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CONTEXTE la gestion foncière en République gabonaise est régie par deux lois : la loi 14/63 et la loi 15/63 du 08 mai 1963 fixant respectivement la composition du Domaine de l’Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d’aliénation d’une part, et le régime de la propriété foncière (prescrivant l’immatriculation au livre foncier) d’autre part, ainsi que du décret n° 77/PR/MF.DE du 06 février 1967 réglementant l’octroi des concessions et locations domaniales (des terrains urbains et ruraux faisant partie du domaine privé de l’Etat). Le code forestier , code agricole et la loi sur les parcs nationaux qui traite de la gestion des ressources naturelles. Les pratiques, la législation et la réglementation foncières en vigueur au Gabon, avant et depuis son accession à la souveraineté en 1960, font clairement ressortir que l’Etat est consacré propriétaire ou plus exactement gestionnaire exclusif des terres par le biais de la théorie coloniale des domaines basée sur le principe de la création de la propriété par l’Administration mise en place. Les nombreuses procédures de mise à la disposition des particuliers des terrains dont l’Etat a la charge a donné lieu à une abondante législation, les plus utilisées sont le permisd’occuper et la concession. La mise en valeurreste, quel que soit le cas, la condition de l’attribution. Toutefois, consciente de l’immanence des droits coutumiers et de leur ténacité, la législation gabonaise a prévu la possibilité pour les détenteurs des droits coutumiers de requérir l’immatriculation, selon les prescriptions de l’article 5 de la loi 15/63 pour la sécurisation de leurs terres.
les droits fonciers coutumiers sont-ils considérés comme des droits de propriété ou bien uniquement comme des droits d’occupation et d’utilisation des terres ? Bien qu’une cohabitation existe entre le droit foncier moderne et le droit foncier coutumier, le problème majeur ici reste la suprématie du premier sur le second. De ce fait, le droit foncier coutumier est considérer comme un simple droit d’accès aux ressources et à la terre. Le droit de propriété et d’occupation des terres est régi par l’article 2 de loi 15/65 stipulant que seul « L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un titre de propriété inscrit sur un livre foncier; elle annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n'y seraient pas mentionnés. »
Existe-t-il dans votre pays des moyens permettant à une communauté d’être reconnue comme le propriétaire légal de ses forêts, pâturages ou zones humides locaux ? Qu’il s’agisse des terrains urbains ou ruraux, la mise en valeur reste l’une des conditions sine qua non pour l’obtention de la propriété définitive. De même, la propriété foncière ne s’acquiert véritablement que si l’on possède un titre foncier (article 39 loi 15/63). Il est en outre prévu dans la loi 16/01 dite Code forestier des dispositions relatives à l’octroi d’une partie de la forêt à une communauté dans le cadre de la foresterie communautaire. Toutefois, cette dernière n’est pas encore dans sa phase pratique. Décret sur la foresterie communautaire
Existe-t-il dans votre pays des forêts qui sont aujourd’hui reconnues en droit comme étant la propriété des communautés rurales ? La loi 16/01 portant code forestier en République Gabonaise stipule en son article 12 que « Le domaine forestier rural est constitué des terres et forêts dont la jouissance est réservée aux communautés villageoises, selon les modalités déterminées par voie réglementaire » mais dans l’article 13 de la même loi, elle stipule que « Toute forêt relève du domaine forestier national et constitue la propriété exclusive de l'Etat »
Lorsque les forêts sont transformées en domaines, réserves ou parcs nationaux, quels droits les communautés locales conservent-elles à leur égard ? La loi 003/07 en République gabonaise portant sur les parcs nationaux stipule en son article 9 : « Toute activité de quelque nature que ce soit, non conforme aux dispositions de la présente loi, est interdite sur toute l'étendue d’un parc national ». Mais autorise les communautés rurales à exercer leurs droits d’usages coutumiers dans la zone périphérique du parc (article 16 de la présente loi) S’agissant des concessions forestières sous aménagements ou des concessions minières les communautés rurales sont autorisées à prélever les ressources uniquement pour leurs subsistances (article 14 code forestier 16/01)
Les communautés jouent-elles un rôle formel dans la gestion forestière ? Si oui, comment ? La loi 003/07 portant sur les parcs nationaux prévoit en son article 19 la mise en place « des contrats de gestion de terroir ou des comités consultatifs de gestion locaux qui peuvent être conclus entre l’administration d’un parc national et les communautés locales de sa zone périphérique ». Toutefois, ce rôle n’est pas encore formalisé par des décrets d’application. Existe-t-il des dispositions permettant à une communauté de devenir le gestionnaire légal d’une réserve forestière ? Aucune disposition n’existe dans ce sens
Les communautés ont-elles leur mot à dire dans les prises de décision du gouvernement sur l’utilisation des forêts ? Si oui, comment ? « ….les parcs nationaux sont créés, classés ou déclassés, totalement ou partiellement, par une loi, en tenant compte des droits coutumiers des communautés locales. Tout projet de loi portant création, classement ou déclassement, total ou partiel, d'un parc national est soumis à l’organisme de gestion des parcs nationaux qui, après consultation des communautés et autorités locales ainsi que du Comité scientifique prévu au Titre III de la présente loi, émet un avis motivé » (Article 4 loi 003/07 portant sur les parcs nationaux en république gabonaise), telle est prévue la participation des communautés dans les prises de décisions mais cela n’est pas effective car les communautés ne sont jamais consultées et parfois jamais informées ou sensibilisées.
Comment les droits des communautés sur les terres/ressources forestières définis dans la législation sont-ils en fait protégés dans la pratique ? • Les textes ci dessous prévoient des éléments d’implication et de sauvegarde des droits des communautés : • La création d’un domaine forestier rural (Article 5 Code Forestier) ; • les droits d’usages coutumiers (Article 14 Code Forestier); • Les forêts communautaires (Article 156 Code Forestier) ; • La battue administrative(Article 196 Code Forestier)(qui est initie par l’administration afin d’abattre les animaux en cas de destruction des cultures ou de menace de vies humaines par ceux-ci) ; • La légitime défense (qui permet à un individu se défendre en face d’un animal sauvage qui menace sa vie ou celle de son cheptel domestique) • La contribution des exploitants forestiers à la réalisation des œuvres sociales dans les villages (Article 251 Code Forestier) ; • La réalisation des plans d’aménagement pour les forêts (Article 21 et 22 Code Forestier° et plans de gestion pour les parcs nationaux • La création des zones périphériques, des comités consultatifs de gestion locaux et les contrats de gestion des terroirs pour les communautés riveraines des parcs ; • Le développement des mesures d’atténuation suite à l’installation des aires protégées sur les territoires ancestraux et zones d’activités des communautés ; • Le titre foncier ; • Le permis d’occupation rurale • Malheureusement dans la pratique la plupart de ces textes ne sont pas appliqués voire bafoués faute généralement de textes ou des decrets d’application.
Quels outils juridiques (du droit écrit et/ou coutumier) existent-ils pour résoudre les conflits sur les ressources forestières entre différentes parties prenantes – les communautés, le gouvernement et le secteur privé ? Ces outils juridiques se montrent-ils efficaces pour les communautés ? Concernant les conflits, on peut parler d’un double degré de gestion de ceux-ci. Le premier degré se situe au niveau du village avec notamment l’implication des chefs de familles, des autorités traditionnelles (notables et chefs de villages). Le second degré quant à lui concerne les autorités administratives locales. La saisine des autorités administratives locales n’intervient qu’en cas d’échec de cette procédure (règlement selon le droit coutumier) Règlement des conflits sur le foncier : article 26 de la loi 15/63