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« La protection du secret des sources des journalistes ». U.I.A. - Congrès de Florence (Commission du droit de la presse). sommaire. Introduction PREMIERE PARTIE: LES RÈGLES RÉGISSANT LA PROTECTION DES SOURCES JOURNALISTIQUES
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« La protection du secret des sources des journalistes » U.I.A. - Congrès de Florence (Commission du droit de la presse)
sommaire Introduction • PREMIERE PARTIE: LES RÈGLES RÉGISSANT LA PROTECTION DES SOURCES JOURNALISTIQUES • Le principe général consacré par l’UE Liberté d’expression (Art. 10 CEDH) • Le principe déduit de protection des sources journalistiques • Principe général mais non absolu – Restrictions possibles / conditions d’application stricte • Rôle des autorités nationales – offrir une garantie procédurale • Actualité législative, approche comparée (France / Belgique) • DEUXIEME PARTIE: LES ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES • En France • CEDH • Le Tribunal
INTRODUCTION • Il n’existe pas de démocratie sans liberté de la presse. Il ne se conçoit point de presse libre et indépendante sans sources d’information, qu’elles soient officielles ou secrètes. • Distinction entre secret des sources et secret professionnel • Secret professionnel: • Obligation à la charge de ceux qui y sont tenus • Interdiction de dire • Secret des sources: • Protection des bénéficiaires • Permis de ne pas dire
Intérêts potentiellement antinomiques en jeu • Protection de la confidentialité des sources journalistiques • Protection générale de l’ordre public • Protection des intérêts généraux de la collectivité et des personnes • Le secret de l’instruction et de l’enquête policière concourant à une bonne administration de la justice • La présomption d'innocence • Le respect de la vie privée • Le droit de réponse • Le secret professionnel
Première partie: LES RÈGLES RÉGISSANT LA PROTECTION DES SOURCES JOURNALISTIQUES
Principegénéral consacré par l’UE (I) • Liberté d’expression (Art. 10 CEDH) « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » —Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme
Principegénéral consacré par l’UE (I) • « Handyside » du 7 décembre 1976, « Observer et Guardian » du 26 novembre 1991 • Protection non seulement substance et contenu des informations et des idées, mais également des moyens par lesquels elles sont diffusées. • Droit du public à recevoir des informations
PrincipeDEDUIT de protection des sources journalistiques (II) • « Liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques » • « Pierre angulaire de la liberté de la presse » • « Rôle vital de chien de garde » – v. CEDH, 4e Sect. 15 décembre 2009, Financial Times LTD et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 821/03; CEDH, G.C. 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni, Req. N°17488/90, § 39).
PrincipeDEDUIT de protection des sources journalistiques (II) • La notion de « source journalistique » est définie dans la recommandation 2000/7 du Conseil de l'Europe comme constituée par les éléments suivants : • le nom et les données personnelles ainsi que la voix et l'image d'une source ; • les circonstances concrètes de l'obtention d'informations par le journaliste; • la partie non publiée de l'information fournie par une source à un journaliste ; • les données personnelles des journalistes et de leurs employeurs liées à leur activité professionnelle.
Principe général mais non absolu – Restrictions possibles / conditions d’application stricte (III) • La Cour a dégagé plusieurs critères pour déterminer la licéité d'une atteinte au secret des sources : • L'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public, • La nécessité de l'atteinte, • La proportionnalité de l'atteinte.
Rôle des autorités nationales – offrir une garantie procédurale (IV) EXEMPLES • Examen ex ante par un juge, un tribunal ou un autre organe indépendant, la police ou le ministère public CEDH, Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. and Others c. les Pays-Bas, n° 39315/06 du 22 novembre 2012 • Condamnation pour insuffisance des garanties légales quant à la protection des sources des si garanties inadéquates à protéger le secret des sources CEDH GC SanomaUitgevers B.V. c. Pays-Bas N°38224/03
ACTUALITE LEGISLATIVE, Approche comparée (V) Loi belge vs. Loi française • - Loi du 7 avril 2005 en Belgique : Loi du 7 avril 2005, Le moniteur belge, 27 avril 2005, p. 19 522. • Très « libérale » • Large champ d’application du bénéfice de la protection du secret des sources • - Loi du 4 janvier 2010 (modif art. 2 de la loi du 29 juillet 1981). Loi n˚ 2010-1 du 4 janvier 2010, relative à la protection du secret des sources des journalistes • Renforcement du droit positif existant (modif art. 2 de la loi du 29 juillet 1981). • Champ d’application plus restreint Projet de loi du 12 juin 2013 établi par TAUBIRA- visant à compléter la loi du 4 Janvier 2010 – toujours en examen par l’Assemblée nationale
EN France (après entrée en vigueur de la nouvelle loi) • Cass. Crim. 6 déc. 2011, n°11-83.970 • Rejet du pourvoi par la Cour de cassation • L'atteinte portée au secret des sources des journalistes n'était pas justifiée par l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public et que la mesure n'était pas strictement nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi.
EN France (après entrée en vigueur de la nouvelle loi) • Cass. Crim. 14 mai 2013, n° 11-86.626, Bull. crim. n° 106 ; D. 2013. 1279 • Informations précises publiées dans un quotidien local. • Chambre de l’instruction atteinte portée n’était pas « légitime ». • La Cour impératif prépondérant d'intérêt public existait, car « la violation du secret de l'instruction reprochée imposait de rechercher les auteurs de cette infraction ayant porté atteinte à la présomption d'innocence ».
EN France (après entrée en vigueur de la nouvelle loi) • Cass. Crim. 25 février 2014, n°13-84.761 • Des clichés de surveillance d’une maison d’arrêt sont publiés • Perquisition est effectuée permettant la saisie de matériel informatique et le relevé des numéros enregistrés sur son téléphone portable. • La Cour estime qu’il fallait mieux démontrer que les ingérences litigieuses procédaient d'un impératif prépondérant d'intérêt public et que d'autres mesures auraient été insuffisantes pour rechercher l'existence de l'infraction concernée.
CEDH • Martinc/ France 28 juin 2012, n° 15054/07 Le juge n'avait pas réussi à démontrer « que la balance des intérêts en présence à savoir, d'une part, la protection des sources et, d'autre part, la prévention et la répression d'infractions avait été préservée. • Ressiotc/ France, D. 2012. 2282 le juge avait usé de moyens qui n'étaient pas « raisonnablement proportionnés » au but recherché
Le tribunal • ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre), Hans-Martin Tillack, 4 octobre 2006, T‑193/04 • Décision de l’OLAF de transmission d’une « plainte » pour effectuer une enquête concernant un journaliste allemand soupçonné de corruption d’agent. • Le tribunal rejette les arguments du requérant et le déboute de ses demandes considérant qu’aucune violation n’a été commise par l’OLAF dans le cadre de sa mission d’intérêt général.
Le tribunal • Hans-Martin Tillack mène alors un combat en parallèle, en attaquant la Belgique devant la CEDH et demande la restitution de plus de mille pages de documents, saisis par la police belge lors de la perquisition. • CEDH 27 novembre 2007, Tillackc.Belgique (requête no 20477/05) Les perquisitions litigieuses s’analysent en une ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant. • Cette ingérence était prévue par le code d’instruction criminelle belge et avait pour but légitime la défense de l'ordre public et la prévention des infractions pénales, et elle visait aussi à empêcher la divulgation d'informations confidentielles et à protéger la réputation d'autrui mais n’étaient pas « nécessaire dans une société démocratique »
merci pour votre attention Thierry bontinck : tbo@dalvel.eu Anaïs Guillerme : agu@dalvel.eu