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ANNEXE 3 - Congés et autres absences. 1. Introduction. Liste des congés et absences. disponibilité pour maladie disponibilité pour convenances personnelles congé pour mission mise à disposition interruption de la carrière professionnelle (ICP) ICP pour donner des soins palliatifs
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Liste des congés et absences disponibilité pour maladie disponibilité pour convenances personnelles congé pour mission mise à disposition interruption de la carrière professionnelle (ICP) ICP pour donner des soins palliatifs ICP jusqu’à la retraite ICP pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d’une maladie grave prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales semaine volontaire de 4 jours départ anticipé à mi-temps congé politique congé pour présenter sa candidature aux élections de certaines assemblées congé pour l’exercice d’une fonction au sein d’un cabinet ministériel ou d’un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d’une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral congé pour exercer une activité auprès d’un groupe politique reconnu d’une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès d’un président d’un de ces groupes congé pour mise à la disposition du Roi ou d’un Prince ou d’une Princesse de Belgique • congés annuels de vacances et jours fériés • congés de circonstances • congé pour accomplir un stage ou période d’essai • congé pour suivre les cours de l’école de protection civile, (engagé volontaire ou en qualité d’élève) • congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d’engagé volontaire à ce corps • congés exceptionnels pour cas de force majeure • congés à but philanthropique • pauses d’allaitement • protection de la maternité • Prestations réduites avant l’accouchement • congé de paternité de substitution • congé de paternité • congé d’accueil en vue de l’adoption • congé parental sous la forme d’interruption de la carrière professionnelle • congé parental visé à l’article 400bis • congés pour motif impérieux d’ordre familial • congé de maladie • dispense de service pour examen de médecine préventive • disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service
Tout le personnel peut-il bénéficier de ces congés? • Les agents nommés à titre définitif : Oui • Les stagiaires : Oui • Sauf : • congé pour accomplir un stage ou une période d’essai • disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service • disponibilité pour convenances personnelles • interruption de la carrière professionnelle • interruption de la carrière professionnelle jusqu’à la retraite • semaine volontaire de 4 jours • départ anticipé à mi-temps
Les contractuels : Oui • Sauf : • congé pour accomplir un stage ou une période d’essai sauf pour les membres du personnel contractuel engagés en vue d'accomplir des tâches auxiliaires • congé pour suivre les cours de l’école de protection civile (engagé volontaire ou en qualité d’élève) • congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d’engagé volontaire à ce corps • congé de paternité de substitution • congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales quand contractuels engagés dans le cadre d'un contrat de travail de remplacement ou dans le cadre de plusieurs contrats de travail de remplacement successif • disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service • disponibilité pour maladie • disponibilité pour convenances personnelles • congé pour mission, à l’exception du congé pour mission dans le cadre de missions exercées en qualité d'expert national auprès des services de la Commission des Communautés européennes, ainsi que dans le cadre du programme européen « Institution building » • départ anticipé à mi-temps
Congés qui peuvent être refusés aux agents du rang A3, aux directeurs, ainsi qu’aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1 • congé pour accomplir un stage ou une période d’essai • congé pour suivre les cours de l’école de protection civile, soit en qualité d’engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d’élève n’appartenant pas à ce corps • congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d’engagé volontaire à ce corps • congé pour accompagner et assister des handicapés ou des malades au cours de voyages et de séjours • disponibilité pour convenances personnelles • congé pour interruption de la carrière professionnelle • congé pour interruption de la carrière professionnelle jusqu’à la retraite • congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales • semaine volontaire de quatre jours • départ anticipé à mi-temps
Congés qui devraient être accordés prochainement • Semaine volontaire de 4 jours Attention, les agents qui sont en SV4J ne peuvent plus en bénéficier que pour une durée maximale de 60 mois à compter du 1er septembre 2012. Et au plus tard jusqu’au 31 août 2017. • Départ anticipé mi-temps
2.1. Congé annuel de vacances (art. 371 – 375) • Le nombre de jours de congé varie selon l’âge : • Les agents doivent prendre la moitié des jours de congé annuel. L’autre moitié peut être reportée jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, si elle n’a pas été prise. Exception : si les nécessités de service l’exigent, le Secrétaire général peut autoriser le report d’un nombre de jours de congé annuel plus élevé sans toutefois dépasser le nombre de jours de congé annuel dont bénéficie l’agent.
Paiement des jours de congé non pris si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'agent n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions. (la demande est motivée et une copie de la feuille de congé annuel de vacances doit être jointe à toute demande éventuelle). • Le congé annuel de vacances est suspendu dès que l’agent obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie. • le congé annuel de vacances est réduit à due concurrence dans les cas prévus à l’art. 373. Ex : l’agent entre en service dans le courant de l’année, il effectue des prestations incomplètes,…
2.2. Congés de circonstances (art. 376) Ces congés sont repris au verso des feuilles de congés et leur durée dépend des évènements (mariage, décès, assesseur à un bureau de vote,…) Ils sont pris le jour de l’évènement ou dans un délai raisonnable et doivent être accompagnés de toute preuve utile. Ils peuvent être fractionnés et ne sont pas réductibles.
2.3. Congés exceptionnels pour cas de force majeure (art. 379) • En cas de maladie, d’accident ou d’hospitalisation survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que l’agent : • le conjoint, la personne de l’un ou de l’autre sexe avec laquelle il cohabite • l’enfant, un parent ou un allié de la personne avec laquelle il cohabite • un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l’exercice d’une tutelle officieuse • En cas de maladie, d’accident, d’hospitalisation survenu à une des personnes suivantes n’habitant pas sous le même toit que l’agent : • un parent ou un allié au premier degré (les enfants, le père et la mère de l’agent ou de son conjoint, ainsi que le conjoint de ces personnes) • En cas de dommages matériels graves aux biens de l’agent, tels que dégâts causés à l’habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle. • En cas d’autres événements déterminés d’un commun accord entre l’agent et le supérieur hiérarchique de rang A4 au moins qui doivent être considérés comme raisons impérieuses • Les congés exceptionnels pour cas de force majeure ne peuvent dépasser 10 jours ouvrables par an. Seuls les 4 premiers jours ouvrables sont rémunérés. Ces congés sont assimilés à une période d’activité de service.
2.5. Les prestations réduites avant l’accouchement Les membres du personnel féminin ont le droit de travailler à mi-temps les deux mois qui précèdent le 7ème jour avant la date présumée de l’accouchement. Conséquences : • Position administrative : activité de service • Droit au traitement : oui à temps plein • Télétravail : autorisation suspendue • Semaine volontaire de 4 jours et départ anticipé à mi-temps : perte définitive du bénéfice du régime • Congés annuels : pas de réduction
3.1. Congés pour motifs impérieux d’ordre familial (art. 401 à 404) Maximum 540 jours ouvrables sur l’ensemble de la carrière. Peuvent être pris par demi-jours ou jours entiers. • 15 jours ouvrables par an pouvant être pris n’importe quand • Pour tout motif présentant un caractère impérieux et familial • 30 jours ouvrables par an • Hospitalisation d’une personne habitant sous le même toit que l’agent ou d’un parent, d’un allié au 1er degré ou d’un parent ou allié de la personne de l’un ou de l’autre sexe avec laquelle l’agent cohabite, n’habitant pas sous le même toit que lui. • La garde pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 15 ans. • l’accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans, lorsqu’ils sont atteints d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l’échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. • l’accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.
La durée maximale du congé pour motifs impérieux d’ordre familial est réduite à due concurrence dans les cas prévus à l’art. 373. Exemple : Un agent bénéficie d’une semaine volontaire de 4 jours durant toute l’année 2012. Il pourra donc solliciter durant cette même année : • 15 jours – 3 jours = 12 jours de congés pour motifs impérieux • 30 jours – 6 jours = 24 jours de congés pour motifs impérieux Ce congé est assimilé à une période d’activité de service et n’est pas rémunéré. Au cours d’une période d’interruption partielle de la carrière, l’agent ne peut obtenir un congé pour motifs impérieux d’ordre familial.
3.2. Disponibilité pour convenances personnelles (art. 433 – 434) • Modalités • Accordé pour une période de 3 mois au moins et de cinq ans au plus • Chaque période de disponibilité pour convenances personnelles est suivie d’une période d’activité de service de six mois au moins • Le total des périodes de disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder cinq ans pour toute la carrière • L’agent dont l’absence excède la période pour laquelle la disponibilité pour convenances personnelles a été accordée est considéré comme démissionnaire Concerne uniquement les statutaires et peut être refusé aux agents de rang A3, aux directeurs, ainsi qu’aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1 lorsque l’intérêt du service le requiert.
Position administrative et rémunération L’agent est placé en non-activité de service et n’est pas rémunéré. Il ne conserve pas ses titres à la promotion ni le bénéfice de ses anciennetés administratives et pécuniaires. L’agent qui n’a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu’il reprend son activité. • Incidence sur d’autres congés Le nombre de jours de congé annuels est réduit à due concurrence. Le nombre de jours de congé pour motifs impérieux d’ordre familial est réduit à due concurrence.
3.3. CONGE POUR INTERRUPTION DE LA CARRIERE PROFESSIONNNELLE • Ordinaires • Pour les agents de plus de 55 ans (55 +) • Congé parental • Pour assistance ou octroi de soins - maladie grave • Pour soins palliatifs
Interruptions de carrière NON THEMATIQUES Bénéficiaires: Les agents définitifs et les contractuels. L'interruption de carrière « ordinaire » offre aux travailleurs la possibilité de suspendre entièrement ou partiellement leurs prestations, tout en bénéficiant d'une allocation de la part de l'ONEM. • L’agent obtient un congé pour interrompre sa carrière : • de manière complète ; • de manière partielle à raison d'un cinquième*, d'un quart*, d'un tiers* ou de la moitié** de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées (* si emploi temps plein - ** si occupation au moins égale à ¾ d’un emploi à temps plein), par périodes consécutives ou non de 6 mois au moins et de 12 mois au plus. • Les périodes pendant lesquelles l’agent interrompt totalement ou partiellement sa carrière ne peuvent au total excéder 60 mois au cours de la carrière. • Les périodes d’interruption complètes et partielles peuvent être cumulées (60 mois à temps plein + 60 mois à temps partiel).
L’interruption de carrière formule jusqu’à la retraite (55 +) A partir de 55 ans, possibilité de réduire ses prestations jusqu’à l’âge de la retraite à raison de la moitié* des prestations normalement imposées. (* pouruneoccupation au moinségale à ¾d’unemploi à temps plein)
A TITRE INFORMATIF • Interruption de la carrière professionnelle • Aménagement de fin de carrière • Projet de modification de l’article 447 • A partir de 55 ans (55+): ICP jusqu’à la retraite འtps ou réd. 1/5 • -------------------------------------------------------------------------------------------- • A partir de 50 ans (50 +): ICP ½ tps jusqu’à la retraite si: • - avoir effectué métier lourd pendant au moins 5 ans durant les dix dernières années ou au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; • Métier lourd = travail en équipes successives, travail en services interrompus et travail comportant des prestations entre 20h et 6h • ET • ce métier lourd doit figurer sur liste des métiers avec pénurie significative de main d’œuvre. (Liste établie chaque année par A.R. délibéré par le conseil des ministres). • ------------------------------------------------------------------------------------------------ • A partir de 50 ans (50 +): ICP réd. 1/5 jusqu’à la retraite si: • - avoir une carrière d’au moins 28 ans; • OU • - avoir effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les dix dernières années ou au moins 7 ans durant les 15 années précédentes. • La condition que le métier figure sur la liste des métiers avec pénurie significative de main d’œuvre n’est pas requise.
Pour le calcul de la période de 60 mois, il n’est pas tenu compte des périodes d’interruption de la carrière : • pour donner des soins palliatifs; • pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade; • pour congé parental; • jusqu’à la mise à la retraite.
Le congé parental dans le cadre de l’interruption de carriere(ARTICLE 400 du Code de la fonction publique) Bénéficiaires: Les agents définitifs, les stagiaires ainsi que les contractuels. • A temps plein (la période de quatre mois maximum peut être fractionnée par mois) • A mi-temps * (la période de huit mois maximum peut-être fractionnée en périodes de deux mois ou d’un multiple de ce nombre) • A raison d’1/5e* (la période de vingt mois maximum peut être fractionnée en périodes de cinq ou d’un multiple de ce nombre) (*) Pour les agents occupés à temps plein uniquement ! En cas de naissance ou d’adoption , l’enfant ne doit pas avoir atteint l’âge de douze ans au début du congé. L’âge est porté à 21 ans si l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins quatre points sont reconnus dans le pilier de l’échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Pour le paiement de l'allocation d'interruption, le 4ème mois de congé parental complet, les 7ème et 8ème mois de congé parental à 1/2 temps et les 16ème au 20ème mois de congé parental dans le cadre de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle ne peuvent faire l'objet d'un paiement d'allocations d'interruption que si l'enfant, pour lequel cette période est demandée, est né ou a été adopté à partir du 8 mars 2012. Si l'enfant concerné est né ou a été adopté avant le 8 mars 2012, le 4ème mois de congé parental complet, les 7ème et 8ème mois de congé parental à 1/2 temps ou les 16ème au 20ème mois de congé parental dans le cadre de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle sont accordés sans allocations d'interruption.
L’interruption de carrière pour donner des soins palliatifs Personnel concerné:agents définitifs, contractuels et stagiaires Assistance médicale, sociale administrative et psychologique ainsi que les soins donnés à une personne souffrant d’une maladie incurable et se trouvant en phase terminale. Interruption : • De manière complète (par période d’un mois renouvelable une fois) • A temps partiel : à raison d’un cinquième (si prestations à temps plein) ou de la moitié des prestations (si occupation à minimum ¾ temps) (par période d’un mois renouvelable une fois) • L’interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication a été faite
L’interruption de carriere pour l’assistance ou L’octroi de soins (maladie grave) Personnel concerné:agents définitifs, contractuels et stagiaires Maladie grave : considérée comme telle par le médecin traitant avec nécessité d’assistance sociale, familiale ou mentale pour la convalescence du patient. Pour qui ? Membre de son ménage ou membre de sa famille jusqu’au 2ème degré. Interruption par patient : • De manière complète (périodes consécutives ou non d’un mois au moins et de trois mois au plus – maximum douze mois sur l’ensemble de la carrière) • A temps partiel : à raison d’un cinquième (si prestations à temps plein) ou de la moitié des prestations (si occupation à minimum ¾ temps) (périodes consécutives d’un mois au moins et de trois mois au plus – maximum vingt-quatre mois sur l’ensemble de la carrière) L’interruption prend cours (en principe) le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication a été faite
Cumul des allocations avec une autre activité Sous certaines conditions, le cumul des allocations est autorisé avec l’exercice : - d’un mandat politique; • d’une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée depuis au moins trois mois en parallèle avec l’activité principale avant le début de l’interruption de carrière. Au cours de l’interruption de carrière, il n’est pas autorisé d’entamer une nouvelle activité salariée, ni d’augmenter le nombre d'heures de travail de l'activité accessoire. (une activité salariée accessoire est une activité dont le nombre d’heures de travail en moyenne ne dépasse pas le nombre d’heures de travail de l’emploi qui est interrompu)
Est aussi autorisé, uniquement en cas d’une interruption de carrière à temps plein, le cumul avec les revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante (*) pendant une période maximale d’un an. (*) une activité pour laquelle l'inscription auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (affiliée à l'INASTI) est obligatoire
Interruption de carrière sans allocation • En cas d’interruption de carrière à temps plein avec exercice d’une activité indépendante à partir de la deuxième année. • En cas de perception d’une pension de survie. En dehors de ces deux cas de figure, il n’est pas possible de bénéficier d’une interruption de carrière sans allocation.
Interruption de carrière sans allocation L’exercice d’une activité professionnelle* (hormis l’activité salariée accessoire préexistante) n’est pas autorisé durant une interruption de carrière à temps partiel. * Une activité professionnelle est une occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l’article 23 du Code des impôts sur les revenus de 1992.
Si l’agent n’a pas droit à l’allocation d’interruption à la suite d’une décision du directeur du bureau de chômage, l’interruption de carrière est convertie en non-activité. • La position de non-activité de plein droit est une absence irrégulière. Dans ce cas, l’agent est tenu de reprendre son service ou d’obtenir une autre forme de congé.
Le congé pour interruption de carrière est assimilé, pour le surplus, à de l’activité de service. • Au cours d’une période d’interruption partielle de la carrière, l’agent ne peut obtenir un congé pour motifs impérieux d’ordre familial.
Quel est l’impact de l’interruption de carrière sur LA pension ? Les agents contractuels • Pour toutes questions concernant l’assimilation des périodes d’interruption de carrière pour l’octroi de la pension, les agents contractuels doivent s’adresser à l’Office national des Pensions (ONP). ONP : Tour du Midi à 1060 BRUXELLES // Tél. (numéro spécial gratuit) : 1765 / Internet : http://www.onprvp.fgov.be ou http://www.mypension.be. Les agents statutaires • Pour toutes questions concernant l’admissibilité des périodes d’interruption de carrière pour la pension, les agents statutaires doivent s’adresser au Service des pensions du secteur public (SdPSP). Le SdPSP a édité une brochure s’intitulant « Aperçu des nouvelles mesures relatives aux pensions du secteur public », dans laquelle les règles concernant l’interruption de carrière sont décrites. Cette brochure est disponible sur leur site Internet http://www.sdpsp.fgov.be. Plus de renseignements au numéro gratuit spécial pension du SdPSP : 1765.
3.4. Congé pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales (art. 454 – 455) • Modalités L’agent est autorisé à exercer ses fonctions par prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, lorsque: • Il a la charge d’au moins un enfant n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans • Sa demande, motivée et appuyée de toute preuve utile, tend à remédier à une situation résultant de difficultés affectant soit: • l’agent lui-même • son conjoint • son enfant ou celui de son conjoint • l’enfant adopté par l’agent ou par son conjoint • l’enfant dont l’agent ou son conjoint est tuteur officieux • les parents et alliés à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l’agent ou étant à sa charge • les ascendants au premier degré de l’agent ou de son conjoint, ainsi que les frères et sœurs de l’agent • l’enfant accueilli dans un foyer en vue de son adoption ou de l’exercice d’une tutelle officieuse • l’enfant de l’agent ou de son conjoint qui a été désigné comme tuteur • l’enfant dont la garde a été confiée à l’agent ou à son conjoint désigné comme subrogé tuteur • l’interdit dont la garde a été confiée à l’agent ou à son conjoint désigné comme tuteur L’agent est tenu d’accomplir 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la durée des prestations à temps plein. Ce congé est accordé pour une période de trois mois au moins prorogeable sans limite dans le temps, pour autant que des raisons du même ordre subsistent.
Restrictions Les contractuels engagés dans le cadre d’un contrat de travail de remplacement ou dans le cadre de plusieurs contrats de travail de remplacement successifs ne peuvent en bénéficier. Ce congé peut être refusé aux agents de rang A3, aux directeurs, ainsi qu’aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1 lorsque l’intérêt du service le requiert. • Position administrative et rémunération Ce congé est assimilé à une période d’activité de service et n’est pas rémunéré. • Incidence sur d’autres congés Le nombre de jours de congé annuels est réduit à due concurrence. Le nombre de jours de congé pour motifs impérieux d’ordre familial est réduit à due concurrence.
Suspension du congé dès que l’agent obtient : 1. un congé pour accomplir un stage ou une période d’essai 2. un congé pour suivre les cours de l’école de protection civile ou pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile 3. un congé de maternité 4. un congé de paternité de substitution 5. un congé de paternité 6. un congé d’accueil en vue de l’adoption 7. un congé parental sous forme d’interruption de la carrière 8. un congé pour motifs impérieux d’ordre familial 9. un congé pour mission 10. un congé pour présenter sa candidature aux élections 11. un congé pour exercer une fonction dans un Cabinet ministériel ou d’un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, ou d’une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du Cabinet d’un mandataire local 12. un congé pour exercer une activité auprès d’un groupe politique reconnu d’une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès d’un président d’un de ces groupes 13. un congé pour mise à la disposition du Roi ou d’un Prince ou d’une Princesse de Belgique 14. un congé syndical 15. un congé pour prestations militaires en temps de paix ainsi que des services dans la protection civile ou de tâches d’utilité publique Pendant son congé, l’agent ne peut exercer aucune occupation lucrative.
Semaine volontaire de 4 jours (art. 462 – 468) • Modalités L’agent fournit sur quatre jours ouvrables par semaine quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées. Période ininterrompue d’au moins un an. Limité à 60 mois à partir du 1er septembre 2012 • Restrictions Pas pour les stagiaires. Peut être refusé aux agents de rang A3, aux directeurs, ainsi qu’aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1 lorsque l’intérêt du service le requiert. • Position administrative et rémunération La période d’absence de l’agent est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d’activité de service. L’agent qui fait choix du régime de la semaine de quatre jours reçoit le traitement dû pour ses prestations réduites, majoré d’un complément de traitement de 70,14 euros par mois(ce montant est indexé en fonction de l’indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.)
Incidence sur d’autres congés L’agent ne peut bénéficier ni de prestations réduites ni d’un régime d’interruption à mi-temps de la carrière professionnelle. Le nombre de jours de congé annuels et la durée maximale du congé pour motifs impérieux d’ordre familial sont réduits à due concurrence. • Suspension de la semaine de 4 jours dès que l’agent obtient un des congés suivants : • un congé de maternité • un congé d’accueil en vue de l’adoption visé aux articles 398 et 399 • un congé parental sous forme de l’interruption de la carrière professionnelle visé à l’article 400 • un congé parental visé à l’article 400bis • un congé pour motifs impérieux d’ordre familial • Un congé pour prestations réduites pour raisons médicales • un congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées visées à l’article 483 • un congé pour interruption de la carrière professionnelle en vue de donner des soins palliatifs visé à l’article 448 • un congé pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d’une maladie grave visé à l’article 449 L’agent absent en raison d’un congé repris ci-dessus n’est plus soumis pendant ce congé aux dispositions du régime de la semaine de 4 jours mais est soumis aux dispositions qui régissent le congé dont il bénéficie.
L’agent peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins qu’à sa demande, l’autorité dont il relève n’accepte un délai plus court. Durant son congé, l’agent ne peut exercer aucune activité professionnelle.
Départ anticipé mi-temps (art. 459 – 463) • Modalités L’agent est tenu d’accomplir au cours d’un mois la moitié des prestations afférentes à un travail à temps plein. Répartition des prestations de commun accord entre l’agent et le supérieur hiérarchique de rang A2 au moins, soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine ou sur le mois; La répartition des prestations se fait par jour entier ou demi-jour. L’agent travaille à mi-temps jusqu’à la date de sa mise à la retraite anticipée ou pour limite d’âge. • Restrictions Uniquement pour les statutaires à partir de cinquante-cinq ans (ou de cinquante ans en cas de métier lourd et à certaines conditions). Peut être refusé aux agents de rang A3, aux directeurs, ainsi qu’aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1 lorsque l’intérêt du service le requiert. • Position administrative et rémunération La période d’absence de l’agent est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d’activité de service. Toutefois, il ne peut pas faire valoir ses titres à la promotion. L’agent qui fait choix du départ anticipé à mi-temps reçoit le traitement dû pour ses prestations réduites, majoré d’une prime mensuelle de 295,99 € , qui fait intégralement partie du traitement. (ce montant est indexé en fonction de l’indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.)
Incidence sur d’autres congés L’agent ne peut pas obtenir un congé pour motif impérieux d’ordre familial ni être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, ni obtenir un régime d’interruption à mi-temps de la carrière professionnelle. Le nombre de jours de congé annuels est réduit à due concurrence. Le nombre de jours de congé de maladie est réduit à due concurrence. L’agent peut mettre fin au régime de travail, moyennant un préavis de trois mois, à moins qu’un délai plus court soit accepté. En ce cas, l’agent ne peut plus introduire une nouvelle demande de départ anticipé à mi-temps. Pendant son congé, l’agent ne peut exercer aucune activité lucrative.