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LES CONVENTIONS DE DROIT PENAL. PREVENTION ET REPRESSION INTERNATIONALES DES ACTES ILLICITES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE DROIT PENAL AERIEN. Introduction. Convention de Tokyo (14 septembre 1963) Conventions de La Haye (16 décembre 1970) Convention de Montréal (23 septembre 1971)
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PREVENTION ET REPRESSION INTERNATIONALES DES ACTES ILLICITES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE DROIT PENAL AERIEN Introduction • Convention de Tokyo (14 septembre 1963) • Conventions de La Haye (16 décembre 1970) • Convention de Montréal (23 septembre 1971) • et protocole de Montréal (24 février 1988) • De façon générale, ces conventions : • - contraignent les États à ériger certains actes en infractions pénales punies de peines sévères ; • permettent à d’autres États que l’État d’immatriculation d’établir leur compétence • pour poursuivre les auteurs de ces infractions, à condition que l’aéronef soit en vol ; • confèrent des pouvoirs aux commandants de bord vis à vis de personnes à bord • commettant certains actes et en enjoignant les États de recevoir les passagers • débarqués en application de ces pouvoirs.
EN VOL SEULEMENT EN VOL ET AU SOL AU SOL SEULEMENT Toutes infractions et tous actes compromettant sécurité et bon ordre à bord : CONVENTION DE TOKYO 1963 Capture illicite (hijacking) CONVENTION DE LA HAYE 1970 Actes illicites de nature à compromettre la sécurité de la navigation aérienne CONVENTION DE MONTREAL 1971 Actes illicites commis dans un aéroport PROTOCOLE DE MONTREAL 1988 PREVENTION ET REPRESSION INTERNATIONALES DES ACTES ILLICITES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE DROIT PENAL AERIEN Introduction
PREVENTION ET REPRESSION INTERNATIONALES DES ACTES ILLICITES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE DROIT PENAL AERIEN La Convention de Tokyo (14 septembre 1963) 166 États contractants - entrée en vigueur le 4 décembre 1969 Champ d ’application (titre 1) Matériel : La Convention de Tokyo s ’applique aux actes illicites au sens large : - aux infractions aux lois pénales - aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord ; Spatial : La Convention de Tokyo s’applique dès lors que l’aéronef est « hors d’atteinte » de l’expression matérielle de la souveraineté d’un État. Elle s’applique : (sous réserve du titre III) aux infractions ou actes commis à bord d’un aéronef en vol, à la surface de la haute mer, ou d’un territoire sans souveraineté. Un aéronef est considéré comme “ en vol ” depuis le moment où la force motrice est employée pour décoller jusqu’au moment où l’atterrissage a pris fin.
PREVENTION ET REPRESSION INTERNATIONALES DES ACTES ILLICITES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE DROIT PENAL AERIEN La Convention de Tokyo (14 septembre 1963) 166 États contractants - entrée en vigueur le 4 décembre 1969 • Compétence des États (titre 2) • Principe 1 : L ’État d ’immatriculation de l ’aéronef est compétent pour connaître des infractions et • actes commis/accomplis à bord (art. 16.1. Une infraction commise dans un aéronef immatriculé • dans un État contractant est considérée comme ayant été commise dans cet État). • Principe 2 : La Convention de Tokyo n ’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux • lois nationales. • Exception : Un État qui n ’est pas l ’État d ’immatriculation ne peut gêner l ’exploitation d ’un • aéronef en vol pour exercer sa compétence pénale qu ’à l ’égard d ’une infraction et seulement si : • - elle a produit effet sur le territoire de cet État ; • - Elle a été commise par ou contre un ressortissant ou un résident permanent de cet État ; • - Elle compromet la sécurité de cet État ; • - Elle constitue une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manœuvre • des aéronefs en vigueur dans ledit État ; • - si l’exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer le respect d’une obligation • qui incombait à cet État en vertu d’un accord international multilatéral.
PREVENTION ET REPRESSION INTERNATIONALES DES ACTES ILLICITES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE DROIT PENAL AERIEN La Convention de Tokyo (14 septembre 1963) 166 États contractants - entrée en vigueur le 4 décembre 1969 Pouvoirs du commandant d ’aéronef (titre 3) Harmonisation des pouvoirs du CDB : l ’article 5 oblige les États contractants intégrer dans leur ordre interne les pouvoirs énumérés dans la convention de Tokyo Énoncé de ces pouvoirs (art. 6,8 et 9) : le CDB peut en vol : 1°) prendre les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte nécessaires 2°) requérir ou autoriser l’assistance des autres membres de l’équipage pour appliquer les mesures de contrainte ; 3°) demander (sans pouvoir l’exiger) ou autoriser l’assistance des passagers pour appliquer les mesures de contrainte ; 4°) débarquer une personne sur le territoire de l’État où atterrit l’aéronef ou, en cas d’infraction grave, remettre une personne aux autorités compétentes de cet État.
Portes fermées Décollage Atterrissage Portes ouvertes Embarquement Roulage Vol Roulage Débarquement Temps Tokyo général (art.1) Pouvoirs commandant de bord (art. 5.2) PREVENTION ET REPRESSION INTERNATIONALES DES ACTES ILLICITES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE DROIT PENAL AERIEN La Convention de Tokyo (14 septembre 1963) 166 États contractants - entrée en vigueur le 4 décembre 1969
PREVENTION ET REPRESSION INTERNATIONALES DES ACTES ILLICITES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE DROIT PENAL AERIEN La Convention de Tokyo (14 septembre 1963) 166 États contractants - entrée en vigueur le 4 décembre 1969 Pouvoirs du commandant d ’aéronef (titre 3) Responsabilité encourue dans l ’exercice de ces pouvoirs : (article 10) si les conditions posées par la Convention ont été respectées, le préjudice subi par la personne qui a fait l ’objet des mesures précédentes n ’engage pas la responsabilité de ceux qui les ont prises, ni des exploitants du vol ou du propriétaire de l ’aéronef Obligations du CDB : - Informer les autorités de l ’État d ’atterrissage du débarquement d ’un passager et de ses raisons - En cas d ’infraction grave, le CDB doit informer les autorités de son intention de leur remettre la personne - Le CDB doit communiquer à ces autorités les éléments de preuve et d ’information
PREVENTION ET REPRESSION INTERNATIONALES DES ACTES ILLICITES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE DROIT PENAL AERIEN La Convention de Tokyo (14 septembre 1963) 166 États contractants - entrée en vigueur le 4 décembre 1969 Capture illicite (titre 4) Définition (art.11) : il y a capture illicite “ lorsque illicitement, et par violence ou menace de violence, une personne à bord a gêné l’exploitation d’un aéronef en vol, s’en est emparée ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu’elle est sur le point d’accomplir un tel acte ”. Obligation des États en cas de capture illicite (art.11) : - Prendre toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l’aéronef au commandant légitime - Permettre aux passagers et à l’équipage de poursuivre leur voyage aussitôt que possible et restituer l’aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir Obligations générales des États (titre 5) - Permettre au CDB d ’exercer les mesures de débarquement ou de remise aux autorités - Détenir le passager remis par le CDB - Mener une enquête et garantir les droits de la défense à la personne remise - Ne pas entraver inutilement le transport aérien
PREVENTION ET REPRESSION INTERNATIONALES DES ACTES ILLICITES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE DROIT PENAL AERIEN La Convention de La Haye (16 déc. 1970) 169 États parties - entrée en vigueur le 14 octobre 1971 Contexte 92 détournements d ’aéronefs en 1970 dont 5 appareils détruits Création d ’une infraction pénale « commet une infraction pénale toute personne qui à bord d’un aéronef en vol : 1°) illicitement et par violence ou menace de violence s’empare d’un aéronef ou en exerce le contrôle ou tente de commettre un de ces actes, ou 2°) est le complice d’une personne qui commet ou tente de commettre un tel acte » (En vol : système des portes ouvertes / fermées)
PREVENTION ET REPRESSION INTERNATIONALES DES ACTES ILLICITES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE DROIT PENAL AERIEN La Convention de La Haye (16 déc. 1970) 169 États parties - entrée en vigueur le 14 octobre 1971 Compétence des États pour réprimer l ’infraction « tout État contractant s’engage à réprimer l’infraction de peines sévères » (art. 2) Compétence obligatoire d ’un État pour poursuivre l ’infraction dans les cas suivants : 1° (compétence de l’État d’immatriculation) si l’infraction est commise à bord d’un avion inscrit sur son registre d’immatriculation 2° (État du lieu d’atterrissage) si l’aéronef à bord duquel l’infraction a été commise atterrit sur son territoire 3° (État du preneur) si l’infraction est commise à bord d’un aéronef donné en location sans équipage à un résident ou une entreprise ayant son siège dans l’État 4° (État de séjour) si l’auteur de l’infraction se trouve sur le territoire d’un État celui-ci est tenu d’établir sa compétence pour le poursuivre s’il ne l’extrade pas vers un État dont la compétence est obligatoire Obligations de l ’État où se trouve l ’auteur de l ’infraction Détention - Enquête préliminaire - Information des autres États intéressés
PREVENTION ET REPRESSION INTERNATIONALES DES ACTES ILLICITES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE DROIT PENAL AERIEN La Convention de Montréal (23 sept. 1971) 169 États parties - entrée en vigueur le 26 janvier 1973 Création d ’une infraction (qui doit être punie de peines sévères) Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement ou intentionnellement : - accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un avion en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef - détruit un aéronef en service ou cause à cet aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol - place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire cet aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol - détruit ou endommage des installations ou service de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol
PREVENTION ET REPRESSION INTERNATIONALES DES ACTES ILLICITES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE DROIT PENAL AERIEN Le Protocole de Montréal (24 fév. 1988) 90 États parties - entrée en vigueur le 6 août 1989 Création d ’une infraction Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement, à l ’aide d ’un dispositif, d ’une substance ou d ’une arme : - accomplit à l’encontre d’une personne dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort - ou détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l’aéroport, ou interrompt les services de l’aéroport.