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LES MODES D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT. LOI n° 90-527 du 27 Juin 1990 « Droits et Protection des personnes hospitalisées en raison des troubles mentaux et à leurs conditions d ’hospitalisation » Modifiée par l’Ordonnance N°2000-548 du 15 Juin 2000
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LOI n° 90-527 du 27 Juin 1990 «Droits et Protection des personnes hospitalisées en raison des troubles mentaux et à leurs conditions d ’hospitalisation» Modifiée par l’Ordonnance N°2000-548 du 15 Juin 2000 «Partie législative du Code de la Santé Publique»
Modifiée par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 «Droits des malades et qualité du système de santé». Modifiée par la Loi n°2008-174 du 25 Février 2008 art. 3 « Irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » RECOMMANDATION DE L’HAS – Avril 2005
PRINCIPES DE BASE : • Le consentement aux soins est la condition indispensable de la prise en charge thérapeutique. • Le recours à la contrainte reste l’exception et doit être limitée au strict nécessaire. • Pour les personnes non conscientes de leurs troubles, c’est l’absence de soins qui est préjudiciable et non la contrainte elle-même.
NOMBRE D’HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT EN BRETAGNE - 2008
NOMBRE D’HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT AU CHGR - 2008 HO CARCERAUX = 122 43.8 % HDT Extrême Urgence à 448 46.1 %
NOMBRE D’HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT AU CHGR - 2009 Procédure normale 31.54% Réquisition 68.46%
HOSPITALISATION D ’OFFICE Personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent ou portent atteintes de façon grave, à l’ordre public ou la sécurité des personnes. - DECISION DE L ’AUTORITE ADMINISTRATIVE
CONDITIONS D ’ADMISSION ADMISSION NORMALE Art. L.3213-1 Arrêté Préfectoral motivé par : * au vu d ’un certificat médical circonstancié établi par un méde- cin extérieur à l ’établissement d ’accueil. * et notifié à la personne concernée. * cas particulier d’une ordonnance du juge – Art 706-135 du CPP (personne jugée irresponsable pénale pour cause de trouble mental – nécessité de soins et atteinte grave à l’ordre public)
CONDITIONS D ’ADMISSION PROCEDURE D ’URGENCE Art. L.3213-2 Danger imminent pour la sécurité des personnes attesté par : * un avis médical, * ou, à défaut, par la notoriété publique. Le Maire prend toutes les mesures provisoires nécessaires (réquisition). Transmission de la réquisition au Préfet dans les 24 Heures. Le Préfet à 48 Heures pour statuer à compter de l ’admission du malade. A défaut, levée immédiate de la me- sure.
HOSPITALISATION D ’OFFICE FORMALITES EN COURS D ’HOSPITALISATION CERTIFICAT - 24 Heures MEDICAL - Quinzaine Préfet - Tous les mois Commission Départementale Hospitalisation Psychiatrique Un arrêté préfectoral décide du maintien de l’hospitalisation : fin du 1er mois d ’hospitalisation fin du 4ème mois Renouvellement tous les 6 mois. Faute d ’arrêté préfectoral, la main levée de la mesure est acquise.
HOSPITALISATION D ’OFFICE FIN DE LA MESURE Levée de l ’hospitalisation automatique faute de décision préfectorale dans les délais (art. L.3213.4) Levée de l ’hospitalisation à l ’occasion des certificats périodiques (art. L3213.4) Levée de l ’hospitalisation à tout moment sur ini- tiative du médecin (art. L. 3213.5) Sortie ordonnée par l ’autorité judiciaire sur requête auprès du Président du T.G.I. (art. L. 3211.12)Transmission PREFET (pour information) : PROCUREUR MAIRE FAMILLE
HOSPITALISATION SUR DEMANDE D ’UN TIERS Personnes dont les troubles mentaux rendent impossibles le consentement et dont l ’état de santé impose des soins immédiats assortis d ’une surveillance constante en milieu hospitalier. - DECISION PRONONCEE PAR LE DIRECTEUR
CONDITIONS D ’ADMISSION ADMISSION NORMALE Art. L.3212-1 * une demande d ’admission manuscrite etet signée par la personne qui la formule. * un premier certificat médical datant de moins de 15 jours établi par un médecin extérieur à l ’hôpital constatant l ’état mental de la personne à hospitaliser, les particularités de la maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans consentement
CONDITIONS D ’ADMISSION un deuxième certificat médical confirmant la nécessité de l ’hospitalisation. Ce certificat peut être établi par 1 médecin exerçant dans l ’établissement d ’accueil. Notification au patient.
CONDITIONS D ’ADMISSION ADMISSION D ’URGENCE Art. L.3212-3 * une demande d ’admission *un seul certificat médical pouvant -Titre exceptionnel être établi par un médecin de - Péril imminent l ’établissement d ’accueil. Rapport obligatoire du Directeur au Préfet sur les circonstances de l’admission Notification au patient dans les formes légales.
HOSPITALISATION SUR DEMANDE D ’UN TIERS FORMALITES EN COURS ALISATION CERTIFICAT - 24 Heures Préfet MEDICAL - Quinzaine Procureur - Tous les mois Commission Départementale Hospitalisation Psychiatrique Faute de production des certificats, la levée de l ’hospitali- sation est acquise. Examen par la Commission Départementale des Hospitalisa- tions Psychiatriques de la situation des personnes hospitalisées. Examen obligatoire pour les personnes en HDT depuis plus de 3 mois (art. L. 3223-1).
HOSPITALISATION SUR DEMANDE D ’UN TIERS FIN DE LA MESURE Levée de l’hospitalisation automatique, faute de production de certificats médicaux dans les délais. Fin de l’hospitalisation sur certificat médical(art. L. 3212.8). Notification fin de la mesure par le Directeur : * Préfet * Procureur * Commission Départementale * Auteur de la demande. Levée immédiate de l ’HDT sur ordonnance du Préfet(art. L. 3212.8).
HOSPITALISATION SUR DEMANDE D ’UN TIERS FIN DE LA MESURE Sortie sur requête (art. L. 3212.9) : * curateur * conjoint ou concubin * ascendants * descendants majeurs * auteur de la demande d ’admission * personne autorisée par le Conseil de famille * Commission Départementale. Notification de la sortie (art. L. 3212.10) dans les 24 H : * Préfet * Procureur * Commission Départementale Sortie ordonnée par l ’autorité judiciaire sur requête auprès du Président du TGI (art. L. 3211.12)
SORTIES(Aménagement des conditions d’hospitalisation) I - SORTIES ACCOMPAGNEMENT DE COURTE DUREE (< 12H) (Art. 3211.11.1) Hospitalisation sur demande d ’un tiers Avis favorable du psychiatre (fiche d ’autorisation) décision du Directeur Hospitalisation d ’office * avis du psychiatre avec transmission 48 H avant la sortie au Préfet. * sortie possible à l ’issue du délai si pas opposition du Préfet.
I - SORTIES d ’ESSAI (Art. 3211.11) Hospitalisation sur demande d ’un tiers décidée par le psychiatre de l ’établissement. Hospitalisation d ’office décidée par le Préfet sur proposition écrite et motivée du psychiatre. DUREE : 3 mois renouvelable. Suivi assuré par le secteur psychiatrique compétent. Etablissement des certificats mensuels selon la même périodicité qu’en cas d ’hospitalisation.
GARANTIES(Contrôle de l ’hospitalisation sous contrainte Art. L. 3222.4) I - AUTORITEES AUTORISEES * Une fois par semestre les établissements sont visités sans publicité préalable par : - le Préfet - le Juge du Tribunal d ’Instance - le Président du TGI - le Maire de la Commune - la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques. * Une fois par trimestre par : - le Procureur de la République.
II - MODALITES DE CONTROLE * Elles reçoivent les réclamations * Elles procèdent aux vérifications utiles * Elles contrôlent la bonne application des règles d ’admission des patients et du respect de leurs droits *Elles signent les Registres de la Loi (HDT/HO)
III - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HOSPITALISATINS PSYCHIATRIQUES (1 CDHP par département) 1 - ROLE (art. L. 3222-5) Examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. 2 - COMPOSITION (art. L. 3223.2) - 2 psychiatres (l’un désigné par le procureur général près de la Cour d ’Appel, l’autre par le Préfet) - 1 magistrat désigné par le 1er Président de la Cour d ’Appel - 2 représentants d ’associations agréées « personnes malades et familles de personnes atteintes de troubles mentaux » désignés par le Préfet - 1 médecin généraliste désigné par le Préfet.
3 - DUREE DU MANDAT (art. L. 3223-2) * 3 ans renouvelables 1 seule fois. 4 - ATTRIBUTIONS Se réunit au moins 1 fois par trimestre : * Etre informée de toutes hospitalisations (HO, HDT) de tout renouvellement, de toute levée. * Etablit annuellement 1 bilan sur l ’utilisation des HDT d ’urgence * Examine, si besoin, la situation des personnes hospita- lisées et obligatoirement celles dont l ’HDT se prolonge au delà de 3 mois. * Saisit, si besoin, le Préfet ou le Procureur de la République
* Visite les établissements au moins 2 fois par an (vérification registre de la loi, réception de toutes réclamations) * Adresse chaque année 1 rapport d ’activité au Préfet et au Procureur de la République et le présente au Conseil Départemental de Santé Mentale * Peut proposer au Président du TGI d ’ordonner la sortie immédiate
RECOURS DU PATIENT I - CONTRE LA LEGALITE DE LA DECISION HDT ou HO Recours auprès du Tribunal Administratif 2 - CONTRE LE BIEN FONDE DE L ’HOSPITALISATION Simple requête auprès du Président du TGI. Simple requête auprès du Procureur Recours Tribunal
COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES USAGERS ET DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE (Art. L. 1112.3 CSP) I - MISSIONS Veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et à l’amélioration de la priseen charge : Cette commission organise une permanence hebdomadaire tenue par 1 ou plusieurs membres. Cette permanence est un lieu d ’écoute, de mise en relation et d ’information sur les voies de conciliation et de recours gracieux ou juridictionnels. Un rapport annuel est présenté aux instances de l ’Etablissement concernant l ’activité de la Commission.
COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES USAGERS ET DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE (Art. L. 1112.3 CSP) II - COMPOSITION * Un médecin conciliateur et son suppléant * Le Président de la Commission Médicale d ’Etablis- sement ou son représentant * Un membre de la Commission du Service de Soins Infirmiers et son suppléant. * Les représentants des usagers, membres du Conseil d ’Administration. * Les membres invités (le directeur de l ’établissement, ….)
CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE(Loi 30 Octobre 2007) • Haute autorité indépendante chargée d’effectuer • des contrôles notamment dans les hôpitaux • psychiatriques. • Contrôle du respect des droits fondamentaux • des personnes privées de liberté.
EVOLUTIONS DE LA REGLEMENTATION • De nombreux rapports préconisaient une évolution de la loi de 1990 : - rapport STROHL • - rapport ROELANDT • - rapport CLERY-MELIN • Avant projet de Loi • - 2006 - 2010 • Soins sans consentement • - hospitalisation • - ambulatoire – à temps partiel
EVOLUTIONS DE LA REGLEMENTATION • Période de 72 H pour confirmer la mesure • - 1 seul certificat initial • - 1 certificat de 24H • - 1 certificat de 72H • CDHP : Présidence d’un magistrat. • HDT : cas de l’absence de tiers.