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LES VACCINATIONS EN MILIEU DU TRAVAIL. D r M.-C. CROCE-KNAB D r M. VELTEN. DIJON 12/12 – 14/12/2005. HISTORIQUE. Les vaccinations comptent parmi les armes les plus efficaces de notre arsenal préventif contre les maladies infectieuses.
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LES VACCINATIONS EN MILIEU DU TRAVAIL Dr M.-C. CROCE-KNAB Dr M. VELTEN DIJON 12/12 – 14/12/2005
HISTORIQUE Les vaccinations comptent parmi les armes les plus efficaces de notre arsenal préventif contre les maladies infectieuses. Les vaccinations ont contribué au recul des maladies infectieuses correspondantes.
LÉGISLATION VACCINATIONS OBLIGATOIRES Références : Articles L.311-4 (anciennement L10) et L 215 du code de la santé publique • Les vaccins : • Diphtérie • Tétanos • Poliomyélite • Typhoïde • BCG • Hépatite B Le personnel concerné : le personnel de la santé Prise en charge financière : par l’employeur
LÉGISLATION VACCINATIONS RECOMMANDÉES • Références : Articles R 241-41 du code du travail • Vaccinations conseillées par le médecin du travail en fonction : • De l’existence d’un risque infectieux professionnel • L’évaluation de ce risque • Les vaccins : • Hépatite B :personne exposée mais non soumise à l’obligation • Tétanos : ouvrier du BTP
Hépatite A: sujets exposés professionnellement à un risque de contamination : agents de station d’épuration, réseau d’assainissement, personnel de crèches, d’internat et services pour l’enfance et la jeunesse handicapés, les personnels impliqués dans la préparation alimentaire en restauration collective • Rubéole : jeunes femmes à sérologie négative travaillant au contact de jeunes enfants • Coqueluche : professionnels en contact avec des nourrissons trop jeunes, pour avoir eu trois doses vaccinales
Grippe : pour le personnel de la santé • Varicelle : les personnes sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative • Rougeole : les personnes de plus de 25 ans non vaccinées et sans antécédents de rougeole (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, qui exercent les professions de Santé en formation, à l’embauche ou en poste en priorité dans les services accueillant des sujets à risque de rougeole grave doivent recevoir une dose de vaccin trivalent.
Leptospirose : égoutiers, employés de voirie, gardes pêche, personnels agricoles à risques (rizières), personnel de traitement des eaux usées • Rage : Services vétérinaires, personnels des laboratoires manipulant du matériel contaminé ou susceptible de l’être, équarrisseurs, personnel des fourrières, naturalistes, taxidermistes, garde-chasse, gardes forestiers, personnels des abattoirs
Diphtérie recommandée pour les voyageurs en zone d’endémie • Fièvrejaune en zone d’endémie • Grippe (moyens et longs séjours, transport aérien) • Hépatite A (zone d’endémie) • Méningoccoque sérogroupe C • Vaccin contre l’encéphalite à tiques • Vaccin contre la rage (chiroptérologues)
Hépatite B : personnes qui dans le cadre d’activités professionnelles ou bénévoles sont susceptibles d’être en contact direct avec des patients et/ou d’être exposées au sang et aux produits biologiques, soit directement (contact direct, projections), soit indirectement (manipulation des dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge, de déchets), les professions de santé libéraux, les secouristes, les éboueurs, les égoutiers, les policiers, les tatoueurs…
CONDITION DE LA PRATIQUE DES VACCCINATIONS PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL Lettre circulaire du 26 mai 1998 But exclusif => de prévention des risques professionnels
LA RESPONSABILITÉ EN CAS D’ACCIDENT POST - VACCINAL • Dans le cadre de vaccinations obligatoires, la responsabilité du médecin du travail pourra être mise en cause : • En cas de contamination d’un agent non immunisé (pas de contrôle du carnet de vaccination, absence de contre indication) • En cas d’accident post vaccinal (réparation incombe à l’État, mais il peut se retourner contre le médecin vaccinateur) • En cas de perte d’emploi, après une inaptitude prise à tort,pour une personne non soumise à l’obligation de vaccination.
Dans le cadre de vaccinations non obligatoires, la responsabilité • du médecin du travail peut être recherchée : • En cas de contamination d’un agent non immunisé (invoquant une mauvaise évaluation des risques auquel l’agent était exposé) • En cas d’accident post vaccinal (manquement à l’obligation de moyens ou à l’obligation d’information) • En cas de refus d’une vaccination non obligatoire, l’éviction d’un poste ne peut se justifier à moins que le risque caractérisé est particulièrement grave, non ou difficilement traitable