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Paul Van den Bulck & Isabelle Schmitz Avocats au barreau de Bruxelles Cabinet ULYS

PRÊT VIRTUEL Workshop Belgacom Bruxelles – 29 avril 2004. Paul Van den Bulck & Isabelle Schmitz Avocats au barreau de Bruxelles Cabinet ULYS. WWW.ULYS.NET paul.vandenbulck@ulys.net.

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Presentation Transcript


  1. PRÊT VIRTUEL Workshop Belgacom Bruxelles – 29 avril 2004 Paul Van den Bulck & Isabelle Schmitz Avocats au barreau de Bruxelles Cabinet ULYS WWW.ULYS.NET paul.vandenbulck@ulys.net Law of : • New Technologies•Intellectual Property•Media and Entertainment•Commercial Law•

  2. Peut-on appliquer les dispositions en matière de prêt public au prêt en ligne ?

  3. I. Régime légal du prêt classique : • A.Principe : • Droit exclusif de l’auteur d’autoriser le prêt (art 1er de la LDA + art 1er de la directive 92/100 du 19 novembre 1992 dite « location et prêt) • même régime pour les droits voisins des artistes interprètes et exécutant et les producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films (art 35 de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur et art 1er de la directive 92/100)

  4. B. L’exception pour le prêt public : • Union européenne : • limitation du droit exclusif de prêt en laissant aux Etats membres la possibilité d’y déroger lorsqu’il s’agit de prêt public ; • à condition de prévoir une rémunération au moins pour les auteurs (art 5§1 de la directive 92/100) • Application dans la LDA belge : • pas d’obligation de demander l’autorisation de l’auteur ni du titulaire de droits voisins (l’artiste-interprète ou exécutant, producteur de phonogramme ou de première fixation de film) lorsque le prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics (art 23 + art 47 LDA) ; • en contrepartie l’auteur et le titulaire de droits voisins reçoivent une rémunération équitable à fixer par arrêté royal (art 62 et suivants LDA) ; • possibilité d’exemption pour certains établissements à fixer par arrêté royal • Arrêté royal d’exécution du 19 janvier 2004 : • montant des rémunérations (1 euro par adulte et à 0,50 euro par mineur emprunteur) ; • modalités de leur perception ; • peu d’établissements exemptés du payement (établissements d'enseignement, de recherche scientifique et des institutions de soins de santé).

  5. II. Le prêt virtuel peut-il bénéficier de l’exception du prêt public ? • Caractéristiques du streaming : • aucune reproduction sur le disque de l’internaute ; • donc une fois l’œuvre visualisée, l’internaute n’est plus en possession de l’objet. B.Code civil belge – dispositions sur le prêt : • Critère : restitution de l’objet après son utilisation ; • Application au streaming : impossible. La restitution n’est pas nécessaire puisque l’internaute n’est jamais entré en possession de l’objet.

  6. C.Directive 92/100 location et prêt : • primauté du droit communautaire sur le droit national ; • critère : « Aux fins de la présente directive, on entend par « prêt » d’objets leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par des établissements accessibles au public ».   • Application au streaming ? • Définition large du prêt (restitution pas exigée) donc à première vue, application possible au streaming ; • Mais la Commission semble interpréter la directive de manière restrictive, ce qui limite donc son application aux prêts sur supports tangibles.

  7. D.Directive 2001/29 sur le droit d’auteur dans la société de l’information : • Primauté de cette directive car plus récente que la directive prêt et location • Confirmation que l’exception du prêt public de la directive 92/100 prêt et location n’englobe pas le prêt virtuel : • Art 3 de la directive 2001/29 prévoit un droit exclusif pour les auteurs et les ayants-droit : • « (…) d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du publicde leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroitet au moment qu’il choisit individuellement » ;

  8. Considérant 40 de la directive 2001/29 confirme que le prêt virtuel ne bénéficie pas d’exception au droit exclusif de l’auteur et de l’ayant-droit : « Les États membres peuvent prévoir une exception ou une limitation au bénéfice de certains établissements sans but lucratif, tels que les bibliothèques accessibles au public et autres institutions analogues, ainsi que les archives, cette exception devant toutefois être limitée à certains cas particuliers couverts par le droit de reproduction. Une telle exception ou limitation ne doit pas s'appliquer à des utilisations faites dans le cadre de la fourniture en ligne d'oeuvres ou d'autres objets protégés (…) ». • Conséquence : nécessité d’obtenir l’autorisation des auteurs et des titulaires de droits voisins pour la mise en ligne d’œuvres audiovisuelles

  9. E. LDA belge : • droit exclusif de l’auteur de communiquer son œuvre sous un procédé quelconque (art 1er de la LDA) ; • droit équivalent pour le titulaire de droits voisins (art. 35 de la LDA) ; • aucune exception prévue à ce droit exclusif pour le prêt public virtuel.

  10. III. Conclusions et perspectives • Caractéristiques du streaming : • Nécessité de modifier la directive 2001/29 « société de l’information » pour introduire une exception de prêt public similaire à celle de la directive « prêt et location » pour le prêt classique ; • L’art 12 §1 et 3 laisse certaines possibilités d’action aux Etats membres : • « § 1er Au plus tard le 22 décembre 2004, et ultérieurement tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur l'application de la présente directive, dans lequel, entre autres, sur la base d'informations spécifiques fournies par les États membres, elle examine en particulier l'application de l'article 5 [=exceptions et limitations aux droits exclusifs], de l'article 6 [=mesures techniques de protection] et de l'article 8 [=sanctions et voies de recours] à la lumière du développement du marché numérique. En ce qui concerne l'article 6, elle examine en particulier si cet article confère un niveau suffisant de protection et si des actes permis par la loi sont affectés par l'utilisation de mesures techniques efficaces. Elle présente, si cela est nécessaire en particulier pour assurer le fonctionnement du marché intérieur conformément à l'article 14 du traité, des propositions visant à modifier la présente directive » 

  11. « §3. Un comité de contact est institué. Il est composé de représentants des autorités compétentes des États membres. Il est présidé par un représentant de la Commission et se réunit soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande de la délégation d'un État membre. • 4. Le comité aura pour tâche:(…) • b) d'organiser des consultations sur toute question découlant de l'application de la présente directive; • (…)d) de fonctionner comme un forum d'évaluation du marché numérique des oeuvres et des autres objets, y compris la copie privée et l'usage de mesures techniques ; • A l’heure actuelle, vu que beaucoup d’Etats membres n’ont pas transposé la directive, aucune consultation n’a encore été faite et donc aucun rapport ne sera déposé à la fin de l’année ; seul le Comité de contact a été mis en place.

  12. Arguments qui pourrait être invoqués vis-à-vis de la Commission européenne à l’occasion des consultations à venir: • La définition du prêt contenue dans la directive « location et prêt » assez large ; l’interprétation de cette notion pourrait donc évoluer pour pouvoir s’appliquer dans l’univers numérique, et ce sans nécessité de modifier le texte; • La directive 2001/29 « société de l’information » instaure un système de protection juridique en faveur des systèmes de protection technique. Il serait donc tout à fait cohérent d’introduire une exception pour le prêt en ligne en l’assortissant de l’obligation d’utiliser une mesure technique efficace.

  13. & QUESTIONS cOMMENTS WWW.ULYS.NET paul.vandenbulck@ulys.net

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