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Aspects cliniques et déontologiques lors de l’estimation d’un niveau de dangerosité suicidaire élevé. Par Lynda Pomerleau, MPs Psychologue. Le modèle écologique. Facteurs de prédisposition (Porte ouverte à la vulnérabilité) - hérédité (maladie mentale) - milieu familial disfonctionnel
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Aspects cliniques et déontologiques lors de l’estimation d’un niveau de dangerosité suicidaire élevé Par Lynda Pomerleau, MPs Psychologue
Le modèle écologique • Facteurs de prédisposition (Porte ouverte à la vulnérabilité) - hérédité (maladie mentale) - milieu familial disfonctionnel • Facteurs de contribution exacerbation des risques existants - traits de personnalité: - impulsivité, - rigidité de la pensée, - pessimiste, - perfectionniste, - intolérance à la frustration - habileté déficitaire à résoudre des problèmes et/ou à maintenir l’effort nécessaire.
Le modèle écologique • Facteurs déclenchants La goutte qui fait déborder le vase : - perte, - abus, - trauma, - échec. • Facteurs de protection déficitaire - estime de soi, - capacité de résolution de problème, - contrôle de soi, - communication.
Éléments pour estimer la dangerosité d'un passageà l'acte suicidaire à très court terme • Urgence suicidaire élevée en raison de la précision du plan d'action, de l’accessibilité à des moyens à potentiel très létal, la capacité à les utiliser et la détermination à exécuter son plan ; • Antécédent suicidaire: épisode suicidaire antérieure non résorbé qui maintient une intention suicidaire élevée ; • Niveau de désespoir élevé et peu d'ambivalence (sentiment d'impuissance élevé et absence de raison de vivre, manque d’éléments dissuasifs) ; • Niveau d'impulsivité élevé et difficulté à contrôler son anxiété et son agressivité ;
Maladie mentale: sévérité d'un état dépressif, • présence d'un épisode psychotique avec des éléments délirants (hallucination avec mandat impératif de se tuer, délire à thèmes morbides) ou • réactivation des schémas précoces d'adaptation chez une personne ayant un trouble de personnalité limite ; • Consommation excessive de drogue, d'alcool ou de médicament, ce qui favorise la perte de contrôle et l'altération du niveau de conscience. • Absence de soutien social pour protéger et briser l'isolement ; • Apaisement limité provenant des mécanismes habituels d'adaptation ; • Présence d'événements déstabilisants majeurs qui porte atteinte à l'intégrité et à l'estime de soi de l'individu. Lynda Pomerleau, M.Ps.
Secret professionnel • L’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne « chacun a droit au respect du secret professionnel ». • Le code des professions exige la confidentialité car le secret appartient au client. • Le secret est relevé uniquement par autorisation écrite du client ou par ordonnance de la Loi qui permet la divulgation de certaines informations sans la permission du client.
Le secret professionnel entre les membres d’une équipe • Le client qui est traité par une équipe doit être informé que certaines confidences faites à un intervenant peuvent être transmises aux autres membres de l’équipe. • En acceptant d’être traité par une équipe, le client renonce implicitement à son droit ou secret professionnel à l’égard de l’ensemble des membres de l’équipe traitante.
Dispositions législatives obligeant la divulgation • Article 2 de la Charte québécoise « Toute personne a l’obligation de porter secours à un être humain dont la vie est en péril ». • Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui, L.R.Q, C.P. 38.001 (C-75) Si la personne suicidaire refuse les soins requis par son état, elle peut être amenée dans un centre hospitalier contre son gré et sans l’autorisation du tribunal par un agent de la paix. • Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., C.P. 34.1, article 30 signalement obligatoire. • Loi 180 : Divulgation de renseignements permettant de protéger une personne ou un groupe de personnes contre un danger imminent de mort ou de blessures graves.
Il y a levée du secret professionnel quand il y a obligation d’assurer la protection de la personne menacée. • Le recours à la Loi C38 est une mesure d’exception puisqu’elle va à l’encontre de la Charte des droits et libertés de la personne. • La dangerosité est l’unique condition permettant de garder une personne en établissement contre son gré. • De même, l’intervenant ne doit pas mettre sa propre vie, ni celle des proches, en danger dans une situation de dangerosité.
Loi P-38 (C-75)Procédure d’admission pour la garde préventive sans l’autorisation du tribunal Conditions: • État mental présente un danger grave et immédiat (moins de 48 heures) pour la personne concernée et/ou autrui. • Estimation basée sur des faits concrets. • Si danger grave et non immédiat (dans plus de 48 heures) entreprendre une démarche pour une requête à la Cour du Québec pour l’obtention d’une garde provisoire. Cela exige un rapport écrit de l’intervenant social et un rapport écrit d’un médecin (2 personnes).
Procédure d’admission pour la garde préventive 1. À la demande d’un intervenant mandaté (issu d’un service d’aide en situation de crise ou du titulaire de l’autorité parentale pour un mineur ou d’un proche, tuteur, mandataire pour un majeur. • Contacter un agent de la paix qui amènera la personne dans un centre hospitalier. • L’agent est responsable de la personne jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge par l’hôpital. 4. Un médecin va le garder s’il est d’avis que l’état de la personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même. Mise sous garde préventive pour une période d’au plus 72 heures
La personne sera informée qu’elle est à tel hôpital pour une durée maximale de 72 heures. • Elle peut contacter son avocat. • Elle peut accepter ou refuser de subir une évaluation psychiatrique. • S’il y a absence de consentement à subir une évaluation psychiatrique et que son état le nécessite toujours, l’établissement fera une requête à la Cour du Québec pour une garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique (exigence de 2 évaluations psychiatriques) période de 48 heures suivant l’ordonnance du tribunal. • Une garde en établissement peut être alors autorisée par le tribunal d’une durée indéterminée.
À la sortie de l’hospitalisation, il y a généralement un arrimage avec les ressources qui poursuivront le suivi de crise. • La nouvelle politique du ministère de la Santé et des Services sociaux favorise l’implantation des mécanismes de liaison et de transmission d’information entre les ressources et les services dans chaque région du Québec.