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PARTIE II LA DECLARATION ISOC. CADRE III DIVIDENDES DISTRIBUES. Articles 18 et 185 CIR92’. Sont considérés comme tels les dividendes autres que ceux résultant: de l’acquisition d’actions propres; du décès, de la démission ou de l’exclusion d’un associé;
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PARTIE IILA DECLARATION ISOC CADRE IIIDIVIDENDES DISTRIBUES
Articles 18 et 185 CIR92’ • Sont considérés comme tels les dividendes autres que ceux résultant: • de l’acquisition d’actions propres; • du décès, de la démission ou de l’exclusion d’un associé; • du partage de l’avoir social.Report dans le temps Les dividendes ordinaires Rubriques b), c) et d)
DIVIDENDE = AG approuve les comptes annuels de l’exercice comptable clôturé et distribue un dividende aux actions ou parts L’une des affectations du résultat
AFFECTATION DU RESULTAT • Resultat de l’exercice2. Resultat reporté
RESULTAT DE L’EXERCICE A AFFECTER (PERTE OU BENEFICE) • Resultat de l’exercice2. Transferts aux réserves immunisées et prélèvement sur réserves
RESULTAT REPORTE • Bénéfice reporté2. Perte reportée
PRELEVEMENT SUR CAPITAUX PROPRES • Apurer perte2. Augmenter le bénéfice
SOLDE A AFFECTER • Résultat à affecter2. Prélèvement sur capitaux propres
DECISION AGO • Réserve légale2. Bénéfice distribuable3. Statuts
SA : INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL AFFECTATION DU RÉSULTAT • L'affectation du résultat est réglée par les statuts. La législation sur les sociétés impose cependant l'affectation annuelle à une réserve (appelée réserve légale) d'une quotité de 5 % des bénéfices nets; cette affectation cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint 10 % du capital social • Indépendamment de la réserve légale, d'autres réserves ou provisions prévues ou non par les statuts peuvent être constituées • Bénéfices peuvent être distribués sous de multiples formes, dont les plus courantes sont les dividendes aux actionnaires et les tantièmes aux administrateurs et aux commissaires
1. l'affectation du résultat consiste à convertir en termes bilantaires - c'est-à-dire à transférer dans le bilan - le résultat de l'exercice à affecter, éventuellement modifié par le résultat reporté de l'exercice précédent et/ou par des prélèvements sur les capitaux propres2. S'il s'agit d'un bénéfice à affecter, celui-ci est « éclaté » en capitaux propres (réserves, bénéfice reporté) et en dettes (dividendes, tantièmes, participation du personnel au bénéfice, etc.)3. S'il s'agit d'une perte à affecter, celle-ci est transformée en réduction de capitaux propres (perte reportée) à moins qu'elle ne soit apurée par des versements des associés ou de l'exploitant. Conclusion
DIVIDENDE Exceptionnel AG extraordinaire par prélèvement sur des réserves
I.DIVIDENDES ORDINAIRES • Peu importe : • La qualification donnée par la société distributrice • Les modalités de l’octroi: en cours ou après la clôture de l’exercice • L’origine des revenus : provenant de l’exercice clôturé ou des réserves antérieurement constituées • le montant décrété à titre de dividendes; • les remboursements de capital social à l'exception des remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions du Code des sociétés; • les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission à la même condition et dans la même mesure que les remboursements de capital social; ARTICLE 18 CIR92’ Remise d’actions détenues en portefeuille ou actions émises
I.DIVIDENDES ORDINAIRES Tout ce qui ne représente pas le remboursement à l’actionnaire du capital libéré les intérêts d’avances dont il est question à l’art. 18, al. 2 du CIR 92’, lorsqu’une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement: - soit la limite fixée à l’art. 55 du CIR 92’; - soit lorsque le montant total des avances productives d’intérêts excède le capital libéré en fin de période imposable augmenté des réserves taxées au début de la période imposable.
SI pas de retenue du précompte ou retenue partielle : précompte ou partie de précompte = DNA TROIS SORTES DE DIVIDENDES brut, quand l'assemblée générale a décidé que la société retiendrait à la source l'intégralité du Pr.M exigible; semi-brut, quand elle a arrêté que l'on ne retiendrait à la source qu'une partie de ce précompte et que la société en supporterait l'autre partie; net, quand elle a décidé que la société prendrait en charge l'intégralité du Pr.M exigible et ne retiendrait donc rien sur le dividende
COMPREND LES REMBOURS DU CAPITAL SOCIAL OU DE PRIMES D’EMISSION sauf lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : les remboursements doivent être opérés en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions du CSoc. ou d'une décision de remboursement de primes d'émission prise conformément aux règles applicables pour une modification des statuts; les remboursements ne peuvent comprendre que du capital libéré ou des primes d'émission y assimilées.
Capital nominal = capital libéré + réserves taxées ou exonérées • Si Rembours alors : • lorsque la décision de l’AG, stipule expressément à quel élément du capital social le remboursement se rapporte, on doit en tenir compte pour la détermination du résultat fiscal de la société • lorsque la décision dont il s'agit ne prévoit explicitement aucune imputation, le remboursement est censé se rapporter proportionnellement aux divers éléments constitutifs du capital social (capital libéré, réserves taxées, réserves exonérées)
Remboursement de… Dans la mesure où le remboursement se rapporte aux réserves taxées incorporées au capital, le dividende distribué imposable est compensé, dans cette même mesure, par un prélèvement équivalent sur les réserves taxées. Dans cette mesure, le remboursement n'a donc aucune incidence sur le résultat fiscal imposable à l'ISOCLe Pr.M est cependant dû sur le dividende imposable. Par contre, dans la mesure où le remboursement a trait à des réserves exonérées incorporées au capital, le dividende distribué imposable conduit effectivement, dans cette même mesure, à une augmentation du résultat fiscal Ici également, le Pr.M est dû sur le dividende imposable.
Les intérêts d’avance requalifiés en dividenes • prêt d'argent représenté ou non par des titres : • consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts; • consenti par une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues; • ainsi que tout prêt d'argent à cette société consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants, lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces enfants. QUI EST
Les intérêts d’avance requalifiés en dividenes • Deux limites : • première limite : l'intérêt peut être requalifié lorsqu'il excède un montant correspondant au taux d'intérêt pratiqué sur le marché; • seconde limite : la requalification doit également s'opérer lorsque le montant total des avances entrant en ligne de compte excède la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. QUI EST
Section II. - De l'acquisition de parts ou de certificats propres.Sous-section première. - Conditions de l'acquisition.Art.321. Nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, la société ne peut acquérir ses propres parts ou certificats s'y rapportant par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personnes agissant en leur nom propre mais pour compte de la société, ou souscrire à de tels certificats postérieurement à l'émission des parts correspondantes, qu'à la suite d'une décision de l'assemblée générale des associés. Sauf dispositions plus restrictives des statuts, la décision de l'assemblée générale n'est acquise que si elle recueille l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont l'acquisition est proposée. Il n'est pas tenu compte de la limitation statutaire du droit de vote conformément à l'article 277. L'assemblée générale fixe notamment le nombre maximum de parts ou de certificats à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que les contre-valeurs minimales et maximales.
Article 321 code des sociétés AUTRES CONDITIONS Ne peut porter sur des titres représentant plus de 10% du capital souscrit ou des titres non entièrement libérés Ne peut être effectuée qu’au moyen de bénéfices distribuables Exige le respect de l’égalité des actionnaires
EN DROIT FISCAL C’EST QUOI ? Articles 186 et 188 CIR92’ 1. Distribution de réserves
bilan :- activement : Actifs divers 25000- passivement: Capital libéré 1000 Réserves disponibles (taxées) 14000 Dettes 10 000 Décision de rachat de 10% des actions pour 1500 conforme droit société puis détruit actions
Article 186 CIR92’ L'acquisition des titres est en soi sans influence sur l'imposition de la société: pas d'impact sur le résultat (C.LR, article 186, alinéa 2), pas de modification de la composition fiscale des réserves.
Article 186 CIR92’ COMPTABLEMENT -activement : Actions propres 1 500 Autres actifs 23500 - passivement: Capital 1 000 Réserve indisponible (taxée) 1500 Réserves disponibles (taxées) 12 500 Dettes 10 000
Article 186 CIR92’ dividende distribué: excédent du prix d'acquisition (1500) sur la quote-part du capital libéré représenté par les actions (1000 x 10 % = 100 1400
activement: Actifs divers 23500- passivement : capital 900 réserves disponibles (taxées) 12600 Dettes 10000 Supposons que, pour compenser la disparition à l'actif de la valeur d'acquisition des actions propres (1500), il soit procédé à une diminution du capital (de 100) et des réserves (1400).
TRAITEMENT FISCAL Imposition dans la mesure où l’imputation devrait se faire sur des réserves immunisées à défaut de réserves taxées suffisantes ? Aucune imposition : dividende distribué compensé par diminution réserves taxées
INTERET FISCAL Pas d’impôt des sociétés si titres conservés en portefeuille ou compensée par un prélèvement sur capital et réserves taxées PM de 10 % (art 18 et 171 C.I.R. 92’) : exonération : 264 C.I.R. 92’
Article 186 CIR92’ AUTRE SOLUTION La disparition, à l'actif, de la valeur d'acquisition des titres concernés sera, en règle, compensée en comptabilité par une diminution des réserves Fiscalement toutefois, l'article 188 du Code impose de réduire le capital libéré, nonobstant l'absence de réduction du capital social L’AG vote la destruction des titres en s'abstenant de procéder à une réduction du capital social, par exemple parce que celle-ci ramènerait le capital social sous le minimum légal prévu pour la forme de société en cause
Article 186 CIR92’ COMPTABLEMENT le capital social ne correspondra plus à du capital libéré qu'à hauteur de 900, le solde, soit 100, étant à considérer désormais comme des réserves taxées incorporées Le dividende censé avoir été distribué (1400) est à nouveau exactement compensé par une diminution des réserves taxées : 14 000 ab initio, 12 600 in fine, soit 12 500 sous les réserves disponibles et 100 en tant que réserves incorporées La répartition totale de 1500 comprend elle-même, en vertu de l'article 186, un remboursement de capital libéré (100) et un dividende distribué (1400) -activement : Actifs divers 23 500 - passivement: Capital 1 000 Réserve indisponible (taxée) 12.500 Dettes 10 000
Article 186 CIR92’ AUTRE SOLUTION La société au lieu de détruire les titres, les revend quelques mois plus tard, à leur valeur du moment soit 1 000 Comptablement, elle enregistrera une moins-value sur réalisation d' actifs circulants de 500
TRAITEMENT FISCAL ? • Fiscalement, l'article 186, al 1 permet de calculer un dividende distribué égal à l'excédent du prix d'acquisition (1500) sur la quote-part du .capital libéré (100), soit 1400. • En vertu des alinéas2, 2', et 4, le dividende distribué ne doit être pris en considération qu' à concurrence de la moins-value, soit 500 • L'opération est à nouveau neutre car le dividende distribué (500) est compensé par un mouvement négatif dans les bénéfices de l’exercice, correspondant à la moins-value
Article 187 CIR92’ DECES, DEMISSION OU EXLCUSION D’UN ASSOCIE DE PRINCIPE DANS SNC ET SCS : continuation entre survivants moyennant remboursement aux héritiers de la valeur des parts PAS DE PARTAGE PARTIEL DE L’AVOIR SOCIAL DANS S.A.
Article 187 CIR92’ Jurisprudence abondante critique thèse administration pas d’amortissement année d’aliénation Traitée fiscalement comme un rachat de titres propres par opposition au régime du rachat de titres propres, les conséquences fiscales sont immédiates attribution comprend : * part dans le capital revalorisé qui n’est pas imposée * sa part des réserves et bénéfices reportés - PM : 18 et 171 CIR 92’
Article 187 CIR92’ PARTAGE DE L’AVOIR SOCIAL En cas de partage de l'avoir social d'une société par suite de dissolution ou de toute autre cause, l'excédent que présentent les sommes réparties, en espèces, en titres ou autrement, sur la valeur (réévaluée) du capital libéré doit être considéré comme un dividende distribué.
Lorsqu'une société est dissoute à une date différente de celle fixée statutairement pour la clôture des comptes, une déclaration à l'ISOC doit être déposée pour la période imposable qui s'étend du premier jour qui suit la période imposable précédente jusqu'à la date de la dissolution. Pour les périodes imposables suivantes, les sociétés dissoutes restent soumises aux règles ordinaires de l'ISOC, en vertu desquelles il est sans importance que ces sociétés poursuivent ou non leur exploitation. Elles sont imposables sur l'ensemble des revenus perçus pendant la période de liquidation. Ces revenus comprennent aussi bien les bénéfices d'exploitation éventuels encore obtenus que les résultats de liquidation proprement dits. Le bénéfice imposable comprend donc également les plus-values qui sont réalisées ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social. Cela implique que, dans les cas où une société dissoute attribue directement à ses actionnaires ou associés tout ou partie de son actif, il doit être tenu compte, pour la détermination des bénéfices, de la valeur réelle de l'actif réparti au moment du partage.
En cas de partage de l'avoir social d'une société dissoute, les répartitions effectuées sont censées provenir successivement : 1. d'abord du capital libéré (éventuellement revalorisé); 2. ensuite des bénéfices antérieurement réservés déjà soumis à l'ISOC, y compris les plus-values qui sont réalisées ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social; 3. et enfin des bénéfices antérieurement exonérés.
2 règles : les répartitions effectuées ne doivent pas être considérées comme un dividende distribué aussi longtemps qu'elles n'excèdent pas le capital libéré (revalorisé); le dividende distribué qui est censé correspondre aux réserves taxées antérieurement n'a pas d'incidence sur les revenus imposables, puisqu'il est compensé par un prélèvement équivalent sur ces réserves.
Sont assimilés au partage de l'avoir social des sociétés : • la disparition de la société à la suite : • d'une fusion par absorption ou par constitution d'une nouvelle société; • d'une scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés; • d'une "scission mixte" (scission par absorption et par constitution de nouvelles sociétés); • d'une opération assimilée à une fusion par absorption; • d'une opération assimilée à une fusion ou une scission, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister[1]; • la dissolution sans répartition de l'avoir social, autrement que dans les cas visés au 1° ci-avant (notamment l'opération où toutes les actions ou parts d'une société sont réunies entre les mains d'un seul actionnaire -personne physique- et où la société est dissoute, entraînant le transfert de l'avoir social non réparti à cette personne physique); • l'adoption d'une autre forme juridique, sauf dans les cas où il y a continuation du même être juridique parce que la société a respecté les conditions et formalités prévues par le CSoc.; • le transfert à l'étranger du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration; • l'agrément par la Commission bancaire et financière en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées (SICAF immobilière et PRICAF). PARTAGE DE L’AVOIR SOCIAL
les sociétés absorbantes ou bénéficiaires doivent être des sociétés résidentes; OPERATIONS DE FUSION OU DE SCISSION FISCALEMENT NEUTRE l'opération doit être réalisée conformément aux dispositions du CSoc. l'opération doit répondre à des besoins légitimes de caractère financier ou économique
FISCALEMENT NEUTRE ? • ne sont, en aucun cas, soumises à la taxation : • les plus-values antérieurement exonérées exprimées mais non réalisées ("plus-values de réévaluation"); • les plus-values réalisées (encore) à taxer de manière étalée; • les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de l'opération (plus-values d'apport) Ces plus-values d'apport sont considérées, sur le plan fiscal, comme non réalisées); • les subsides en capital (encore) exonérés. • le solde de l'avoir social n'est pas soumis à la taxation à titre de dividende distribué dans la mesure où les apports des sociétés absorbées ou scindées sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles émises à cette occasion par les sociétés absorbantes ou bénéficiaires.
FISCALEMENT NEUTRE ? Lorsque le régime de neutralité fiscale s'applique, les amortissements, déductions pour investissement, subsides en capital, moins‑values ou plus‑values à envisager dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéficiaires, sur les éléments qui leur ont été apportés, ainsi que le capital libéré, sont déterminés comme si la fusion ou la scission n'avait pas eu lieu.
EXONERATION DE DIVIDENDES ? 1. Dividendes -AFV Cette exonération de dividende concerne les dividendes distribués aux (à la partie des) actions libérées en numéraire en 1982 ou 1983, et qui avaient fait l'objet d'une souscription au cours de ces mêmes années à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation du capital de sociétés résidentes.
EXONERATION DE DIVIDENDES ? 2. Dividendes distribués par des sociétés établies dans une zone de reconversion Les sociétés qui ont été constituées dans une zone de reconversion au cours d'une période s'étendant du 1.1.1984 au 22.7.1990 sans apport FRI peuvent bénéficier, dans certaines limites et durant une période déterminée, d'une exonération d'ISOC sur leurs dividendes distribués. Ces sociétés sont appelées, de manière impropre, sociétés de reconversion.
EXONERATION DE DIVIDENDES ? 3. Dividendes distribués par des sociétés novatrices Les sociétés constituées au cours d'une des années 1984 à 1990 et qui sont agréées par le Ministre des Finances, sur base d'une demande d'agrément introduite au plus tard le 22.7.1990, comme ayant exclusivement pour but l'exploitation et la commercialisation d'un ou de plusieurs procédés novateurs de haute technologie, peuvent bénéficier d'une exonération d'une partie de leurs bénéfices imposables à l'ISOC pour une période de 10 ans commençant soit à partir de l'exercice comptable de leur constitution, soit à partir du 1er ou du 2ème exercice comptable qui suit celui de la constitution.
MONTANT IMPOSABLE d'une part, le total des dividendes distribués ordinaires et résultant de l’acquisition de ses propres actions ou parts; et, d'autre part, le cas échéant, le montant total de ces dividendes distribués qui est exonéré conformément aux dispositions visées ci-dessus.