • L’art 8 CEDH s’applique en l’espèce • Ingérence de l’Etat autrichien dans l’exercice par les requérants de leur droit de recourir à la PMA • Une telle ingérence viole l’art 8 CEDH, sauf si elle peut être justifiée. → Les 3 conditions prévues à l’art 8 al 2: • Prévue par la loi • Poursuit un but légitime • Nécessaire dans une société démocratique pour atteindre le but visé

  20. Considérations de la Cour (II) • Quelle est la marge d'appréciation de l’Autriche? • Aspect important de l’existence ou de l’identité d’un individu en jeu → marge restreinte • Autorités de l’Etat mieux placées que le juge international pour se prononcer sur ces questions délicates • Pas de consensus → large marge • → Ample marge d’appréciation pour l’Autriche

  21. Considérations de la Cour (III) • Est-ce qu’une telle mesure est nécessaire dans une société démocratique? • Possibilité de se rendre à l’étranger pour y subir des traitements contre la stérilité interdits en Autriche

  22. Décision de la Cour • Conclusion de la Cour : • Les interdictions du don d’ovules et du don de sperme à des fins de FIV posées à l’art 3 de la loi sur la procréation n’ont pas excédé la marge d’appréciation dont disposait le législateur autrichien. • La Cour dit qu’il n’y a donc pas de violation de l’art 8 CEDH. • La Cour précise: sa conclusion ne serait pas forcément la même si elle devait juger un tel cas qui se passerait aujourd’hui !

  23. Notre avis • Pour le don d’ovules • Pour la FIV avec le sperme d’un donneur • La Cour n’impose pas la solution de la majorité. • Est-elle là pour imposer des valeurs communes?

  24. Enjeux juridiques • Le don de sperme est autorisé et le don d’ovules est interdit. N’y voyez-vous pas une inégalité entre hommes et femmes? • Qu’est-ce qui doit primer? Le droit de l’enfant à connaître ses origines ou la protection des données, le droit du donneur à rester anonyme? • Voyez-vous une discrimination dans le fait qu’en droit suisse les couples non mariés ne peuvent pas bénéficier d’un don de sperme?

  25. Enjeux médicaux • La santé de l’enfant né par FIV: les parents ont-ils le droit d’imposer ces risques à leur enfant? • Que pensez-vous des grossesses multiples? Faut-il « trier » les embryons? • Une femme a eu 8 enfants.

  26. Enjeux éthiques • Pensez-vous que la dissociation de l’identité sociale de l’enfant est néfaste pour lui? • Mère génétique/mère porteuse ou biologique/mère juridique/mère sociale • Père génétique/père juridique/père social • Le problème des embryons « en trop »: est-ce que cela vous pose un problème qu’on les détruise? • Eugénisme: sélection du sexe, des caractéristiques physiques • Trouvez-vous normal que la mère fasse du « shopping » pour choisir son donneur de sperme aux USA? • Le problème du « bébé médicament » • Si vous appreniez que votre enfant était gravement malade, n’auriez vous pas envie de tout faire pour le sauver?

  27. Enjeux économiques/sociaux • Enjeux sociaux • Elévation de l’âge moyen des mères à la 1ère naissance • Don de sperme • Nombre d’enfants issus d’un même donneur limité • Don à un nombre de centres limité (1) • Enjeux économiques • Rémunération des donneurs (sperme/ovules) • Mères porteuses – tourisme médical (ex: Inde) • Coûts de la PMA • Remboursement par l’assurance maladie

  28. Questions ? • Merci pour votre attention!

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