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Formation des juges consulaires Module 8

Obligations et responsabilités du banquier. Formation des juges consulaires Module 8. Les sources. Il n’existe pas de texte unique ou spécial sur les obligations ou les responsabilités du banquier.

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Formation des juges consulaires Module 8

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  1. Obligations et responsabilités du banquier Formation des juges consulairesModule 8

  2. Les sources • Il n’existe pas de texte unique ou spécial sur les obligations ou les responsabilités du banquier. • Toutefois, les grandes lois bancaires ou financières sont codifiées dans le CODE MONETAIRE ET FINANCIER (entré en vigueur le 01/01/2001) : • Autres codes auquel il convient de se reporter : • code de la consommation (crédit et cautionnement), • code civil (cautionnement, mandat, dépôt et droit général des contrats), • code de commerce (effets de commerce et procédures collectives). • Les obligations et les responsabilités civile du banquier faisant l’objet d’un contentieux abondant, le silence des textes ou leur interprétation, donnent lieu à une importante jurisprudence évolutive.

  3. PLAN Partie 1 : les obligations professionnelles. Partie 2 : la responsabilité du dispensateur de crédit. Partie 3 : la responsabilité liée à l’information. Partie 4 : les conflits d’intérêts, mauvaise foi, et abus.

  4. PARTIE 1 : Les obligations professionnelles

  5. PLAN de la PARTIE 1 Section 1 : ouverture de compte. Section 2 : le chèque. Section 3 : droits des sûretés (pour information seulement). Section 4 : la carte de paiement.

  6. Section 1 : ouverture de compte • Le banquier (y compris LA POSTE) doit (pour un commerçant ou une société) : • vérifier l’identité (carte nationale d’identité) et le domicile (justificatif probant) du requérant (loi n° 90-614 du 12/07/1990 article 12 – décret du 22 mai 1992 article 33), • vérifier son immatriculation au registre du commerce et des sociétés • production de l’extrait Kbis et de la carte d’identité du gérant, • consulter le fichier de la Banque de France des interdictions bancaires et conserver la réponse, • la capacité du demandeur. • Le banquier peut être condamné pour avoir ouvert un compte sans « avoir fait aucune vérification quant à l’adresse, fût-ce par l’envoi d’une lettre simple dite de présentation » (Cour d’Appel de PARIS 31/05/1995).

  7. Section 2 : le chèque (article L. 131-1 à L. 131-87 du code monétaire et financier) (1) • Avant paiement le banquier doit : • vérifier la régularité matérielle du chèque, • qu’il comporte toutes les mentions obligatoires, qu’il n’est pas prescrit (un an), qu’il n’est pas frappé d’opposition, • l’existence de la provision, • Le chèque frappé d’opposition : • responsabilité du banquier, à l’égard du tireur, qui a payé un chèque frappé régulièrement d’une opposition (dommages et intérêts) : • opposition seulement en cas de perte, de vol, ou d’utilisation frauduleuse (code monétaire et financier article L. 131-35 alinéa 2), • le banquier n’a pas à se faire juge de la validité de l’opposition (il doit toutefois informer des sanctions encourues pour opposition illégale), • mais, responsabilité également à l’égard du bénéficiaire du chèque, le banquier devant conserver la provision jusqu’à ce qu’il soit statué sur la validité de l’opposition, ou jusqu’à la prescription.

  8. Section 2 : le chèque (article L. 131-1 à L. 131-87 du code monétaire et financier) (2) • Chèque de garantie : la remise d’un chèque de garantie à l’encaissement ne constitue pas une utilisation frauduleuse qui serait de nature à justifier une opposition : • restitution du montant si le paiement reçu était indu. • Le chèque sans provision: • responsabilité du banquier qui refuse de payer un chèque en méconnaissance d’une ouverture de crédit tacite, • en cas de remise de chéquier d’une façon imprudente. • Contrefaçon de la signature : le banquier commet une faute de négligence en payant un chèque dont la signature est grossièrement imitée (voir toutefois l’arrêt de la Cour de Cassation du 31/05/2005).

  9. Section 4 : la carte de paiement (article L. 132-1 à L. 132-6 du code monétaire et financier) • Fraude avec dépossession de la carte : • les contrats conclus entre les banques et les titulaires de cartes bancaires stipulent en particulier de former opposition par téléphone auprès d’un organisme national centralisateur, puis de confirmer cette opposition verbale par écrit dès que possible (une opposition téléphonique non confirmée par écrit est valable, encore faut-il arriver à prouver l’existence de cette communication) (voir aussi passage du compte en négatif après paiement des opérations effectuées par la carte volée). • Fraude sans dépossession : • Article 132-4 du code monétaire et financier : « La responsabilité du titulaire d’une carte mentionnée à l’article L. 132-1 n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte. • De même, sa responsabilité, n’est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l’article L. 163-4 et si, au moment de l’opération contestée, il était en possession physique de sa carte. • Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l’émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la contestation ».

  10. PARTIE 2 : La responsabilité du dispensateur de crédit

  11. PLAN de la PARTIE 2 Section I : la responsabilité liée au refus de crédit. Section II : la responsabilité liée à la rupture de crédit. Section III : la responsabilité pour crédit inconsidéré

  12. Section 4 : le devoir d’information, de mise en garde et de conseil (1) • Il convient ici de faire la distinction entre : • l’information = attirer l’attention de son client sur les risques pris (défaut d’assurance invalidité-décès, défaut de documentation etc…), • mise en garde = attirer particulièrement l’attention de son client sur les dangers d’une opération donnée (le banquier disposant le plus souvent de renseignements précis qu’il doit communiquer à son client), • conseil = consistant à préconiser pour agir dans un sens déterminé et incluant le plus souvent une rémunération (obligation de résultat au regard du contrat signé) • La responsabilité du banquier est plus difficile à rechercher face à un client averti (dans la mesure ou l’investissement n’a pas été proposé par la banque elle-même), car : • le banquier ne peut s’ingérer dans les affaires de son client, • l’emprunteur professionnel a une obligation de vigilance sur la conduite de ses propres affaires et la banque ne saurait se substituer à lui,

  13. Section 4 : le devoir d’information, de mise en garde et de conseil (2) • Face à un client professionnel, la responsabilité de la banque, repose souvent sur des renseignements qu’elle possède et qui ne sont pas divulgués à son client et sur une prise de garanties excessives : • prévisionnel non-conforme aux normes professionnelles et dont la banque avait connaissance (banque spécialisée dans ledit secteur), • au regard du risque encouru et analysé par la banque mise en place de garanties excessives. • De même le banquier serait responsable en présence d’un comportement irrationnel ou gravement téméraire de son client : • endettement dépassant d’une manière évidente les ressources de son client, • ne pas prêté une attention suffisante à l’usage fait d’un crédit,

  14. Section 2 : la rupture de crédit • Article L. 313-12 du code monétaire et financier : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la commission bancaire. L’établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou en cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ». • la permanence du découvert (soldes négatifs d’un compte courant) permet de considérer qu’il s’agit d’un crédit, sa brièveté une facilité de caisse.

  15. Section 3 : la responsabilité pour crédit inconsidéré ou abusif • Il convient de n’examiner ici, que la responsabilité du banquier pour un crédit accordé à un professionnel. • La faute du banquier qui abusivement poursuit ses concours financiers ou accorde un nouveau crédit doit être prouvée par celui qui agit : • la permanence du découvert (soldes négatifs d’un compte courant) permet de considérer qu’il s’agit d’un crédit, sa brièveté une facilité de caisse.

  16. Section II : du consentement A) : expression du consentement. B) : preuve du consentement. C) : vices du consentement a) : l’erreur. b) : la violence. c) : le dol.

  17. A) Expression du consentement (1) • La loi ne fixe aucune forme particulière pour l’expression du consentement, sauf dans les cas où elle exige un écrit. • En règle générale, le silence ne vaut pas, à lui seul, adhésion à un contrat, sauf : • si les usages fassent obligation au destinataire d’exprimer un refus ( Cass. Com. 9/12/1986), • s’il existe une exécution du contrat en pleine connaissance de cause (Cass. Com. 25/06/1991), • après un examen des relations commerciales continues existant entre deux commerçants. • Ainsi, un jugement ne pourrait poser le principe que le silence ne vaut jamais acceptation, mais devrait indiquer (souverainement) qu’étant donné les circonstances de l’espèce, le silence doit être interprété comme un défaut de consentement.

  18. A) Expression du consentement (2) • La production d’une facture n’établit pas d’elle-même que le destinataire de cette facture a accepté de contracter aux conditions qui y figurent (Cass. Civ. 9/3/1999) : • toutefois, si le destinataire a accepté la facture en en payant le montant sans réserve (ou même un acompte), il est censé avoir aussi accepté ce qui y est mentionné (en particulier nouveau tarif – modalités de paiement etc.), mais non les « clauses onéreuses » (exonération ou limitation de responsabilité, attribution de compétence, arbitrage, réserve de propriété, pénale), ou les clauses qui modifient les documents contractuels antérieurs.

  19. A) Expression du consentement (3) • Les conditions générales sont des stipulations écrites sur des documents divers, établies à l’avance par un professionnel et destinées à régler ses rapports contractuels avec ceux qui lui passeront commande. • les conditions générales sont opposables au cocontractant s’il existe un écrit établi entre les parties qui les a reproduites ou annexées ou si l’écrit en contient des extraits (Cass. 1ière civ. 3/12/1991), • à défaut, d’accord écrit entre les parties, les conditions générales sont applicables si : • inscrites au verso de documents échangés entre les parties (bon de commande, bon de confirmation de commande etc.), il est rapportée la preuve que le cocontractant en avait pris connaissance (elles doivent être rédigées de façon claire et intelligible) au moment de la conclusion du contrat (cass. Com. 10/12/2002): • voir le cas des relations suivie d’affaires (Cass. Com. 19/11/2003 – Cass. Com. 14/06/1994), • ou de la démonstration de la connaissance des conditions générales et défaut de protestation (Cass. Com. 14/12/1993).

  20. A) Expression du consentement (4) • La tacite reconduction

  21. B) La preuve du consentement (rappel) • Article L. 110-3 du code de commerce : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». • la règle vaut dans les actes mixtes à l’égard du seul commerçant (Cas. 1ière civ. 2/05/2001) • Article 1341 du code civil : « Il doit être passé acte, devant notaires ou sous signatures privés de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ».

  22. C) Vices du consentement : a) l’erreur (1) • Article 1110 du code civil : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ». • L’erreur est une représentation inexacte de la réalité consistant à prendre pour vrai ce qui est faux ou ce qui est faux pour vrai. Lors de la conclusion du contrat, l’un des contractants s’est trompé sur l’un des éléments du contrat.

  23. C) Vices du consentement : a) l’erreur (2) • D’après la jurisprudence, l’action en nullité n’est accueillie qu’à la double condition : • d’une part la méprise doit avoir déclenché le consentement (caractère déterminant de l’erreur, • d’autre part elle ne doit pas procéder d’une faute la rendant inexcusable ( caractère excusable de l’erreur. • Il appartient au demandeur de convaincre le juge que son consentement est vicié, et démontrer le caractère déterminant de l’erreur. • La sanction est la nullité (relative) de l’obligation.

  24. C) Vices du consentement : b) la violence • Article 1111 du code civil : « La violence contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite » (Cass. Civ. 1 24/01/1990). • Article 1112 du code civil : « Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes ». • Article 1113 du code civil : « La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants ». • Article 1114 du code civil : « La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat ». • Article 1115 du code civil : « Un contrat ne plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi ».

  25. C) Vices du consentement : c) le dol • Article 1116 du code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ». • Le dol sera donc reconnu : • en cas de manœuvres dolosives faites avec l’intention de tromper le cocontractant (la simple négligence ou l’omission involontaire ne peut constituer un dol), • en cas de mensonge, si celui-ci a eu une influence certaine sur la détermination de contracter (toutefois il ne s’agit pas de protéger la naïveté). • En cas de réticence dolosive (silence intentionnel) : le simple silence que l’on garde sur des éléments déterminants peut vicier le consentement (Cass. Com. 16/05/2000). • pour l’ensemble de ces situations, le juge doit constater que sans la déloyauté de l’une des parties, l’autre n’aurait pas contracté.

  26. Section III : de la capacité des parties contractantes • Article 1124 du code civil : « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : • Les mineurs non émancipés; • Les majeurs protégés au sens de l’article 488 du présent code ». • Article 1125 du code civil : « Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté ». • De plus, il est interdit à certaines personnes de conclure certains contrats (par exemple, un mandataire ne peut acheter un bien qu’il est chargé de vendre – liquidateur amiable d’une société – juge consulaire etc.).

  27. Section IV : de l’objet et de la matière des contrats A) : objet du contrat. B) : obligations de résultat ou obligations de moyens.

  28. A) Objet du contrat • Les contrats sont répartis en trois catégories suivants la nature de leur objet : • obligation de donner (par exemple, la vente), • obligation de faire (par exemple, l’entreprise de construction), • obligation de ne pas faire (par exemple, engagement de non concurrence), • L’objet de l’obligation doit être une « chose « matérielle ou incorporelle se trouvant dans le commerce. Il doit être : • déterminé ou déterminable, • possible, • licite, • Articles 1130 du code civil 1ier alinéa : « Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation ».

  29. B) : obligations de résultat ou obligations de moyens. • Obligations de résultat : certains contrats mettent à la charge du débiteur un résultat précis (Cass. Com. 13/12/2005): • l’exemple type, est celui du contrat de transport de personnes. Par ce contrat, le transporteur promet au voyageur de l’emmener d’un lieu à un autre et de l’y emmener sain et sauf. Il promet donc un résultat. Si un accident survient, et que le voyageur soit blessé, le résultat promis n’a pas été fourni, l’obligation n’a pas été exécutée, ce qui met en jeu la responsabilité contractuelle du débiteur. • Obligations de moyens : toute est la situation lorsque l’obligation n’est que de moyens (Cass. Com. 6/12/2005): • l’exemple que l’on cite est le contrat que passe le médecin avec son client. Le médecin promet des soins diligents, il promet de faire son possible pour guérir son malade : il ne promet pas la guérison, il ne garantit donc pas le résultat.

  30. CHAPITRE III : exécution des contrats Section I : généralités. Section II : Interprétation des contrats. Section III : exécution forcée. Section IV : nullité, résolution, résiliation, caducité. Section V : exception d’inexécution. Section VI: responsabilité – Dommages-intérêts – Clause pénale. Section VII : intérêts moratoires. Section VIII : Octroi de délais.

  31. SECTION I : généralités (1) • Article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». • Résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée : lorsque le contrat n’indique aucun terme (durée indéterminée) la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l’alinéa 3 de l’article 1134, offerte aux deux parties (brutalité de la rupture – défaut d’un délai raisonnable etc.) (Cass. com. 5/7/2005) • L’exécution d’un contrat peut être interrompue par la force majeure, c’est-à-dire s’il est intervenu un élément extérieur irrésistible et imprévisible rendant l’exécution impossible (articles 1147 et 1148 du code civil) (Cass. Com. 11/10/2005)

  32. SECTION I : généralités (2) • Article 1168 du code civil : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas ». • condition suspensive : le contrat n’entre en vigueur qu’après la réalisation de la condition (article 1181 et 1182 du code civil), • condition résolutoire : le contrat entré en vigueur, est remis en cause si la condition n’est pas remplie (article 1183 et 1184 du code civil). • Article 1174 du code civil : « Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ».

  33. SECTION II : interprétation des contrats • L’interprétation des contrats est l’œuvre du juge auquel on le demande (article 1156 à 1164 du code civil). • Les pouvoirs d’interprétation du juge : • liberté de choisir les moyens d’interprétation (témoignages, documents préparatoires, contrats comparables), • obligation de respecter la volonté des parties (interprétation que des clauses ambiguës), • interdiction de dénaturation (une clause claire et précise ne peut donner lieu à interprétation), • Ligne de conduite du juge : • prise en compte de la lettre du contrat (sens des mots et des clauses), • prise en compte de l’exécution du contrat, • si le sens du contrat reste douteux, il faut alors lui donner celui qui est favorable au cocontractant qui s’est obligé (article 1162 du code civil)

  34. SECTION III : exécution forcée • Si le débiteur d’une obligation ne s’exécute pas, le créancier peut demander en justice que son débiteur soit contraint d’exécuter le contrat à condition qu’il ait préalablement mis en demeure de tenir son engagement (article 1146 du code civil). • la mise en demeure doit indiquer exactement et de façon précise les infractions reprochées auxquelles il doit être mis fin. • Article 1142 du code civil : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ». Article 1184 du code civil 2ième alinéa : « Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit . La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».

  35. SECTION IV : nullité, résolution, résiliation, caducité (1) • Nullité : la nullité du contrat résulte d’un vice existant dès l’origine (violation de la loi, vice du consentement etc.) : • l’action en nullité doit être intentée à la diligence du contractant concernée par la violation de la loi, • l’action en nullité ne peut résulter que d’une action judiciaire, • l’annulation efface tout ce qui a été fait, elle a un effet rétroactif (les partes sont remises dans l’état où elle se trouvaient avant la conclusion du contrat), • dans de nombreux cas la jurisprudence a écarté la restitution des biens ou prestations échangés en exécution du contrat (consommation de l’objet, prestations fournies etc.), • la partie de bonne foi au contrat annulé peut, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, seule demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé

  36. SECTION IV : nullité, résolution, résiliation, caducité (2) • En cas d’inexécution totale ou partielle du contrat, celui-ci peut faire l’objet soit s’une résolution, soit d’une résiliation : • il y a résolution lorsque le contrat peut être anéanti complètement et les parties remises dans l’état antérieur, • la résolution peut résulter de l’application d’une clause du contrat (résolution conventionnelle) ou être décidée par le juge (résolution judiciaire) • la clause résolutoire doit mentionner les événements dont la survenance entraînera l’extinction du contrat (avec généralement l’obligation de mise en demeure), ainsi que les effets rétroactifs de celle-ci la résolution peut résulter de l’application d’une clause du contrat (résolution conventionnelle) ou être décidée par le juge (résolution judiciaire) • il y a résiliation lorsque l’exécution du contrat s’est poursuivie un certain temps et que l’on ne peut anéantir ce qui a déjà été fait. • comme pour la résolution celle-ci peut être conventionnelle ou judiciaire.

  37. SECTION IV : nullité, résolution, résiliation, caducité (3) • Si la clause résolutoire est acquise, le juge constate la résolution ou la résiliation et en tire les conséquences. Lorsque le contrat ne comporte pas de telle clause, le juge prononce la résolution ou la résiliation en motivant sa décision par l’inexécution, totale ou partielle, de son obligation par l’une des parties. Il indique aux torts de qui la mesure est prise (torts d’une partie ou torts partagés) et peut allouer des dommages-intérêts à la partie lésée par l’inexécution du contrat.

  38. SECTION V : exception d’inexécution • En cas d’inexécution de son obligation par l’une des parties, l’autre peut suspendre l’exécution de la sienne. C’est l’exception d’inexécution (Cass. Com. 12/07/2005) • Ce moyen de défense peut être opposé en justice par un défendeur à un demandeur qui lui réclame l’exécution de son obligation (en particulier au moment de la demande de résolution ou résiliation. • L’exception d’inexécution est prévue par le code civil que dans quelques cas particuliers (vente par exemple), mais il a été étendu par la jurisprudence à tous les contrats synallagmatiques à condition qu’ils prévoient une exécution simultanée des obligations.

  39. SECTION VI : responsabilité – dommages-intérêts – Clause pénale • Si la non-exécution ou la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle crée à l’une des parties un préjudice, celle-ci peut en demander réparation et solliciter la condamnation de la partie responsable de cette situation à lui payer des dommages-intérêts en compensation du dommage subi. • Le contractant qui s’estime lésé doit, tout d’abord, mettre en demeure l’autre partie d’exécuter correctement le contrat en lui laissant un temps suffisant pour pouvoir le faire. Il doit ensuite : • justifier de l’existence du préjudice qu’il allègue, • prouver qu’il y a un lien de causalité entre la non exécution de l’obligation contractuelle et le préjudice invoqué, • justifier du quantum, c’est-à-dire du montant du préjudice subi.

  40. SECTION VII : intérêts moratoires

  41. SECTION VIII : octroi de délais (1) • Article 1244-1 du code civil : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments ». • La demande de délais au titre de l’article 1244-1, n’a pas pour effet de paralyser le jeu de la clause résolutoire de plein droit. • Voir article L. 611-7 alinéa 5 et concernant l’application de l’article 1244-5 en cas d’ouverture d’une procédure de conciliation (application au Trésor Public ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale.

  42. SECTION VIII : octroi de délais (2) • En pratique le juge doit s’abstenir d’accorder des délais dans les cas suivants : • s’il est manifeste que le débiteur ne sera pas en mesure de faire face aux échéances, • si le débiteur ne justifie pas d’une situation financière ne lui permettant pas de faire face à une condamnation à paiement immédiat, • si le délai accordé met gravement en danger la situation financière du créancier.

  43. Le fait juridique Partie II

  44. La responsabilité du fait personnel • Article 1382 du CC : Les délits (faits délictuels et non nécessairement délictueux) • Application : la concurrence déloyale • Article 1383 du CC: les « quasi-délits »

  45. Les trois conditions • Une faute • Un préjudice • Un lien de causalité • Obs. Notion de « préjudice nécessairement induit »

  46. La responsabilité du fait d ’autrui • Article 1384 du code civil • Principe général : Arrêt Blieck • Dispositions particulières visées par le texte: • Commettants (rappel des principes de la responsabilité personnelle du salarié) • Artisans (apprentis) • Pour mémoire : père et mère, « instituteurs ».

  47. Responsabilité du fait des choses • Article 1384 • Notion de fait des choses • Notion de garde • Articles 1385 et 1386

  48. Régimes spécifiques • Accidents de la circulation (loi du 5 juillet 1985) • La responsabilité du fait des produits défectueux: art. 1386-1 et suivants du code civil • Multiplicité des régimes spécifiques

  49. Les articles 1386-1 et suivantsAperçu • Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu ’il soit ou non lié par un contrat avec la victime • Un produit est défectueux lorsqu ’il n ’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s ’attendre • Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité

  50. 1386-1Suite • Le producteur est responsable de plein droit, sauf preuve d ’une des circonstances énumérées à l ’article 1386-11

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