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LA PRÉVOYANCE : CE QUE DOIVENT FAIRE LES ENTREPRISES. vendredi 11 décembre 2009 Intervenants : Claude BONET José DINTIMILLE AG2R LA MONDIALE. SOMMAIRE. Les Constats Rappel du système français Les intervenants Les prestations En espèces et en nature Obligation loi de mensualisation
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LA PRÉVOYANCE : CE QUE DOIVENT FAIRE LES ENTREPRISES vendredi 11 décembre 2009 Intervenants : Claude BONET José DINTIMILLE AG2R LA MONDIALE
SOMMAIRE • Les Constats • Rappel du système français • Les intervenants • Les prestations • En espèces et en nature • Obligation loi de mensualisation • Obligation Convention Collective • La CCN des cadres • La portabilité • Conclusion
Constats • 17 % de probabilité de décès avant 65 ans *. • 156 400 personnes sont titulaires d’un taux d’incapacité. • Age moyen de la veuve au décès du conjoint : 45 ans. • Age moyen des enfants au décès du père : 13 ans. • Nombre d’AT salariés sur une année : 579 900 **. * Age : 40 ans. ** Médecine du travail (2007)
1. Assurance maladie obligatoire + Organismes d’assurance complémentaire sans but lucratif à but lucratif 2. Institutions de prévoyance 3. Mutuelles 4. Sociétés d’assuranceà forme mutuelle 5. Sociétés d’assurance • gérées par des partenaires sociaux • code de la sécurité sociale • gérées par les assurés • code de la mutualité • gérées par les actionnaires • code des assurances • gérées par les assurés • code des assurances La prévoyance des salariésLes intervenants
Les constats • Rappel du système français • Les intervenants • Les prestations • En espèces • Obligation loi de mensualisation • Obligation Convention Collective • La CCN des cadres • La portabilité • Conclusion Audit de Protection sociale
La prévoyance des salariés Compensation en espèces de la perte de revenus Remboursements en nature des frais médicaux • maladie ou accident de la vie courante • maladie ou accident de la vie professionnelle • maternité • invalidité • incapacité • décès Indemnitésjournalières remboursements Rente Fraismédicaux prise en charge directe (tiers payant) CapitalRente de conjoint Rente d’éducation
Prévoyance complémentaire variable selon le contrat ou la convention collective + Entreprise dans le cadre de la loi de mensualisationvariable selon l’ancienneté + Assurance maladie de base dans la limite du plafond Taux de remplacement du salaire Les trois degrés de couvertureen cas d’arrêt de travail
Assurance maladie de base • Hors accident de travail ou maladie professionnelle 50% du salaire limité au plafond SS franchise : 3 jours durée : 3 ans maxi (maladie longue durée) 66,66 % du salaire plafonné à partir du 31è jour si 3 enfants à charge • En accident de travail ou maladie professionnelle 60% du salaire journalier limité à 0,834% du PASS soit maxi : 171,68 € Franchise : aucune durée : 3 ans maxi 80% du salaire journalier de référence à partir du 29è jour / maxi : 228,90 €
La loi de mensualisation • Loi du 19 janvier 1978 (modifiée par le décret du 18-07-2008). • Au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise. • Une garantie minimale de prévoyance. • Complète partiellement les I.J servies par la sécurité sociale. • A défaut de conventions collectives prévoyant des garanties plus élaborées, ce texte s’applique à toutes les entreprises.
Délais d’indemnisation • Dès le premier jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. • Du huitième jour d’absence dans tous les autres cas.
Les prestations • Pendant 30 jours, le salarié perçoit 90 % de sa rémunération brute. • Pendant les 30 jours suivants, il perçoit les 2/3 de cette rémunération. • Augmenté de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, avec un maximum 90 jours indemnisés.
Les conventions collectives • Complètent et améliorent les dispositions du code du travail. • Instituent des dispositions non prévues : exemples : salaires minimaux ou régime de prévoyance.
Les conventions collectives • La convention collective s’applique, quel que soit l’effectif : • dans les entreprises où l’employeur est adhérent à une organisation patronale signataire • dans les entreprises où l’employeur décide de l’appliquer volontairement • dans toutes les autres entreprises, lorsque la C.C a été étendue par arrêté du ministre du travail.
Les contrats collectifs(Type art 83 du CGI) • Contrats à adhésion obligatoire souscrit par l’employeur au profit de son personnel ou d’une catégorie du personnel • Fiscalité avantageuse pour l’entreprise • Cotisations exonérées d’impôt sur le revenu pour le salarié
Maladie ou accident de la vie courante 100 % Prévoyance complémentaire 90 % Entreprise (loi de mensualisation) 66,6 % 50 % Régime de base de la sécurité sociale 4 8 38 …… 31
Maladie professionnelle ou accident du travail 100 % Prévoyance complémentaire 90 % Entreprise (**) (loi de mensualisation) Entreprise (**) (loi de mensualisation) Entreprise (loi de mensualisation) 80 % 60 % Régime de base de la sécurité sociale (***) Régime de base de la sécurité sociale jours 29
Pension d’invalidité en cas de maladie ou accident de la vie courante 100 % du salaire Prévoyancecomplémentaire 50 % Régime de base (**) 30 % 1e catégorie 2e catégorie 3e catégorie * * • Base de calcul pour le régime de base : salaire annuel moyen revalorisé des 10 meilleures années dans la limite d’un plafond. • Pension versée jusqu’à 60 ans.
La prévoyance des salariés en cas de décès Maladie ou accident de la vie courante Capital décès Maladie professionnelle ou accident du travail Rentes de conjoint ou d’éducation % du salaire brut Prévoyance complémentaire(*) Prévoyance complémentaire(*) 30 % Régime de base 3 mois de salaire Conjoint Régime de base Prévoyancecomplémentaire(*) 15 % Éducationrégime de base
Prestations en espècesAutres prestations en cas d’accident du travail Soins Frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, appareils de prothèses et d’orthopédie, frais de transport. Gratuité des soins dans la limite du tarif de la sécurité sociale Réinsertionprofessionnelle Prise en charge des frais liés au placement dans un établissement spécialisé en vue d’une rééducation professionnelle. Frais d’obsèques Prise en charge des frais funéraires et de transport.
La prévoyance des salariés Remboursementsen nature des frais médicaux remboursements Fraismédicaux prise en charge directe (tiers payant)
Convention collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947. • Article 7 – (Extrait de l’) • § 1er – Les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et bis de la Convention ou à l’annexe IV à cette Convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité Sociale. • Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d’assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 4 et 4 bis, à l’INPR (Institution nationale de prévoyance des représentants) (1) pour les ressortissants de l’annexe IV à l’exclusion des VRP affiliés pour ordre à l’IRPVRP en application du dernier alinéa du § 2 de l’article 1er de l’annexe IV. • Elle est affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès.
Convention collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947. • Article 7 – (Extrait de l’) • § 3 – Les employeurs qui, lors du décès d’un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du V.R.P décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur lors du décès.
SOMMAIRE • Le Constat • Rappel du système français • Les intervenants • Les prestations • En espèces • Obligation loi de mensualisation • Obligation Convention Collective • La CCN des cadres • En nature • La portabilité • Conclusion Audit de Protection sociale
La portabilité des droits de Prévoyance - Santé Objectif Vous apporter des précisions complémentaires sur l’avenant n° 3 (18 mai 2009) à L’Accord National Interprofessionnel (A.N.I.) du 11 janvier 2008 et son arrêté d’extension du 7 octobre 2009 (publié au JO du 15 octobre 2009) Vous faire part de nos préconisations et de nos solutions.
La portabilité des droits de Prévoyance - Santé - PLAN 1. Constats. 2. Qui est concerné ? 3. La durée du maintien de couverture. 4. Quel financement ? 5. Les droits et devoirs de l’ancien salarié. 6. Les droits et devoirs de l’employeur. 7. La garantie « incapacité et travail » et « complémentaire santé ». 8. Nos préconisations. 9. Les solutions proposées par le GroupeAG2R LA MONDIALE.
La portabilité des droits de Prévoyance - Santé 1. Constats L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (A.N.I.) du 11 janvier 2008a créé une nouvelleobligation à la charge de l’employeur : le salarié, dont le contrat de travail est rompu, continue debénéficier des garanties santé et prévoyancedont il bénéficiait durant son activité. L’avenant n° 3 à l’A.N.I. du 18 mai 2009précise certains points du dispositif de portabilité. Il prend effet le 1er juillet 2009.
La portabilité des droits de Prévoyance - Santé 2. Qui est concerné ? Les entreprises relevant du champ de compétence professionnel des organisations patronales signataires de l’A.N.I. : • CGPME, MEDEF et UPA pour les organisations patronales. • A titre d’exemple : Le secteur agricole, le secteur social et celui des professions libérales ne sont pas concernés (un arrêté d’élargissement doit être publié).
La portabilité des droits de Prévoyance - Santé 3. La durée du maintien de couverture La durée du maintien de couverture est égaleàla durée dudernier contratde travail du salarié, appréciée en mois entierset dans lalimite maximale de 9 mois (1). Ex : un salarié qui bénéficie d’allocations chômage et dont la durée du dernier contrat de travail est égale à 3,5 mois bénéficiera du dispositif de portabilité pendant 3 mois. (1) -Initialement, la durée du maintien de garanties était proportionnelle à la durée d’indemnisation chômage.
La portabilité des droits de Prévoyance - Santé 3. La durée du maintien de couverture(suite) Le bénéfice de ce maintien est subordonné « à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur ». Ex : si les garanties sont applicables aux salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, le maintien ne sera applicable qu’à ceux ayant satisfait à cette condition au jour de la cessation de leur contrat de travail.1
La portabilité des droits de Prévoyance - Santé 4. Le financement du maintien de couverture Différents modes de financement possibles : • Soit un financement assuré conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise. Ex : si le régime en vigueur au sein de l’entreprise prévoyait une répartition 1/3 salarié et 2/3 employeur, cette répartition continuera d’être appliquée après la rupture du contrat de travail. IMPORTANT : l’avenant prévoit la possibilité pour l’employeur d’appeler en totalité les cotisations des intéressés lors de la rupture du contrat de travail. Si l’ancien salarié retrouve un emploi avant la fin de sa période de portabilité, il est, à sa demande, remboursé du trop versé. • Soit par un système de mutualisation défini par accord collectif ; mais également par accord référendaire ou par décision unilatérale depuis l’avenant n°3. (extension aux modalités de L 911-1 du Code de Sécurité Sociale)
La portabilité des droits de Prévoyance - Santé 5. Droits et devoirs de l’ancien salarié • L’ancien salariéa lapossibilité de renoncerau maintien desgaranties, sous réserve qu’elle soitdéfinitive et concerne l’ensemble des garanties souscrites. • Pour exercer son droit de renonciation, le salarié doit le notifier expressément par écrit à son ancien employeurdans les 10 jours suivant la date de cessation de son contrat de travail. • Lorsque l’option de co-financement est choisie, le non-paiement de sa quote-part à la date d’échéance libère l’employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir. • Il doit justifier de saprise en charge par le régime d’assurance chômage. • Il doitinformer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations chômagelorsqu’elle intervient au cours de la période du maintien des garanties prévue par ce nouveau dispositif.
La portabilité des droits de Prévoyance - Santé 6. Droits et devoirs de l’employeur • Informer le salarié de ses droits en matière de portabilité et les conséquences en cas de refus (conserver cette notification). • La notice d’information, prévue par les textes en vigueur fournie par les organismes assureurs et remise aux salariés par l’employeur, doit mentionner les conditions d’application de la portabilité.
La portabilité des droits de Prévoyance - Santé 7. La garantie « incapacité de travail » et « complémentaire santé » • Incapacité de travail L’avenant prévoit expressément que « les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l’incapacité temporaire ne peuvent conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ». Dès lors, les prestations versées en cas d’incapacité de travail sontlimitées aux indemnités de chômage. • Complémentaire santé Le salarié conserve la structure de cotisation qui était la sienne au sein de l’entreprise (isolé, famille, …)
La portabilité des droits de Prévoyance - Santé 8. Nos préconisations • Lors de la mise en place du régime : - devoir de vigilance et de prévention – • Veiller à la conformité du régime(Circulaire DSS du 30/01/2009). La responsabilité de l’employeur et de ses conseils est engagée.
La portabilité des droits de Prévoyance - Santé 8. Nos préconisations(suite) • Lors de la rupture du contrat de travail : Les cotisations peuvent être appelées en totalité. Cette disposition ne fait pas obstacle à un mode spécifique de collecte des cotisations des intéressés. Dans ce cas, si l’ancien salarié reprend une activité professionnelle avant la fin de sa période de portabilité, il est, à sa demande, remboursé du trop versé.
La portabilité des droits de Prévoyance - Santé 8. Nos préconisations(suite) • Dans tous les cas, l’entreprise doit : • solliciter de manière formelle, en gardant trace de cette décision, le choix réalisé par l’ancien salarié de bénéficier ou non du dispositif de portabilité des régimes prévoyance et santé. • déterminer avec l’ancien salarié les modalités de paiement de sa quote-part. • remplir et adresser dans un délai maximum de 1 mois, la fiche déclarative du participant bénéficiaire du dispositif de portabilité (la portabilité prend effet sous réserve de l’envoi par l’employeur de la déclaration dans ce délai). • régler à l’échéance prévue au contrat, les cotisations des bénéficiaires du dispositif de portabilité, à charge pour elle de récupérer la part de ses anciens salariés. • déclarer lors du versement périodique des cotisations, les entrées et sorties des participants bénéficiant du dispositif de portabilité (via la déclaration des participants).
SOMMAIRE • Le Constat • Rappel du système français • Les intervenants • Les prestations • En espèces • Obligation loi de mensualisation • Obligation Convention Collective • La CCN des cadres • En nature • La portabilité • Conclusion
Devoir decotiser Audit de Protection Sociale Droit desavoir