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Formation des juges Consulaires Module 2. La procédure civile. TITRE PREMIER. Les principes directeurs du procès civil (article 1 à 24 et 63 à 70du CPC). . . Chapitre 1 – Prérogatives des parties. Chapitre 2 – Pouvoirs du juge.
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Formation des juges Consulaires Module 2 La procédure civile
TITRE PREMIER Les principes directeurs du procès civil (article 1 à 24 et 63 à 70du CPC) Chapitre 1 – Prérogatives des parties Chapitre 2 – Pouvoirs du juge Chapitre 3 – Le principe du contradictoire Chapitre 4 – La charge de la preuve
Chapitre 1 : prérogatives des parties (1) • Article 1 du CPC : « Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi ». • sous réserve de quelques exceptions légales (en matière par exemple de procédure collective) le juge ne peut se saisir d’office d’un litige. • lorsque que ministère public agit comme partie principale (demande de sanctions en procédure collective), il agit comme une partie au procès, il ne s’agit donc pas d’une saisie d’office. • le demandeur peut se désister de sa demande et mettre fin à l’instance (article 394 et suivants du NCPC) : • Article 395 du CPC : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. • Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». • incidence de l’oralité de la procédure sur le désistement d’instance. • Article 54 du CPC : « Sous réserve des cas où l’instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d’un requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction».
Chapitre 1 : prérogatives des parties (2) • Article 4 du NCPC : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut-être modifié par des demandes incidentes lorsque celle-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». • modification quant aux parties : • une partie ne peut être condamnée au profit d’une autre qui n’a rien demandé contre elle, • modifie les termes du litige, le juge qui condamne l’appelé en garantie au profit du demandeur principal qui n’avait pas conclu contre lui, • sort des limites du litige, le juge qui condamne à titre personnel un administrateur judiciaire qui n’était appelé qu’en qualité de représentant de la société en liquidation judiciaire. • modification de l’objet des prétentions : • il ne peut être accordé plus qu’il n’était demandé (ultra petita), ou une condamnation qui n’était pas réclamée (extra petita), • le juge ne peut accorder au demandeur moins que ne lui offrait la partie adverse. • modification du fondement des prétentions : • le juge modifie les termes du litige lorsqu’il introduit dans celui-ci des moyens de fait que les parties n’avaient pas invoqués, • le juge modifie aussi le fondement des prétentions lorsqu’il prononce la caducité d’une vente sur le fondement d’une condition suspensive que l’acquéreur n’invoquait pas,
Chapitre 1 : prorogatives des parties (3) • Les différentes catégories de demandes incidentes : • la demande initiale (article 53 du CPC) : c’est celle qui introduit l’instance. • la demande reconventionnelle (article 64 du CPC): demande par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire • demande initiale de paiement d’une facture, refus par le défendeur pour non-conformité du produit et demande de dommage et intérêts pour préjudice subi. • la demande additionnelle (article 65 du CPC) : demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. • l’intervention (article 66 du CPC) : l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. : • intervention volontaire lorsque c’est le tiers lui-même qui décide de s’associer à l’instance (remise de conclusions en intervention volontaire), • intervention forcée lorsque c’est une partie au procès qui forme ladite demande, obligeant donc le tiers à devenir lui-même partie audit procès (non application des règles de compétence territoriale).
Chapitre 2 : pouvoirs du juge (1) • Article 2 du CPC : « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leurs incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ». • le juge a le pouvoir d’accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure, dès lors que les parties ont été mises à même d’exercer leur droit à un débat oral, • le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige (article 332 du NCPC). • Article 3 du NCPC : « Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires » • le juge n’est pas tenu de faire droit à une demande commune de renvoi formée par les parties • Article 11 du NCPC : « Les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ». • une mesure d’administration judiciaire (mise en cause d’un tiers – demande de production de documents - radiation – décision ordonnant la réouverture des débats – décision de jonction ou de disjonction) ne peut faire l’objet d’aucun recours (article 537 du NCPC) • le juge ne peut donc intervenir qu’à la demande d’une partie et non d’office.
Chapitre 2 : les pouvoirs du juge (2) • Article 5 du NCPC : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». • le juge méconnaît cette obligation lorsqu’il néglige de donner actes des réserves, • le juge ne peut utiliser, la formule « déboute le demandeur de l’ensemble de ces autres demandes » que s’il résulte des motifs de la décision que toutes les demandes ont été examinées, • une demande peut toutefois être implicite : • en réclamant la résolution d’une vente, le débiteur entend que soit corrélativement annulée pour défaut de cause la lettre de change qu’il avait acceptée, • il est toujours loisible au juge, qui estime ne pouvoir faire droit à la demande, d’indiquer dans les motifs de sa décision, la solution qui pourrait être juridiquement retenue, • le juge peut d’office accorder au débiteur, un délai de grâce (article 1244-1 du code civil), • le juge peut modérer les clauses pénales (article 1152 et 1231 du code civil). • Article 7 du NCPC : « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ».
Chapitre 2 : les pouvoirs du juge (3) • Article 7 du NCPC : « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ». • des faits invoqués par une partie dans une note en délibéré et non communiqué à l’adversaire, ne peuvent être utilisés, • il est admis que le juge peut prendre en considération dans sa décision des faits tirés du dossier, qui n’ont pas été invoqués ou exprimés par les parties dans leurs écritures mais qui ressortent des pièces produites, • mais en utilisant ces faits le juge ne peut modifier la demande d’une partie. • Article 8 du CPC : « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ». • le juge peut rechercher à élucider ce qui n’est pas clair dans les explications des parties ou nécessite une explication au vu des pièces produites, les parties peuvent ou non déférer à son invitation (demande de renseignements en cours de délibéré – réouverture des débats). • Article 10 du CPC : « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction, légalement admissibles ». • constatations (article 249) – consultation (article 256) – expertise (article 263) – comparution personnelle des parties (article 184) – déclaration des tiers (article 199) – la vérification d’écriture (article 287).
Chapitre 2 : pouvoirs du juge (3) • Article 12 du CPC : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. • Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée … ». • l’équité n’est pas une source de droit, • il appartient au juge de statuer après avoir donné lui-même un fondement juridique à la demande, si le demandeur ne l’a pas fait, ou de rejeter celle-ci à défaut de fondement juridique (à défaut déni de justice – voir toutefois l’article 56 2°), • concernant l’exacte qualification : par un examen des faits soumis au contradictoire passage de la résolution à l’annulation (du vice caché au dol), • voir toutefois la restriction imposée par l’alinéa 3 de l’article 12 : « toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droits auxquels elles entendent limiter le débat » (par exemple application d’une loi étrangère). • Article 13 du CPC : « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Chapitre 3 : le principe du contradictoire (1) • Article 14 du NCPC : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». • L’inobservation de cette règle doit être relevé d’office, • une partie régulièrement appelée, peut donc faire l’objet d’un jugement en cas de défaut de comparution (nécessité de contrôler la régularité de l’assignation - en particulier nom et adresse du défendeur) : • en cas de renvoi, contrôler que les parties ont eu connaissance des dates dudit renvoi (en cas de doute reconvoquer ou rouvrir les débats), • L’adjonction à l’audience de conclusions nouvelles en l’absence du défendeur et sans qu’il en ait préalablement reçu notification constitue une violation des droits de la défense. • Voir toutefois les conséquences de l’article 871 du CPC : « La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ». • lorsque la partie n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, les conclusions écrites qui parviennent au tribunal doivent être déclarées irrecevable (Cass. Com. 23/11/1992), • recevabilité de conclusions d’incompétence faite à l’audience, alors que cette partie avait déjà conclu au fond préalablement par écrit (même remarque concernant le désistement), • article 856 du CPC : « L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date d’audience ». • article 857 du CPC : « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. • Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date d’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou à défaut, à la requête d’une partie » .
Chapitre 3 : le principe du contradictoire (2) • Article 15 du NCPC : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». • le juge a le pouvoir d’écarter des débats les conclusions de dernière heure (difficultés d’application pour une procédure orale), • concernant la communication des pièces voir les articles 132 à 137. • Article 16 du NCPC : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». • il s’agit ici de faire un rapprochement avec l’article 12. • Article 17 du NCPC : « Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ».
Chapitre 4 : la charge de la preuve • Article 9 du NCPC : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». • Article1315 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». • Il appartient aux parties de produire leurs moyens de preuve (celui qui s’est abstenu de produire un document ne peut reprocher au juge de ne pas lui avoir enjoint de le faire), • si une preuve n’est pas rapportée, le prétention sera nécessairement rejetée (une allégation non contestée est tenue pour vraie). • le juge ne peut donc désigner librement qui doit rapporter la preuve (il peut simplement constater que la preuve est apportée par la partie, par les pièces produites), • article L. 110-3 du code de commerce : « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». • cette règle n’est applicable qu’à celui qui a la qualité de commerçant et concerne un acte de commerce (voir en cas de procès mixte), • la seule production d’une facture ne peut justifier la créance (il s’agit d’une pièce établie par la partie elle-même), • voir le cas de la production de la comptabilité.
TITRE II(article 30 à 32-1 du NCPC) L’action Chapitre UNIQUE – L’action ou l’intérêt et la qualité à agir (article 30 à 32-1)
Chapitre unique : l’action • Article 30 du CPC : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. • Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ». • Article 31 du CPC : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». • Article 32 du CPC : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». • L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date d’une demande introductive d’instance, • Il convient donc de distinguer : • l’intérêt d’agir (appréciation souveraine du juge du fond) : intérêt concret (un candidat repreneur dont l’offre n’a pas été retenue n’a pas de prétention à faire valoir, n’ayant pas la qualité de partie), légitime (versement d’une rémunération illicite), né et actuel (futur mais non éventuel), • de la qualité à agir : qualité permettant à une personne d’invoquer en justice le droit dont elle demande la sanction :
TITRE III(article 33 à 52 du NCPC) La compétence Chapitre 1 – La compétence d’attribution Chapitre 2 – La compétence territoriale Chapitre 3 – Prorogation de compétence
Chapitre 1 : la compétence d’attribution (1) • La compétence d’attribution d’un tribunal de commerce fait actuellement l’objet des articles L. 721-3 à L. 721-6 du code de commerce. • Compétence article L. 721-3 du code de commerce : • « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ». • Un particulier a le choix d’assigner un commerçant (pour son activité), devant le TC ou le TGI, mais il peut décliner la compétence du TC en cas d’assignation par un commerçant.
Chapitre 1 : la compétence d’attribution (2) • Compétence article L. 721-4 du code de commerce : • « Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants. Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s’il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n’ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage ». • Compétence article L. 721-5 du code de commerce : • « Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société. • Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société ».
Chapitre 1 : la compétence d’attribution (3) • Compétence article L. 721-6 du code de commerce : • « Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de dentées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour le paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce ».
Chapitre 1 : la compétence d’attribution (4) • Article L. 110-1 : • « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics, 7° Toutes opération de change, banque et courtage, 8° Toutes opérations de banques publiques; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. Notion de « à titre habituel » Voir pour la SCI (acquisition d’un seul terrain pour édifier un immeuble) La location d’immeuble est de nature civile (sauf s’il s’agit de l’accessoire d’une activité commerciale). Voir le cas d’un camping.
Chapitre 2 : la compétence territoriale (1) • Article 42 du CPC : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. • S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ». • Article 43 du CPC : « Le lieu ou demeure le défendeur s’entend : • - s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence; • - s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ». • Ces règles internes de compétence ont été étendues à l’ordre international. • La détermination du domicile du défendeur relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. • Le lieu où demeure une personne morale, doit s’entendre, non seulement du siège social d’une société, mais lorsque celle-ci dispose de plusieurs centre d’intérêts ou d’un centre d’administration ou d’exploitation distinct du siège social, du lieu où sont effectivement exercées, et de manière stable, les fonctions de direction de la société.
Chapitre 2 : la compétence territoriale (2) • Article R. 600-1 du Code de commerce : « Sans préjudice des dispositions de l’article R. 662-7, le tribunal compétent territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. • Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés su siège initial ».
Chapitre 3 : la prorogation de compétence (1) • Au regard de la nature du litige : • Article 46 du CPC : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur : • - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services; • - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi; • - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble; • - en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu ou demeure le créancier ». • Au regard de la qualité des personnes en cause : • Article 47 du CPC : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. • Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions; il est alors procédé comme il est dit à l’article 97 ».
Chapitre 3 : la prorogation de compétence (2) • Au regard de la stipulation d’une clause attributive de compétence : • Article 48 du CPC : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». • Un tiers mis en cause ne peut se prévaloir d’une clause attributive de compétence pour décliner la juridiction saisie de la demande d’origine (article 333 du CPC).
TITRE IV(article 53 à 62, 112 à 126 et 648 à 694 du CPC) La demande en justice Chapitre 1– La demande initiale en matière contentieuse (articles 53 à 62) Chapitre 2 – La signification de l’assignation
Chapitre 1 : la demande initiale en matière contentieuse Section 1 : la demande en justice Section 2 : la nullité de l’assignation a) généralités b) les vices de forme c) les irrégularités de fond d) comparaison des 2 types de nullité e) irrégularités de fonds ou fins de non recevoir Section 3 : la notion de grief Section 4 : les particularités de la loi de sauvegarde
Section 1 : la demande en justice (1) • Article 54 du CPC : « Sous réserve des cas ou l’instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d’une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction ». • Article 55 du CPC : « L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ». • L’assignation remplit deux fonctions : convoquer le défendeur par la signification de l’assignation, saisir le juge par la mise au rôle par une copie de l’assignation (ou enrôlement). • Quelques précisions : La mise en cause d’un tiers dans le cadre d’une intervention forcée nécessite une nouvelle assignation (appel en garantie par exemple) les demandes incidentes sont formées pour les parties présentes à l’instance. A l’encontre des parties défaillantes, elles sont formées dans les formes de l’introduction de l’instance (assignation). Signification = notification d’un acte par huissier
Section 1 : la demande en justice (2) • Article 56 du CPC : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; … Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Elle vaut conclusions ». • Article 648 du CPC: « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement (la jurisprudence n’exige pas que figure le nom du représentant légal). 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
Section 1 : la demande en justice (3) • Auquel il convient d’ajouter les articles spécifiques pour le tribunal de commerce. • Article 855 du CPC : « L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l’article 56 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. ». • Article 856 du CPC : « L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience. • Article 857 du CPC : « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, du président ou du juge rapporteur, ou à défaut, à la requête d’une partie ». • Article 858 du CPC : « En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. Dans les affaires maritimes et aériennes, l’assignation peut être donnée, même d’heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il ‘agit de matières urgentes et provisoires ».
Section 2 : nullité de l’assignation a) généralités • Vices de forme (articles 112 à 116 du CPC) = omission ou non-respect d’une règle formelle de rédaction ou notification d’un acte ; • Irrégularités de fond (articles 117 à 121 du CPC) = Irrégularités limitativement prévues par la loi (article 117 du CPC) 1. - Défaut de capacité d’ester en justice 2. - Défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice 3. - Défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice
Section 2 : nullité de l’assignation b) les vices de forme • Article 114 du CPC : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». • Nullités expressément prévues par la loi : Nullités concernant la forme des actes d’huissiers (cumul des articles 56 et 648 du CPC) : • défaut de date sur l’acte (article 648 du CPC), • objet de l’assignation (article 56 du CPC), Inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public : la formalité substantielle ou d’ordre public est celle qui donne à l’acte sa nature, ses caractères, qui en constitue sa raison d’être (Cass. ch. civ. 2 03/03/1955). Liberté d’appréciation du juge : • défaut de mention sur l’assignation d’avoir à comparaître personnellement en chambre du conseil en vue de prononcer une faillite personnelle, • Le juge ne peut relever d’office la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme.
Section 2 : nullité de l’assignationc) les irrégularités de fonds (article 117 du CPC) Défaut de capacité d’ester en justice : • personne en liquidation judiciaire (autre que personnelle), • société qui a été absorbée, • une société en formation etc… Défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne morale figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice : • le défaut de pouvoir ou l’absence de qualité pour agir au nom d’une société, • l’acte de procédure fait au nom d’une personne morale sans indication complète de l’organe qui la représente, • actes de procédure du syndic de copropriété non autorisé par une assemblée générale, • dans le cadre de la procédure collective, voir l’application de l’article 1844-7 et 1844-8 du code civil, Défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice : • le défaut de mandat affecte l’acte fait par le représentant (sauf pour les avocats), • voir le défaut de pouvoir et le délai de forclusion (procédures collectives). • Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. En revanche, il doit soulever d’office les irrégularités lorsqu’il y a violation d’ordre public.
Section 2 : nullité de l’assignationd) comparaison des 2 types de nullités Vices de forme Irrégularités de fond Doit être prévu par un texte, sauf si la formalité non observé est substantielle ou d’ordre public. Cas de nullité Liste de l’article 122 du CPC. Preuve d’un grief subi par celui qui invoque la nullité (art. 114 alinéa 2 du CPC) . Condition de l’annulation La preuve du grief n’est pas nécessaire (art. 119 du CPC). L’irrégularité peut être soulevée à tout moment (art. 118 du CPC) (voir toutefois l’hypothèse d’une formulation tardive, dans une intention dilatoire). Les vices doivent être invoqués simultanément et avant toute défense au fond (art. 112 et 113 du CPC) (voir l’application dans les procédures orales) . Moment auquel l’exception peut être invoquée NON (mais en cas de défaut du défendeur, le juge doit s’assurer qu’il a été assigné dans des conditions formelles lui permettant de se présenter) Le juge a l’obligation de relever l’exception de nullité ayant un caractère d’ordre public (dessaisissement en matière collective) Possibilité d’être soulevée d’office par le juge Si l’irrégularité est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparue au moment où le juge statue (art. 121 du CPC) Possibilité de régularisation La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte (art. 115 du CPC)
Section 2 : nullité de l’assignatione) irrégularités de fond ou fins de non recevoir (1) • Article 122 du CPC : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Irrégularités de fond (article 117 du CPC) Fins de non-recevoir (article 122 du CPC) Défaut de capacité Défaut de droit d’agir Défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale • défaut d’intérêt • défaut de qualité Défaut de capacité ou de pouvoir du représentant en justice Prescription Délai préfix Chose jugée
Section 2 : nullité de l’assignatione) irrégularités de fond ou fins de non recevoir (2) • Les fins de non recevoir n’ont pas à être soulevées in limine litis (article 123 du CPC). • Il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief (article 124 du CPC). • Le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée (article 125 du CPC). • Article 126 du CPC : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. • Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
Section 3 : la notion de grief • Notion de grief : il s’agit d’un préjudice causé à la partie qui invoque le vice, et qui a été empêché ou limité dans ses possibilités de défense (le grief ne concerne donc que la possibilité de se défendre). • La double preuve du grief : démontrer l’existence d’un vice formel ou l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, prouver le grief qu’il a engendré. • L’appréciation du grief relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 2° civ. 13/07/2005) : dans la pratique et dans la mesure où le défendeur est présent à l’audience et peut donc présenter tous arguments, il est probable que le demandeur niera l’existence d’un grief, en cas de défaut du défendeur, il appartient au juge de s’assurer qu’il a été assigné dans des conditions formelles lui permettant de se présenter.
Section 4 : les particularités de la loi de sauvegarde • L’assignation en redressement ou liquidation judiciaire (article L. 631-5 2e alinéa du code de commerce) : • l’article R. 631-2 du code de commerce indique que l’assignation doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur et de plus elle est exclusive de toute autre demande (irrecevabilité). • au regard de l’article R. 621-2 du code commerce (applicable au redressement judiciaire à travers l’article R. 631-7 et à la liquidation judiciaire par l’article R. 641-1), avant d’avoir statué sur l’ouverture, le greffier avise le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique qu’il doit réunir le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel (le procès-verbal de désignation est déposée au greffe). • Tout au long de la procédure, la convocation du débiteur comporte de nombreuses particularités, par rapport à la procédure civile, qu’il conviendra d’examiner avec l’étude de cette loi. • Il convient de rappeler qu’une jurisprudence constante considère qu’une déclaration de créance équivaut à une demande en justice et qu’en conséquence elle doit respecter le CPC.
Art. 857du CPC : remise au greffe d’une copie de l’assignation (8 jours avant la date de l’audience – audience 13/12/2007 – dépôt 5/12/2007) Art. 658 CPC : date Art. 658 CPC : requérant personne morale (forme, dénomination, siège social, organe qui la représente
Art. 658 CPC : nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier Art. 648 CPC : dénomination et siège social du destinataire Art. 855 du CPC : jour et heure de l’audience Art. 56 CPC : indication de la juridiction Art. 856 du CPC : date de l’acte 4/12/2007 – date de la comparution 13/12/2007 (non respect du délai de 15 jours, car autorisé par ordonnance du président en date du 29/11/2007 – art. 858 du CPC)
Art. 855 du CPC : conditions dans lesquelles le défendeur peur se faire assister ou représenter Art. 56 du CPC : indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire Art. 56 du CPC : suit ensuite l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit
Art. 56 du NCPC : indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Chapitre 2 : la signification de l’assignation Section 1 : la signification à personne Section 2 : la signification à domicile ou à résidence Section 3 : le dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier Section 4 : le procès-verbal de recherches infructueuses
Section 1 : la signification à personne (article 654 du CPC) (1) • La signification est dite faite à personne, lorsque : Pour les personnes physiques Pour les personnes morales elle est faite à la personne à qui s’adresse l’assignation elle est faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à tout autre personne habilitée à cet effet Dans le lieu défini par l’article 689 du CPC, à savoir : L’indication dans l’acte que la personne a déclaré être habilitée suffit (Cass. Soc. 4/04/1978) L’huissier n’a pas l’obligation de vérifier (Cass. 2e civ. 14/12/1981) Au domicile du destinataire En n’importe quel lieu (y compris le lieu de travail) Dans le lieu défini par l’article 690 du CPC A domicile élu Lieu de son établissement (siège social, principal établissement, agence etc…).
Section 1 : la signification à personne (article 654 du NCPC) (2) Article 1416 du CPC: « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Section 2 : la signification à domicile ou résidence (article 655 du NCPC) • Si la signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence. L’huissier doit se présenter aux heures d’ouverture de l’activité professionnelle Pour les personnes physiques Pour les personnes morales L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, qu’à la condition que la personne présente, l’accepte et déclare ses noms, prénoms et qualité L’huissier doit contrôler qu’il s’agit bien du domicile ou de la résidence du destinataire La personne présente ne peut être le requérant (problème concernant les domiciliations) (Cass. 2° civ. 19/12/1973) L’huissier doit laisser, au domicile du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise L’huissier doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même (ou le premier jour ouvrable, par lettre simple) avec les mêmes indications que l’avis de passage. La signification à domicile ne vaut pas remise à personne
Section 3 : Le dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, en cas de domicile connu (article 656 du NCPC) • Si la signification à personne est impossible, et qu’au domicile personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte, l’huissier le conserve à son étude pendant 3 mois. Pour les personnes physiques Pour les personnes morales L’huissier de justice doit vérifier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. La signification est considérée comme faite à domicile L’huissier laisse au domicile un avis de passage, qui mentionne en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus bref délai à l’étude de l’huissier.
Section 4 : Le procès-verbal de recherche infructueuse (article 659 du NCPC) • Si le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier dresse un procès-verbal. Pour les personnes physiques Pour les personnes morales Le procès-verbal relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte Le même jour (ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant), l’huissier envoie au destinataire , à la dernière adresse connue, par LR avec AR, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Ces dispositions sont applicables au personne morale qui n’ont plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le RCS.
Article R 621-21 3ième alinéa du code de commerce : Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Jugement de défaut impossible Signification à personne Correspond à une signification faite à personne Signification à domicile Délai d’opposition à la signification de l’ordonnance d’injonction court à compter de la cette date Jugement par défaut possible si décision en dernier ressort Signification à domicile connu Délai d’opposition à la signification de l’ordonnance d’injonction court ne court qu’à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution Signification au dernier domicile connu Article R 621-21 4ième alinéa du code de commerce : Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe (voir les articles 665 à 670-3 du NCPC).
TITRE V(article 71 à 126 du NCPC) Les moyens de défense Chapitre 1 – Généralités sur les exceptions de procédure (articles 73 à 74) Chapitre 2 – Les exceptions d’incompétence (articles 75 à 99) Chapitre 3 – Les exceptions de litispendance et de connexité (articles 100 à 107) Chapitre 4 – Les exceptions dilatoires (articles 108 à 111) Chapitre 5 – Les exceptions de nullité (articles 112 à 121) Chapitre 6 – Les fins de non recevoir (articles 122 à 126)
Chapitre 1 : généralités sur les exceptions de procédure • Article 73 du CPC : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». • Article 74 du CPC : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception serait d’ordre public. • La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. • Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103 (connexité), 111 (délai pour faire inventaire), 112 (nullité des actes de procédures – vice de forme) et 118 (nullité des actes de procédures – règles de fond) ».
Chapitre 2 : les exceptions d’incompétence (1) • Article 75 du CPC : « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ». • Article 76 du CPC : « Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond ». • Article 77 du CPC : « Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ».