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1. - Le registre des officiers publics - La plateforme de messagerie juspace.ch La plateforme de messagerie Terravis Épilogue. 2. Art. 55 a II. Supports électroniques
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1 • - Le registre des officiers publics • - La plateforme de messagerie juspace.ch • La plateforme de messagerie Terravis • Épilogue
2 Art. 55a II. Supports électroniques 1 Les cantons peuvent autoriser les officiers publics à établir des expéditions électroniques des actes qu’ils instrumentent. 2 Ils peuvent également autoriser les officiers publics à certifier que les documents qu’ils établissent sous la forme électronique sont conformes à des originaux figurant sur un support papier et à attester l’authenticité de signatures par la voie électronique. 3 L’officier public doit utiliser une signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique. 4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution en vue d’assurer l’interopérabilité des systèmes informatiques et l’intégrité, l’authenticité et la sécurité des données.
4 3 Notariat Registres publics Registre des officiers publics Terravis Inscription juspace.ch Sedex IncaMail PrivaSphere Not. Archiv RF / RC Archives RC RF Expé-dition eArchives SuisseID Minute Expé-dition Expé-dition Expé-dition Papier Expé-dition
4 Le registre a été conçu comme un registre public couvert par la foi publique. Pour garantir l'interopérabilité (art. 55a titre final CC), le registre doit être un registre fédéral. Afin de garantir la publicité requise, les cantons devraient inscrire tous les officiers publics (art. 8 OAAE).
5 5 Art. 9 Contenu du registre 1 Les personnes habilitées à dresser des actes authentiques sont inscrites dans le registre avec les données suivantes: a. le nom, les prénoms tels qu’ils résultent du passeport ou de la carte d’identité, la date de naissance et la nationalité; b. l’adresse de l’étude ou de l’office; c. la désignation professionnelle ou ministérielle prévue par le droit cantonal, ainsi que l’abréviation du canton d’admission à l’exercice de cette charge; d. le numéro d’identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises ou le numéro cantonal utilisé par la personne habilitée à dresser des actes authentiques; e. la date d’admission à l’exercice de cette charge; f. le cas échéant la date de caducité du droit de dresser des actes authentiques; g. les certificats qui sont été utilisés pour dresser des actes authentiques.
6 Art. 3 Instrumentation d’un acte authentique électronique 1 Pour dresser un acte authentique ou une légalisation électroniques, la personne qui y est habilitée procède de la manière suivante: a. elle établit le document électronique dans les cas prévus aux art. 10, 11 et 13; b. elle enregistre le document dans un format électronique reconnu; c. elle munit le document enregistré de la confirmation exigée pour l’acte en question (formule de confirmation); d. elle signe le document au moyen d’une signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié d’un fournisseur reconnu de services de certification au sens de la SCSE, en l’accompagnant de la preuve qu’elle a le droit de dresser des actes authentiques ainsi que d’un timbre horodateur reconnu.
7 Art. 3 Instrumentation d’un acte authentique électronique 1 … 2 La preuve du droit de dresser des actes authentiques est apportée au moyen d’une confirmation d’admission séparée obtenue en ligne pour chaque acte authentique auprès du registre des personnes habilitées à dresser des actes authentiques, qui contient les données suivantes: a. l’attestation que son détenteur a le droit de dresser des actes authentiques; b. la désignation professionnelle ou ministérielle prévue par le droit cantonal, ainsi que l’abréviation du canton d’admission à l’exercice de cette charge; c. la référence à l’inscription au registre.
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11 Registre des officiers publics VD Confirmation que ceci est la signature électronique du notaire Vérification de la signature électronique du notaire avec la signature enregistré au registre
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13 Art. 7 Mise à disposition du registre 1 L’Office fédéral de la justice confie à un organisme externe à l’administration fédérale centrale la mise à disposition et l’exploitation d’un système pour la tenue d’un registre suisse des personnes habilitées à dresser des actes authentiques (registre). 2 L’exploitant de ce registre se finance lui-même par des émoluments couvrant ses coûts.
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15 Merci de votre attention