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« Maintien de la Paix, restauration de la paix, et droit international humanitaire ». RICHARD MBOKANI DIEGO A. PECHO. Maintien de la Paix, restauration de la paix, et droit international humanitaire. §II. La Notion du Jus in bello
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« Maintien de la Paix, restauration de la paix, et droit international humanitaire » RICHARD MBOKANI DIEGO A. PECHO
Maintien de la Paix, restauration de la paix, et droit international humanitaire. §II. La Notion du Jus in bello A. Le droit de La Haye ou droit rélatif à la conduite des hostilités. B. Le « droit de Genève » ou droit relatif au traitement des personnes protégées. - Le sécours et la protéction des victimes militaires ( Convention de Genève I et II) - La protéction des prisonniers de guerre ( Convention de Genève III) - La protéction des civiles au pouvoir de la partie adverse. (Convention de Genève IV). Section II. L’articulation des rapports entre jus adbellum et le jus in bello. §1. Dans le droit international classique : la notion de la guerre juste. §2. Dans le droit international moderne : l’autonomie de deux notions. Chapitre I. Les rapports entre le jus ad bellum et le jus in bello. Section. L’approche concéptuelle. §I. La Notion de Jus ad bellum A. L’évolution de la notion de jus ad bellum. - La souveraineté absolue et la liberté du recours à la force. - La Notion de la guerre juste. B. L’émergence du jus contra bellum - Les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907. - Les traités Bryan. - Le Pacte de la Société des Nations. - La Charte des Nations Unies.
Maintien de la Paix, restauration de la paix, et droit international humanitaire. Chapitre II. L’incidence des rapports entre jus ad bellum et jus in bello sur l’évolution etla composition des forces de maintien de la paix. Section I. Le jus ad bellum et l’évolution et la composition des forces de maintien de la paix. §I. Historique et fondement des opérations de maintien de la paix. §II. Evolution récentes. Section II. L’évolution du comportement des forces maintien de la paix, en regardant l’applicabilité du DIH. Section III. Statut juridique des forces de maintien de la paix. §1. Les casques bleus. §I. Mission onusienne. §2. Double Statut des forces de maintien de la Paix. §3. Conséquences. Chapitre III : L’applicabilité de Droit Humanitaire aux forces maintien de la Paix. § I. Intervention de l’ONU dans CAI et CANI. §II. Responsabilité des faits illicites des forces de maintien de la Paix.
L’évolution du comportement des forces de maintien de la paix et le Droit international Humanitaire La première opération que l’ONU a mise en place était en 1948 au Moyen-Orient pendant le conflit arabo-israélien sur la question de la Palestine. Le Conseil de Sécurité demandait une trêve à ce conflit qui durait depuis un moment. Une fois que la trêve avait été acceptée par les parties, le Conseil de Sécurité a voulu en assurer le contrôle par la présence du médiateur des Nations Unies avec le concours d’observateurs militaires « ONUST ».
L’évolution du comportement des forces de maintien de la paix et le Droit international Humanitaire Ceux-ci ont constitué la première force des Nations Unies, dont la mission était de surveiller le respect de la trêve établie entre les Arabes et les Israéliens. Il s’agissait d’une mission d’observation sans aucune intention de prendre part au conflit ni de rétablir la paix. Leurs représentants n’étaient là que dans le but d’observer le respect de la trêve. La seule mission était de contrôler l’application d’un accord entre les parties mais pas d’agir ou recourir à la force.
Statut juridique des forces de Maintien de la Paix. • Certaines forces des Nations Unies sont constituées de contingents militaires fournis par les Etats membres, mais sous l’autorité de l’Organisation des Nations Unies. • Ils sont considérés comme des organes subsidiaires de l’Organisation. • Ces forces participent aux opérations militaires établies par le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale et sont menées sous le commandement et contrôle de l’Organisation. • Il existe des forces militaires constituées par les Etats membres avec l’autorisation du Conseil de Sécurité. Dans ce cas là, elles restent sous le commandement national ou de l’Etat que le Conseil de Sécurité a désigné. • D’après Prof. Condorelli. « Mission onusienne : sont des missions exécutées par des forces militaires (pas de casques bleus) qui demeurent sous la responsabilité et le commandement des Etats concernés ( en réunissant des conditions comme: l’autorisation préalable du C.S). Le substitut d’une action qui, d’après la Charte, aurait pu et dû être menée, directement par l’Organisation. »
Dans tous les cas, la force de maintien de la paix est un organe subsidiaire et ses membres des agents de l’Organisation. Organe subsidiaire : Par rapport à sa création, elle découle directement de disposition de la Charte : Art. 22 pour ce qui est de l’A.G et art. 29 pour le C.S.
« double statut » ? • Les forces de maintien de la paix de l’ONU ont un statut particulier « double statut ». D’une part, il s’agit de personnel militaire international soumis au commandement et contrôle de l’ONU ( elles sont identifiées comme organes subsidiaires de l’ONU) ; d’autre part, il s’agit de personnel militaire international soumis aux règles de discipline de leurs Etats respectifs (les contingents nationaux), ils sont donc soumis à leur droit national pour ce qui est des sanctions pénales et du contrôle de discipline.
Les forces de maintien de la paix ne sont pas, à l’origine, partie au conflit mais elles peuvent se proposer d’intervenir au sein du conflit avec un mandat bien précis. Ils interviendront donc comme partie tierce au conflit et ne prendront ainsi pas part aux hostilités, à moins que des circonstances très précises ne l’y obligent, comme les cas de légitime défense, cas de forces d’imposition de la paix ou le cas de force de police internationale. C’est au cas où ces circonstances se concrétisent et que donc ces forces se voient obligées de recourir à l’utilisation des armes que la question va se poser, à savoir si le DIH leur est applicable ou non et sur quelles bases ?
Statut juridique des forces de Maintien de la Paix. • For Prof. Kolb : “The experts also raised the question of the threshold of an armed conflict – a subject of fundamental importance – in particular with respect to combat in case of self-defence. Some experts insisted that the use of force in self-defence, especially in isolated events, does not turn peacekeepers into combatants. It was noted, however, that self-defence can progressively lead to a situation where multinational forces become party to a conflict. • According to some experts, although it does not solve the question of when peacekeepers become combatants, Article 8 of the Rome Statute has clarified matters to some extent (Report, p. 10).”
Les conséquences du double statut. Celui des immunités, privilèges et garanties octroyés aux membres des forces de maintien de la paix. • Art. 105 Charte de Nations Unies. • Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Section22 de l’art. VI. • Convention aux crimes contre les personnes internationalement protégées (1973) • Convention à la prise d’otages (1979) • Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé de 1994. Art. 1, lettre c. Celui des actions de protection « fonctionnelle » (et diplomatique) à leur avantage. Celui de la responsabilité internationale pour d’éventuels faits illicites commis par eux.
Le seul fait que l’ONU a une personnalité juridique internationale suffit-il pour considérer que l’Organisation est soumise au droit international et en l’occurrence au droit international humanitaire ? Peut-on mettre des forces de l’ONU ou celles agissant pour son compte sur un même plan que les autres belligérants en ce qui concerne l’application du DIH ?.
L’applicabilité du droit international humanitaire aux forces des Nations Unies. • D’après Prof. Claude Emanuelli « Le droit International Humanitaire serait seulement appliqué dans la mesure où l’Organisation est titulaire des droit et obligations crées par le DIH (sujet du DIH). » • L’avis consultatif « Réparation des dommages subis au service des Nations Unies » p. 174. Ici, la CIJ a reconnu la personnalité juridique autonome de l’ONU par rapport aux Etats qui la composent. Or, elle est liée à ses buts et à ses fonctions : « … La Cour arrive à la conclusion que l’Organisation est une personne internationale. Ceci n’équivaut pas à dire que l’Organisation est un Etat, ce qu’elle n’est certainement pas, ou que sa personnalité juridique, ses droits et ses devoirs sont les mêmes que ceux d’un Etat … ». « Alors qu’un Etat possède, dans sa totalité, les droits et devoirs internationaux reconnus par le droit international, les droits et devoirs d’une entité telle que l’Organisation, doivent dépendre des buts et des fonctions de celle-ci, énoncés ou impliqués par son acte constitutif et développés dans la pratique ».
Les opérations classiques de maintien de la paix par les casques bleus sont: (Principes directeurs) • Des opérations militaires non coercitives qui ont pour but d’éviter l’ouverture des hostilités ou, après leur interruption, la résurgence de celles-ci. • chargées de s’interposer entre les belligérants, de veiller à l’application du cessez-le-feu, de prévenir une reprise des combats, etc. • Par contre, pas censées de générer des affrontements armés et d’entrainer l’application des règles du droit international humanitaire. Mais on verra si les opérations de maintien de la paix démontrent le contraire. ie. Cas de casque bleu canadien en Somalie.
Pour qu’une opération de maintien de la Paix soit établie, il faut le consentement de toutes les parties concernées et qu’elle soit réalisée dans des conditions d’impartialité optimales. Puisque sans cela, elle compromet son impartialité aux yeux de ceux qui s’opposent à son intervention. Doit-elle être considéré comme « une action coercitive quand il n’y avait pas le consentement requis » ?. • Prenons le cas de l’intervention des casques bleus au Congo, en Somalie et en Bosnie-Herzégovine.
Les casques bleus ne recourent à la force qu’en état de légitime défense, ça veut dire que celle-ci serait utilisée uniquement quand existe une tentative armée pour empêcher l’Organisation des Nations Unies d’exécuter leur mandat. ie. the example of the applicability of humanitarian law in an incident opposing UNPROFOR French troops and Serb forces even though UNPROFORwas a peace-keeping operation mandated under Chapter VI of the UN Charter. • Dans le cas des Forces Intérimaires des Nations Unies au Liban (FINUL au Sud-Liban), elles ont été attaquées en 1980 par les troupes israéliennes pour avoir apparemment bousculé leur passage.
Intervention de l’ONU dans un conflit armé non international (CANI) : At the EXPERT MEETING ON MULTINATIONAL PEACE OPERATIONS 2003 Taking it as a starting point that international humanitarian law could possibly apply to UN mandated operations, the participants discussed whether the law of international armedconflict or the law of non-international armed conflict should apply. On this issue, theydisagreed with regard to cases where a UN-mandated operation uses force againstorganized armed groups that are not members of the armed forces of a State. Opinions wereequally divided between experts who were of the view that a UN-mandated operation, bydefinition, "internationalizes" the whole conflict, and those for whom the determination willdepend on the status of the other parties to the conflict (Report, pp. 11-12). • En cas d’application lors d’engagement de forces de l’ONU dans un conflit non-international: le régime juridique se réduit essentiellement au « principe du traitement humain », donc l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et le deuxième Protocole additionnel de 1977. • Le DIH ne se préoccupe ni des raisons, qui sous-tendent un conflit, ni du mérite des parties à celui-ci.
Il est extrêmement ardu d’obtenir le consentement de tous les intéressés. Quelque soit, il suffit que les forces armées opposantes soient organisées et qu’elles soient susceptibles de faire des victimes, pour le considérer comme un conflit armé.
Similarly, according to one expert, in a peace-enforcement context, UN-mandated forcesunder attack respond on the basis of their mandate, because they have a task to perform. Onthis expert’s view, they are definitely not party to the conflict, and international humanitarianlaw is not applicable to them as long as they carry out their mandate impartially. • Humanitarian law would become applicable were the force to take sides and become party tothe conflict within the meaning of the Geneva Conventions. This was the case in Somaliawhere UNITAF was clearly targeting a warlord, MrAideed.
The applicability of international humanitarian law to UN-mandated forces.
The applicability of international humanitarian law to UN-mandated forces • 4. What are the implications when multinational forces take part in the fighting? When do peacekeepers and their premises lose the protection “given to civilians or civilian objects under the international law of armed conflict” as provided for in Articles 8.2(b)(iii) and 8.2(e)(iii) of the Rome Statute? One expert added that this was indeed reflected in the wording of Article 8 of the Rome Statute, which makes it a war crime to attack personnel involved in a peace-keeping mission "as long as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects under theinternational law of armed conflict" (Statute of the International Criminal Court, Articles 8.2(b)(iii) and 8.2(e)(iii)). Once they become combatants, peacekeepers may become legitimate targets. Until such time, they are civilians, even if they are attacked and are obliged to use force to protect themselves. • 5. Is the loss of protection temporary or definitive? What is the impact of the mandateentrusted to multinational forces by the Security Council? Are the implications similarwhen they act in self-defence?
For Prof. Kolb: the application of international humanitarian law should be determined in accordance with the facts on the ground. The question of the mandateentrusted to the force by the Security Council may have jus ad bellum consequences, but isirrelevant in determining the applicability of humanitarian law, which is a jus in belloquestion. • However, although the majority of experts agreed on this point, others expressed the viewthat troops taking part in a peace operation are in the field to discharge a mandate. Whenthey use force, they just exercise police powers. Therefore, even when they are involved inarmed confrontation, international humanitarian law does not apply unless they take sidesagainst a particular party (Report, p. 9).
The experts also shared their views on the content and legal status of the Secretary-General’s Bulletin (UN Secretary-General’s Bulletin on “Observance by United Nations forces ofinternational humanitarian law,” 6 August 1999 (document ST/SGB/1999/13, hereinafter “theBulletin”). • They agreed that it is an internal document of the UN. As such, it isbinding upon troops under UN command and control, but does not constitute a legalobligation strictosensu upon States. The Bulletin mixed policy and law. (Report, pp. 10-11). It is important to set up guidelines applicable to all forces, without exception (even for States that not comply with international humanitarian law), takingpart in UN operations. Consequently, in its very essence, the Bulletin does not even have thepretension of being a faithful reflection of international humanitarian law.
The increasing complexity of UN-mandated operations was another topic raised by anexpert. The different types of forces and function within such operations create confusion asto the status of each of these forces. In Afghanistan, for instance, there are "provincialreconstruction teams" facilitating civilian reconstruction that are also intended to have robustself-defence capabilities. They are composed of both civilian and military personnel. Anotherexample of the complexity of these operations is provided by INTERFET, which becameinvolved in situations nearly amounting to combat when it had to subdue insurgencies in thewestern part of East Timor and at the same time had to carry out police functions elsewhere.
« La Responsabilité des faits illicites commis par des forces de maintien de la paix » • Le statut des casques bleus ne saurait être utilisé par l’Organisation ou par l’Etat fournisseur comme argument pour refuser d’endosser la responsabilité pour leurs agissements, en prétendant que la responsabilité exclusive de l’auteur serait mise en jeu. Il convient donc d’envisager dans ce cas une responsabilité solidaire, engendrant des obligations également solidaire au niveau de la réparation. • La répression pénale des violations du droit humanitaire, comme les crimes éventuellement commis par des membres de forces ne pourrait être assurée que par les Etats, étant donné qu’elle dispose d’un appareil judiciaire et d’exécution des peines dont l’Organisation ne dispose pas. (au moins à l’heure actuelle). Ceci ne libère pas l’Organisation de son obligation de tout mettre en œuvre pour obtenir une répression effective par les Etats concernés. Ie. Si le Canada n’avait pas procédé spontanément à la répression des crimes commis par certains casques bleus canadiens en Somalie ( que constituerait un nouveau fait illicite en matière de réparation), l’ONU aurait été engagé en l’absence de mesures adoptées par elle afin d’obliger l’Etat en question à réparer.
Est-ce qu’on peut appliquer le même raisonnement à des autorisations octroyées à des organisations régionales ? • Les opérations des Nations Unies qui ne sont pas menées par des forces de l’Organisation (les casques bleus), mais par les Etats directement, au moyens de leurs propres forces armées maintenues sous leur « full command » : c’est le cas de l’autorisation octroyée par le Conseil de Sécurité aux Etats membres (à certains d’entre eux), les légitimant à utiliser « tous les moyens nécessaires » dans un but donné. Ie. les actions protectives seraient du seul ressort de l’Etat d’appartenance, tout comme à celui-ci exclusivement son imputables les comportements sur le terrain des troupes employées dans le cadre du mandat onusien. Ie. Dans la guerre de Corée : ce furent les Etats dont relevaient les troupes employées à endosser la responsabilité internationale pour les agissements de celles-ci, et non pas l’Organisation qui les avait autorisés à l’emploi de la force. • La théorie du « fait Catalyseur » :les éventuels fait illicites commis par les forces armées des Etats autorisés, tout en n’étant pas imputables à l’ONU, pourraient mettre en évidence que celle-ci a violé, par exemple par omission, des obligations pesant sur elle. • L’Organisation doit jouer un rôle important dans la mise en œuvre du droit humanitaire par les Etats en général. Il faudrait aussi qu’elle veilles à ce que l’emploi de la force par les Etats ( ou les organisations régionales) se fasse dans le strict respect de toutes les règles pertinentes. Parce que si des éventuelles infractions arrivaient, il pourrait mettre en évidence une omission contre elle (due diligence) qui lui serait parfaitement applicable, en se référant au cas Irakien en particulier.