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Octobre 2012. Loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement . Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
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Octobre 2012 Loi « Grenelle 2 »du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement 1 et du Logement Rhône-Alpes - DDGP - Pôle Gouvernance
Les objectifs de la réforme • Renforcer l’information du public pour favoriser la participation : • en simplifiant le régime des enquêtes publiques, et en clarifiant, homogénéisant les procédures • en améliorant la mise à disposition de l'information • en améliorant l'articulation des différentes procédures d’information et de concertation • en conjuguant réforme enquête publique et réforme étude d’impact (toutes deux mises en application de 1er juin 2012) 2
Contexte de la réforme de l’enquête publique • la nécessité d'intégrer dans le droit français les dispositions de laConvention d'Aarhusen matière d'accès à l'information et à la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement • un des 268engagements du Grenelle (n° 188) : « Réforme des enquêtes publiques pour assurer une meilleure participation du public » • la loi « dite Grenelle 2 »n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Titre VI - Gouvernance - articles 236 à 245) 3
La convention d’Aarhus(1998) • Le droit de participer pour les personnes concernées • informer sur le processus décisionnel et de participation • informer le public dans desdélais raisonnables • la participation « commence au début de la procédure lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence » • prévoir les moyens d’expression du public 4
L’objet de l’enquête publique (Loi du 12 juillet 2010) • Favoriser la participation : une modification importante des termes utilisés • Art. L.123-1 - « l’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L.123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. » 5
Simplifier et clarifier : deux types d’enquêtes • pour les projets, plans et programmes ayant un impact sur l’environnement :enquête publique régie par le code de l’environnement, visant à assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement • si des expropriations sont nécessaires :enquête d’utilité publiquerégie par le code de l’expropriation, conçue essentiellement comme une garantie du droit de propriété ; l’enquête d’utilité publique est conjointe avec celle d’environnement si le projet a un impact environnemental 6
Le champ de l’enquête publique • principe : étude d'impact = enquête publique sauf ZAC, autorisation temporaires (ICPE, INB), ou projets de faible importance ... • plans, schémas et programmes soumis à évaluation environnementale (articles L.122-4 CE et L.121-10 CU) • projets de création parcs nationaux / chartes de parcs naturels / projets d’inscription ou classement de sites / projets de classement en réserve naturelle • autres documents d'urbanisme, travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumis à enquête publique par dispositions particulières 7
L’ouverture de l’enquête publique • ouverture de l’enquête publique par l’autorité compétente pour prendre la décision sur le projetArticle L. 123-3 • Exemples : • ICPE : Préfet • projet, plan, programme d’une collectivité territoriale, d’un EPCI : président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement (maire pour PLU, Conseil général pour Schéma d’élimination des déchets ménagers, etc) • lorsque l’enquête est préalable à une DUP : Préfet (autorité de l’État compétente pour déclarer l’utilité publique) • possibilité d’enquête publique unique si accord des autorités compétentes - Article L. 123-6 8
La désignation du commissaire enquêteur • désignation : l'autorité qui organise l'enquête sollicite le TA pour la désignation du commissaire enquêteur (CE) • nomination: le TA choisit sur les listes d'aptitudes départementales le titulaire et un suppléant • indépendance : vis à vis de l'objet de l'enquête (intérêts personnels, antécédents professionnels, lieu de résidence ...) ; « le commissaire enquêteur signe une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’a pas d’intérêt personnel au projet, plan ou programme » 9
Renforcer l'information • Un dossier mis à l'enquête plus complet • Une mise à disposition et une communication de l'information élargies • Une modernisation des moyens d'information, avec l'utilisation de la voie électronique • Possibilité de prolonger la durée de l'enquête de 30 jours (notamment pour organiser une réunion publique) 10
L’arrêté de lancement de l’enquête • l'objet précis de l'enquête ou de toutes les enquêtes conjointes (maîtrise d’ouvrage et réglementations) • les dates de l'enquête (30 jours mini - 2 mois maxi) • les dates, heures (possibilité soirées et we), lieux de consultation du dossier d'enquête et les moyens de présenter ses observations : registre, moyens électroniques, site internet le cas échéant • les dates, heures, lieux des permanences du CE • la date et le lieu de la réunion publique le cas échéant • la publication dans 2 journaux locaux et au niveau national pour les projets listés, et sur le site Internet de l’autorité compétente • la publication de l’avis par voie d’affiches et tout autre procédé 11
Le développement de l’usage des NTIC • pour mettre l’information à disposition du public Décret no 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant faire l’objet d’une communication au public par voie électronique dans le cadre de l’expérimentation prévue au II de l’article L.123-10 du code de l’environnement : INB et installations implantées dans un périmètre INB, voies ferrées - routes - autoroutes - voies rapides soumis à EI, SAGE, PDEDMA, stockages de déchets, SDC, carrières, chartes parcs naturels, SRCE • publicité : l’avis d’enquête est publié sur le site Internet de l’autorité compétente (R123-11), il précise le cas échéant l’adresse Internet où peut être consulté le dossier d’enquête, ou les moyens pour communiquer ses observations par voie électronique (R123-9, 12° ) exemple :www.pprt-rhonealpes.com 12
La composition du dossier d’enquête • l’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’évaluation environnementale et son résumé non technique, ou, en l’absence d’EI ou d’EE, une note de présentation • le cas échéant, la décision d’examen au cas par cas • l’avis de l’autorité environnementale sinon note de présentation, les avis rendus obligatoires • la mention des textes qui régissent l’enquête • le bilan des éventuelles concertations préalables (lorsqu’elles existent) est versé au dossier d'enquête(R123-8)ex :procédure de débat public • la mention des autres autorisations nécessaires 13
Le déroulement de l’enquête • le CE peut demander au TA la nomination d’unexpert chargé de l’assister (aux frais du maître d’ouvrage) • le CE peut faire compléter le dossier par des “documents utiles à la bonne information du public”(R123-14) • le CE peut visiter les lieux, entendre toute personne concernée, auditionner toute personne ou service qu’il lui paraît utile de consulter • le CE peut organiser en cours d'enquête, sous sa présidence, une réunion publique d'information et d’échange avec le public(R123-17) • la personne responsable du projet, plan ou programme peut produire des observations sur les remarques formulées par le public durant l’enquête 14
Le déroulement de l’enquête • possibilité de suspension de l’enquête publique (6 mois maximum, 1 seule fois) si le MOA apporte, pendant l’EP, des modifications substantielles (R123-22) ; c’est le même CE qui poursuit l’enquête • note expliquant les modifications apportées au projet et EI ou EE intégrant les modifications • nouvel avis de l’AE • prolongation de l’enquête d’au moins 30 jours • possibilité de demander une enquête complémentaire si, au vu des conclusions du CE, le MOA souhaite apporter des modifications substantielles (R123-23) • note expliquant les modifications apportées au projet et EI ou EE intégrant les modifications • nouvel avis de l’AE • durée minimale de l ’enquête : 15 jours • rapport complémentaire du CE dans les 15 jours suivant l’enquête 15
La réunion d’information et d’échange • Réunion d’information et d’échanges avec le public(reprise avec quelques modifications de l’actuel article R. 123-20) : • information de l’autorité en charge d’ouvrir et organiser l’enquête • suppression de l’accord ou du désaccord du préfet • A l’issue de la réunion, un compte-rendu est rédigé (avant on parlait de « rapport »), avec les observations éventuelles du responsable du projet, plans ou programmes ; le CR est joint au rapport du CE • prolongation éventuelle de la durée de l’enquête • possibilité d’utiliser des moyens audio ou vidéo lors de la réunion d’échanges 16
A la fin de l’enquête publique • l’enquête est close par le commissaire enquêteur (et non plus par le préfet ou le sous-préfet) • le CE rencontre sous huitaine le maître d’ouvrage qui dispose de 15 jours pour faire part de ses remarques et propositions • le CE doit établir son rapport et ses conclusions sous 1 mois (il peut demander un report de délai de 15 jours maxi) • deux documents à rendre : • le rapport qui comprend notamment les conditions de déroulement de l'enquête, la synthèse des observations et une analyse des propositions et contre-propositions produites, et, le cas échéant, les observations du maître d’ouvrage (« mémoire en réponse ») • les conclusions motivées • le rapport et les conclusions motivées sont transmis à l’autorité compétente et au TA et sont rendus publics 17
Les suites du rapport et des conclusions • possibilité de faire compléter ses conclusions par le CE • l’autorité compétente examine le rapport et peut informer le TA d’une insuffisance ou défaut de motivation des conclusions du CE • le TA dispose de 15 jours pour demander au CE de compléter ses conclusions (pas de recours possible sur cette décision) ; le Président du TA peut aussi intervenir de sa propre initiative • le commissaire enquêteur a 1 mois pour remettre ses conclusions complétées • possibilité de dessaisissement du CE • en cas de non remise du rapport et des conclusions motivées dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête, en l’absence de demande motivée de report • en cas de dessaisissement du commissaire enquêteur, le suppléant dispose de 30 jours pour établir le rapport et les conclusions motivées 18
En résumé : les nouveautés de la réforme • le passage à 2 types d'enquêtes • la possibilité de regrouper les enquêtes publiques • un dossier mis à l'enquête plus complet (dont bilan des concertations préalables) • un accès facilité à l’information • une modernisation des moyens d'information (NTIC) • des prérogatives du commissaire enquêteur affirmées (visite des lieux, organisation d’une réunion publique) • la possibilité de prolonger la durée de l'enquête de 30 jours • la possibilité de suspendre l’enquête publique ou de demander une enquête complémentaire • la participation du maître d’ouvrage (réponse aux observations) • la clôture de l’enquête par le CE • la possibilité (TA) de dessaisissement du CE • la possibilité (TA) de demander des compléments au CE (en cas de défaut de motivation) • Pour les commissaires enquêteur : la nomination systématique d’un suppléant ; le versement d’une provision dès la nomination du CE ; la signature d’un engagement d’indépendance 19