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Partie 1 : Eléments de droit civil

Partie 1 : Eléments de droit civil. PERIODE 1 : INTRODUCTION SEQUENCE 1 : NOTIONS ET BRANCHES DU DROIT SEQUENCE 2 : LES SOURCES DU DROIT SEQUENCE 3 : L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC. Séquence 1 : Notions et branches du droit. Notions de droit Branches du droit. I. NOTIONS DE DROIT.

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Partie 1 : Eléments de droit civil

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Presentation Transcript


  1. Partie 1 : Eléments de droit civil PERIODE 1 : INTRODUCTION SEQUENCE 1 : NOTIONS ET BRANCHES DU DROIT SEQUENCE 2 : LES SOURCES DU DROIT SEQUENCE 3 : L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC

  2. Séquence 1 : Notions et branches du droit • Notions de droit • Branches du droit

  3. I. NOTIONS DE DROIT

  4. Le droit objectif • Ensemble des règles qui régissent les rapports des hommes entre eux. 3 caractéristiques essentielles de ces règles : • Elles sont générales et impersonnelles : Elles ne s’appliquent pas à un individu déterminé mais à un groupe d’individus (citoyens d’un pays…). • Elles sont obligatoires : Elles expriment un ordre qui s’adresse à tous. • Elles sont sanctionnées : Tout individu qui n’obéit pas à la règle de droit est sanctionné par l’autorité compétente.

  5. Le droit subjectif • Ensemble des droits accordés à chaque individu en vertu des règles établies par le droit objectif. • Exemple : • Le droit de voter • Le permis de conduire

  6. II. BRANCHES DE DROIT

  7. DROIT NATIONAL ENSEMBLE DES RÈGLES DE DROIT EN VIGUEUR DANS UN PAYS DROIT INTERNATIONAL ENSEMBLE DES RÈGLES CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETATS OU LEURS RESSORTISSANTS

  8. DROIT PUBLIC ENSEMBLE DES RÈGLES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS PUBLIQUES AINSI QUE LEURS RAPPORTS AVEC LES PARTICULIERS DROIT PRIVE ENSEMBLE DES RÈGLES REGISSANT LES RAPPORTS DES PARTICULIERS ENTRE EUX

  9. DROIT CONSTITUTIONNEL ENSEMBLE DES RÈGLES, RÉUNIES DANS LA CONSTITUTION, QUI RÉGISSENT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS POLITIQUES DE L'ETAT (ROI, GOUVERNEMENT, PARLEMENT). DROIT ADMINISTRATIF ENSEMBLE DES RÈGLES QUI DÉFINISSENT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET LEURS RELATIONS AVEC LES PARTICULIERS. DROIT FISCAL ENSEMBLE DES RÈGLES QUI RÉGISSENT LES RELATIONS ENTRE LES PARTICULIERS ET L'ADMINISTRATION FISCALE. DROIT PÉNAL ENSEMBLE DES RÈGLES QUI SANCTIONNENT LES INFRACTIONS À LA LOI.

  10. DROIT CIVIL ENSEMBLE DES RÈGLES QUI RÉGISSENT LES RAPPORTS DES PARTICULIERS ENTRE EUX (EXEMPLE : CONTRAT...). DROIT COMMERCIAL ENSEMBLE DES RÈGLES QUI RÉGISSENT LES RELATIONS ENTRE COMMERÇANTS ET LES OPÉRATIONS COMMERCIALES. DROIT SOCIAL DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ENSEMBLE DES REGLES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, COTISATIONS SOCIALES, RETRAITE, PENSION, … DROIT DU TRAVAIL ENSEMBLE DES RÈGLES PRIVEES QUI RÉGISSENT LES RAPPORTS ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIÉS.

  11. Séquence 2 : Sources du droit • Sources directes • Sources indirectes

  12. I. SOURCES DIRECTES

  13. II. SOURCES INDIRECTES

  14. Séquence 3 : Organisation judiciaire au Maroc Introduction • Juridictions • Corps judiciaires

  15. INTRODUCTION : PRINCIPES DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

  16. 4 PRINCIPES • La séparation des pouvoirs : Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif. • L’égalité d’accès à la justice : Tout citoyen bénéficie d’une même procédure. • La gratuité : La justice est un service public gratuit. • Le droit à l’appel : Toute décision rendue est susceptible de réexamen devant une juridiction d’un degré supérieur.

  17. I. JURIDICTIONS

  18. JURIDICTIONS COMMUNALES ET D’ARRONDISSEMENT • TOUTES ACTIONS PERSONNELLES ET MOBILIERES INTENTEES CONTRE DES PERSONNES RESIDANTES DANS LA CIRCONSCRIPTION, SI LE MONTANT EST INFERIEUR A 1.000 DH. • DEMANDES DE PAIEMENT DE LOYER ET DES DEMANDES DE RESILIATION DE BAUX NON COMMERCIAUX FONDEES SUR LE DEFAUT DE PAIEMENT DANS LES CONDITIONS ET TAUX PREVUS CI-DESSUS. • LITIGES DONT LA VALEUR NE DEPASSE PAS 2.000 DH PAR ACCORD CONCLU DEVANT LE JUGE TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE • TOUTES LES MATIERES SAUF LORSQUE LA LOI ATTRIBUE FORMELLEMENT LA COMPETENCE A UNE AUTRE JURIDICTION. • AFFAIRES CIVILES, IMMOBILIERES, PENALES, SOCIALES, STATUT PERSONNEL ET AFFAIRES FAMILIALES ET SUCCESSORALES. • CIVIL : JUGEMENT ET PREMIER ET DERNIER RESSORT POUR LES LITIGES DONT LE MONTANT EST ≤ 3.000 DH. • PENAL : JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS ET DES DELITS – CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL. COURS D’APPEL • EXAMEN DES AFFAIRES DÉJÀ JUGEES PRES DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE. • CHAMBRES CRIMINELLES DES COURS D’APPEL : FORMATIONS PARTICULIERES, COMPETENTES POUR JUGER LES CRIMES EN PREMIER ET DERNIER RESSORT. COUR SUPREME • CONTRÔLER LA LEGALITE DES DECISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS DE FONDS. • ASSURER UNITE D’INTERPRETATION JURIDICTIONNELLE. Source : Site du Ministère de la Justice – Date de consultation : 14.02.2011

  19. TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS • RECOURS EN ANNULATION POUR EXCÈS DE POUVOIR FORMÉS CONTRE LES DÉCISIONS DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES. • LITIGES RELATIFS AUX CONTRATS ADMINISTRATIFS. • ACTIONS EN RÉPARATION DE DOMMAGES CAUSÉS PAR LES ACTES OU LES ACTIVITÉS DES PERSONNES PUBLIQUES. • LITIGES NÉS À L’OCCASION DE L’APPLICATION DE PENSIONS ET DU CAPITAL DÉCÈS DES AGENTS DE L’ETAT, DES COLLECTIVITÉS LOCALES, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET DE LA CHAMBRE DES CONSEILLERS ; • CONTENTIEUX FISCAUX. • LITIGES ÉLECTORAUX. • LÉGALITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS. TRIBUNAUX DE COMMERCE • ACTIONS ENTRE COMMERÇANTS À L’OCCASION DE LEURS ACTIVITÉS COMMERCIALES. • ACTIONS RELATIVES AUX EFFETS DE COMMERCE. • ACTIONS RELATIVES AUX CONTRATS COMMERCIAUX. • DIFFÉRENDS ENTRE ASSOCIÉS D’UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE. • DIFFÉRENDS RELATIFS AUX FONDS DE COMMERCE. • LITIGES PORTANT SUR LES ACTES ACCOMPLIS PAR LES COMMERÇANTS À L’OCCASION DE LEUR COMMERCE ET DE L’ENSEMBLE DES LITIGES COMMERCIAUX QUI COMPORTENT UN OBJET CIVIL. • DEMANDES DONT LE PRINCIPAL EXCÈDE LA VALEUR DE 20.000 DH. • SURVEILLANCE DES FORMALITÉS DU REGISTRE DU COMMERCE. COUR D’APPEL ADMINISTRATIVE POUR CONNAÎTRE, EN APPEL, DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES ORDONNANCES DE LEURS PRÉSIDENTS, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES PRÉVUES PAR LA LOI. TRIBUNAUX MILITAIRES • JUGER LES MILITAIRES EN INFRACTION ET LES CIVILS POUR ATTEINTE A LA SURETE INTERIEURE OU EXTERIEURE DE L’ETAT Source : Site du Ministère de la Justice – Date de consultation : 14.02.2011

  20. II. CORPS JUDICIAIRE

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