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Presentation Transcript


    1. GDSA 67 Rôle et objectif

    12. Registre d'élevage Art.253-11: modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d'élevage pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation humaine. Extrait pour les abeilles : la tenue du registre d'élevage prévue par l'article 253 - 11 du code rural est effectuée par : Le classement des déclarations relatives au rucher faites conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé et des certificats sanitaires et de provenance délivrés le cas échéant, au détendeur conformément à l'article 15 du même arrêté. Registre d'élevage Art.253-11: modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d'élevage pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation humaine. Extrait pour les abeilles : la tenue du registre d'élevage prévue par l'article 253 - 11 du code rural est effectuée par : Le classement des déclarations relatives au rucher faites conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé et des certificats sanitaires et de provenance délivrés le cas échéant, au détendeur conformément à l'article 15 du même arrêté. Registre d'élevage Art.253-11: modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d'élevage pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation humaine. Extrait pour les abeilles : la tenue du registre d'élevage prévue par l'article 253 - 11 du code rural est effectuée par : Le classement des déclarations relatives au rucher faites conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé et des certificats sanitaires et de provenance délivrés le cas échéant, au détendeur conformément à l'article 15 du même arrêté. Registre d'élevage Art.253-11: modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d'élevage pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation humaine. Extrait pour les abeilles : la tenue du registre d'élevage prévue par l'article 253 - 11 du code rural est effectuée par : Le classement des déclarations relatives au rucher faites conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé et des certificats sanitaires et de provenance délivrés le cas échéant, au détendeur conformément à l'article 15 du même arrêté. Registre d'élevage Art.253-11: modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d'élevage pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation humaine. Extrait pour les abeilles : la tenue du registre d'élevage prévue par l'article 253 - 11 du code rural est effectuée par : Le classement des déclarations relatives au rucher faites conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé et des certificats sanitaires et de provenance délivrés le cas échéant, au détendeur conformément à l'article 15 du même arrêté.Registre d'élevage Art.253-11: modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d'élevage pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation humaine. Extrait pour les abeilles : la tenue du registre d'élevage prévue par l'article 253 - 11 du code rural est effectuée par : Le classement des déclarations relatives au rucher faites conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé et des certificats sanitaires et de provenance délivrés le cas échéant, au détendeur conformément à l'article 15 du même arrêté. Registre d'élevage Art.253-11: modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d'élevage pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation humaine. Extrait pour les abeilles : la tenue du registre d'élevage prévue par l'article 253 - 11 du code rural est effectuée par : Le classement des déclarations relatives au rucher faites conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé et des certificats sanitaires et de provenance délivrés le cas échéant, au détendeur conformément à l'article 15 du même arrêté. Registre d'élevage Art.253-11: modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d'élevage pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation humaine. Extrait pour les abeilles : la tenue du registre d'élevage prévue par l'article 253 - 11 du code rural est effectuée par : Le classement des déclarations relatives au rucher faites conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé et des certificats sanitaires et de provenance délivrés le cas échéant, au détendeur conformément à l'article 15 du même arrêté. Registre d'élevage Art.253-11: modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d'élevage pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation humaine. Extrait pour les abeilles : la tenue du registre d'élevage prévue par l'article 253 - 11 du code rural est effectuée par : Le classement des déclarations relatives au rucher faites conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé et des certificats sanitaires et de provenance délivrés le cas échéant, au détendeur conformément à l'article 15 du même arrêté. Registre d'élevage Art.253-11: modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d'élevage pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation humaine. Extrait pour les abeilles : la tenue du registre d'élevage prévue par l'article 253 - 11 du code rural est effectuée par : Le classement des déclarations relatives au rucher faites conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé et des certificats sanitaires et de provenance délivrés le cas échéant, au détendeur conformément à l'article 15 du même arrêté.

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