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Évolution de l’utilisation en droit pénal de la Convention relative aux droits de l’enfant : de la protection des droits de l’enfant victime à l’enfant contrevenant. Rachel Grondin 3 novembre 2009. Plan. Avant 2003: enfant victime et ses droits a) Instrument d’interprétation persuasive
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Évolution de l’utilisation en droit pénal de la Convention relative aux droits de l’enfant: de la protection des droits de l’enfant victime à l’enfant contrevenant Rachel Grondin 3 novembre 2009
Plan • Avant 2003: enfant victime et ses droits a) Instrument d’interprétation persuasive b) Exercice d’un pouvoir discrétionnaire • Depuis 2003: enfant contrevenant et ses droits a) Interprétation de la LSJPA b) Interprétation du Code criminel c) Interprétation de l’article 7 CCDL • Conclusion
a) Instrument d’interprétation persuasive • Pour interpréter un crime créé en 1993 pour la protection des enfants: possession de pornographie juvénile- R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45. b) Exercice d’un pouvoir discrétionnaire • Pour la détermination de la peine lorsqu’un enfant est victime d’une infraction criminelle créée pour la protection des enfants. • Pour ordonner le prélèvement de substances corporelles chez un adulte condamné pour une infraction de nature sexuelle à l’encontre d’un enfant.
Interprétation de la LSJPA • Début de l’utilisation de la CDE par les tribunaux au Québec: les droits de l’enfant contrevenant. «Le préambule de la LSJPA renvoie à d’autres intérêts que le bien-être de l’enfant…, la LSJPA doit se lire, s’interpréter, et être appliqué[e] à la lumière de l’article 3 de la Convention.» (Renvoi relatif au projet de loi C-7 sur le système de justice pénale pour les adolescents c. Canada, [2003] R.J.Q. 1118, par. 136.) • Interprétation de l’alinéa 39(1)a) LSJPA concernant le placement sous garde à la lumière de l’alinéa 37b) CDE.- (R. c. C.D.; R. c. C.D.K., [2005] 3 R.C.S. 668.) • Exercice d’un pouvoir discrétionnaire prévu par la LSJPA.
Interprétation du Code criminel • Utilisation pour appuyer l’interprétation du par. 487.051(2) C.cr. concernant le prélèvement de substances corporelles chez un adolescent, jugeant que le législateur voulait porter «le moins possible atteinte à leur sécurité et à leur vie privée». R. c. R.C. [2005] 3 R.C.S. 99. • Référence explicite à l’article140 LSJPA et à la protection de la vie privée protégée à l’alinéa 40 2b)VII CDE pour appliquer le par. 487.051(2) C.cr. à un adolescent condamné. • Interprétation de l’article 577 C.cr. à la lumière du par. 40(3) CDE traitant de l’adoption d’un régime distinct pour «les enfants suspectés, accusés ou convaincus…» [2007] R.J.Q. 2197.
Interprétation de l’article 7 CCDL • La présomption de la culpabilité morale moins élevée des adolescents est jugée un principe de justice fondamentale qui se reflète dans la CDE. (R. c. D.B., [2008] 2 R.C.S. 3) • Le 14 août 2009, dans l’affaire Omar Khadr, deux juges de la Cour d’appel fédérale déclaraient que: «lorsqu’il a adhéré à cette Convention [CDE], le Canada a accepté que les normes internationales les plus importantes qui y sont énoncées constituent des principes de justice fondamentale.» • La pertinence des obligations internationales du Canada concernant les droits de l’enfant pour déterminer la protection des droits de l’enfant en vertu de l’article 7 CCDL.
CDE et l’article 7 CCDL • La CDE contient-elle d’autres principes de justice fondamentale? • Un droit protégé par la CDE est un principe de justice fondamentale à trois conditions: 1) le principe est juridique 2) un consensus existe quant à son caractère fondamental 3) le principe peut être identifié avec précision (Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada, [2004] 1 R.C.S. 76.) • La CDE peut-elle être utilisée si le législateur prévoit la dissuasion dans le cadre de la LSJPA?
Conclusion • Ce n’est que depuis six ans environ que les tribunaux québécois utilisent la CDE en droit pénal en considérant les droits de l’enfant contrevenant. • La CDE a été aussi utilisée par les tribunaux hors Québec relativement à l’interprétation de crimes créés après 1991 pour la protection des enfants. • Devrait-on utiliser la CDE en considérant les droits de l’enfant victime en droit pénal?