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Le nouveau r
E N D
2. Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.)Cadre général régime de prévoyance-vieillesse contracté sur base individuelle
(3e pilier de l’assurance-pension – initiative privée)
régime donnant droit à une déduction fiscale du revenu imposable à titre de dépenses spéciales
régime accessible à tous les contribuables résidents au Luxembourg
régime accessible aux contribuables non résidents optant pour un traitement fiscal équivalent aux contribuables résidents, sur base de l’article 157ter L.I.R. (sous condition qu’ils soient imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90% du total de leurs revenus professionnels indigènes et étrangers)
3. Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Attractivité renforcée par rapport à l’ancien régime ancien régime de l’assurance-pension
contrat d’assurance classique à rendement garanti (capitalisation au taux d’intérêt maximum légal)
formule d’assurance à « fonds perdu » en cas de décès du souscripteur avant l’échéance du contrat (ou bien assurance-décès)
prestation finale versée uniquement sous forme de rente viagère mensuelle
imposition de la rente viagère au taux plein
déduction limitée à 48.000 LUF (1.190 €)
peu de flexibilité et faible rendement
nouveau régime de prévoyance-vieillesse
libre choix des versements dans des produits de capitalisation, à rendement garanti ou non, auprès d’une entreprise d’assurances ou d’un établissement bancaire
possibilité de restitution de l’épargne accumulée à l’ayant droit en cas de décès du souscripteur avant l’échéance du contrat (ou bien assurance-décès)
prestation finale possible sous forme de capital (limité à 50% de l’épargne accumulée) et, pour le solde, sous forme de rente viagère mensuelle
imposition du capital au demi-taux global (max. 19% en 2002) et exonération de 50% de la rente viagère
déduction fiscale échelonnée de 1.500 à 3.200 €
le contrat de prévoyance-vieillesse ne peut pas faire l’objet d’une mise en garantie, d’une mise en gage, etc
4. Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Déduction fiscale: conditions et limites
conditions pour bénéficier de la déduction fiscale
1) durée minimale de souscription du contrat d’au moins 10 ans (idem ancien régime)
2) prestation payable au plus tôt à l’âge de 60 ans (idem ancien régime)
n.b. le remboursement anticipé de l’épargne est exclu, sauf pour les cas de maladie grave et d’invalidité
3) prestation payable au plus tard à l’âge de 75 ans (nouvelle condition)
limite d’âge pour souscrire un contrat = 65 ans accomplis au 1er janvier de l’année de souscription
limites de la déduction fiscale
- déduction fiscale annuelle des versements est croissante en fonction de l’âge accompli du souscripteur au début de l’année d’imposition
moins de 40 ans: 1.500 € / an (60.510 LUF)
de 40 à 44 ans: 1.750 € / an (70.595 LUF)
de 45 à 49 ans: 2.100 € / an (84.714 LUF)
de 50 à 54 ans: 2.600 € / an (104.884 LUF)
de 55 à 74 ans: 3.200 € / an (129.088 LUF)
- déduction calculée séparément pour les époux qui souscrivent chacun un contrat individuel
procédure administrative (prise en compte sur la fiche de retenue d’impôt / déclaration par voie d’assiette)
- déduction fiscale acceptée sur présentation d’un certificat établi par le prestataire du contrat, attestant la conformité du contrat avec les dispositons de l’article 111bis L.I.R.
5. Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Exemples de déduction fiscale maximale
6. Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Produits admis
produits souscrits auprès d’une entreprise d’assurances:
a) contrat d’assurances classique, capitalisé au taux d’intérêt légal maximum (2,5% en 2002)
à rendement garanti à l’échéance du contrat
b) contrat d’assurances lié à des fonds d’investissement de capitalisation
(en unités de compte / « unit-linked »)
sans garantie de rendement à l’échéance du contrat
produits soucrits auprès d’un établissement de crédit:
contrats prévoyant l’investissement dans des parts capitalisantes de un ou de plusieurs OPC agréés dans l’UE
sont exclus les fonds de distribution
sans garantie de rendement à l’échéance du contrat
7. Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Politique d’investissement à respecter par le prestataire pour les produits sans rendement garanti à l’échéance a) obligation d’offrir un produit investissant exclusivement dans le marché monétaire en €uro risque minimal b) libre choix entre deux offres de formules d’investissement mixte (actions / obligations) risque lié au rendement financier mais limité par l’introduction d’un plafond d’investissement maximal en actions décroissant en fonction de l’âge du souscripteur 1) formule stock
à la fin de chaque année, la partie maximale de l’épargne accumulée investie en actions ne peut dépasser les seuils suivants définis en fonction de l’âge du souscripteur au début de l’année
< 45 ans: pas de limite
de 45 à 49 ans: 75%
de 50 à 54 ans: 50%
> 55 ans: 25%
2) formule flux
au cours de l’année, les versements (annuels) investis en actions ne peuvent dépasser les seuils suivants définis en fonction de l’âge du souscripteur au début de l’année
< 45 ans: 60%
de 45 à 49 ans: 40%
de 50 à 54 ans: 30%
> 55 ans: 20%
8. Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Versement de la prestation à l’échéance du contrat à l’échéance du contrat, le bénéficiaire dispose d’un certain montant de capital d’épargne (dépendant de la valeur de son investissement). Il peut alors librement opter pour les formules de prestation suivantes:
versement sous forme d’une rente viagère mensuelle
(l’épargne accumulée à l’échéance = capital constitutif de la rente)
versement d’un capital unique à concurrence de maximum 50% de l’épargne accumulée;
le solde est versé sous forme de rente viagère mensuelle
conditions liées au versement de la rente viagère
- le capital constitutif de la rente viagère doit être obligatoirement transféré auprès d’une entreprise d’assurances qui assure le versement de la rente
- la rente viagère ne peut ultérieurement plus être convertie en capital
- pour les époux, la rente peut être réversible sur le conjoint
9. Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Traitement fiscal des prestations exemption de 50% de la rente viagère mensuelle
imposition du solde au taux plein (max. 38% en 2002)
imposition globale de la rente viagère : max. 19%
imposition du capital au demi taux global (max. 19%)
(demi taux global = moitié du taux d’imposition moyen du total des revenus du bénéficiaire)
- la restitution à l’ayant droit de l’épargne accumulée lors du décès du souscripteur avant l’échéance est imposable au demi taux global (max. 19% en 2002)
4. - le remboursement anticipé de l’épargne (avant la durée minimale de souscription de 10 ans ou avant l’âge de 60 ans), en principe exclu, est pénalisé fiscalement par une imposition au taux plein du montant toal remboursé
- le remboursement anticipé pour cas de maladie grave ou d’invalidité bénéficie du traitement fiscal favorisé (sub. 1 et 2)
10. Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Le sort des contrats d’assurance-pension soucrits avant 2002
A) si le contrat est venu à échéance avant le 1.1.2002
la rente viagère bénéficie, à partir de l’année d’imposition 2002, de l’exemption de 50%,
mais ne peut plus être convertie en capital
B) si le contrat n’est pas encore venu à échéance avant le 1.1.2002
les modalités du contrat peuvent être modifiées suivant le nouveau régime:
- le souscripteur bénéficie, à partir de 2002, des nouveaux paliers de la déduction fiscale
- les versements effectués à partir de 2002 peuvent être investis dans les nouveaux produits
d’investissement
- la prestation peut être versée en partie sous forme de capital (max. 50% de l’épargne accumulée)
- les prestations sont imposées suivant les nouvelles dispositions
11. Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Multiplicité de contrats Le contribuable peut soucrire plusieurs contrats à la fois. Il peut à tout moment arrêter les versements dans un contrat et souscrire un nouveau contrat auprès du même ou d’un autre prestataire.
Toutefois, plusieurs réserves sont à observer:
l’épargne accumulée dans un contrat ne peut pas être transférée dans un autre contrat
chaque contrat est considéré de manière individuelle et doit impérativement remplir les conditions de l’article 111bis L.I.R. (ex. période de souscription d’au moins 10 ans), même s’il n’est plus alimenté par des versements
le plafond annuel autorisé au titre de la déduction fiscale s’applique pour l’ensemble des versements annuels (indépendamment du nombre de contrats alimentés)
il n’est pas permis au souscripteur d’investir au-delà de son plafond annuel déductible dans des contrats de prévoyance-vieillesse (et de toute manière déconseillé en raison de l’impositon de la prestation finale)