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La cellule départementale lieu unique du recueil

Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. La cellule départementale constitue une interface, avec les services du département et le parquet.

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Presentation Transcript


  1. Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. • La cellule départementale constitue une interface, avec les services du département et le parquet. • Elle travaille avec l’ensemble des professionnels, de l’Éducation Nationale, des services sociaux, des hôpitaux, médecins, gendarmerie, élus… • Elle est composée d’une équipe pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle permanente ayant des compétences techniques dans le domaine social, éducatif et médical.

  2. La cellule départementale lieu unique du recueil de manière à éviter la déperdition de ces informations. L’objectif étant de fiabiliser le dispositif de recueil. Elle garantit les conditions de transmission et d’échange des informations dans le respect du secret professionnel, médical et des droits des usagers.

  3. lieu d’évaluation Les informations préoccupantes font l’objet d’un temps d’évaluation rigoureuse. Celle-ci permet d’apprécier le danger ou le risque de danger encouru par l’enfant. Elle privilégie la mise en place de mesures de protection administrative avec l’accord des parents. Si les mesures sont inopérantes, la cellule d’évaluation s’orientera vers un signalement judiciaire.

  4. La CRIP évalue la situation du mineur, en collaboration avec les partenaires concernés afin : d’apprécier le danger ou le risque de danger, de rechercher les actions à mettre en place. La cellule de recueil de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP)

  5. Le secret professionnel est aménagé pour permettre aux professionnels d’échanger entre eux les informations nécessaires à l’évaluation d’une situation et à la mise en place des actions de protection. (voir articles : L. 226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles,art. 223-6 et 434-3 du Code pénal).

  6. Sauf intérêt contraire de l’enfant (violences sexuelles notamment), les parents doivent être tenus informés. (art. L.226-2-1 du CASF).

  7. Le traitement des situations de gravité et d’urgence • 1er cas : le Parquet est saisi immédiatement si : • - l’enfant est en péril immédiat, • - l’enfant, atteint gravement dans son intégrité physique et / ou psychique, nécessite une protection judiciaire immédiate, • - les faits dont il est victime représentent une infraction pénale caractérisée. Le Procureur est saisit directement le responsable institutionnel (IEN ou SPSASFE) avec copie pour information à la CRIP. Le Procureur est saisi par la CRIP lorsqu’elle est destinataire de ces informations et qu’elle en évalue l’extrême gravité. Le Procureur informe en retour le signalant des suites données à son signalement avec copie à la CRIP. 

  8. Le traitement des situations de gravité et d’urgence • 1er cas : le Parquet est saisi immédiatement si : • - l’enfant est en péril immédiat, • - l’enfant, atteint gravement dans son intégrité physique et / ou psychique, nécessite une protection judiciaire immédiate, • - les faits dont il est victime représentent une infraction pénale caractérisée. Le Procureur est saisit directement le responsable institutionnel (IEN ou SPSASFE) avec copie pour information à la CRIP. Le Procureur est saisi par la CRIP lorsqu’elle est destinataire de ces informations et qu’elle en évalue l’extrême gravité. Le Procureur informe en retour le signalant des suites données à son signalement avec copie à la CRIP. 

  9. LA PREVENTION La loi vise à prévenir le plus en amont possible les risques de mise en danger de l’enfant en évitant qu’ils ne surviennent ou en limitant leurs effets. L’intérêt de l’enfant doit guider toute action de prévention. Il s’agit également d’écouter, de comprendre, d’analyser et d’élaborer avec l’enfant et sa famille des réponses qui doivent les aider lorsque surviennent des difficultés.

  10. Prévention précoce • La loi du 5 mars 2007 met l’accent sur une prévention précoce autour de la grossesse et de la naissance. • Elle instaure un entretien systématique au cours du 4e mois de grossesse pour toutes les femmes enceintes. • Elle prévoit l’intervention du service de PMI à la maternité en collaboration avec les services hospitaliers et dès le retour de l’enfant à domicile. • La loi prévoit tous les 3 ans, une rencontre avec les professionnels de santé pour tous les enfants et adolescents entre 3 ans et 15 ans.

  11. La loi prévoit tous les 3 ans, une rencontre avec les professionnels de santé pour tous les enfants et adolescents entre 3 ans et 15 ans. • Le rôle accru des services de santé scolaire La loi du 5 mars 2007 implique la participation du personnel de santé scolaire pour assurer un bilan périodique et systématique tous les 3 ans, entre 6 et 15 ans. La santé scolaire, continue d’assurer une veille au cours de toute la scolarité des enfants, avec le concours des services sociaux, et conformément à la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

  12. 2. L’accompagnement des parents dans l’exercice de leurs responsabilités parentales • L’objectif est de permettre à tout parent d’être soutenu dans l’éducation de son enfant de la naissance à l’adolescence dans des lieux de proximité de façon individuelle ou collective. • L’école coopère activement aux actions en direction des parents.

  13. 3. L’accompagnement les familles dans les situations de crise ou de conflit • Un accompagnement individualisé ou collectif, un soutien intensif aux parents et/ou aux adolescents, avec hébergement sur une durée de quelques jours, contribuent à rétablir une communication plus sereine. • La loi prévoit des lieux d’accueil de jour et l’accueil de 72 heures pour les adolescents, pour assurer une médiation pour éviter la rupture entre parents et enfant • Un accompagnement des parents et enfants dans les situations de conflit d’ordre conjugal par la médiation familiale.

  14. L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE La loi confie au président du conseil général le soin de créer et d’animer l’observatoire départemental en associant les acteurs locaux. Il tient une place stratégique dans la définition et le suivi des politiques locales de protection de l’enfance.

  15. 1. LES OBJECTIFS : Recueillir, d’examiner et d’analyser les données relatives à l’enfance en danger. D’être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance.De suivre la mise en œuvre du schéma départemental. De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance dans le département.

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