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Exercice. de. Connaissances. Générales. Le ministère public. Ministère public: magistrature établie auprès d'une juridiction et requérant l'application des lois au nom de la société. Le ministère public. Cœur du sujet :. Il s’agit de :
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Exercice de Connaissances Générales
Ministère public: magistrature établie auprès d'une juridiction et requérant l'application des lois au nom de la société. Le ministère public.
Cœur du sujet : • Il s’agit de: • définir ce qu'est le ministère public en droit pénal français. • d'exposer ses compétences et son rôle en matière de procédure pénale.
Limites du sujet : • Il ne s’agit pas de traiter: • du rôle du ministère public en matière civile.
MAGISTRAT DU MINISTÈRE PUBLIC Les membres du ministère public Les ministère public constitue la magistrature debout, soumise aux ordres de sa hiérarchie. Les magistrats du parquet peuvent être déplacés, rétrogradés et révoqués, après avis de la commission de discipline du parquet. Le ministère public représenté par les officiers du ministère public auprès des tribunaux de police, par des procureurs de la République auprès des TGI, assistés de substituts, par des procureurs généraux auprès des cours d'appel, assistés des avocats généraux et des substituts généraux. À côté de cette hiérarchie, il existe un procureur général près la Cour de cassation (Ord. 58-1270 du 22 décembre 1958, art. 5). Tous sont soumis au ministre de la Justice, qui lui-même ne participe pas à l'action publique mais a compétence pour dénoncer au procureur général les infractions dont il a connaissance. Le ministre peut lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou, encore, de faire saisir la juridiction compétente.
MAGISTRAT DU MINISTÈRE PUBLIC Le procureur général près la Cour de cassation Sans être placé dans la hiérarchie, il exerce un pouvoir de surveillance, soit par des observations au procureur général près chaque cour d'appel, soit par des dénonciations au garde des Sceaux. Le procureur général près la cour d'appel Il représente le ministère public auprès de la cour d'appel et de la cour d'assises (CPP, art. 34). Il exerce son pouvoir d'autorité et de contrôle sur l'avocat général et les substituts généraux, ainsi que sur les procureurs de la République et les substituts du ressort de la cour d'appel dans laquelle il exerce. Il est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans le ressort de la cour d'appel (CPP, art. 35). Il est chargé de la surveillance des OPJ et des APJ.
MAGISTRAT DU MINISTÈRE PUBLIC Le procureur de la République Il représente le ministère public près le TGI et auprès de la cour d'assises 1 instituée auprès du tribunal (CPP, art. 39). De même que le procureur général, le procureur de la République a autorité sur ses substituts. Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. Le procureur de la République dirige les activités des OPJ et APJ, peut dessaisir un OPJ et confier l'enquête à un autre OPJ. Il contrôle les mesures de garde à vue.
MAGISTRAT DU MINISTÈRE PUBLIC Le procureur de la République Il reçoit les plaintes, les dénonciations et est destinataire des procédures (CPP, art. 40). Il peut dans certains cas de délits et dans tous les cas de crimes, faire ouvrir une information par le juge d'instruction (CPP, art. 80 et 82). Sur ce point, il faut observer que les procureurs généraux et les procureurs de la République, ont pouvoir de mettre l'action publique en mouvement, même contre l'avis de leur supérieur hiérarchique. C'est un pouvoir propre (CPP, art. 41). Cependant, en vertu de l'adage “La parole est libre mais la plume est serve”, ces magistrats, du fait de leur qualité de ministère public, doivent se conformer aux ordres reçus dans leurs conclusions écrites, mais pas nécessairement dans leurs réquisitions orales (CPP, art. 33).
LES CARACTÈRES DU MINISTÈRE PUBLIC Principe d'indivisibilité (CPP, art. 39, al. 3) Ce principe impose que toute action d'un des membres du parquet vaut comme si elle avait été prise par le procureur lui-même. Principe d'indépendance Les magistrats du ministère public jouissent d'une indépendance absolue face aux magistrats qui ne relèvent pas de leur hiérarchie. Il en va de même à l'égard de la personne lésée, qui doit laisser le procureur seul juge de la nécessité des poursuites.
LES CARACTÈRES DU MINISTÈRE PUBLIC Principe d'irresponsabilité (CPP, art. 149) La responsabilité des membres du ministère public ne peut être engagée à l'occasion d'une action engagée par la personne acquittée. Ils ne sont pas susceptibles d'être mis en cause au titre des dépens. Seul l'État peut voir sa responsabilité mise en cause en ces termes. L'État détient alors la possibilité de conduire une action récursoire à l'encontre d'un magistrat, auteur d'une faute lourde et personnelle. Il s'agira notamment des cas de dols caractérisés, d'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de recherche, d'amener, d'arrêt ou de dépôt (CPP, art. 136). Principe d'irrécusabilité (CPP, art. 669, al. 2) Ce principe exige que le magistrat du ministère public ne soit pas susceptible d'être récusé ni par la personne poursuivie, ni par la partie civile.
Synthèse partielle ORGANISATION DU MINISTERE PUBLIC Le ministère public appelé aussi "parquet" est le service judiciaire qui assure l'exercice et la mise en mouvement de l'action publique au nom de la société. Il assure aussi l'exécution des décisions de justice. Il est structuré hiérarchiquement et chaque niveau possède un pouvoir de contrôle et de surveillance des OPJ et des APJ de son ressort. Pour un fonctionnement juste, le parquet possède des caractéristiques qui lui sont propres, à savoir: l'indivisibilité, l'indépendance, l'irresponsabilité et l'irrécusabilité.
Le ministère public possède des pouvoirs de surveillance et de direction de l'activité des officiers et agents de police judiciaire. Il est responsable de la mise en mouvement de l'action publique et de son exercice. Le ministère public doit suivre l'instruction des crimes et délits. Il exerce les voies de recours. Il doit poursuivre l'exécution des décisions des diverses juridictions. Le ministère public n'est pas juge mais partie: il agit au nom de la société. En ce sens, il mène et exerce l'action publique. Cependant, l'instruction n'est pas de sa compétence. Cette observation répond au principe de la séparation de la poursuite et de l'instruction. Au moment du procès pénal, le ministère public est une partie, il est le demandeur. Mais à la différence de la partie demanderesse au procès civil, le ministère public ne dispose pas de cette action. Il ne peut par conséquent ni transiger, ni acquiescer, ni se désister.
En cette qualité de partie demanderesse, le ministère public exerce l'action publique, qu'il l'ait ou non mise en mouvement. Pendant l'instruction, le ministère public saisit la juridiction d'instruction par un réquisitoire introductif (CPP, art. 80). Si la partie lésée porte plainte et se constitue partie civile, auprès de la juridiction d'instruction, la plainte est communiquée par la juridiction d'instruction au procureur pour qu'il prenne ses réquisitions (CPP, art. 86). Le procureur de la République peut délivrer mandat de recherche contre toute personne, pour les nécessités d'une enquête de flagrance sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement (CPP, art. 70). Le procureur donne son avis sur la délivrance des mandats d'arrêt par le juge d'instruction (CPP, art. 131). Il intervient en cas d'arrestation d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt interpellée à plus de 200 km du siège du juge mandant (CPP, art. 133).
Il en va de même pour la mainlevée de la mise sous contrôle judiciaire (CPP, art. 140) ou pour la mise et le maintien en détention provisoire (CPP, art. 145, 145-1, 145-2 et 146). Il doit présenter ses réquisitions sur toute demande de mise en liberté formée par la personne mise en examen (CPP, art. 148, al. 2,148-1-1,148-2, 183,187-1 et 199). À l'issue de l'instruction, le ministère public en la personne du procureur, présente son réquisitoire définitif. Le procureur a le droit d'interjeter appel de toute ordonnance du juge d'instruction, devant la chambre de l'instruction (CPP, art. 185). Au cours du procès pénal, le procureur présente ses conclusions à l'audience. Il a le droit de produire tous les documents et de donner toutes les explications qui lui paraissent utiles mais que les parties peuvent discuter.
En l'absence de réquisition du ministère public à l'audience, la décision rendue est nulle. La présence d'un membre du ministère public est indispensable. Dans son réquisitoire oral, le procureur doit présenter les faits, apporter les preuves et requérir la peine (CPP, art. 346-458). Il dispose des voies de recours possibles contre les décisions des juridictions (CPP, art. 497, al. 5 et 7, art. 546, al. 1, art. 572, 575 et 621) : appel, pourvoi en cassation et pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi, par le seul procureur général de la Cour de cassation.
Synthèse partielle POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC Le ministère public a seul le pouvoir d'exercer l'action publique, que ce soit lui ou une victime, qui l'ait mise en mouvement. Une fois l'action publique mise en mouvement, le ministère public ne peut ni transiger, ni se désister, ni acquiescer. Il doit poursuivre son action. Il a néanmoins le pouvoir de renoncer aux poursuites, en classant les faits sans suite.
IDEE MAITRESSE : Une infraction pénale peut donner lieu à la mise en mouvement de l'action publique. Elle a pour objet de réprimer l'atteinte portée à l'ordre social par le prononcé d'une peine. C'est le ministère public qui est chargé de cette action publique qui s'étend de la poursuite de l'infraction à l'exécution du jugement.
ELABORATION DU PLAN I – L'organisation du ministère public. 11 - Magistrats du ministère public. 12 - Les caractères du ministère public. II - Les attributions du ministère public. 21 - Avant le déclenchement du procès pénal. 22 - Après le déclenchement du procès pénal.
Entrée en matière ou « chapeau » INTRODUCTION Idée maîtresse Annonce du plan La procédure pénale française est caractérisée par sa forme inquisitoire au cours de l'instruction et sa forme accusatoire au cours du procès pénal. La procédure accusatoire à "la française" est particulière, dans le sens où la priorité est donnée à l'accusation publique. Celle-ci ressort exclusivement de la compétence du ministère public. Une infraction pénale peut donner lieu à la mise en mouvement de l'action publique. Elle a pour objet de réprimer l'atteinte portée à l'ordre social par le prononcé d'une peine. C'est le ministère public qui est chargé de cette action publique qui s'étend de la poursuite de l'infraction à l'exécution du jugement. L'étude du ministère public portera d'une part sur son organisation et d'autre part, sur la présentation de ses attributions.
Rappel du sujet CONLUSION : Synthèse de la réponse à la question Ouverture Pour représenter ses intérêts au cours du procès-pénal, la société a délégué ses pouvoirs de justice au ministère public. Placé directement sous l'autorité du ministre de la Justice, le ministère public a toute plénitude pour mettre en mouvement et exercer l'action publique. Structuré et hiérarchisé, il représente auprès de chaque juridiction la société. Il parle, accuse et requiert en son nom. Il requiert et suit l'instruction des crimes et délits. Il assure l'exécution des décisions de justice. Il contrôle et surveille l'activité des officiers et agents de police judiciaire de son ressort. Autrefois accusateur public, aujourd'hui ministère public, la mission est restée sensiblement la même. La société, dans sa sagesse, a pris toutefois la décision de ne pas confier à un seul homme la charge d'instruire et d'accuser. C'est pour cela que le juge d'instruction, indépendant du parquet, joue aussi un rôle important dans le procès pénal, notamment en matière criminelle.