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Lecture d’un texte. Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire. Art. 1er. − Champ d’application.
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Lecture d’un texte Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire
Art. 1er. − Champ d’application. • Installations collectives de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire (ECS) • Établissements concernés: • Et. de santé, sociaux et médico-sociaux • Et. pénitentiaires • Hôtels et résidences de tourisme, campings • Autres établissements recevant du public • qui possèdent des points d’usage à risque • Ne s’applique pas aux installations alimentées en eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux
Art. 2. − Définitions • Point d’usage à risque : • tout point d’usage accessible au public • pouvant produire des aérosols d’ECS susceptible d’être contaminée par les légionelles : douches, douchettes, bains à remous ou à jets • Réseaux d’eau chaude sanitaire (ECS): • réseaux comprenant l’ensemble des installations collectives: production, stockage, distribution • alimentés par un ou plusieurs systèmes de production d’eau chaude sanitaire centralisés
Art. 2. − Définitions • Responsable des installations: • responsable juridique du fonctionnement des réseaux d’ECS et de leur impact sur la santé et la sécurité des usagers : propriétaire des installations, directeur de l’établissement recevant du public, un exploitant (responsabilité déléguée contractuellement) • Analyse de légionelles: • recherche et le dénombrement de Legionella et Legionella pneumophila selon norme NF T90-431
Art. 3. − Surveillance des installations. • Seuils (article 4) respectés en permanence au niveau de tous les points d’usage à risque • Surveillance : • mesures de la température de l’eau • campagnes d’analyse de légionelles dans chaque réseau d’ECS • fréquences de contrôle minimales (annexes: 1=ES, 2=autres ét.) • stratégie d’échantillonnage : selon nombre de points d’usage à risque
Art. 3. − Surveillance des installations. • Non utilisation des réseaux d’ECS pendant plusieurs semaines: • analyse de légionelles après la purge des réseaux et dans les deux semaines qui précèdent l’accueil du public • Programmation des prélèvements résultats connus du directeur de l’établissement avant l’accueil du public
Art. 3. − Surveillance des installations. • Traçabilité de cette surveillance • modalités et résultats consignés avec les descriptifs des réseaux d’ECS et ceux relatifs à leur maintenance • dans un fichier sanitaire des installations • tenu à disposition des autorités sanitaires. • Surveillance renforcée: • en cas d’incident ou de dysfonctionnement sur le réseau d’ECS de nature à favoriser la prolifération des légionelles • à la demande du DG de l’ARS, notamment: • lorsque la qualité de l’eau ne respecte pas les objectifs cibles (article 4) • ou lorsqu’un signalement de cas de légionellose est mis en relation avec l’usage de l’eau distribuée.
Art. 4. − Objectifs cibles • < 1 000 UFC/L : tous points d’usage à risque • Etablissements de santé: • < seuil de détection : tous points d’usage à risque accessibles à des patients particulièrement vulnérables au risque de légionellose, identifiés par le Clin ou équivalent • Mesures correctives prises sans délai lorsque ces seuils ne sont pas respectés rétablissement de la qualité de l’eau et protection des usagers.
Art. 5. − Choix des laboratoires • Laboratoire accrédité pour le paramètre légionelles par le Comité français d’accréditation ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Art. 6. − Prestations des laboratoires Analyses de légionelles : norme NF T90-431 • Prélèvements effectués par une personne formée aux techniques de prélèvements • Conditions d’échantillonnage selon la norme • Prélèvements et mesures de température après 2 à 3 min d’écoulement • Résultats rendus sous accréditation, présentés selon la norme NF T90-431, exprimés en UFC/L • Le rapport d’essai du laboratoire contient les informations nécessaires à l’identification de l’échantillon : • coordonnées de l’établissement • date et heure de prélèvement • température de l’eau • localisation du point de prélèvement.
Art. 6. − Prestations des laboratoires • Si prélèvements et analyses réalisés à la demande du DG de l’ARS Et • Si les seuils sont dépassés ensemencements conservés pendant 3 mois par le laboratoire. • Frais relatifs aux prélèvements et analyses: à la charge du responsable des installations.
Art. 7. − Délais d’application • Et. de santé, ét. Sociaux, Ehpa • Article 5 : 1er janvier 2012 • Autres articles: 1er juillet 2010 • Hôtels, résidences de tourisme, campings, autres ét. sociaux et médico-sociaux, ét. Pénitentiaires : 1er janvier 2011. • Autres établissements recevant du public: 1er janvier 2012.
Annexe 1: FRÉQUENCES MINIMALES DES ANALYSES DE LÉGIONELLES ET DES MESURES DE LA TEMPÉRATURE DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Annexe 2: FRÉQUENCES MINIMALES DES ANALYSES DE LÉGIONELLES ET DES MESURES DE LA TEMPÉRATURE DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LES « AUTRES ÉTABLISSEMENTS »