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Le harcèlement moral 11- Droit Justice

Le harcèlement moral 11- Droit Justice. Professeur Philippe Corten Psychopathologie du travail - ULB Clinique du stress – CHU Brugmann. 11- Procédures prévues par la loi belge face au harceleur 1- au sein de l’entreprise. La «  personne de confiance  » Son rôle est de :

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Le harcèlement moral 11- Droit Justice

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Presentation Transcript


  1. Le harcèlement moral11- Droit Justice Professeur Philippe Corten Psychopathologie du travail - ULB Clinique du stress – CHU Brugmann

  2. 11- Procédures prévues par la loi belge face au harceleur1- au sein de l’entreprise La « personne de confiance » • Son rôle est de : • Voir, sur base des dires de l’individu, s’il est probable qu’il s’agisse de harcèlement moral • Conseiller l’individu sur la meilleure démarche à suivre • Prendre les mesures qui s’imposent pour préserver sa santé et son équilibre psychologique (ne pas confondre personne de confiance et psy) • Parfois, proposer une médiation. • En tout cas, la soutenir moralement. • A ce stade, l’ANONYMAT LE PLUS COMPLET EST GARANTI.

  3. 11- Procédures prévues par la loi belge face au harceleur1- au sein de l’entreprise Le « conseiller en prévention » • Son rôle est de : • Analyser la recevabilité de la plainte écrite et motivée • Instruire de façon contradictoire la plainte • Proposer une éventuelle médiation ou un arrangement • Statuer sur le harcèlement ou non • Faire rapport à l’employeur du résultat de l’affaire. • Enjoindre l’employeur de prendre les mesures qui s’imposent. • Quelles sont les garanties offertes ? • Une fois la plainte déposée, l’anonymat disparaît • Mais, le plaignant a LA GARANTIE PENDANT UN AN DE NE POUVOIR ETRE LICENCIE POUR L’UN DES MOTIFS DE LA PLAINTE. • Par contre, s’il apparaissait que la plainte se révèle totalement non fondée, le plaignant pourrait faire l’objet de sanctions à la mesure du préjudice porté. • La preuve contraire doit être apportée par l’accusé et /ou l’entreprise

  4. 11- Procédures prévues par la loi belge face au harceleur1- au sein de l’entreprise • La médecine du travail • Elle informe le travailleur dont l'état de santé est altéré par un harcèlement au travail sur les procédures internes à l'entreprise • Elle peut informer elle-même le conseiller en prévention, moyennant l'accord du travailleur • Elle est responsable du « bien être » du travailleur et a l’obligation morale de l’enjoindre à se soigner et se mettre à l’abri ainsi que de se faire traiter pour les dégâts subis • Elle initie spontanément les démarches d’accident de travail si une violence caractérisée (verbale, morale ou physique) est constatée • Si, pour les mêmes causes, les mêmes maladies surviennent dans une entreprise, elle peut de son chef alerter l’inspection médicale du ministère de l’emploi et du travail. • Elle peut également avertir le ministère de l’emploi et du travail, si les recommandations du conseiller en prévention ne sont pas assorties d’effets.

  5. 11- Procédures prévues par la loi belge face au harceleurConseils en cas de plaintes formelles • Accumuler les preuves : noter les faits précisément ( lieu, heure, témoins), documents ( e-mails, lettres,…) • Rechercher des témoins, s’associer avec d’autres victimes. • Eviter les entretiens en tête à tête avec le harceleur, ou toujours avoir un témoin. • Contacter le médecin du travail, la personne de confiance, le syndicat • Eviter de se mettre en tort, ne pas réagir aux provocations du harceleur, ne jamais rien signer au moment même ou au maximum signer en écrivant « lu mais non encore approuvé » ou tout simplement « lu » • Se mettre à l’abri en attendant (incapacité de travail si la souffrance est significative)

  6. 11- Procédures prévues par la loi belge face au harceleur2- Ministère de l’emploi et du travail • Interpeller le Ministère de l’Emploi et du Travail peut être fait directement, mais n’a de réel sens que si : • La procédure interne n’a pas entraîné la cessation du harcèlement (absence de mesures par l’employeur ou mesures inefficaces) • L’employeur peut être soupçonné d’encourager ses cadres à utiliser ce genre de méthode dans le management du personnel • Les procédures internes sont absentes ou défaillantes • Le rôle du Ministère de l’Emploi et du Travail est de vérifier que les lois du travail soient bien appliquées et s’exercera essentiellement à l’encontre de l’employeur.

  7. 11- Procédures prévues par la loi belge face au harceleur3- Porter plainte en justice • En tout état de cause le recours en justice doit rester l’ultime procédure à moins que les faits de violence soient à ce point graves qu’ils l’imposent. • Le plaignant doit cependant être conscient que, s’il introduit une telle action, la possibilité de faire appel à une quelconque médiation est exclue de facto. L’instruction judiciaire prime sur tout autre démarche ! • En plus ce sera lui à apporter les preuves de ce dont il se plaint. • A ce jour aucune plainte émise en urgence n’a été reconnue, certaines plaintes suivant la procédure juridique ont amené le harceleur ou l’institution à payer des dédommagements. • Par contre, les arrangements en dédommagement via avocats semblent plus efficaces.

  8. L’employeur est responsable du « bien être » des travailleurs Notamment il est responsable de ce qui découle d’actes de violence subis sur les lieux du travail que ce soit de la part d’un client ou d’un autre travailleur. De plus la législation du travail ne demande pas de prouver la responsabilité mais simplement la coïncidence (sauf acte délibéré de la « victime »). Rappel de la notion de violence morale au travail Abus de consentement Neutralisation: Isoler Empêcher de s’exprimer Induire chez la victime qu’il n’y a pas d’issue Transgression Discrédit abusif Déstabilisation Destruction morale Rappel: en droit la responsabilité dépend de la transgression uniquement. Le fait que les agissements soient délibérés ne sont qu’un circonstance aggravante (culpabilité) Le fait que les agissements ne soient pas volontaires n’élude pas la responsabilité des faits. Néanmoins les faits peuvent être considérés comme purement accidentels et imprévisibles. 11- Procédures face à l’employeur

  9. 11- sanctions • Sanctions disciplinaires : l’employeur est autorisé à établir dans le règlement de travail un certain nombre de sanctions qui peuvent frapper les travailleurs auteurs de harcèlement moral : • condamnation morale : avertissement, blâme,… • peines matérielles : amende, refus de prime ou d’un avantage,… • Changement de situation : de fonction, suspension provisoire de travail, licenciement pour faute grave. • Sanctions pénales : • Si un employeur est responsable  : • Art. 81 de la loi sur le bien être au travail : emprisonnement de 8 jours à 1 an, et une amende de 500 à 1000 euro (multipliés par le facteur multiplicatif) • Si recours en correctionnelle • Art 442 du code pénal : emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou amende de 50 à 300 euro

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