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Réunion actuarielle de l’institut des actuaires Le Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP)

Réunion actuarielle de l’institut des actuaires Le Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP). Arnaud COHEN, FIXAGE Hervé DOUARD, ALTIA le 23 mars 2004. Contexte et objectifs de la présentation. Projets de décrets Décrets transmis au conseil d’Etat il y a une dizaine de jours

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Réunion actuarielle de l’institut des actuaires Le Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP)

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Presentation Transcript


  1. Réunion actuarielle de l’institut des actuairesLe Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP) Arnaud COHEN, FIXAGE Hervé DOUARD, ALTIA le 23 mars 2004

  2. Contexte et objectifs de la présentation • Projets de décrets • Décrets transmis au conseil d’Etat il y a une dizaine de jours • Parution des décrets prévue début avril • la présentation s’appuie sur ces projets qui ne devraient pas subir de profondes modifications • Présentation limitée aux aspects techniques du PERP • Le PERCO et le PERE introduit par la loi Fillon ne seront pas abordés • Dans les 3 grandes familles de contrats, les contrats en unités de rente ne seront pas développés car des modifications réglementaires devraient être présentées prochainement • Présentation limitéeaux aspects techniques (33 décrets sur 65 – 13 arrêtés sur 18) : • Centrée sur l’euro diversifié (nouveau concept), même si son développement , au moins dans un premier temps, risque d’être limité, • Hors périmètre de la présentation, même si très important, : • Association • Comité de surveillance • Information

  3. Rappel des grands principes de la loi • Trois types d’opérations (I de l’article 108 et décrets n° 25 et 26) • L’épargne convertie en rente ECR (capital différé en euros et/ou en unités de compte) • La rente viagère différée RVD • Les unités de rentes UR • Le cantonnement des opérations (VII de l’article 108 et décrets n° 31 à 33) • La transférabilité des PERP (V de l’article 108 et décrets n° 56) • Collectif et individuel • D’un type de plan à un autre => transférabilité des sommes et non des droits

  4. Deux nouveaux concepts : l’euro diversifié et l’euro de « marché » • Un nouveau concept introduit par les décrets : l’euro diversifié (décret n° 28) • Actif en valeur de marché • Au passif, nouvelle provision, la Provision Technique de Diversification (PTD) permettant d’amortir la volatilité des marchés • Trois options techniques pour l’euro diversifié (décret n° 49) • L’euro diversifié « actuariel » (ECR) : la part de PM est obtenue par actualisation du capital garanti à la date de liquidation (prime nette investie) selon un taux réglementé • L’euro diversifié « contractuel » (ECR) : le participant réparti volontairement sa prime entre provision mathématique (capital garanti) et parts de PTD (non garantie) • La RVD diversifiée « actuarielle » : la part de PM est obtenue par actualisation de la rente garantie (calculée à taux zéro) selon un taux réglementé • Une nouvelle option technique pour l’euro classique (décret n° 49) • La possibilité de proposer un fonds euro « classique » est maintenue • Mais possibilité d’offrir un fonds euro classique « de marché » : la part de PM est obtenue par application à la prime nette investie du rapport entre les PM du plan et la valeur de marché des actifs

  5. Synthèse des différents supports (décret n° 49)

  6. Modalités de transfert (décret n° 56) et frais de transfert • Le principe • Entrée en coût historique (euro classique – ECR et RVD – et unités de rente) : sortie en coût historique • Entrée en valeur de marché (euro classique « de marché », euro diversifié et unités de compte) : sortie en valeur de marché • Les options • Coût historique : possibilité d’inclure contractuellement une réduction à hauteur de la sous couverture limitée à 15% des PM • Valeur de marché : possibilité de garantir contractuellement les PM et d’inclure, en ce cas, la réduction à hauteur de la sous couverture limitée à 15% des PM • Les frais (outre la réduction évoquée ci-dessus) • Possibilité de prévoir une indemnité n’excédant pas 5% et nulle après dix ans d’adhésion • Possibilité de prévoir des frais de gestion du transfert

  7. Les cantons • Huit types de canton (décret n° 33) • Par type de plan (cf. supports à l’exception des UC qui sont parties intégrantes du canton) • Collectif ou par plan : tant que les seuils ne sont pas atteints (décret n°33 et arrêté n° 4 : 2.000 participants et 10 millions d’euros) gestion collective, sinon canton par plan • Règle de sortie d’un plan d’un canton collectif : proposition d’une liste d’actifs soumis pour approbation aux comités de surveillance (CS) concernés. Transfert sans réévaluation des actifs • Dépositaire • Distinct de l’organisme d’assurance (décret n° 37) • Qui s’assure de la régularité des opérations (décret n° 38) y compris l’immobilier • Règles de placement • FIFO par canton • Règles (dispersion, limitation par catégorie, IFT) par canton • Délégation de gestion : obligation d’information du CS et possibilité pour le CS de contrôle de ces opérations si plus de 5% des actifs • Limitation des rétrocessions de commissions aux intermédiaires aux seuls frais de courtage.

  8. Les cantons (suite) • Insuffisance d’actifs • Apport d’actifs en valeur de marché (VM) par l’organisme d’assurance • Possibilité de prévoir une rémunération pour l’organisme d’assurance des actifs apportés • Retour des actifs apportés (en VM) : y compris rémunération, les reprises par l’organisme d’assurance sont limitées au solde positif du compte de participation • Provisions techniques à constituer par l’organisme d’assurance • Euro diversifié : PGG (décret n° 35) • Euro classique : PGG et PAF (décret n° 35) • Autres • Certification annuelle des comptes du canton par les CAC (décrets n°39 à 41) • Limitation de la réassurance (décret n° 47)

  9. Les règles techniques • Tarif (arrêté n°11) • Taux : zéro • Tables : tables de mortalité prospectives au moins aussi prudentes que celles des codes • au moment du versement de la prime pour les RVD, à la liquidation pour les ECR • Provisions mathématiques (arrêté n°5) • Pour les diversifiés actuariels : • Taux : 80%du TME pour les dix premières années, 60% pour les vingt suivantes, Zéro au-delà ; avec le niveau actuel du TME, pour les ECR, la PTD est de 27% à 10 ans, 42,5 à 20 ans et 55% à 30 ans • Tables : tables de mortalité prospectives au moins aussi prudentes que celles des codes • Pour les autres, table et taux du tarif • Sécurisation progressive (décret n°52 et arrêté n°15) • Sauf renoncement sur demande expresse, le rapport entre la PM et l’ensemble des droits des participants (y compris UC et PTD) ne peut être inférieur, pour les ECR, à : • moins de 2 ans : 90% • entre 2 et 5 ans : 80% • entre 5 et 10 ans : 65% • entre 10 et 20 ans : 40%

  10. Les règles techniques (suite) • Revalorisation (décret n°51 et arrêté n°12) • 12-I : définition du compte trimestriel de participation aux résultats du plan • 12-II : affectation du solde du compte trimestriel de participation aux résultats du plan • si créditeur affectation de la participation (PM, PPE et/ou PTD – sous forme de revalorisation des parts ou attribution de parts supplémentaires) • si débiteur, report à nouveau pour l’euro classique, possibilité d’imputation sur la PTD si euro diversifié. • 12-III : revalorisation identique pour l’ensemble des participants avec possibilité de modulation entre actifs et retraités (avis du CS) • 12-IV : possibilité d’arbitrage PTD vers PM pour les participants RVD diversifiés si la PM est inférieure au seuil de sécurisation progressive. • RVD diversifiée : revalorisation des PM possible uniquement si PM+PTD > PM à taux zéro • Euro diversifié contractuel : revalorisation des PM possible uniquement si PTD > 10% des PM

  11. Les règles techniques (suite) • Frais (décret n°50) • Les frais sont indiqués dans le plan • Information individualisée et indiquée au moins annuellement aux participants en distinguant la part revenant à l’organisme d’assurance, au CS et éventuellement à l’association • Information spécifique et contresignée du participant si frais de premières années supérieurs à ceux des années suivantes • limitation des PFAR (arrêté n°7) : 5% des PM (RVD et ECR) • Garanties complémentaires • décès (I de l’article 108 et décret n°55) : rente de réversion e/ou éducation sans que ces droits puissent être supérieurs à ceux en cas de vie • invalidité (I de l’article 108 et décret n°54) : rente d’invalidité (anticipation) sans que ces droits puissent être supérieurs à ceux en cas de vie • garantie de fidélité (décret n°57 et ou arrêté n°10) : aucune garantie de fidélité non exigible au moment du transfert

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