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CONVENTION portant renouvellement ou cr ation d un CFA Objet : l OG est habilit g rer un CFA

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CONVENTION portant renouvellement ou cr ation d un CFA Objet : l OG est habilit g rer un CFA

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Presentation Transcript


    1. 1 Région seule compétente pour autoriser la création d’un CFA. Création = convention : entre X et Y, il est convenu … Rappel : 2 parties au moins dont l’une est toujours la même : La Région l’autre est un organisme gestionnaire La durée de la convention est de 5 ans pour un CFA. Qui peut gérer un CFA : les collectivités locales, CFA de la ville du Havre les établissements publics, Lycées les chambres : Plusieurs CFA pour les chambres de commerce et d'industrie, des métiers, d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, OGEC Les Gadelles (CFA Jeanne d’Arc) les organisations professionnelles, CFA de la Coiffure les associations, AFPI, AFI les entreprises ou leurs groupements, Syndicats des fabricants de pâtes papiers cartons ou toute autre personne physique ou morale Région seule compétente pour autoriser la création d’un CFA. Création = convention : entre X et Y, il est convenu … Rappel : 2 parties au moins dont l’une est toujours la même : La Région l’autre est un organisme gestionnaire La durée de la convention est de 5 ans pour un CFA. Qui peut gérer un CFA : les collectivités locales, CFA de la ville du Havre les établissements publics, Lycées les chambres : Plusieurs CFA pour les chambres de commerce et d'industrie, des métiers, d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, OGEC Les Gadelles (CFA Jeanne d’Arc) les organisations professionnelles, CFA de la Coiffure les associations, AFPI, AFI les entreprises ou leurs groupements, Syndicats des fabricants de pâtes papiers cartons ou toute autre personne physique ou morale

    2. 2 Lieux de formation Dans le CFA (centre principal ou annexe) ET / OU à l’extérieur : entreprise établissement de formation Lieux de formation Dans le CFA (centre principal ou annexe) ET / OU à l’extérieur : entreprise établissement de formation

    3. 3 Partenariat L 6231-3 ex L 116-1-1 mais uniquement pour les établissements Pour les établissements de formation, le principe et la convention restent les mêmes. Cela va de la sous-traitance au partenariat, c’est-à-dire de la simple mise à disposition des locaux et du matériel à la totalité de la mise en œuvre de la formation. Exemple : La convention L 6231-3 précise le rôle de chacun, CFA et entreprise ou établissement. Le CFA garde les responsabilités pédagogique, administrative et financière L 6231-4 UFA Responsabilités 2 cas dans l’académie de Rouen Lecesne et Lavoisier UFA du CFA de l’Estuaire (ex Schuman) F Léger UFA de M Sembat Partenariat L 6231-3 ex L 116-1-1 mais uniquement pour les établissements Pour les établissements de formation, le principe et la convention restent les mêmes. Cela va de la sous-traitance au partenariat, c’est-à-dire de la simple mise à disposition des locaux et du matériel à la totalité de la mise en œuvre de la formation. Exemple : La convention L 6231-3 précise le rôle de chacun, CFA et entreprise ou établissement. Le CFA garde les responsabilités pédagogique, administrative et financière L 6231-4 UFA Responsabilités 2 cas dans l’académie de Rouen Lecesne et Lavoisier UFA du CFA de l’Estuaire (ex Schuman) F Léger UFA de M Sembat

    4. 4 En résumé, dans les deux premiers cas, l’organisme gestionnaire et lieu de formation est entièrement autonome. Dans les deux derniers, l’établissement - lieu de formation uniquement est dépendant du CFA avec lequel il a signé une convention.En résumé, dans les deux premiers cas, l’organisme gestionnaire et lieu de formation est entièrement autonome. Dans les deux derniers, l’établissement - lieu de formation uniquement est dépendant du CFA avec lequel il a signé une convention.

    5. 5 Convention de CFA signée par le Président du Conseil Régional le Président de l’Organisme Gestionnaire (le Chef d’établissement : EPLE-CFA) Accord du conseil d’administration Direction administrative et financière Convention d’UFA : signée par le Président de l’Organisme Gestionnaire (Proviseur de l’EPLE-CFA) le Chef d’établissement support de l’UFA Accord du conseil d’administration Avis du conseil de perfectionnement Accord de l’autorité rectorale pour le choix de l’établissement support de l’UFA Direction pédagogique Convention de CFA signée par le Président du Conseil Régional le Président de l’Organisme Gestionnaire (le Chef d’établissement : EPLE-CFA) Accord du conseil d’administration Direction administrative et financière Convention d’UFA : signée par le Président de l’Organisme Gestionnaire (Proviseur de l’EPLE-CFA) le Chef d’établissement support de l’UFA Accord du conseil d’administration Avis du conseil de perfectionnement Accord de l’autorité rectorale pour le choix de l’établissement support de l’UFA Direction pédagogique

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    10. 10 CFA = Convention de CFA + éventuellement une ou plusieurs conventions de partenariat 2 parties : la convention elle-même se terminant par la signature des parties. Elle est conforme à la convention-type rédigée par la Région et pour une grande partie commune à tous les CFA les annexes qui apportent les informations les plus précises et utiles pour nous CFA = Convention de CFA + éventuellement une ou plusieurs conventions de partenariat 2 parties : la convention elle-même se terminant par la signature des parties. Elle est conforme à la convention-type rédigée par la Région et pour une grande partie commune à tous les CFA les annexes qui apportent les informations les plus précises et utiles pour nous

    11. 11   Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci : …    b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;     Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :…   b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;  

    12. 12   Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :    a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;    b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;    c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;    d) Des représentants élus des apprentis ;    e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.    La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.  Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :   a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;   b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;   c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;   d) Des représentants élus des apprentis ;   e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.   La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.

    13. 13    II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la ou des sections d'apprentissage. Lui sont notamment soumis à ce titre :    a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;    b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;    c) L'organisation et le déroulement de la formation ;    d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;    e) Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;    f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.    III. - Le conseil de perfectionnement est informé :    a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;    b) De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;    c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;    d) Des résultats aux examens ;    e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis, ainsi que la décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 117-5-1 ;    f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe.    II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la ou des sections d'apprentissage. Lui sont notamment soumis à ce titre :   a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;   b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;   c) L'organisation et le déroulement de la formation ;   d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;   e) Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;   f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.    III. - Le conseil de perfectionnement est informé :   a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;   b) De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;   c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;   d) Des résultats aux examens ;   e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis, ainsi que la décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 117-5-1 ;   f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe.

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