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LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DANS LA COMMANDE PUBLIQUE MME CATHERINE BAUDOIN NOVEMBRE 2008

2. LES PRINCIPES DE LA COMMANDE PUBLIQUE. LIBERTE D'ACCES A LA COMMANDE PUBLIQUEEGALITE DE TRAITEMENT DES CANDIDATSTRANSPARENCE DES PROCEDURES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT. 3. RESPECT DE CES PRINCIPES. EFFICACITE DE LA COMMANDE PUBLIQUEBONNE UTILISATION DES DENIERS PUBLICS. 4. OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR PUBLIC.

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LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DANS LA COMMANDE PUBLIQUE MME CATHERINE BAUDOIN NOVEMBRE 2008

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    1. LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DANS LA COMMANDE PUBLIQUE MME CATHERINE BAUDOIN NOVEMBRE 2008

    2. 2 LES PRINCIPES DE LA COMMANDE PUBLIQUE LIBERTE D’ACCES A LA COMMANDE PUBLIQUE EGALITE DE TRAITEMENT DES CANDIDATS TRANSPARENCE DES PROCEDURES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT

    3. 3 RESPECT DE CES PRINCIPES EFFICACITE DE LA COMMANDE PUBLIQUE BONNE UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

    4. 4 OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR PUBLIC DEFINITION PREALABLE DES BESOINS RESPECT DES OBLIGATIONS DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE CHOIX DE L’OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE

    5. 5 LES FORMES PRINCIPALES DE LA COMMANDE PUBLIQUE LE CODE DES MARCHES PUBLICS LE BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF (L1311-1 CGCT) LES OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC LA VEFA (1601-3 CODE CIVIL) LES PARTENARIATS PUBLICS PRIVES (ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004) LA DSP ( LOI SAPIN n° 93-122 du 29/1/1993)

    6. 6 LE BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF DEFINITION: L ’EMPHYTEOSE EST UN MECANISME CONTRACUEL ISSU DU DROIT RURAL PAR LEQUEL UNE PERSONNE PREND A BAIL UN BIEN, EN PRINCIPE UN TERRAIN NU, SUR LEQUEL ELLE EDIFIT DES CONSTRUCTIONS OU AMENAGE DES INSTALLATIONS, QU ’ELLE EXPLOITE PENDANT UNE LONGUE DUREE MOYENNANT UNE REDEVANCE VERSEE AU PROPRIETAIRE, ET QU ’ELLE RESTITUE EN FIN DE CONTRAT, AVEC SES AMENAGEMENTS. Article L1311-1 du CGCT

    7. 7 LA VEFA LA VENTE EN FUTUR ETAT D’ACHEVEMENT EST UN CONTRAT PAR LEQUEL UN TIER CONSTRUIT UN OUVRAGE DONT IL REVEND UNE PARTIE A L’ADMINISTRATION AU FUR ET A MESURE DE LA CONSTRUCTION DE CET OUVRAGE (article 1601-3) DU CODE CIVIL. LE VENDEUR CONSERVE LES POUVOIRS DE MAITRE D’OUVRAGE JUSQU’A LA RECEPTION DES TRAVAUX.

    8. 8 LES P.P.P. « contrat administratif par lequel la personne publique confie à un tiers pour une période déterminée en fonction de la période d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d’investissements immobiliers, ouvrages ou équipements nécessaires aux services publics à la construction ou à la transformation des ouvrages en équipements ainsi qu’à leur entretien, leur maintenance leur exploitation u leur gestion et le cas échéant à d’autres prestations de services concourant à l’exercice par la personne publique de la mission de SP dont elle est chargée. »  circulaire du 29 novembre 2005

    9. 9 PRESENTATION DE L ’EXPOSE LA NOTION DE GESTION DELEGUEE LA NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT DE DELEGATION LE MODE DE PASSATION DU CONTRAT DE DELEGATION LA NECESSITE DE CONTRÔLE D’UNE DSP LES OBLIGATIONS DU DELEGATAIRE LES OBLIGATIONS DES COLLECTIVITES UN NOUVEAU SERVICE

    10. LA NOTION DE GESTION DELEGUEE DEFINITION ET UTILITE D’UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

    11. 11 LE SERVICE PUBLIC CRITERE MATERIEL TOUTE ACTIVITE DESTINEE A SATISFAIRE UN BESOIN D ’INTERET GENERAL QUI DOIT ETRE ASSUREE OU CONTROLEE PAR L ’ADMINISTRATION PARCE QUE LA SATISFACTION CONTINUE DE CE BESOIN NE PEUT ETRE GARANTIE QUE PAR ELLE. CRITERE FORMEL: MOYENS MATERIELS ET HUMAINS MIS EN ŒUVRE PAR L ’ETAT OU UNE AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE EN VUE DE L ’EXECUTION DE SES TACHES. Source lexique des termes juridiques DALLOZ

    12. 12 LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PROCEDE DE GESTION DES SERVICES PUBLICS CONSISTANT POUR LA PERSONNE PUBLIQUE ( GENERALEMENT UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE) QUI EN A LA CHARGE, A EN CONFIER LE FONCTIONNEMENT A UNE PERSONNE JURIDIQUE (LE PLUS SOUVENT DE DROIT PRIVE), SOUS LA FORME D ’UN CONTRAT CONCLU AVEC CELLE-CI (TEL QUE LA CONCESSION OU L ’AFFERMAGE). Source lexique des termes juridiques DALLOZ

    13. 13 LES APPORTS DE LA LOI SAPIN SOUMETTRE TOUTE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC A UNE PROCEDURE PREALABLE DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE. CONSACRER ET ORGANISER LA PARTICIPATION DE L ’ASSEMBLEE DELIBERANTE DE LA COLLECTIVITE AUX DECISIONS DE D.S.P. DEFINIR LES CONDITIONS DE DUREE ET DE RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE DELEGATION INSTAURER UN VERITABLE CONTRÔLE DE LEGALITE DES D.S.P.

    14. 14 L ’EVOLUTION DU TEXTE INITIAL Loi n° 94-112 du 19 février 1994 Loi n° 94-679 du 8 août 1994 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 Loi du 4 février 1995 Loi n° 95-127 du 8 février 1995 Loi n° 2001-1168 du 11 déc 2001

    15. 15 DEFINITION DSP UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EST UN CONTRAT PAR LEQUEL UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC CONFIE LA GESTION D’UN SERVICE PUBLIC DONT ELLE A LA RESPONSABILITE A UN DELEGATAIRE PUBLIC OU PRIVE DONT LA REMUNERATION EST SUSTANTIELLEMENT LIEE AU RESULTATS DE L’EXPLOITATION DU SERVICE . LE DELEGATAIRE PEUT ETRE CHARGE DE CONSTRUIRE DES OUVRAGES OU D’ACQUERIR DES BIENS NECESSAIRES AU SERVICE.

    16. 16 POURQUOI UNE SAPIN ? I QUELS SERVICES DELEGUER ? SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL : L ’OBJET DU SERVICE EST ECONOMIQUE C ’EST A DIRE TOURNE VERS LA PRODUCTION, LA CIRCULATION, L ’ECHANGE, LA VENTE DE BIENS. LE SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF: ENSEMBLE DES TACHES ACCOMPLIES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE L ’ETAT DONT L ’EXECUTION RELEVE D ’UNE PREROGATIVE DE PUISSANCE PUBLIQUE.

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    19. 19 POURQUOI UNE SAPIN ? II LA NOTION DE GESTION REELLE DU SERVICE: LE CARACTERE REPETITIF DE LA TACHE UN CERTAIN DEGRE D ’AUTONOMIE DU PRESTATAIRE DES RELATIONS AVEC LES USAGERS DU SERVICE LE MODE DE REMUNERATION DU COCONTRACTANT: LA REMUNERATION DU COCONTRACTANT DE LA COLLECTIVITE DOIT SUBSTANTIELLEMENT ETRE ASSUREE PAR LES RESULTATS DE L ’EXPLOITATION PREFET BOUCHES DU RHONE / SMITOM

    20. 20 POURQUOI DELEGUER ? LES RAISONS ECONOMIQUES DE LA DELEGATION: LA VOLONTE DE MAITRISER LES COUTS DU SERVICE PUBLIC LA SOUPLESSE DE FONCTIONNEMENT LA SPECIALISATION TECHNIQUE LA COMPOSANTE SOCIALE LES RAISONS POLITIQUES D’UNE DELEGATION: LE TRANSFERT DES MOYENS FINANCIERS LA DILUTION DES RESPONSABILITES IDEOLOGIE ET GESTION DES SERVICES PUBLICS

    21. 21 PREALABLE A LA DELEGATION LE SERVICE EST IL DELEGABLE ? FAIRE UNE EVALUATION DU COUT REALISATION D ’UN INVENTAIRE CHOIX DE LA DUREE DU CONTRAT MEILLEUR MODE DE GESTION

    22. LES MODELES JURIDIQUES DES CONTRATS DE DELEGATION

    23. 23 LA CONCESSION DEFINITION : LA COLLECTIVITE CONFIE A UNE ENTREPRISE LE SOIN DE CONSTRUIRE, DE FINANCER ET D ’EXPLOITER UN EQUIPEMENT A SES RISQUES ET PERILS, EN VERTU D ’UN CONTRAT D ’UNE DUREE SUFFISANTE POUR PERMETTRE L ’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS FINANCEES PAR LE DELEGATAIRE.

    24. 24 L ’AFFERMAGE DEFINITION: LA COLLECTIVITE CONFIE A UNE ENTREPRISE LE SOIN D ’EXPLOITER, A SES RISQUES ET PERILS, UN EQUIPEMENT DEJA CONSTRUIT EN SE REMUNERANT DIRECTEMENT AUPRES DES USAGERS PAR LE VERSEMENT D ’UN PRIX.

    25. 25 LA REGIE INTERESSEE DEFINITION: CONTRAT PAR LEQUEL UN EXPLOITANT, APPELE REGISSEUR INTERESSE, EST CHARGE D ’ASSURER L ’EXPLOITATION D ’UN SERVICE ET D ’ENTRETENIR LA RELATION AVEC LES USAGERS EN PERCEVANT LE PRIX ACQUITTE PAR CES DERNIERS, MOYENNANT UNE REMUNERATION QUI LUI EST VERSEE PAR LA COLLECTIVITE, REMUNERATION COMPORTANT UN ELEMENT FIXE ET UN ELEMENT VARIABLE

    26. 26 LA GERANCE DEFINITION: BASE SUR LES MEMES BASES QUE LE CONTRAT DE REGIE INTERESSEE,LE CONTRAT DE GERANCE S ’EN DISTINGUE DANS LA MESURE OU LA COLLECTIVITE DECIDE SEULE DE LA FIXATION DES TARIFS. LA COLLECTIVITE CONSERVE LES RECETTES OU EN CAS DE DEFICIT REMBOURSE CELUI-CI AU GERANT QUI PERCOIT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE, MAJOREE D ’UNE PRIME PROPORTIONNELLE AUX PRODUITS LIVRES.

    27. 27 COMPARAISON DES CONTRATS

    28. LE MODE DE PASSATION D ’UNE DELEGATION

    29. 29 LA DECISION DE PRINCIPE I LE RAPPORT: PREPARE PAR LE MAIRE OU LE PRESIDENT DE L ’EPCI . Loi du 29 01 1993 article 42 DONT LE CONTENU SE REFERE: AUX MODES DE GESTION OFFERTS A UN POINT ZERO SUR L ’ETAT DU SERVICE A DES HYPOTHESES D ’EVOLUTION DU SERVICE L ’ANALYSE ETANT A LA FOIS INTERNE / EXTERNE, TECHNIQUE ET FINANCIERE, ECONOMIQUE / GESTIONNAIRE, SOCIALE / CITOYENNE

    30. 30 LA DECISION DE PRINCIPE II LE RAPPORT (SUITE) : ACCOMPAGNANT LE DOCUMENT DEFINISSANT LES CARRACTERISTIQUES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES DES PRESTATIONS QUE DOIT ASSURER LE DELEGATAIRE AINSI QUE LES CONDITIONS DE TARIFICATION DU SERVICE A L ’USAGER. Loi du 29 1 1993 art 38. PRESENTANT LES PROPOSITIONS DE L ’EXECUTIF DE L ’AUTORITE ORGANISATRICE.

    31. 31 LES SAINES PREALABLES ET OBLIGATOIRES LE COMITE TECHNIQUE PARITAIRE (C.T.P.) LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) Crée par la loi ATR de 1992 et loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (art 5 à 23) Avis simple.

    32. 32 LA DECISION DE PRINCIPE III LA DECISION DE PRINCIPE EST PRISE PAR L ’ASSEMBLEE DELIBERANTE: Loi du 29 1 1993, art 42: QUI STATUE SUR LE PRINCIPE DE DELEGATION OU DECIDE DE LAISSER LE CHOIX OUVERT EN MAINTENANT UNE SOLUTION REGIE EN COMPETITION

    33. 33 LA DECISION DE PRINCIPE IV L ’ASSEMBLEE DELIBERANTE CONSTITUE LA COMMISSION DE CONSULTATION AINSI COMPOSEE. Loi du 29 1 1993, art 43 et décret n°93-1190 du 21 10 93 PRESIDENT: MAIRE OU PRESIDENT DE L ’EPCI MEMBRES AVEC VOIE DELIBERATIVE: 5 MEMBRES (POPULATION SUPERIEURE A 3500 HABITANTS) 3 MEMBRES (POPULATION INFERIEURE A 3500 HABITANTS) ELUS A LA PROPORTIONNELLE AU PLUS FORT RESTE MEMBRES AVEC VOIX CONSULTATIVE : LE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE LE REPRESENTANT DE LA DDCCRF CHAQUE MEMBRE ELU EST DOTE D ’UN SUPPLEANT DANS LES MEMES CONDITIONS.

    34. 34 PUBLICITE ET CHOIX DES CANDIDATS I L ’APPEL AUX CANDIDATS SE FAIT PAR INSERTION : Loi du 29 1 1993, art 38 DANS DEUX PUBLICATIONS: LA PREMIERE HABILITEE A RECEVOIR LES ANNONCES LEGALES (BOAMP) LA SECONDE SPECIALISEE DANS LE SECTEUR ECONOMIQUE CONCERNE (décret n° 93-471 du 24 3 1993) (le moniteur) UNE SEULE DES DEUX PUBLICATIONS EST REQUISE SI LE MONTANT DES SOMMES DUES AU DELEGATAIRE EST INFERIEUR A 107 000 euros POUR LA DUREE DU CONTRAT OU 68.000 euros PAR AN POUR LES CONTRATS D ’UNE DUREE AU PLUS EGALE A TROIS ANS.

    35. 35 PUBLICITE ET CHOIX DES CANDIDATS II L ’INSERTION ( SUITE): DOIT PRECISER : LA DATE LIMITE DE PRESENTATION DES OFFRES DE CONDIDATURE : 1 MOIS AU MOINS APRES LA DATE DE LA DERNIERE PUBLICATION, 15 JOURS POUR LES CONTRATS DE FAIBLES MONTANTS. LES MODALITES DE PRESENTATION DES CANDIDATURES. DOIT MENTIONNER: LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA DELEGATION ENVISAGEE EN PARTICULIER L ’OBJET DU SERVICE PUBLIC ET LA NATURE ( OU TYPE ) DU CONTRAT.

    36. 36 PUBLICTE ET CHOIX DES CANDIDATS III LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS A PRESENTER UNE OFFRE. Loi du 29 1 1993, art 38: EST ETABLIE PAR LA COLLECTIVITE APRES : EXAMEN DE LEUR GARANTIES PROFESSIONNELLES ET FINANCIERES APPRECIATION DE LEUR APTITUDE A ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC ET L ’EGALITE DES USAGERS DEVANT CELUI-CI.

    37. 37 CONSULTATION ET CHOIX DU DELEGATAIRE I LA COLLECTIVITE ADRESSE LE DOSSIER DE CONSULTATION: AUX CANDIDATS ADMIS.Loi du 29 1 93, art 38 COMPRENANT: LES CARACTERISTIQUES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES DES PRESTATIONS. LES CONDITIONS DE TARIFICATION DU SERVICE. LA DATE LIMITE DE RECUEIL DES OFFRES SI CELA EST POSSIBLE LES PROJETS DE CONTRAT COMPRENANT LA CONVENTION, LE CAHIER DES CHARGES ET SES PIECES ANNEXES

    38. 38 CONSULTATION ET CHOIX DU DELEGATAIRE II LE CHOIX DU DELEGATAIRE S ’EFFECTUE SELON LA PROCEDURE SUIVANTE:loi du 29 1 1993, article 38 LA COMMISION DE CONSULTATION: OUVRE LES PLIS RECUS EXAMINE LES OFFRES ETABLIT UN RAPPORT REPRESENTANT : LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS A PRESENTER UNE OFFRE L ’ANALYSE DES OFFRES SON AVIS

    39. 39 CONSULTATION ET CHOIX DU DELEGATAIRE III PROCEDURE ( suite): LE MAIRE OU LE PRESIDENT DE L ’EPCI : ENGAGE LIBREMENT TOUTE DISCUSSION UTILE AVEC UNE OU DES ENTREPRISES AYANT PRESENTE UNE OFFRE. PROCEDE AU CHOIX DU DELEGATAIRE TRANSMET A L ’ASSEMBLEE DELIBERANTE AU MOINS 15 JOURS AVANT LA REUNION: LE RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONSULTATION LES MOTIFS DU CHOIX DU DELEGATAIRE L ’ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT

    40. 40 CONSULTATION ET CHOIX DU DELEGATAIRE IV PROCEDURE (SUITE): L ’ASSEMBLEE DELIBERANTE, DEUX MOIS AU MOINS APRES L ’OUVERTURE DES PLIS ET 15 JOURS AU MOINS APRES RECEPTION DES DOCUMENTS : SE PRONONCE SUR LE CHOIX DU DELEGATAIRE ET LE CONTRAT DE DELEGATION, AUTORISE LE MAIRE OU LE PRESIDENT A SIGNER LE CONTRAT, si aucune offre n ’a été proposé ou jugée recevable, une négociation directe peut être engagée avec une entreprise déterminée.Loi du 29 1 1993, art 45

    41. 41 LE RECOURS PRECONTRANTUEL I L22: code des tribunaux et cours administratives d ’appel RESULTE DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 89-665 DITE « DIRECTIVE RECOURS », TRANSPOSEE EN DROIT INTERNE LOI 92-10 RELATIVE AUX RECOURS EN MATIERE DE PASSATION DE CERTAINS CONTRATS DE MARCHES DE FOURNITURES ET TRAVAUX.LA LOI DU 29 1 1993 A ETENDU SES DISPOSITIONS AUX DELEGATIONS article 50. CET ARTICLE DONNE LA POSSIBILITE A TOUTE PERSONNE QUI A INTERET A CONCLURE LE CONTRAT DE SAISIR LE PRESIDENT DU T.A. AVANT MEME LA SIGNATURE DU CONTRAT.

    42. 42 LE RECOURS PRECONTRANTUEL II L 23:code des tribunaux et cours administratives d ’appel. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 92-13 QUI CONCERNE LES «SECTEURS EXCLUS » PAR LA LOI 9314-20 RELATIVE AUX RECOURS EN MATIERE DE PASSATION DE CERTAINS CONTRATS DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX DANS LES SECTEURS DE L ’EAU, DE L ’ENERGIE DES TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS PAS DE POSSIBILITE D ’ANNULATION POUR LE JUGE SEULEMENT LE PRONONCE D ’UNE ASTREINTE.

    43. 43 LES DANGERS DU LIBRE CHOIX DE L ’ADMINISTRATION REGLES OPPOSABLES AU DELEGANT OBLIGATION DE PUBLICITE PREALABLE SELECTION DES CANDIDATS REGLES DU DROIT DE LA CONCURRENCE DISPOSITIF DE MISE EN CONCURRENCE SELECTION DES CANDIDATS APPEL CANDIDATURE PRESENTATION CANDIDATURES ANNALYSES CANDIDATURES EXAMEN DES OFFRES REMISE DES OFFRES MODALITE D ’EXAMEN DES OFFRES CHOIX DU DELEGATAIRE CONDUITE DE LA NEGOCIATION CONCLUSION DU CONTRAT

    44. 44 CONTENU DU CONTRAT I UNE DUREE ENCADREE : EN FONCTION DES PRESTATIONS DEMANDEES AU DELEGATAIRE, loi du 29 1 1993 art 40 DANS LA LIMITE DE LA DUREE NORMALE D ’AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS MISES EN ŒUVRE, loi du 29 1 1993 art 40 DANS LA LIMITE DE 20 ANS POUR L ’EAU POTABLE, L ’ASSAINISSEMENT, LES ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS loi du 2 2 1995, art 75 Sauf après examen du TPG à l ’initiative de l ’autorité délégante des justificatifs d ’un dépassement de cette limite.(circulaire du 10 5 1995.)

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    48. 48 CONTENU DU CONTRAT II LES DROITS D ’ENTREE SONT: INTERDITS SI LA DELEGATION CONCERNE L ’EAU POTABLE, L ’ASSAINISSEMENT ET LES ORDURES MENAGERES. Loi du 2 2 1995, art. 76 POSSIBLES DANS LES AUTRES CAS, MAIS SI IL SONT JUSTIFIES, TANT DANS LEUR MONTANT QUE LEUR MODE DE CALCUL. Loi du 29 1 1993, art 40

    49. 49 CONTENU DU CONTRAT III LE CONTRAT STIPULE LE TARIF A LA CHARGE DES USAGERS. Loi du 8 2 1995, art 4 PRECISE L’INFLUENCE SUR SES TARIFS DE PARAMETRES OU INDICES QUI DETERMINENT LEUR EVOLUTION.

    50. 50 REGIME FISCAL D ’UNE DELEGATION LA T.V.A. NOTION DE SERVICE DANS LE CHAMPS ET HORS CHAMPS CONCESSIONNAIRES SERVICES PUBLICS CONCESSIONNAIRES DROITS COMMUNAUX RECUPERATION T.V.A. IMPOT SUR SOCIETES TAXE PROFESSIONNELLE

    51. 51 NOTION D ’AMORTISSEMENT L ’AMORTISSEMENT INDUSTRIEL OU TECHNIQUE EST LA TECHNIQUE CONSISTANT DANS LA CONSTATATION COMPTABLE, DE LA DEPRECIATION SUBIE PENDANT L ’EXERCICE ECOULE PAR UNE IMMOBILISATION DE L ’ENTREPRISE, ASSORTIE DE LA MISE EN RESERVE DE LA SOMME CORRESPONDANTE, EN FRANCHISE D ’IMPOT, EN VUE DE SON RENOUVELLEMENT ULTERIEUR

    52. LES NECESSITES DU CONTROLE

    53. 53 Le contrôle des délégations Droit d’information et devoir de contrôle de l’autorité délégante La loi du 29 janvier 1993 a sensiblement accru l’information obligatoire des membres de l’assemblée délibérante, à l’occasion : De l’adoption du principe de la délégation, De la passation de la convention de délégation (rapports et délais spécifiques)

    54. 54 Le contrôle des délégations Droit d’information et devoir de contrôle de l’autorité délégante Articles R.324-2 et R.324-3 du code des communes* Bien qu’elles ne visent pas explicitement les conventions de délégation de services publics, les dispositions, au demeurant fort anciennes, de l’article R.324-2 du code des communes prévoient en particulier que « toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations ». * La partie réglementaire du code des communes est maintenue en vigueur jusqu’à la publication de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.

    55. 55 Le contrôle des délégations Droit d’information et devoir de contrôle de l’autorité délégante Article L.1411-3 du CGCT Aux termes de l’article 2 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, aujourd’hui codifié, « le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public ».

    56. 56 Le contrôle des délégations Droit d’information et devoir de contrôle de l’autorité délégante En l’absence de stipulations réglementaires plus précises, la nature exacte et les modalités opérationnelles des contrôles qu’elle entend opérer doivent être définies par l’autorité délégante, en fonction notamment : De la nature du service, Des caractéristiques du contrat de délégation.

    57. 57 Le contrôle des délégations Droit d’information et devoir de contrôle de l’autorité délégante (suite) Ce contrôle devra en général porter, de manière coordonnées, au minimum sur les trois dimensions suivantes : Niveau de qualité du service rendu aux usagers, Aspects techniques, Comptes de l’exploitation, ainsi que sur l’évolution de l’équilibre économique.

    58. 58 Le contrôle des délégations Droit d’information et devoir de contrôle de l’autorité délégante (suite) Le contrôle approfondi des comptes de l’exploitation pourra s’articuler, en général autour : d’une analyse de l’évolution des différents postes de charges et de produits, et d’un rapprochement avec les éléments prévisionnels ayant fondé l’économie du contrat, d’un contrôle par rapprochement des pièces justificatives avec les termes du contrat : - des produits du service (activités principale et accessoires et des principaux postes de charges selon un programme de travail circonstancié, - de l’assiette des sommes contractuellement dues à la collectivité, et des délais effectifs de leur versement.

    59. 59 Le contrôle des délégations Droit d’information et devoir de contrôle de l’autorité délégante (suite) Il suppose au préalable une bonne appréhension du système de traitement des informations mis en œuvre par le délégataire et notamment : D’identifier les différents niveaux de structure, les centres de coût et leurs liens avec l’exploitation du service, D’analyser les procédures comptables ayant concouru à la production des comptes-rendus financiers (ce qui emporte une appréciation de leur degré de formalisation)

    60. 60 Le contrôle des délégations Droit d’information et devoir de contrôle de l’autorité délégante (suite) Les objectifs du contrôle et le programme de travail associé doivent être définis au cas par cas (en fonction notamment de la nature du service, de la période sur laquelle porte le contrôle et de sa fréquence, des points particuliers d’audit, …) À titre strictement indicatif, peuvent néanmoins être cités, parmi les objectifs généraux des contrôles usuellement mis en œuvre :

    61. 61 Le contrôle des délégations Droit d’information et devoir de contrôle de l’autorité délégante (suite) pour les charges directes : - la permanence des méthodes, - le rattachement des charges à l’exercice, - la cohérence des charges calculées, - la correcte imputation des charges sur le bon niveau analytique. pour les charges indirectes : - l’analyse critique des clés de répartition utilisées, - les éventuels changements de méthodes et leur incidence financière.

    62. 62 Le contrôle des délégations Droit d’information et devoir de contrôle de l’autorité délégante (suite) pour les produits : - leur exhaustivité, - la permanence des méthodes, - le rattachement à l’exercice, - l’identification des produits accessoires et perçus pour le compte de tiers. pour l’appréciation du résultat : - les méthodes de détermination des charges « économique » (extra- comptables)

    63. 63 Le contrôle des délégations Commission(s) consultative(s) – Loi du 6 février 1992 - En vertu de l’article L 2143-4 du CGCT : « Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d’une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d’associations d’usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire. Cette obligation ne s’applique qu’aux services des communes de plus de 3500 habitants ».

    64. 64 Le contrôle des délégations Mise à disposition du public des documents relatifs à l’exploitation du service « Dans les communes de 3500 habitants et plus, les documents relatifs à l’exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public (…) soit mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d’affiche apposée (…).

    65. 65 Le contrôle des délégations Pouvoirs publics Les conventions de délégation de service public sont soumises à un contrôle de légalité renforcé notamment par : une obligation de transmission dans un délai de 15 jours à compter de la signature de la convention, la faculté donnée au préfet de transmettre la convention à la chambre régionale des comptes, pour avis motivé, le fait qu’une demande de sursis à exécution formulée par le préfet dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de ce dernier (le T.A. disposant d’un délai d’un mois pour statuer sur la légalité de l’acte déféré).

    66. 66 Le contrôle des délégations Pouvoirs publics (suite) Le champ d’intervention de la mission interministérielle d’enquête créée par la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, et chargée à l’origine de procéder à des enquêtes sur les conditions de régularité et d’impartialité dans lesquelles sont préparées, passées ou exécutées les marchés publics, a d’autre part été étendu aux délégations de service public.

    67. 67 Le contrôle des délégations Chambre régionale des comptes Les chambres régionales des comptes peuvent, en vertu des attributions que leur confère l’article 87 de la loi du 2 mars 1982, être appelées à connaître des conventions de délégation de service public. La loi du 8 février 1995 (article L.140-4-1 du code des juridictions financières) a étendu ce champ, en stipulant qu’elles peuvent, dans le cadre des contrôles des collectivités locales, contrôler auprès des délégataires de service public les comptes des délégations.

    68. LES OBLIGATIONS DU DELEGATAIRE

    69. 69 SUIVI DE L’ EXECUTION DU CONTRAT I OBLIGATIONS D ’INFORMATIONS DU DELEGATAIRE : loi du 8 2 1995, art 2 UN RAPPORT REMIS AVANT LE 1ER JUIN DE CHAQUE ANNEE COMPORTANT NOTAMMENT: LES COMPTES RETRACANT LA TOTALITE DES OPERATIONS DU SERVICE, L ’ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE UNE ANNEXE A CE RAPPORT PERMETTANT D ’APPRECIER LES CONDITIONS D ’EXECUTION DU SERVICE CONTROLES OPERATIONNELS

    70. 70 CAUTIONNEMENT ASSURANCE DU CONTRAT LE CAUTIONNEMENT D ’UNE DELEGATION GARANTIE A PREMIERE DEMANDE GARANTIE BANCAIRE L ’ASSURANCE DU CONTRAT DE DELEGATION

    71. 71 EQUILIBRE ECONOMIQUE ET FINANCIER DU CONTRAT LES TARIFS DU SERVICE LES REDEVANCES VERSEES PAR LES DELEGATAIRES LES SUBVENTIONS ACCORDEES AU DELEGATAIRE LA THEORIE DE L ’IMPREVISION LES CONTROLES FINANCIERS DE L ’EXECUTION DE LA DELEGATION

    72. LES OBLIGATION DE LA COLLECTIVITE

    73. 73 DEBUT D ’EXECUTION DU CONTRAT LE DOSSIER TRANSMIS AU REPRESENTANT DE L’ETAT AU TITRE DU CONTRÔLE DE LEGALITE COMPREND: LE RAPPORT SUR LE PRINCIPE DE LA DELEGATION LA DELIBERATION SE PRONONCANT SUR LE PRINCIPE LA COPIE DES AVIS PUBLIES LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS LE RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONSULTATION LE RAPPORT DU MAIRE (OU DU PRESIDENT) LE CONTRAT DE DELEGATION

    74. 74 LE PREFET LE PREFET PEUT SOUS 10 JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DE L’ACTE, loi du 4 2 1995, art 27 DEFERER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DEMANDER LE SURSIS A EXECUTION DU CONTRAT

    75. 75 RECOURS EN ANNULATION LES ACTES DETACHABLES ATTAQUABLES DELIBERATION CAHIER DES CHARGES LES EFFETS DE L’ANNULATION DE L ’ACTE

    76. 76 MODIFICATION DU CONTRAT LA PROLONGATION: UN AN MAXIMUM POUR MOTIFS D ’INTERET GENERAL, loi du 29 1 1993, art 40. SI LE DELEGATAIRE EST CONTRAINT POUR LA BONNE EXECUTION DU CONTRAT OU A CAUSE DE L ’EXTENSION DE SON CHAMP GEOGRAPHIQUE ET A LA DEMANDE DU DELEGANT,DE REALISER DES INVESTISSEMENTS MATERIELS NON PREVUS AU CONTRAT INITIAL: DE NATURE A MODIFIER L ’EQUILIBRE GENERAL DU CONTRAT. NE POUVANT ETRE AMORTIS PENDANT LA DUREE RESTANT A COURIR DE LA CONVENTION QUE PAR UNE AUGMENTATION DE PRIX MANIFESTEMENT EXCESSIVE.

    77. 77 MODIFICATION DU CONTRAT II TOUT PROJET D ’AVENANT A UNE CONVENTION DE DELEGATION ENTRAINANT UNE AUGMENTATION DU MONTANT GLOBAL SUPERIEUR A 5%. Loi du 8 2 1995, art 8 : EST SOUMIS POUR AVIS A LA COMMISSION DE CONSULTATION FAIT L ’OBJET D ’UNE DECISION DE L ’ASSEMBLEE DELIBERANTE QUI STATUE APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT INFORMEE DE CET AVIS

    78. 78 SUIVI DE L ’EXECUTION DU CONTRAT II POUR LES SERVICES D ’EAU POTABLE ET D ’ASSAINISSEMENT LE MAIRE OU LA COLLECTIVITE DELEGANTE PRESENTE AU PLUS TARD LE 30 JUIN DE CHAQUE ANNEE A L ’ASSEMBLEE DELIBERANTE,UN RAPPORT SUR LE PRIX DU SERVICE ET LA QUALITE DU SERVICE AVEC INDICATEURS TECHNIQUES ET FINANCIERS OBLIGATOIRES. EN CAS DE DELEGATION LES INDICATEURS FINANCIERS RELATIFS AUX RECETTES DISTINGUENT LA PART REVENANT AU DELEGATAIRE DE CELLE REVENANT A LA COLLECTIVITE. Décret du 6 5 1995, art 5 RECUEILLE L ’AVIS DE L ’ASSEMBLEE DELIBERANTE. DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 3500 HABITANTS CES DOCUMENTS SONT MIS A LA DISPOSITION DU PUBLICDANS LES QUINZE JOURS QUI SUIVENT LEUR RECEPTION ET PENDANT UN MOIS AU MOINS. Loi du 6 2 1992,art 14.

    79. 79 SUIVI DE L ’EXECUTION DU CONTRAT III LES SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ONT EUX AUSSI L ’OBLIGATION DE FOURNIR UN RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE AVEC DES INDICATEURS TECHNIQUES ET FINANCIERS. Décret du 11 mai 2000

    80. 80 NOUVEAU ROLE POUR L ’ASSEMBLEE DELIBERANTE LE RAPPORT PREALABLE LA DELIBERATION DE PRINCIPE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC LE CHOIX DES CANDIDATS LA DELIBERATION FINALE

    81. 81 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE TA DISPOSE DE 1 MOIS : POUR STATUER SUR LA LEGALITE DE L ’ACTE CONTESTE. PASSE CE DELAI L ’ACTE REDEVIENT EXECUTOIRE. LE SURSIS A EXECUTION EST PRONONCE DANS LES 48 HEURES SI L ’ACTE ATTAQUE EST DE NATURE A COMPROMETTRE L ’EXERCICE D ’UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE. DANS LA QUINZAINE DE SA NOTIFICATION, LA DECISION RELATIVE AU SURSIS A EXECUTION EST SUSCEPTIBLE D ’APPEL AU CONSEIL D ’ETAT QUI STATUE SOUS 48 HEURES.

    82. 82 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF II LE PRESIDENT DU T.A. PEUT ETRE SAISI EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE PAR DES PERSONNES HABILITEES A AGIR. Code des TA, art L 2. LE T.A. PEUT ORDONNER A L ’AUTEUR DU MANQUEMENT DE SE CONFORMER A SES OBLIGATIONS,SUSPENDRE LA PASSATION OU L ’EXECUTION DU CONTRAT ET ANNULER LES CLAUSES INCRIMINEES.

    83. 83 SUIVI DE L’EXECUTION DU CONRAT IV LA C.R.C. PEUT DANS LE CADRE DU CONTROLE DES COMPTES DE L ’AUTORITE DELEGANTE, VERIFIER AUPRES DES DELEGATAIRES , LES COMPTES QU ’ILS ONT PRODUITS AUX AUTORITES DELEGANTES. Loi du 8 2 1995, art 3. LE SERVICE CENTRAL DE LA PREVENTION DE LA CORRUPTION COMME LA MISSION INTERMINISTERIELLE D ’ENQUETE PEUVENT ETRE SAISIS PAR LE PREFET ET LA COUR DES COMPTES. Loi du 29 1 1993 art 1, Loi du 3 2 1991 art 1, Loi du 8 2 1995 art 7

    84. 84 LE CONTROLE DU JUGE PENAL LA CONCUSSION LA CORRUPTION PASSIVE ET LE TRAFFIC D ’INFLUENCE LE CORRUPTION ACTIVE L ’ABUS DE BIENS SOCIAUX ET LE RECEL D ’ABUS DE BIENS SOCIAUX L ’INGERENCE, PRISE ILLEGALE D ’INTERET LE DELIT FAVORITISME

    85. 85 EXPIRATION NORMALE DU CONTRAT LE CAUTIONNEMENT LE REGIME APPLICABLE AUX BIENS

    86. 86 RESILIATION UNILATERALE PAR L ’ADMINISTRATION POUR MOTIF D ’INTERET GENERAL CONDITIONS DE FONDS FORME POUR FAUTE OU DECHEANCE CONDITIONS DE FONDS CONDITIONS DE FORME

    87. 87 LA STRUCTURE DU SERVICE APRES DELEGATION Une nouvelle organisation Un accompagnement au changement nécessaire Le service idéal

    88. 88 LA RELATION AVEC LE DELEGATAIRE Un filtre entre l’usager et la collectivité La nouvelle relation avec l’usager pour la collectivité Les relations avec le délégataire L’utilisation du délégataire pour communiquer sur le service public Les enquêtes de satisfaction

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