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PRSENTATION DU GAIHST. Organisme communautaire spcialis dans le domaine du harclement au travail au Qubec depuis 1980Mandat: Assister et informer les victimes de harclement au travailAutant harclement sexuel que le harclement psychologique. Groupe d'aide et d'information sur le har
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1. Formatrices : Kristine Doederlein
Marie-Eve Fréchette Royer
Réalités et recours pour les victimes de harcèlement au travailPrésenté au 5ième Colloque de Plaidoyer-VictimesAu coeur des droits
2. PRÉSENTATION DU GAIHST
Organisme communautaire spécialisé dans le domaine du harcèlement au travail au Québec depuis 1980
Mandat : Assister et informer les victimes de harcèlement au travail
Autant harcèlement sexuel que le harcèlement psychologique
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
3. PRÉSENTATION DU GAIHST
Équipe multidisciplinaire aidée par des étudiantes/stagiaires
Nos forces: Diversité dans nos services et services adaptés à la personne © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
4. SERVICES OFFERTS Deux types de services
Aide aux victimes
Écoute téléphonique
Suivi à court et long terme
Information, accompagnement et assistance juridique
Café-rencontres
Journal pour les membres « Info-GAIHST» © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
5. SERVICES OFFERTS Prévention & Éducation
Sessions d’information et de sensibilisation
Écoles secondaires, CÉGEPS, Universités, groupes communautaires
Sessions de formation dans les entreprises et auprès de ceux habilités à recevoir des plaintes
Adaptées aux besoins, élaboration de politiques © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
6. BREF HISTORIQUE… Survol de la problématique
Reconnaissance du harcèlement sexuel dans les années 1970
Charte des droits et libertés de la personne 1 entre en vigueur en 1975
Art. 10 inclut la discrimination fondée sur le sexe
« Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. »
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
7. BREF HISTORIQUE… Survol de la problématique
En 1982, amendement à la Charte interdisant de manière explicite le harcèlement
Art. 10.1 de la Charte 2
« Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10. »
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
8. BREF HISTORIQUE… Survol de la problématique (suite)
Lien avec la discrimination
Janzen c. Platy Enterprises Ltd. 3
« Parce qu’elles étaient des femmes, les appelantes étaient exposées à un désavantage que ne risquait de subir aucun des employés masculins du restaurant. Toute femme qui songeait à travailler au restaurant était une victime potentielle et, comme telle, se trouvait désavantagée en raison de son sexe. » 4
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
9. BREF HISTORIQUE… Survol de la problématique (suite)
Responsabilité de l’employeur reconnue progressivement
Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor) 5
« En conséquence, je suis d'avis de conclure que la Loi envisage de rendre les employeurs responsables de tous les actes accomplis par leurs employés “dans le cadre de leurs emplois”.» 6
« En fait, si la Loi s'intéresse aux effets de la discrimination plutôt qu'à ses causes (ou motifs qui la sous-tendent), force est de reconnaître que seul l'employeur peut remédier à des effets peu souhaitables; seul l'employeur est en mesure de fournir le redressement le plus important, celui d'un milieu de travail sain. » 7 © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
10. BREF HISTORIQUE ET SURVOL DE L’ÉVOLUTION LÉGISLATIVE DU HARCÉLEMENT AU TRAVAIL Responsabilité de l’employeur
La Cour suprême incite les employeurs à adopter des programmes afin de prévenir ces situations
La Loi sur les normes du travail8 prévoit que seul l’employeur est responsable en matière de harcèlement psychologique, sexuel ou discriminatoire dans son entreprise
Art. 81.19 L.N.T. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
11. BREF HISTORIQUE… Survol de la problématique
Reconnaissance du harcèlement psychologique dans les années 1990
Harcèlement psychologique se manifeste sous forme de représailles au harcèlement sexuel
Problématique qui prend rapidement de l’ampleur selon nos observations
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
12. BREF HISTORIQUE Législation
Mise en place d’un comité par le gouvernement pour analyser la situation au Québec
Recommandation du comité = Légiférer
Adoption de la loi en décembre 2002
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
13. BREF HISTORIQUE Législation (suite)
On décide d’inclure le recours et la protection dans les normes du travail
Entrée en vigueur en juin 2004
But de la loi : Donner un recours aux victimes et obliger les entreprises à prévenir le harcèlement © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
14. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
15. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Définition du harcèlement psychologique
Article 81.18 de la Loi sur les normes du travail 9
On entend par harcèlement psychologique une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.
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16. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Définition du harcèlement psychologique
selon le Groupe d’aide
Le harcèlement psychologique consiste en des actes, gestes, paroles et comportements répétés qui sont de caractères humiliants, dénigrants, dégradants et/ou discriminatoire et qui impliquent personnellement la victime. Les gestes, paroles et comportements allégués doivent avoir un impact néfaste sur la victime et son travail.
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
17. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Définition du harcèlement psychologique
selon le Groupe d’aide (suite)
Le harcèlement psychologique peut consister en de la violence verbale ou physique impliquant la victime, des actes d’humiliation, d’isolement et d’exclusion. Il peut s’agir de cris, d’injures, de critiques à caractère personnel, etc.
Le harcèlement psychologique peut aussi se manifester par un seul geste grave s’apparentant à un acte criminel tel que : menace de voie de fait ou de mort, voie de fait, agression physique ou agression verbale. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
18. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Conduite vexatoire
Gestes, paroles, comportements
Répétés
Hostiles et non désirés
Atteinte à l’intégrité et à la dignité
Milieu de travail néfaste
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
19. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Critère objectif/subjectif
Personne raisonnable
Même environnement
Même situation
Intention du harceleur © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
20. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Paroles
Hassam c. Comagest Inc. 10
Un sacre
« Mon crisse de tabarnac, tu vas me faire les feuilles de temps. J’en ai rien à crisser de ce que tu fais. » 11 .
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21. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Paroles (suite)
Un sacre (suite)
« Osti de tabarnac. Comment tu veux que je présente une cochonnerie pareille? C’est écrit trop petit et les séparations sont mal faites. » 12 .
« Adil, crisse, est-ce que tu crois que je pourrais présenter quelque chose comme ça? » 13.
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
22. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Paroles (suite)
Hassam c. Comagest Inc. 14
Des propos racistes
« Tu es vraiment plus stupide que je le pensais. Je reconsidérais ton congédiement, mais tu me prouves que j’avais raison considérant les Juifs et les Arabes.» 15.
« Je vais te dire une chose. Moi, les Juifs et les Arabes, j’ai beaucoup de mal à travailler avec eux.» 16 .
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
23. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Paroles (suite)
Marcovecchio c. Communication Softel Inc. 17
Un courrier électronique
Utilisation des majuscules
Copie conforme
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
24. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Comportements
Beaulieu c. Ressourcerie de Lévis 18
Interdiction de parler
« […] une mesure humiliante pour des personnes dont la motivation est le partage de leurs connaissances et de leur expérience.» 19.
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
25. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Comportements (suite)
Rouleau c. Université de Montréal 20
Tabletter un employé
«Évidemment, du point de vue d’une personne raisonnable, le fait d’être inactif et isolé au travail pendant si longtemps de façon non désirée constitue une conduite vexatoire et entraîne […] un milieu de travail stressant et néfaste. Mme Rouleau n’a rien fait pour mériter ce traitement humiliant qui atteint indubitablement sa dignité et son intégrité psychologique.» 21.
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
26. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Gestes
Beaulieu c. Ressourcerie de Lévis 21
Sanctions disproportionnées
Fouilles des effets personnelles © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
27. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Gestes (suite)
Cebert c. Groupe d’imprimerie Saint-Joseph Inc. 23
Agression physique
« Subitement, le plaignant est agressé par derrière par «A» qui le roue de coups de poing en répétant « Je vais vous tuer ». Le plaignant, ne l’ayant jamais provoqué, est pris complètement par surprise et ne se défend pas. »24.
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
28. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Ce qui ne constitue pas du harcèlement
psychologique
L’exercice du droit de gérance
Un droit de direction
Un pouvoir sur le personnel
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
29. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Ce qui ne constitue pas du harcèlement
psychologique (suite)
Rodriguez Vergara c. 9169-1022 Québec Inc. 25
Adresser des reproches
Demander de refaire une tâche
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
30. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Ce qui ne constitue pas du harcèlement
psychologique (suite)
Dellekian c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers Inc. 26
Aborder un sujet délicat en réunion
Demander de payer 5$ en raison d’un retard
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
31. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Ce qui ne constitue pas du harcèlement
psychologique (suite)
Conflits de personnalité 27
Dominant/Dominant
Dominant/Dominé
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
32. ÉTATS DES LIEUX DU DROIT Ce qui ne constitue pas du harcèlement
psychologique
Garneau c. Agence de voyage Québec Monde (1989) Inc. 28
Indifférence face à la vie privée d’un employé
Évènement isolé © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
33. Défis et nouveaux visageS du harcèlement psychologique
34. État psychologique de la personne harcelée
Extrêmement stressée
Dépressive
Impossibilité de se détacher des événements
Sentiment humiliation et estime de soi diminuée
Absence au travail = Perte de salaire
Répercussions sur la vie privée © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
35. Défis découlant du cadre juridique Écarts entre les intentions de la loi et la
pratique
Définitions de la L.N.T.
Respect de la prescription malgré l’état psychologique fragilisé
Délai de prescription
90 jours suivant la dernière manifestation © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
36. Défis découlant du cadre juridique Écarts entre les intentions de la loi et la
pratique (suite)
Multiplicité des instances/intervenants
Juridiction mixte
Diffusions divergentes de l’information
Obligation de répéter son témoignage à chaque étape
Sa crédibilité est souvent mise en doute.
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
37. Défis découlant du cadre juridique Écarts entre les intentions de la loi et la pratique (suite)
Affaire Béliveau Saint-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc. 29
Régime d’indemnisation sans faute
L’Honorable juge Gonthier
« Je suis donc d'avis que l'art. 438 a pour effet de validement interdire à la victime d'une lésion professionnelle l'usage du recours en dommages-intérêts prévu à la Charte .» 30 © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
38. Défis découlant du cadre juridique Écarts entre les intentions de la loi et la
pratique (suite)
Chassem Elias Haddad c. Les vêtements Va-Yola Ltée.31
« L’article 438 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) confère une immunité à l’employeur si un travailleur est victime d’une lésion professionnelle. Toute demande d’indemnité pour dommages et intérêts punitifs et moraux qui en résulte devient donc irrecevable…» 32
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
39. Défis découlant de l’application de la loi
Délais
Difficulté de l’attente durant le processus et pour la décision
Fardeau de la preuve repose sur la victime
Médiation
Pression indues
Interprétation restrictive de la CRT au niveau de la compensation
Compensation insuffisante à la C.R.T. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
40. Défis découlant de l’interprétation de la loi
Difficulté de faire une preuve en milieu de travail
Nécessité d’avoir des témoins
Interprétation restrictive par la C.R.T. de ce qui constitue du harcèlement psychologique
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
41. Défis découlant de l’interprétation de la loi Perte des acquis en matière de harcèlement sexuel
Manon Lizotte c. Alimentation Coop La Pocatière33
« Enfin, est-ce que cette conduite grave à l’égard de la plaignante a entraîné un effet nocif continu? La Commission ne le croit pas.» 34
« Pour ce qui est de la première soirée, la plaignante et sa collègue en discutent tout au plus brièvement le lendemain matin. Selon la collègue, la plaignante ne semble pas perturbée. Au retour du congrès, l’incident semble clos. De plus, cet évènement n’est pas relaté par la plaignante dans le cadre des recours en CSST. En somme, la preuve ne permet pas de démontrer que cette conduite bien que répréhensible ait engendré un effet nocif continu. En conséquence, la Commission rejette la plainte de harcèlement psychologique .» 35
42. Défis sociaux et économiques Récession
Valeurs basées sur la compétition et la performance à tout prix
Réactions de l’entourage
Déni
Rejet / blâme sur la victime
Manque de ressources pour:
Organismes communautaires
Support psychologique
Défense des droits
CNT © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
43. CE QUI PEUT CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU HARCÈLEMENT AU TRAVAIL Problèmes de gestion
Des conflits non réglés
Restructuration de l’entreprise
Manque de cohérence dans les directives données
Un laisser-aller de l’employeur
Une participation de l’employeur
Une surcharge de travail © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
44. CE QUI PEUT CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU HARCÈLEMENT AU TRAVAIL Toute forme d’insécurité au travail
Le manque de valorisation du travail effectué
La valorisation de la compétition et de l’individualisme
Incompréhension de ce qu’est le harcèlement
Déni du harcèlement
Manque de soutien lors d’une situation difficile au travail © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
45. Réflexions et solutions
46. RÉFLEXIONS ET SOLUTIONS Délais de prescription
Concertation et collaboration
Prévention
Sensibilisation
© Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
47. RÉFLEXIONS ET SOLUTIONS
Intervention adéquate lors de plainte
Fardeau de la preuve
Importance des affidavits et de la version des faits
Augmenter les ressources
Interprétation plus libérale des commissaires
Briser les tabous © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
48. Questions ?