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LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA). DEPARTEMENT DU MARCHE REGIONAL, DU COMMERCE, DE LA CONCURRENCE ET DE LA COOPERATION (DMRC)
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LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) DEPARTEMENT DU MARCHE REGIONAL, DU COMMERCE, DE LA CONCURRENCE ET DE LA COOPERATION (DMRC) Avril 2013
INTRODUCTION • Un des objectifs de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) consignés dans l’Article 4 du Traité de l’Union consiste à créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un Tarif Extérieur Commun et une politique commerciale commune.
La mise en œuvre intégrale de cet objectif matérialise le fonctionnement du marché commun. • Malgré le grand intérêt que la Commission porte à tous les aspects dudit objectif, seuls la libre circulation des personnes et le droit d’établissement retiendront notre attention dans le cadre de cette présentation. • Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous allons essayer de vous faire une présentation de la façon suivante :
PLAN DE PRESENTATION • LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES • Définition • Fondements juridiques • Mise en œuvre pratique du principe de la Libre Circulation • SOLUTIONS • LE DROIT D’ETABLISSEMENT • DEFINITION • FONDEMENTS • CONCLUSION
I. LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES I.1 Définition La libre circulation des personnes pourrait être définie comme étant le droit qu’a toute personne physique ou morale de circuler librement dans les limites géographiques de l’espace communautaire de l’UEMOA, sans subir de préjudice, pour autant que cette personne se conforme aux prescriptions communautaires. Elle présente de multiples facettes allant de la liberté de déplacement d’un pays à un autre de l’Union, au droit de résidence ou de séjour, le droit d’établissement et la libre prestation de services.
I. LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES • I.2 Fondements juridiques En sus des énonciations de l’Article 4 alinéa c) du Traité, la libre circulation des personnes trouve son fondement dans les dispositions de l’Article 91 dudit Traité. En effet, selon l’alinéa 1) de l’Article 91 du Traité, la liberté de circulation et de résidence accordée aux ressortissants d’un Etat membre implique entre autres,
l’abolition, entre les ressortissants des Etats membres, de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la recherche et l’exercice de l’emploi, à l’exception des emplois dans la Fonction Publique; • Le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l’ensemble des Etats membres. Il demeure que la liberté de circulation s’exerce sous réserve des limitations justifiées par des motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Si d’un point de vue juridique, les dispositions sont mises en place pour assurer la libre circulation des personnes au sein de notre espace communautaire, il reste à savoir ce qui se passe dans la réalité. C’est ce que nous essayerons d’aborder dans le point suivant. • I.3 Mise en œuvre pratique du principe de la libre circulation des personnes dans l’UEMOA Pour permettre la mise en œuvre de la Libre Circulation des personnes au sein de l’UEMOA, en application des dispositions du Traité, plusieurs textes ont été élaborés et adoptés. Mais la mise en œuvre pratique du principe de la libre circulation n’est pas sans connaître des difficultés.
I.3.1 Des textes d’application du principe de la libre circulation Il s’agit principalement : • de la Directive n°01/2005/CM/UEMOA du 16 septembre 2005, portant Egalité de traitement des étudiants ressortissants de l’UEMOA dans la détermination des conditions et des droits d’accès aux institutions publiques d’enseignement supérieur des Etats membres de l’Union, dont la mise en œuvre devait intervenir le 31 décembre 2007; • de la Directive n°06/2005/CM/UEMOAdu 16 décembre 2005 relative à la libre circulation et à l’établissement des médecins ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA, dont la mise en œuvre devait intervenir le 31 décembre 2007;
de la Directive n°07/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation et à l’établissement des architectes ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA, dont la mise en œuvre devait intervenir le 31 décembre 2007; • de la Directive n°06/2008/CM/UEMOA du 26 juin 2008 relative à la libre circulation et à l’établissement des pharmaciens ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA, dont la mise en œuvre devait intervenir le 31 décembre 2009;
de la Directive n°07/2008/CM/UEMOA du 26 juin 2008 relative à la libre circulation et à l’établissement des chirurgiens-dentistes ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA, dont la mise en œuvre devait intervenir le 31 décembre 2009; • du Règlement n°05/2006/CM/UEMOA du 02 mai 2006, relatif à la libre circulation et à l’établissement des experts comptables et des comptables agréés ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA;
du Règlement n°10/2006/CM/UEMOA du 25 juillet 2006, relatif à la libre circulation et à l’établissement des avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA; • du Règlement n°06/2009/CM/UEMOAdu 26 juin 2009, portant reconnaissance mutuelle des visas délivrés par les Etats membres de l’Union. La phase de reconnaissance mutuelle est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2009;
L’Acte additionnel n°01/2009/CM/CCEG/UEMOA du 17 mars 2009, instituant une politique commune de l’UEMOA dans le domaine de la circulation et du séjour des personnes non ressortissantes de l’Union. L’analyse de ces textes laisse apparaître qu’ils ont été pris en tenant compte d’un certain ordre de priorités. Ainsi, l’on peut observer que le secteur de la santé, l’enseignement supérieur et le secteur des bâtiments et des travaux publics ont fait l’objet d’une attention particulière, ce qui fait que les dispositions y relatives ont été prises par voie de directives.
L’adoption de la directive sur l’égalité de traitement des étudiants ressortissants de l’UEMOA dans la détermination des conditions et des droits d’accès aux institutions publiques d’enseignement supérieur a été favorisée par l’équivalence, déjà effective, des diplômes décernés dans les universités des pays membres de l’Union qui toutes se retrouvent dans le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), organe qui homologue les diplômes universitaires. Le problème de l’équivalence des diplômes semble avoir été également résolue dans les secteurs de la santé et des bâtiments et travaux publics. Cela implique aussi que, pour les autres secteurs d’activités, d’autres normes devraient être établies suite à l’adoption des différents textes ci-dessus cités, en vue d’assurer la mise en œuvre effective et totale de la Libre circulation des personnes.
L’adoption du Règlement n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009, portant reconnaissance mutuelle des visas délivrés par les Etats membres de l’Union constitue également une avancée très positive pour la libre circulation en ce sens qu’elle rend valable dans les autres Etats membres de l’Union tout visa délivré par un Etat membre de l’UEMOA à toute personne non ressortissante de l’Union, est valable. A cet effet, les bénéficiaires de tels visas sont admis à circuler librement, à l’intérieur du territoire communautaire.
I.3.2 Des limites au principe de la Libre Circulation des personnes Les limites à la libre circulation des personnes dans l’espace UEMOA résultent essentiellement de pratiques administratives ou sont, dans une moindre mesures, d’ordre politique. Les limites nées des pratiques administratives se rapportent aux contrôles administratifs sur les axes routiers et ferroviaires effectués par les services de contrôles (Police, Gendarmerie, Douane, Eaux et Forêts). Les pratiques anormales ainsi observées constituent de réelles entraves à la libre circulation des personnes.
Les limites d’ordre politique sont liées au problème général de souveraineté des Etats dans le processus d’intégration, qui n’est que partiellement concédée à l’Union (Cf. Article 91). De façon générale à tous les secteurs, le problème d’équivalence des diplômes pourrait être pris sous l’angle public en ce sens que l’homologation des diplômes prend naissance à partir d’une volonté politique.
1.3.3 Solutions aux entraves à la libre circulation des personnes Membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les Etats de l’Union appliquent déjà les dispositions de la CEDEAO par lesquelles tout ressortissant d’un Etat membre de la CEDEAO peut entrer et circuler librement dans tout autre Etat membre, sous réserve de la présentation d’une pièce d’identité aux frontières ; il peut aussi y résider pendant une durée de trois mois, sans avoir besoin d’un titre de séjour.
C’est pour aller au-delà de ces avancées que la 13ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union tenue le 17 mars 2009 à Ouagadougou a adopté une déclaration intitulée «Réaffirmer l’appartenance à une communautaire solidaire». Cette vise entre autres • à rapprocher les populations; • à lever toutes les barrières qui entravent la libre circulation et l’établissement des personnes. En sus de ce qui précède, il faudra travailler à assurer l’équivalence des diplômes délivrés par toutes les structures de formation (publiques et privées) pour tous les secteurs d’activités.
Conformément à ces dispositions, les ressortissants d’un Etat membre de l’UEMOA peuvent circuler librement sur le territoire de l’Union, simplement avec une pièce d’identité, notamment un passeport national ou le carnet de voyage CEDEAO. Un acquis formidable qui constitue déjà une très grande avancée si l’on sait que dans plusieurs régions de notre continent, le passage d’un Etat à l’autre est soumis à l’obtention d’un visa d’entrée.
La mise en place de fichiers électroniques interconnectés entre les Etats membres sera également de nature à faciliter le contrôle des identités des ressortissants des Etats membres qui circulent sur le territoire de l’Union. De même, la Commission devra accélérer son projet de visa unique pour les non ressortissants. Il s’avère également nécessaire que l’Union élucide la notion de raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou par des raisons d’intérêt général afin d’éviter l’arbitraire dans son interprétation.
II. LE DROIT D’ETABLISSEMENT II.1 Fondements juridiques Le droit d’établissement dans l’ensemble du territoire de l’Union a été conféré aux ressortissants d’un Etat membre par l’Article 92 du Traité de l’Union. Il implique l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants.
II.2 De la mise en œuvre du Droit d’établissement II.2.1 Les mesures d’application du Droit d’établissement Le droit d’établissement est régi par les mêmes actes règlementaires communautaires pris dans le cadre de la libre circulation des personnes. II.2.2 Les limites au Droit d’établissement Outre le fait que le droit d’établissement est soumis à des formalités au niveau national, il est limité dans sa mise en œuvre par la faculté donnée aux Etats membres de maintenir des restrictions à l’exercice, par des
ressortissants d’autres Etats membres ou par des entreprises contrôlées par ceux-ci, de certaines activités lorsque ces restrictions sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou par des raisons d’intérêt général (Cf. Article 94).
CONCLUSION Le volet relatif à la libre circulation des personnes dans l’espace communautaire de l’UEMOA est des plus difficiles à mettre en œuvre dans le processus de création d’un marché commun. Cela émane du fait qu’il se touche directement des populations qui, souvent n’ont pas les mêmes habitudes, ni les mêmes us et coutumes. Malgré l’accompagnement de la Commission à travers les adoptions de textes communautaires, beaucoup restent à faire pour venir à bout des multiples entraves connues dans le domaine.
Néanmoins, l’optimisme est grand tant les populations elles-mêmes attendent beaucoup de la chute totale de nos barrières tarifaires et non tarifaires. Les mouvements de populations observables à travers les frontières en sont la preuve. La Commission devra notamment poursuivre ses actions de manière à achever ses projets en la matière, en s’inspirant, le cas échéant, des expériences d’autres unions. Voilà ce qui peut être dit sur la libre circulation des personnes et le droit d’établissement dans l’espace communautaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).