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« Échouement de navires » Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007. Mark A.M. Gauthier, avocat général Secrétariat du droit maritime Services juridiques de Transports Canada. Symposium maritime 2008. Droits de reproduction obtenables au.
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« Échouement de navires » Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007 Mark A.M. Gauthier, avocat général Secrétariat du droit maritime Services juridiques de Transports Canada Symposium maritime 2008
Droits de reproduction obtenables au « Petersen, vous êtes renvoyé! »
PRÉMISSE FONDAMENTALE • Les États, surtout ceux qui avoisinent les grandes voies de navigation, ont exprimé de sérieuses inquiétudes parce que le droit international ne les autorisait pas clairement à intervenir lorsqu’une épave située dans leur ZEE faisait seulement obstacle à la navigation et ne constituait pas une menace pour l’environnement ou leurs intérêts connexes
L’adoption d’un instrument international juridiquement contraignant conforme aux principes de l’UNCLOS et au droit international coutumier a été considérée comme la solution du problème
GENÈSE DE LA CONVENTION • La question de l’enlèvement des épaves a figuré pour la première fois à l’ordre du jour de la Commission juridique en 1972 sur les instances du Liberia et du Comité maritime international (CMI) • Après avoir terminé les travaux prioritaires que les organes directeurs de l’OMI lui a imposés au fil des ans et qui ont abouti aux SUA de 2005, la Commission juridique s’est remise à travailler sérieusement au projet de convention sur l’enlèvement des épaves en s’appuyant sur les travaux du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l’Allemagne, qui ont préparé la poursuite de ce projet
Les travaux ont abouti à l’adoption de la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007 (la Convention) par une conférence diplomatique le 18 mai 2007
ÉVOLUTION DE LA CONVENTION : DYNAMIQUE D’INTÉRÊTS NATIONAUX CONCURRENTS La Commission juridique et la conférence diplomatique ont débattu deux grandes questions de principe : 1. Quel devait être le champ d’application géographique? Les opinions des États les divisaient entre : • une convention applicable à la seule ZEE de l’État Partie
une convention qui s’appliquerait obligatoirement à la ZEE de l’État Partie et « facultativement » au territoire de cet État, y compris sa mer territoriale • une application obligatoire de la convention à la ZEE et au territoire de l’État Partie, y compris sa mer territoriale
2. À quelles épaves la convention devait-elle s’appliquer? • Certains États estimaient que la Convention devait s’appliquer aux seules épaves qui présentaient un danger ou un obstacle pour la navigation • D’autres États étaient d’avis que la Convention devait s’appliquer aussi aux épaves qui constituaient une menace susceptible d’entraîner des conséquences préjudiciables graves pour le milieu marin ou des dommages pour le littoral et les intérêts connexes
RÉGIME DE BASE DE LA CONVENTION Proposition fondamentale L’État affecté peut prendre des mesures pour enlever les épaves qui présentent un danger dans la zone visée par la Convention
Sens de quelques mots clés • « État affecté » désigne • l’État dans la zone visée par la Convention duquel se trouve l’épave • « Zone visée par la Convention » désigne • la ZEE de tout État Partie; • en plus de la ZEE, le territoire, y compris la mer territoriale, de l’État Partie qui a choisi d’y étendre la portée de la Convention
« Épave » désigne • un navire naufragé ou échoué, toute partie d’un tel navire, tout objet se trouvant ou s’étant trouvé à bord d’un tel navire et un navire abandonné (pourvu qu’on ne soit pas en train de lui offrir assistance) • « Danger » désigne toute circonstance ou menace : • qui présente un danger ou un obstacle à la navigation; OU • dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables graves pour le milieu marin ou des dommages pour le littoral ou les intérêts connexes d’un ou plusieurs États
Comment le régime fonctionne-t-il? • L’État touché doit notamment : • signaliser l’épave • informer l’État d’immatriculation du navire et le propriétaire de l’épave • exiger du propriétaire qu’il enlève l’épave dans un délai raisonnable, faute de quoi l’État touché peut l’enlever aux frais du propriétaire (frais qui comprendraient le coût de la localisation et de la signalisation de l’épave)
Exigences en matière d’assurances • Le navire d’un État Partie dont la jauge brute est égale ou supérieure à 300 tonneaux doit avoir une assurance* d’un montant équivalant à la limite de la responsabilité de l’enlèvement des épaves prescrite par le droit national, mais n’excédant pas le maximum prévu dans la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée * Ou autre garantie financière
Il est interdit aux navires qui ne battent pas le pavillon d’un État Partie de faire escale dans un port ou une installation au large ou de les quitter sans cette assurance • L’assurance doit revêtir une forme qui permette d’agir directement contre l’assureur
AUTRES DISPOSITIONS INTÉRESSANTES Responsabilité du propriétaire du navire • Le propriétaire est tenu de payer les frais de la localisation, de la signalisation et de l’enlèvement de l’épave, compte tenu du régime national qui s’applique à la responsabilité de l’enlèvement des épaves
Délai de prescription • Les droits à remboursement s’éteignent si l’action en justice n’est pas intentée dans les trois ans suivant la détermination de l’existence d’un danger, mais aucune action en justice ne peut être intentée plus de six ans après l’accident de mer qui a causé l’épave
Entrée en vigueur • La Convention entre en vigueur douze mois après que dix États ont accepté d’être liés par elle • À date, l’Estonie, la France, l’Italie et la Hollande ont signé la convention sous réserve de ratification à une date ultérieure FIN