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Formation par Sophie HOCQUET-BERG et François VIALLA Maîtres de Conférences

Les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales. Formation par Sophie HOCQUET-BERG et François VIALLA Maîtres de Conférences. Laboratoire Droit&Santé Université Montpellier I.

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  1. Les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales Formation par Sophie HOCQUET-BERG et François VIALLA Maîtres de Conférences Laboratoire Droit&Santé Université Montpellier I

  2. Premier temps : L’avis sur la gravité du dommage déterminant sa compétence Second temps : L’avis sur les circonstances du dommage déterminant le régime de l’indemnisation Les avis de la Commission

  3. L’article L. 1142-1 du CSP • I . Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent lapreuve d’une cause étrangère. • II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, un affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelles mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 % est déterminé par ledit décret.

  4. L’avis sur le régime d’indemnisation : art. L. 1142-8 • Responsabilité pour faute ou sans faute Assureur • Responsabilité et aléa  Assureur + ONIAM • Aléa ONIAM • Absence d’aléa  Aucune indemnisation

  5. DELAIS DE PRESCRIPTION • Action en responsabilité civile 10 ans à compter de la consolidation du dommage • Action en indemnisation au titre de l’aléa Délai ?

  6. Sommaire • 1. L’aléa • 2. La responsabilité médicale pour faute • 3. La responsabilité médicale sans faute

  7. 1. L’ALEA  État du droit avant 2002  État du droit depuis la loi du 4 mars 2002

  8. L’aléa et la jurisprudence administrative antérieure à la loi du 4 mars 2002 • Indemnisation du patient à partir de 1993 • Conditions rigoureuses • Faible montant des dommages-intérêts • Poids de la réparation pesant exclusivement sur l’établissement hospitalier

  9. CE Bianchi, 9 avril 1993 (extraits) • « lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d’extrême gravité »

  10. Les conditions d’indemnisation de l’aléa devant le juge administratif • L’acte médical est nécessaire au diagnostic et au traitement du patient • L’intervention présente un risque connu mais exceptionnel • L’acte médical est la cause directe du dommage • Le dommage est sans rapport avec l’état initial du patient ou son évolution prévisible • Le dommage présente un caractère d’extrême gravité

  11. L’aléa et la jurisprudence judiciaire antérieure à la loi du 4 mars 2002 • Tentatives : …que la cour d'appel a retenu la responsabilité de M. Dunglas aux motifs qu'une arthrographie constituant une intervention relativement banale et ne devant présenter en elle même aucun aléa, le praticien était tenu d'une obligation de résultat et que la présence dans le sang de la victime d'un staphylocoque doré démontrait l'inexécution de son obligation contractuelle … • La décision de la CA est cassée par la 1ère Chambre civile de la C. cass. 28 juin 1989. • 12 décembre 1995. • …que la faute ne peut se déduire de la seule absence de réussite de l'acte médical et de l'apparition d'un préjudice, lequel peut être en relation avec l'acte médical pratiqué sans l'être pour autant avec une faute ; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs du moyen;

  12. L’aléa et la jurisprudence judiciaire antérieure à la loi du 4 mars 2002 • Cass. civ. 1re, 8 nov. 2000 : « La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient »  Pas d’indemnisation du risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé

  13. La notion d’aléa dans la loi de 2002 Absence de définition légale  Condition légale négative • absence de responsabilité  Conditions légales positives • imputabilité directe du dommage à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins • Conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient comme l’évolution prévisible de celui-ci • Dommage présentant un certain seuil de gravité déterminé par décret

  14. Seuil de gravité du dommage (Décret n°2002-314 du 4 avril 2003) • IPP  à 24 % • ITT  à 6 mois consécutifs • ITT  à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois • Incapacité définitive d’exercer son activité professionnelle • Troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence

  15. 2. LA RESPONSABILITE MEDICALE POUR FAUTE État du droit avant 2002  État du droit depuis les lois du 4 mars et 30 décembre 2002

  16. Responsabilité délictuelleou contractuelle ?

  17. CHAPITRE II. - DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS Art. 1382. - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Art. 1383.- Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Art. 1384.- On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore, de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre; du des choses que l'on a sous sa garde. (L. 7 nov. 1922) Toutefois, celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis dentiers des dommmages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa' faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. (L. 7 nov. 1922) Cette disposition ni, s'applique pas aux rapports entre propriétaires locataires qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du Code civil. (L. n., 70-459, 4 juin 1970, art. 2 et 9) Le père et la mère, en tant qu'ils exercent (L. n. 2002-305, 4 mars 2,002, art. 8-V) l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé parleurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés Les instituteurs et les artisans; du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. (L. 5 avr. 1937) La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance. Art. 1147. - Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit 3 raison de l'inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu'à ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

  18. LA COUR ; - Sur le moyen unique , - Attendu que la dame Mercier, atteinte d'une affection nasale, s'adressa au docteur Nicolas, radiologue, qui lui fit subir; en 1925, un traitement par les rayons X à la suite duquel se déclara chez la malade une radiodermite des muqueuses de la face ; que les époux Mercier, estimant que cette nouvelle affection était imputable à une faute de l'opérateur, intentèrent contre celui-ci, en 1929, soit plus de trois années après la fin du traitement, une demande en dommages-intérêts pour une somme de 200 000. fr. ; - Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel d’Aix le 16 juill. 9934, d'avoir refusé d'appliquer la prescription triennale de l'art. 638 c. instr. crim. à l'action civile intentée contre le docteur Nicolas par les époux Mercier, en considérant que cette action 'tenait son origine, non du délit de blessures par imprudence prétendûment commis par le praticien, mais du contrat antérieurement conclu entre celuici et ses clients et qui imposait au médecin l'obligation de donner " des soins assidus, éclaires et prudents ", alors que, d'après le pourvoi, ledit contrat ne saurait comporter une assurance contre tout accident involontairement causé, et que, dès lors, la responsabilité du médecin est fondée sur une faute délictuelle tombant sous l'application des art. 319 et 320 c. pén. et justifiant en conséquence l'application de la prescription triennale instituée par ces textes ; - Mais attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade , ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi que paraît l’énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs, et réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature; -également contractuelle; que l'action civile, qui réalise une telle responsabilité, ayant ainsi une source distincte'du fait constitutif d'une infraction à la loi pénale et puisant son origine dans la convention préexistante, échappe à la .prescription triennale de l'art. 638 c. instr. crim ;- Attendu que c'est donc à bon droit que la cour d'Aix, a pu.déclarer inapplicable en l'espèce ladite prescription .pénale, et qu’en décidant 'comme elle l'a fait, loin-de violer les.textes visés au moyen, elle en a réalisé une juste et. Exacte application ;- D’où il suit que le moyen n'est pas fondé ; -.Par. ces motifs rejette • Du 20 mai 1936.-Ch. civ.-MM. Péan; pr. Josserand; rap. Paul Matter, proc. gén., c.. conf.-Morillot et Le Sueur,av.

  19. Cass. civ., 20 mai 1936, Mercier (extraits) « Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment de guérir le malade, (…), du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, (…), mais consciencieux, attentifs, et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science »

  20. COUR DE CASSATION • 30 octobre 1962 • (Soc. "Le sou médical" et Epoux Crussol C. Epoux Sirot.) • ARRÊT • LA COUR; - Sur le moyen complémentaire . - Attendu que ce moyen a été déposé aprcs respiration du délai prévu par l'art. 19 de la loi du 23 juill. 1947; qu'il est, dès lors, irrecevable; déclare irrecevable le moyen complémentaire ; • Mais sur le premier moyen : - Vu l'art. 1147 c. civ.; • Attendu que le médecin est tenu, par le contrat qui le tic au malade, de donner à celui-ci des soins consciencieux, attentifs, prudents, conformes aux données acquises de 1a science; que la violation ou l'exécution défectueuse d'une telle obligation est sanctionnée par une responsabilité. de nature contractuelle, exclusive de la responsabilité édictée par l'art. 1384, al. 1er, c. civ.; - Attendu que, des énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 1960), il résulte que, le 26 juin 1958, à l'issue d'un examen médical qtno la dame Gazals, épouse Crussol, docteur en médecine, venait de pratiquer sur la personne de la dame Sirot, celle-ci descendait de la table d'examen, au moyen du marchepied servant à cet usage, lorsque ce dernier glissa sur le parquet, se dérobant sous le poids de, la patiente, laquelle, précipitée à terre, fut grièvement blessée; - Attendu que, pour déclarer la dame Crussol responsable des conséquences de cet accident, sur le fondement de l'art. 1384, al. ter, c. civ., la cour d'appel, après avoir énonce que la dame Sirot venait de subir un examen médical sur une table appropriée, et que c'est alors que eot examen était terminé que l'accident se produisit, a considéré que, si la responsabilité du médecin était de nature contractuelle, une telle responsabilité ne pouvait jouer que dans le strict accomplissement de l'acte médical, les règles de droit commun recouvrant leur empire en debnrs de cet acte; - Mais attendu qu'en dissociant ainsi arbitrairement l'acte médical du contrat qui l'englobe,et alors qu'il résulte de ses constatations que l'usage de la chose 9 cause du dommage subi par la dame Sirot, se rattachait, par un lien nécessaire, à Y exécution du contrat médical, la cour d'appel a violé le texte susvisé; • Par ces motifs, casse..., renvoie devant la cour d'appel Limoges. • Du 34 oct. 1962. - Ch. civ., Ire sect. civ. - Dil7:. Bornet, . - Blin, rap. - Ithier, av. gén. - Fortunet et Croquez, av

  21. (Cass. civ. l'°, 1" avril 1968; Dr D... c. Lévy et autres) [Ed. G.] • LA COUR; - Sur le moyen unique : - Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué il résulte que le 3 mai 1957, alors que dame Lévy subissait une intervention chirurgicale dans le bloc opératoire de la clinique Y...; l'appareil d'anesthésié a explosé; que l'accident a en pour conséquence la mort de la patiente; qu'il est fait grief à la Cour d'appel `d'avoir, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1°`, du Code civil, -retenu la responsabilité de dame D..." médecin anesthésiologue, propriétaire de l'appareil et qui, an momentl'explosion, en " avait la direction, la garde et le contrôle ",alors que la responsabilité du praticien, qui est tenu par le contrat qu'il a conclu avec le malade, de donner à ce dernier des soins attentifs, consciencieux et prudents, conformes aux données acquises de la science, ne peut être engagée, en cas de violation ou d'exécution défectueuse de cette obligation, que sur le terrain contractuel à l'exclusion des règles de la responsabilité du fait des choses, inapplicables en l'espèce; - Mais attendu que les parents de la défunte, aujourd'hui défendeurs au pourvoi, ont ainsi que le soulignent les juges, du fond, poursuivi " en leur nom propre " la réparation du " préjudice personnel que leur a causé le décès de dame Lévy; qu'ayant ainsi agi, non en qualité d'héritiers de la défunte, mais seulement en tant que tiers, étrangers au contrat médical, il leur appartenait de se placer sur le terrain de la responsabilité délictuelle, et que la Cour d'appel a pu fonder sa décision sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1°', du Code civil; - Que le moyen ne peut donc qu'être écarté; • Par ces motifs : - Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 mai 1966, par la Cour d'appel de Paris.

  22. Rappel du caractère personnel de la responsabilité • Principe : Chacun répond de ses fautes personnelles • Limites : • Le préposé n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers s’il agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été imparties par son commettant • Limite écartée en cas d’infraction intentionnelle du préposé • Limite écartée pour le médecin salarié en raison de son indépendance professionnelle intangible dans l’exercice de son art • L’établissement public se substitue à l’agent public hospitalier

  23. L’obligation de répondre du fait d’autrui  Dans le secteur public • L’établissement répond du fait des agents publics hospitaliers (sauf faute personnelle détachable du service)  Dans le secteur privé • L’établissement répond du fait de ses préposés (y compris des médecins salariés) • Le médecin répond des fautes des personnes placées sous son autorité

  24. Cass, civ. 26 mai 1999 • LA COUR - (...) Sur le moyen unique, pris en ses trois branches • • Vu l'article 1147 du Code civil; • • Attendu qu'à la suite d'une intervention chirurgicale faite en 1984 par un chirurgien, M. R., dans les locaux de la société " Clinique Victor Pauchet de Butler ", sur la personne de M" D., cette dernière a souffert de troubles sensitifs et moteurs de l'avant-bras gauche ; que, statuant sur l'action engagée par M" D. contre l'établissement de santé et le praticien, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que ce dernier était responsable des conditions, génératrices du dommage, dans lesquelles la malade anesthésiée avait été positionnée et déplacée au cours de l'intervention chirurgicale ; que la cour d'appel a également retenu la responsabilité de la clinique au motif " qu'elle avait fourni au chirurgien les structures matérielles et humaines susceptibles de lui permettre de mener à bien ses interventions et que le lien contractuel existant entre l'établissement de santé et le patient justifiait la prise en compte de sa responsabilité " ; • • Attendu, cependant, qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant au patient, un établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même, que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient ; que toutefois, si, nonobstant l'indépendance professionnelle inaliénable dont bénéficie le médecin dans l'exercice de son art, un tel établissement de santé peut, sans préjudice de son action récursoire, être déclaré responsable de fautes commises par un praticien à l'occasion d'actes médicaux d'investigations ou de soins pratiqués sur un patient, c'est à la condition que ce médecin soit son salarié ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si le docteur R. exerçait à la clinique Victor Pauchet de Butler à titre salarié. • Par ces motifs • • Casse et annule, mais en ses seules dispositions ayant retenu la responsabifté de la société " Clinique Victor Pauchet de Butler ", l'arrêt rendu le 25 février 1997, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai (...).

  25. Cass. civ. 1re, 4juin 1991 ; X c. Y et a. • LA COUR ; - Attendu que, le 27 août 1984, M. Y s'est présenté à la consultation d'oto-rhino-laryngologie de la fondation Rotschild (la fondation) ; que le D` X, diagnostiquant une récidive d'eczéma sec du conduit auditif externe gauche, avec plaie et perforation du tympan, lui a prescrit un traitement comportant l'instillation de gouttes auriculaires d'un médicament dénommé " Polydexa " ; que, le 5 septembre 1984, ce patient a fait l'objet, dans le même établissement, d'un nouvel examen par un autre médecin M. Z, qui a renouvelé la prescription de " Polydexa " ; qu'à l'occasion d'une nouvelle consultation, motivée par des troubles de l'audition, des vertiges et une persistance de l'inflammation du conduit auditif, M. Z a prescrit la poursuite du traitement local ; que, quelques jours plus tard, M. Y a été atteint de surdité de l'oreille gauche ; qu'un autre médecin de la fondation a prescrit son hospitalisation ; que le traitement pratiqué n'a apporté aucune amélioration et que le P` A... a constaté la destruction de la moitié postérieure du tympan gauche, ainsi qu'une surdité totale ; que M. Y a obtenu, par voie de référé, la désignation d'un médecin expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, il a assigné tant la fondation que MM. X et Z en payement d'une indemnité de 415.000 francs à titre principal contre la fondation et à titre subsidiaire contre les praticiens ; que le tribunal de grande . instance a condamné la fondation à payer à M. Y une somme de 110.000 francs ; que l'arrêt attaqué a débouté M. Y de sa demande contre la fondation et a condamné in solidum MM. X et Z à lui payer une somme de 160.000 francs à titre de dommages-intérêts ; - Sur le deuxième moyen du pourvoi de M. X et le rnoven unique du pourvoi provoqué de M. Y : - • Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu que pour retenir la responsabilité de M. X la cour d'appel énonce que le statut particulier des médecins attachés à l'établissement de soins, dans les locaux duquel ils travaillaient, et par lequel ils étaient rémunérés, les plaçait dans une situation de dépendance administrative, sans les affranchir du respect des règles déontologiques ; qu'ils exerçaient librement leur art, sans être subordonnés, dans le domaine médical, par un lien quelconque de préposition à l'hôpital privé ; que s'ils n'avaient pas le libre choix des patients accueillis en consultation, ils avaient néanmoins la faculté de les orienter vers un autre service ; que de même, le malade qui s'est rendu librement à leur consultation a ratifié leur choix, en se soumettant à leur examen comme à leurs prescriptions ; que le contrat médical conclu entre chaque médecin et le patient a été matérialisé par les ordonnances que les praticiens ont délivrées à M. Y, voire par des feuilles de maladie établies à leurs noms ; - Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le contrat de soins avait été conclu entre M. Y et la fondation, dont M. X, était médecin salarié, la cour d'appel a violé l'article susvisé. • Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi de M. X : - Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; (...) et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles ; - Condamne la fondation ophtalmologique Adolphe de Rotschild et M. Z, aux dépens, ceux du pourvoi de M. X liquidés à la somme de deux cent soixantedix-sept francs soixante-huit centimes, ceux du pourvoi de M. Y liquidés à la somme de deux cent quarante trois francs cinquante trois centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt (...).

  26. Cass 1ère 13 novembre 2002 • Vu les articles 1384 al 5 du C.civ., L121-12 du C. des ass. Et 10 du D. du 28 juin 1979 portant Code de déontologie médicale; • Qu’en statuant ainsi alors que si l’établissement de santé peut être déclaré responsable des fautes commises par un praticien salarié à l’occasion d’actes médicaux d’investigation et de soins pratiqués sur un patient, ce principe ne fait pas obstacle au recours de l’établissement de santé et de son assureur, en raison de l’indépendance professionnelle intangible dont bénéficie le médecin, même salarié, dans l’exercice de son art; • Par ces motifs : • Casse et annule…

  27. Tribunal des conflits, 14 févr. 2000 • En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant au patient, un établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient ; • Eu égard à l'indépendance professionnelle dont bénéficie la médecin dans l'exercice de son art qui est au nombre des principes généraux du droit, il est loisible au patient, indépendamment de l'action qu'il est en droit d'exercer sur un fondement contractuel à l'encontre de l'établissement de santé privé, de rechercher, sur le terrain délictuel, la responsabilité du praticien lorsque, dans la réalisation d'actes médicaux, celui-ci a commis une faute ; • L'argumentation d'un médecin salarié d'une clinique, qui a commis une faute, fondée sur les principes régissant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, ne saurait être retenue (1). • - 2929 - Demandeur: Ratinet

  28. Cass 1ère 9 avril 2002 Second Moyen violation des articles 1382 et 1384,al5 du Code civil… Mais attendu que la CA qui a retenu la responsabilité du Centre du Val Rosay, ne s’est donc pas fondée sur l’article 1384 al 5, du Code civil; qu’ayant seulement retenue la responsabilité contractuelle de cet établissement de santé, la responsabilité délictuelle du fait personnel de M. BRU, sur le fondement de la faute médicale qu’il avait commise, le moyen est inopérant en ses trois branches.

  29. Cass 1ère 9 novembre 2004 • Vu les articles 1382 et 1384 al 5 C;Civ. • Attendu que la sage-femme salariée qui agit sans excéder les limites de sa mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard de la patiente ;

  30. Cass 1ère 9 novembre 2004 • Vu les articles 1382 et 1384 al 5 C;Civ. • Attendu que le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de sa mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patiente ;

  31. Les conditions générales de la responsabilité civile  Préjudice  Lien de causalité  Fait générateur de responsabilité • Principe : faute • Exceptions

  32. L’état du droit de la responsabilité pour faute avant 2002 • Le rôle de la faute dans la responsabilité civile *Le Code civil * L’évolution de la jurisprudence * Les lois postérieures au Code civil  Le rôle de la faute dans la responsabilité médicale * L’arrêt Mercier du 20 mai 1936 • Responsabilité contractuelle • Obligation de moyens * L’évolution de la jurisprudence postérieure

  33. Art. 16 (L., n. 94-653, 29 juill, 1994, art. 2).-la loi assure la primauté, de la personne interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Art. 16-1 (L. n. 94-653 29 ju ill 1994, art. 3).- Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Art-16-2 (L. n. 94-653,29 juill 1994, art. 3).- Le juge peut prescrire toute s mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ow des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui ci. Art. 16-3 (L. n. 94-653, 29 juill. 1994, art. 3). - Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité (L. n. 99-641, 27juill.1999, art. 70) médicale pour la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.  Art. 1382. - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Art. 1383.- Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Art. 1384.- On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore, de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre; du des choses que l'on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants, du dommage causé parleurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Les instituteurs et les artisans; du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. Art. 1147. - Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit 3 raison de l'inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu'à ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le rôle de la faute dans la responsabilité civile

  34. La notion de faute médicale • La faute pénale • La faute disciplinaire • La faute civile • La faute déontologique  Indépendance des fautes

  35. Article 4-1 du Code de procédure pénale « L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action, devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du Code civil si l’existence d’une faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale si l’existence d’une faute inexcusable prévue par cet article est établie »

  36. La responsabilité médicale pour faute dans la loi du 4 mars 2002 • Faute érigée en principe de responsabilité • Loi applicable aux fautes commises dans le secteur hospitalier public et privé et dans le secteur libéral • Régime d’indemnisation indépendant de l’existence d’un contrat médical

  37. Appréciation de la faute médicale • Soins consciencieux et attentifs  Au regard du comportement du professionnel de santé normalement diligent et compétent • Soins conformes aux données acquises de la science  Au regard de l’état des connaissances scientifiques au jour de l’acte médical

  38. Article L. 1110-5 du Code de la santé publique « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ».

  39. Les variétés de faute médicale civile • La faute de commission • La faute d’abstention • La faute d’humanisme

  40. La faute de commissionIllustrations • La maladresse fautive : lésion d’un organe, fracture accidentelle • L’erreur de diagnostic • La thérapeutique inappropriée : indication opératoire, choix de la technique, prescription inadaptée

  41. Cass. 1re, 30 septembre 1997 (extraits) « Toute maladresse d’un praticien engage sa responsabilité et est par là même exclusive de la notion de risque inhérent à un risque médical»  Chirurgien laissant échapper un tir-nerf à l’occasion de soins dentaires

  42. Cass. 1re, 23 mai 2000 (extraits) « Lorsque la réalisation d’une intervention médicale n’implique pas l’atteinte à la personne du patient qui s’est produite au cours de celle-ci, la faute du praticienne peut être écartée que s’il existe une anomalie rendant l’atteinte inévitable pour réaliser l’intervention »  section d’une artère  fracture d’une mâchoire

  43. - Blessure du patient par maladresse. - Fait du praticien. • Cass.civ 1ère 7 janvier 1997. Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil; • Attendu que Jean-Pierre X..., atteint d'une gêne du bras gauche due à une compression des éléments vasculo-nerveux dans le défilé thoraco-brachial, a subi une intervention chirurgicale, pratiquée par M. Y..., consistant à réséquer la première côte 3 gauche et à libérer le paquet vasculo-nerveux du membre supérieur; qu'à l'occasion de la section postérieure de la première côte réalisée avec un costotome l'artère sous clavière gauche, qui est au contact de cette côte, a été blessée et qu'il s'en est suivi une hémorragie massive et un désamorçage de la pompe cardiaque dont Jean-Pierre X... est décédé ; que, pour infirmer la décision du premier juge, qui avait retenu la responsabilité de M. Y... en raison de la maladresse commise en perforant l'artère sous-clavière, la cour d'appel, bien qu'elle ait constaté qu'au cours de l'intervention le docteur Y... avait bien blessé cette artère et que l'hémorragie en résultant avait provoqué le décès, a énoncé que M. Y... n'avait pas commis de " maladresses fautives ou non admissibles, et que le décès de M. X... en suite de cette blessure artérielle, avait pour cause une complication exceptionnelle... et donc non prévisible " ; • Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la blessure de l'artère sous-clavière avait été le fait du chirurgien, de sorte que sa responsabilité était engagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

  44. Cass. 1re civ., 9 avril 2001 (extraits) « Un chirurgien-dentiste est tenu d’une obligation de précision de son geste de chirurgie dentaire »  Altération d’un nerf que la réalisation de l’extraction n’impliquait pas

  45. La faute d’abstentionIllustrations • Le défaut ou le refus de soins • Le défaut de surveillance • L’absence de mise à disposition de personnel compétent en nombre suffisant

  46. Le défaut de surveillance • COUR. DE CASSATION • (ASS. PLEN.) • 30 mai 1986 • Attendu cependant, que si la surveillance postopératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce oui concerne sa spécialité, le chirurgien n’en demeure pas moins tenu. à cet égard, d’une obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison des conditions dans lesquelles il avait quitté la clinique, le docteur L... n'aurait pas dû s'assurer que Le malade restait sous la surveillance d'une personne qualifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.;

  47. La faute d’humanismeIllustrations • L’absence de consentement du patient à l’acte médical • La prise de risques disproportionnés et l’absence de nécessité médicale (art. L. 1110-5 du CSP) • Le défaut d’information sur les risques de l’intervention ou sur les résultats de l’intervention

  48. L’absence de consentement du patient à l’acte médical • « Art. L. 1111-4. - Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.

  49. Le défaut d’information • Devoir d’information trouvant son fondement dans l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (Cass. 1re civ., 9 oct. 2001; déjà arrêt Teissier 1942) • Palliatif jurisprudentiel à l’absence de prise en charge collective de l’aléa thérapeutique Renversement de la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information à partir de 1997

  50. Le défaut d’information • Cass. civ., 29 mai 1951 ; consorts Martin c/ Birot). [Ed. G.] • LA Cour ; - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil; - Attendu que, si le contrat qui se forme entre le chirurgien et. son client comporte., en principe, l'obligation pour le praticien de ne procéder à telle opération chirurgicale déterminée, par lui jugée utile, qu'après avoir au préalable obtenu l'assentiment du malade, il appartient toutefois à celui-ci, lorsqu'il se soumet en pleine lucidité v à l'intervention du chirurgien, de rapporter la preuve que ce dernier a manqué à cette obligation contractuelle en ne l'informant pas de la véritable nature de l'opération qui se préparait, et en ne sollicitant pas son consentement à cette opération ; • …- Mais attendu qu'en rattachant ainsi, dans les circonstances par lui relevées, la responsabilité du chirurgien à L'inexécution non établie d'une obligation à la fois professionnelle et contractuelle, l'arrêt attaqué a méconnu les règles de la preuve et a violé les textes ci-dessus visés;

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