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Commentaires de la Loi de Finances Complémentaire pour la Gestion 2014

Commentaires de la Loi de Finances Complémentaire pour la Gestion 2014. PROAUDIT Sep 2014 Préparé par : Mohamed Amine JAMOUSSI Abdesselem BEN HAMED. Sommaire. La LFC 2014 comporte des dispositions qui traitent :

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Commentaires de la Loi de Finances Complémentaire pour la Gestion 2014

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  1. Commentaires de la Loi de Finances Complémentaire pour la Gestion 2014 PROAUDIT Sep 2014 Préparé par : Mohamed Amine JAMOUSSI Abdesselem BEN HAMED

  2. Sommaire

  3. La LFC 2014 comporte des dispositions qui traitent : • Des taxes sur le chiffre d’affaires • Des droits d’enregistrement et de timbre • Des avantages fiscaux • Du contentieux fiscal • Des procédures administratives • Des dispositions diverses • Des mesures conjoncturelles de soutien

  4. I. Taxes sur le Chiffre d’affaires

  5. I-1. Suppression de la majoration de la base de TVA de 25% (Art 19) Suppression de la majoration de la base de TVA de 25% pour les opérations prévues par l’article 6 paragraphe 1 du code de la TVA et ce à partir du 1er janvier 2015. Disparition du taux de 22.5% et du 15%.

  6. I-2. Rationalisation de l’Exonération des papiers destinés à l’impression des journaux de l’assujettissement à la TVA (Art 41et 42) La LFC à prévu l’exonération de la TVA suite à l’importation, la fabrication et la vente du papier destiné à l’impression des journaux. Les sociétés de presse qui bénéficient de cette exonération doivent payer la TVA dû au titre des papiers non utilisés ou vendus à des sociétés autres que de presse en plus des pénalités de retard exigibles selon la législation en vigueur.

  7. I-3. Suspension de la TVA au titre des acquisitions faites dans le cadre de la coopération internationale (Art 27) Suspension de la TVA au titre de l'acquisition de biens financés par don dans le cadre de la coopération internationale sur présentation d’une demande au bureau de contrôle compétent.

  8. II. Droits d’enregistrement et de timbre

  9. II-1. Mise à jour du droit de timbre (Art 35)

  10. II-2. Instauration d’un droit de sortie pour les non résidents(Art 36) • La LFC a instauré un timbre fiscal s’élevant à 30 dinars exigible sur les non résidents en Tunisie et ce à l’occasion du départ du territoire tunisien. Ce droit remplace la taxe de 2DT par nuitée exigible sur les non résidents et collectée par les établissements hôteliers.

  11. III. Avantages fiscaux et mesures conjoncturelles

  12. III-1. Réduction du coût d’acquisition des équipements nécessaires à l’investissement (Art 24) Réduction du taux de la TVA à 6% sur les équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement et ce jusqu’à le 31 Décembre 2015. Suspension de la TVA sur les équipements fabriqués localement et acquit dès l'entrée en exploitation de l'investissement et avant le 31 Décembre 2015.

  13. III-2. Encouragement des investissements faits en 2014 et en 2015 et dont l’entrée en exploitation est avant le 1er janvier 2017 (Art 24): Admission de la déductibilité de la charge d’amortissement des actifs objet de l’investissement au taux de 35%. Déduction supplémentaire de l’IRPP ou de l’IS s’élevant à 10% du salaire servi au titre des recrutements faits du 1er janvier 2014 au 31 Décembre 2016 et ce durant 3 ans à compter de la date d’entrée en activité effective. Déduction de la base imposable d’un montant s’élevant à 5% des fonds propres utilisés pour le financement des investissements.

  14. III-3. Prorogation du délai d’introduction des actions à la côte permanente de la bourse pour le bénéfice d’un taux d’imposition réduit (Art 25) Le taux d’imposition des sociétés qui procèdent à l'admission de leurs actions à la cote de la bourse sera réduit de 25% à 20 % et ce jusqu’au 31 Décembre 2019 à condition que le taux d'ouverture du capital au public soit au moins égal à 30%.

  15. III-4. Encouragement à l’option pour le régime réel pour les contribuables dans les catégories BIC et BNC (Art 8) La LFC a permis aux contribuables appartenant à la catégorie BIC et BNC et qui optent pour l’imposition de leurs revenus selon le régime réel de déduire une quote-part de leurs revenus provenant de l’exploitation durant 3 années à partir de la date de l’option pour le régime réel. L’abattement est de: -75% pour la première année -50% pour la deuxième année -25% pour la troisième année

  16. IV. Contentieux fiscal

  17. IV-1. Confiscation des montants supérieur à 10 000 DT et dont la source est non justifiée (Art 16 ,17 et 18) La LCF a prévu la confiscation des montants supérieurs ou égaux à 10 000 dinars et dont la source est non justifiée suite à un procès-verbal rédigé par un agent de police ou de douane ou les agents qualifiés par le ministère de finance. Le montant de 10.000 DT est réduit à 5.000 DT à partir du premier janvier 2016. Les irrégularités constatées se prescrivent après les 15 ans qui suivent l’année de réalisation de revenus ou d’encaissements ou de décaissements des fonds qui auront dû être soumis à la taxe et ce pour les personnes condamnées pour des crimes se rapportant au commerce parallèle et a la contrebande. Le tribunal peut également se prononcer sur la saisie de tous les biens meubles et immeubles ainsi que les sommes déposées dans les comptes pour des dites personnes.

  18. IV-2. Soumettre l’enregistrement des contrats immobiliers à l’obligation de dépôt des déclarations fiscales des 3 derniers exercices (Art 11) La LFC a prévu que l'enregistrement des contrats de cession des biens immobiliers et des fonds de commerce ou leurs locations est soumis à l’obligation de dépôt des déclarations fiscales des 3 derniers.

  19. IV-3. Prévoir des mesures permettant de faire face à l’évasion fiscale (Art 12 ,13,14 et 15) Les banques, l'office national de la poste et les intermédiaires en bourse doivent communiquer aux services de l'administration fiscale, dans un délai de dix jours et suite à une demande écrite les numéros des comptes ouverts durant la période non prescrite, la date de leur ouverture  et la date de leur clôture ainsi que les copies des relevés bancaires et des sommes épargnées en cas de leur non-communication par le contribuable objet de contrôle fiscal dans un délai de dix jours à partir de sa notification. La communication des copies des relevés bancaires et des sommes épargnés n’est autorisée que suite à la présentation d'une autorisation judiciaire qui doit être délivrée dans un délai ne dépassant pas de 72 heures à partir de la présentation de la demande de l'administration fiscale.

  20. Les personnes concernées peuvent procéder au plus tard le 31 Décembre 2015 au paiement d'un impôt de 15% de la valeur des dépôts effectués avant le 01/01/2015 en absence de justificatifs, afin d'échapper à l'application rétroactive des dispositions précitées. Cette mesure ne s'applique pas aux contribuables ayant fait l'objet de notification de contrôle fiscal avant l'adoption de la LFC. Tout manquement au droit de communication précité est passible d’une amende allant de 1000 à 20000 DT et d’une amende de 100 DT au titre de chaque information non fournie, ou fournie d’une manière insuffisante ou biaisée.

  21. IV-4. Prévoir une Amende de 20% sur marchandises saisies sans facture (Art 23) La LFC prévoit une amende égale à 20% de la valeur des marchandises encours de livraison saisies sans facture avec application d’un montant minimum de 500 dinars.

  22. V. Procédures fiscales

  23. V-1. Incitation des contribuables au dépôt de la déclaration d’existence ( Art 9) Les personnes qui souhaitent procéder au dépôt d'une déclaration d'existence et des déclarations d'impôts exigibles au titre des années non prescrites avant le 31/12/2014 sont exonérées de tout impôts, taxes et pénalités à condition que l’impôt dû au titre de chaque année non prescrite ne soit pas inférieur à 1000 DT pour les activités d’achat en vue de la revente et de la transformation et 2000 DT pour les activités de services, les bénéfices non commerciaux et activités de consommation sur place.

  24. V-2. Rationalisation de la liquidation d’impôt par les contribuables dans la catégorie BNC (Art 10): L'impôt dû par les contribuables dans la catégorie BNC ayant opté pour l'imposition selon le régime du forfait d’assiette ne peut pas être inférieur à celui dû par les personnes exerçant des activités similaires dans le secteur public. Cette disposition est applicable au titre des résultats réalisés à partir de la quatrième année suivant l'année du dépôt de la déclaration d'existence ainsi que les résultats réalisés à partir du 1er Janvier 2015 et ce pour les contribuables disposant de plus 4 ans d'existence.

  25. V-3. Instaurer une amnistie fiscale pour les sociétés et les personnes physiques soumises au régime réel ( Art 5) La LFC prévoit l’exonération des sociétés et des personnes physiques soumises au régime réel et qui déposent des déclarations rectificatives dans un délai ne dépassant pas le 31 Décembre 2014 au titre des déclarations déposées avant le 30 Juin 2014, du paiement des intérêts de retard dus à condition du rehaussement des bénéfices ou revenus d’au moins 20% par rapport aux bénéfices ou revenus initialement déclarés.

  26. V-4. Instaurer une amnistie fiscale pour les personnes physiques soumises au régime forfaitaire( Art 5) La LFC prévoit l’exonération des personnes physiques soumises au régime forfaitaire et qui déposent leurs déclarations non prescrites dans un délai ne dépassant pas le 31 Décembre 2014, du paiement des intérêts de retard dus. L’impôt dû ne doit pas être inférieur à 1000 DT pour les activités d’achat en vue de la revente ou de transformation et à 2000 DT pour les activités de service, les professions libérales et les consommations sur place.

  27. V-5. Permettre aux contribuables de la catégorie BNC de tenir une comptabilité simplifiée (Art 8) La LFC prévoit que les contribuables qui appartiennent au régime des bénéfices des professions non commerciales peuvent tenir une comptabilité simplifiée lorsque le chiffre d'affaires ne dépasse pas 150 Mille dinars.

  28. V-6. Suppression de la redevance de compensation due par chaque résident dans les établissements touristiques (Art 36) Suppression de la redevance de deux dinars par nuitée due par chaque résident dans les établissement touristiques âgé de plus que de 12 ans.

  29. V-7. Contribution exceptionnelle au budget de l’état (Art 28,29 30 et 31) La loi de finances complémentaire a prévu une contribution exceptionnelle au budget de l’Etat par les personnes physiques de nationalité tunisienne et les personnes morales soumises à l’IS. Cette contribution est déterminée comme suit :

  30. PP BIC et BNC régime réel Régime forfaitaire et Revenu agricole et de pêche Salariés Autres Du 12M au 20M 1jour Du 20M au 25M 2jours Du 25M au 30M3 jours Du 30M au 35M4 jours Du 35M au 40M5 jours Plus de 40M 6jours PP n’ayant pas payé le minimum d’impôts en 2013 PP ayant payé le minimum d’impôts en 2013 200 dinars 15% de l’IR dû en 2014 avec un minimum de 50 dinars 15% du 2ème et 3ème AP à payer en 2014 avec un minimum de 200 DT 50% du minimum d’impôt de 2013

  31. PM Sociétés autres que pétrolières Sociétés pétrolières 10% de la taxe pétrolière exigible au cours du 2ème semestre 2014 avec un minimum de 10 000 DT en cas d’absence de production Sociétés n’ayant pas payé le minimum d’impôt en 2013 Sociétés ayant payé le minimum d’impôt en 2013 15% du 2ème et 3ème AP à payer en 2014 avec un minimum de 0,05% du CA 2013 50% du minimum d’impôt de 2013

  32. VI. DISPOSITIONS DIVERSES

  33. VI-1. Création de bureaux de change (Art 54) Les sociétés commerciales sont dorénavant autorisées à faire des opérations de change manuelles et ce après autorisation de la BCT. Les conditions pour l’exercice seront fixées par décret.

  34. VI-2. Création d’une société de gestion des actifs (Art 4) La LFC a prévu la création d’une Société de Gestion des Actifs qui se charge de la réhabilitation des secteurs productifs grâce à la restructuration des établissements endettés et de renforcer la solidité financière du secteur bancaire par l'acquisition des dettes non honorées.

  35. VI-3. Abrogation de quelques dispositions de la loi de finance de l’année 2014 (Art38,39 et 40) Annulation de la taxe sur la propriété des immeubles détenus par les PP. Annulation de la redevance due sur les véhicules de transport dont la charge utile ne dépasse pas 2 tonnes. Annulation de l’obligation du dépôt de la déclaration d’existence aux agriculteurs et aux PP réalisant des revenus foncier bénéficiant d’avantage fiscaux. Annulation de la redevance due au titre des voitures particulières et des voitures soumis es à la TUC. 38

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