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DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS Réunion du 05 septembre 2012 ADM 54. Définition légale de la divagation des chiens. Art L211-23 du CRPM En dehors d'une action de chasse, ou de la garde ou de la protection d'un troupeau, tout chien : abandonné, livré à son seul instinct ou
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DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS Réunion du 05 septembre 2012 ADM 54
Définition légale de la divagation des chiens Art L211-23 du CRPM En dehors d'une action de chasse, ou de la garde ou de la protection d'un troupeau, tout chien : • abandonné, livré à son seul instinct ou • qui n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou • qui est éloigné de plus de 100 mètres de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable
Définition légale de la divagation des chats Art L211-23 du CRPM Tout chat : • non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations • trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci • dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX Responsabilité civile Article 1385 du code civil Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX Responsabilité pénale Article L211-19-1 du code rural et de la pêche maritime Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUXResponsabilité pénale Article R.622-2 du code pénal Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2eme classe (150 €). En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Article 521-1 du code pénal Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (…) Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
POUVOIRS DE POLICE GENERALE Article L.2211-1 du code général des collectivités territoriales Le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique (...) Article L.2212-1 Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l'État qui y sont relatifs. Article L2212-2 La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 7º Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces LES POUVOIRS DU MAIRE
LES POUVOIRS DU MAIRE POUVOIRS DE POLICE SPECIALE Article L211-22 du code rural et de la pêche maritime Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à lafourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26 (violation = contravention classe 1 : R610-5 CP) Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Article L.211-24du Code Rural et de la Pêche Maritime Les communes doivent disposer d’une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et des chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune avec l'accord de cette dernière. Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière. Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière LES OBLIGATIONS DES COMMUNES
LES OBLIGATIONS DES COMMUNES Article R.211-11 CRPM Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt. Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié.
LES OBLIGATIONS DES COMMUNES Article R.211-12 CRPM Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge. Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes. .
LES RESPONSABILITES DES COMMUNES La responsabilité des communes peut être engagée sur le fondement de la faute : - dommages causés à des troupeaux par des chiens errants en raison d'une insuffisance des mesures prévues pour empêcher la divagation des chiens ou en raison de fautes lourdes commises dans l'exécution de ces mesures (CE, 27 avril 1962, De la Bernardie) MAIS pas de responsabilité sans faute : - Ne commet pas de faute, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le maire qui n'a pas été averti de la présence de chiens errants à proximité du lieu d'un accident provoqué par ces animaux (CE, 16 octobre 1987, Piallat c/ commune d'Uzès). .
Responsabilité pénale • Article 121-3 du code pénal • En cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, • s'il est établi quel'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Article L211-27 CRPM Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L212-10 préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article L.211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage (dérogations possibles). LES CHATS ERRANTS SANS DETENTEURS
IDENTIFICATION DES CARNIVORES DOMESTIQUES Article L.212-10 CRPM Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant.
La règle générale : L.211-11 CRPM Alinéa I Animal susceptible, compte tenu des modalités de sa garde,de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, 1) Prescription au propriétaire ou au détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger (p.ex obligation de formation...) 2) Si inexécution, arrêté de placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Frais sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. 3) Avant exécution de la mesure de placement : propriétaire invité à présenter ses observations (principe du contradictoire) 4) Si toujours pas de garantie quant à l'application des mesures prescrites à l'issue du délai de garde le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25 LES ANIMAUX DANGEREUX
Alinéa II de l’article L 211-25 II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal. ANIMAUX DANGEREUX
Notion d’animal présentant un danger grave et immédiat : L.211-11 CRPM Alinéa II En cas de danger grave et immédiatpour les personnes ou les animaux domestiques, 1) arrêté de placement dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, euthanasie. 2) Euthanasie pouvant intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l’avis est réputé favorable à l'euthanasie. 3) Pas de consultation préalable du propriétaire avant le placement 4) Frais à la charge du propriétaire. ANIMAUX DANGEREUX
Importance de caractériser très soigneusement - la gravité du danger - le caractère immédiat du danger Cf jugements CONSTANT et FAULKNER du TA de NANCY ANIMAUX DANGEREUX
Chien catégorisé détenu par : une personne mineure une personne majeure sous tutelle (sauf autorisation du juge des tutelles) une personne condamnée pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire une personne à laquelle la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L.211-11 du CRPM (dérogation possible) PRESOMPTION DE DANGEROSITE GRAVE ET IMMEDIATE
Chien de première catégorie qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite : transports en commun, lieux publics (sauf voie publique), locaux ouverts au public, partie commune des immeubles collectifs PRESOMPTION DE DANGEROSITE GRAVE ET IMMEDIATE
Chien catégorisé qui circule sans être muselé et tenu en laisse par une personne majeure dans les parties communes des immeubles collectifs et sur la voie publique Pour les chiens de deuxième catégorie : dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun PRESOMPTION DE DANGEROSITE GRAVE ET IMMEDIATE
Attention, cette présomption de dangerosité ne permet pas de justifier à elle seule une euthanasie sans délai : voir jurisprudence PRESOMPTION DE DANGEROSITE GRAVE ET IMMEDIATE
En dehors des cas précédemment cités qui sont explicitement prévus par la loi, la dangerosité d'un chien s'apprécie sur deux critères : Les modalités de sa garde Son comportement : objet notamment de l'évaluation comportementale CONCLUSION CONCERNANT LA DANGEROSITE
Article L.214-14-2 CRPM Tout fait de morsure d'une personne par un chien doit être déclaré au Maire de la commune de résidence de l'animal, par le propriétaire, le détenteur ou tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Tout fait de morsure d'une personne par un chien créée une obligation de réaliser une évaluation comportementale en plus de la surveillance rage, qui est communiquée au Maire : inexécution ou refus = contravention de 4ème classe En cas d'inexécution, possibilité de placement en fourrière, voire d'euthanasie en cas de danger grave et immédiat CONCLUSION CONCERNANT LA DANGEROSITE
Article R.215-2 CRPM Peines prévues par rapport à la détention de chiens catégorisés…et au non respect des obligations liés à cette détention : contraventions de 2ème à 4 ème classe… Article R.215-4 CRPM Contraventions de 4 ème classe pour « défaut de soins » (manque de nourriture, abreuvement, non recours à un vétérinaire en cas de besoin, habitat et mode de détention inappropriés…) Remarque : « Maltraitance » réprimée par la Code Pénal : 521-1 : DELIT…