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2. SUJETS ABORD
E N D
1. Les sujets de l’heure en fiscalité municipale et en expropriation Journée Dufresne Hébert Comeau
31 janvier 2008
Me Paul Wayland
Me Patrice Ricard
Avec la collaboration de Me Audrey-Julie Dallaire
2. 2 SUJETS ABORDÉS 1. Des dépenses de moins pour les municipalités: les frais extrajudiciaires ne sont pas un dommage direct découlant d’une expropriation.
2. Comment évaluer et taxer un condominium hôtelier? La réponse du TAQ dans l’affaire: Le St-Sulpice Hôtel Montréal Inc. et al. c. Ville de Montréal
3. Désuétude économique en matière d’évaluation foncière: de quoi s’agit-il?
3. 3 SUJETS ABORDÉS
4. Autopsie d’un jugement en évaluation industrielle: l’affaire IBM Canada ltée c. Ville de Bromont et MRC La Haute-Yamaska
4. 4 1. DES DÉPENSES DE MOINS POUR LES MUNICIPALITÉS
Les frais extrajudiciaires ne sont pas un dommage direct découlant d’une expropriation
5. 5 DES DÉPENSES DE MOINS POUR LES MUNICIPALITÉS Dans l’affaire Michel Lord, le Tribunal administratif du
Québec (TAQ) avait décidé que les honoraires
extrajudiciaires constituaient un dommage découlant de
l’expropriation au même titre que les frais d’expert. Le
jugement de la Cour du Québec qui avait confirmé cette
décision du TAQ fut renversée par la Cour supérieure,
ce que confirma par la suite la Cour d’appel du Québec.
6. 6 DES DÉPENSES DE MOINS POUR LES MUNICIPALITÉS Précisons que les honoraires extrajudiciaires des avocats sont les frais
payables par leurs clients pour leurs services et se distinguent des
honoraires judiciaires qu’on appelle aussi les dépens, lesquels sont
généralement payables par la partie qui perd son procès. Les
honoraires judiciaires comprennent certains déboursés comme les
timbres de Cour et les frais de huissiers auxquels s’ajoutent certains
honoraires prévus au Tarif des honoraires judiciaires des avocats et
payables à l’avocat victorieux. Au Québec, les honoraires
extrajudiciaires des avocats, contrairement à certaines autres
juridictions, ne sont pas, en règle générale, récupérables par la partie
ayant gain de cause.
7. 7 DES DÉPENSES DE MOINS POUR LES MUNICIPALITÉS L’exception à cette règle générale survient lorsqu’une faute
est commise par une partie et/ou ses procureurs à
l’occasion d’un recours judiciaire. Par exemple, une telle
faute emportant la condamnation aux honoraires
extrajudiciaires, peut être retenue lorsqu’une contestation
judiciaire en demande ou en défense est de mauvaise foi
ou encore lorsqu’une partie multiplie de mauvaise foi des
procédures, poursuit inutilement et abusivement un dossier
Judiciaire.
8. 8 DES DÉPENSES DE MOINS POUR LES MUNICIPALITÉS Un courant de jurisprudence octroyant à titre de
dommages les honoraires extrajudiciaires avait commencé
à émerger en matière d’expropriation sans égard à ces
circonstances d’exception. En effet, comme nous l’avons
vu, le TAQ, maintenu par la Cour du Québec dans l’affaire
Michel Lord, avait octroyé les honoraires judiciaires comme
un préjudice directement causé par l’expropriation, se
fondant uniquement sur l’article 58 de la Loi sur
l’expropriation. Ce courant de jurisprudence avait été suivi
dans d’autres décisions du TAQ.
9. 9 DES DÉPENSES DE MOINS POUR LES MUNICIPALITÉS On y développait une argumentation fondée sur la notion
de dommages résultant de l’expropriation et ignorait par le
fait même les conditions d’ouverture à la condamnation
aux honoraires extrajudiciaires développées par la
jurisprudence en matière civile relativement aux
contestations judiciaires abusives.
10. 10 DES DÉPENSES DE MOINS POUR LES MUNICIPALITÉS Or, le TAQ et la Cour du Québec, dans l’affaire Michel Lord, en opérant
cette distinction, faisaient doublement erreur et leur argumentation
devait s’écrouler puisque déjà en 2002, la Cour d’appel du Québec,
également en matière d’expropriation, avait décidé qu’en l’absence de
mauvaise foi ou d’abus de procédures, des honoraires extrajudiciaires
ne pouvaient être accordés à titre de dommages et intérêts. La Cour
d’appel dans l’affaire Michel Lord, ne manqua pas de rappeler sa
propre jurisprudence en indiquant que ces tribunaux n’avaient aucune
raison valable de se distancier et de ne pas se sentir liés par la
jurisprudence existante.
11. 11 2. COMMENT ÉVALUER ET TAXER UN CONDOMINIUM HÔTELIER?
La réponse du TAQ dans l’affaire:
Le St-Sulpice Hôtel Montréal inc. et al. c. Ville de Montréal
12. 12 COMMENT ÉVALUER ET TAXER UN CONDOMINIUM HÔTELIER? La réponse du TAQ dans l’affaire : Le St-Sulpice Hôtel Montréal inc. et al. c. Ville de Montréal Le 20 décembre 2006, le Tribunal administratif du Québec, Section des affaires immobilières (ci-après le « TAQ ») rendait la toute première décision portant sur l’évaluation d’un nouveau concept immobilier : le condominium hôtelier.
Les unités d’évaluation en litige font partie d’un complexe immobilier connu comme étant « Le St-Sulpice Hôtel Montréal », un hôtel boutique du Vieux Montréal de 108 chambres, classé 4 étoiles, dont la construction fut terminée en avril 2002.
La particularité de ce complexe hôtelier est qu’il est constitué de 110 unités détenues en copropriété divise, dont 108 suites hôtelières font l’objet d’un bail avec l’exploitant hôtelier (Le St-Sulpice Hôtel Montréal Inc.) les deux autres unités étant respectivement le restaurant de l’hôtel et l’unité de gestion localisés au sous-sol.
13. 13 COMMENT ÉVALUER ET TAXER UN CONDOMINIUM HÔTELIER? La réponse du TAQ dans l’affaire : Le St-Sulpice Hôtel Montréal inc. et al. c. Ville de Montréal Le litige:
Des 108 condominiums hôteliers, 64 font l’objet d’un recours par leurs propriétaires respectifs à l’encontre de la valeur foncière, alors que 108 requêtes ont été déposées par l’exploitant de l’hôtel à l’égard de la valeur locative.
L’assujettissement des condominiums hôteliers à la catégorie des immeubles non résidentiels (classe 8) n’a plus fait l’objet de contestation par les parties requérantes lors de l’audition devant le TAQ. Également, la qualification de chaque unité à titre d’établissement d’entreprise et ainsi assujettie à la taxe d’affaires n’a pas non plus fait l’objet d’un débat lors de l’audition.
Seules étaient donc en contestation les valeurs foncières et locatives de ces condominiums hôteliers.
14. 14 COMMENT ÉVALUER ET TAXER UN CONDOMINIUM HÔTELIER? La réponse du TAQ dans l’affaire : Le St-Sulpice Hôtel Montréal inc. et al. c. Ville de Montréal Les principes d’évaluation reconnus par le TAQ:
Selon le TAQ, la preuve révèle clairement qu’au moment de leur achat, les propriétaires visaient deux objectifs :
un investissement immobilier dans le domaine hôtelier ne nécessitant pas de participer de façon active aux activités administratives, et
l’opportunité d’occuper l’unité à des fins personnelles de façon occasionnelle.
De l’avis du TAQ, le partage entre la location et l’occupation par le propriétaire est l’une des principales caractéristiques pouvant influencer sensiblement le prix d’achat d’un condominium hôtelier.
Le TAQ souligne que les différentes formules de partage, d’un projet à l’autre, pourraient mener à des variations importantes de prix pour des condominiums hôteliers, pourtant semblables sur le plan physique.
15. 15 COMMENT ÉVALUER ET TAXER UN CONDOMINIUM HÔTELIER? La réponse du TAQ dans l’affaire : Le St-Sulpice Hôtel Montréal inc. et al. c. Ville de Montréal Les principes d’évaluation reconnus par le TAQ: (suite)
La détermination de l’utilisation la meilleure et la plus profitable de ces unités constituent en conséquence une étape préliminaire essentielle dans la détermination de la valeur réelle d’un condominium hôtelier, à partir de l’analyse de la répartition entre l’usage personnel et la détention aux fins de gagner un revenu.
Dans le cas du St-Sulpice, le TAQ conclura que l’usage optimal se définit comme étant la location aux clients de l’hôtel, l’occupation par les propriétaires d’unité étant plutôt subsidiaire.
Considérant les risques associés au marché hôtelier et au contrôle dévolu à l’exploitant hôtelier, le TAQ est d’opinion que la méthode du revenu serait a priori la meilleure façon d’évaluer ces condominiums hôteliers, même s’il s’agit d’une preuve indirecte par rapport à la méthode de comparaison. Toutefois, le TAQ rejettera son application en l’espèce. Ce faisant, le TAQ respecte en tout points la jurisprudence confirmant que la méthode du revenu n’est pas applicable à un hôtel neuf ou en phase d’intégration au marché.
16. 16 COMMENT ÉVALUER ET TAXER UN CONDOMINIUM HÔTELIER? La réponse du TAQ dans l’affaire : Le St-Sulpice Hôtel Montréal inc. et al. c. Ville de Montréal Les principes d’évaluation reconnus par le TAQ: (suite)
Puisque les ventes des unités d’évaluation en litige sont tellement rapprochées de la date d’évaluation et qu’elles ont été réalisées dans un contexte d’un marché libre et ouvert à la concurrence comme l’exige la définition de la valeur réelle contenue à la Loi sur la fiscalité municipale, le TAQ donnera priorité aux prix de vente payés par les acheteurs.
A nouveau, le TAQ vient ici appliquer un principe maintes fois énoncé par la jurisprudence : la vente de l’unité d’évaluation en contestation constitue la meilleure preuve de sa valeur réelle.
17. 17 COMMENT ÉVALUER ET TAXER UN CONDOMINIUM HÔTELIER? La réponse du TAQ dans l’affaire : Le St-Sulpice Hôtel Montréal inc. et al. c. Ville de Montréal Décision:
Puisque le prospectus leur permettait d’être bien informés des risques et des avantages de ce placement immobilier, le Tribunal considère ainsi que les acheteurs ont acquis ces immeubles en toute connaissance de cause, sauf quant aux taxes, lesquelles se sont avérées plus élevées que celles prévues au prospectus.
Le TAQ constate d’abord que le prix de vente apparaissant aux actes de vente et aux prospectus est entièrement réparti entre l’immeuble et les meubles, sans aucune référence à quelque bien incorporel.
Selon le TAQ, si une valeur doit être attribuée à certains biens incorporels pouvant faire partie d’une transaction d’hôtel, cette valeur en l’espèce se trouve entre les mains du locataire (en sa qualité d’exploitant de l’hôtel) et non entre les mains des copropriétaires. Il ne s’agit donc aucunement de l’achat d’une entreprise.
18. 18 COMMENT ÉVALUER ET TAXER UN CONDOMINIUM HÔTELIER? La réponse du TAQ dans l’affaire : Le St-Sulpice Hôtel Montréal inc. et al. c. Ville de Montréal Décision: (suite)
En conséquence, le Tribunal retiendra comme preuve prépondérante l’application de la méthode de comparaison par l’expert de la Ville, réalisée à partir des prix de vente des unités d’évaluation en contestation, lesquels furent comparés avec les 99 autres ventes bona fide intervenues dans ce même projet entre 2000 et 2003.
Le Tribunal soustraira des prix de vente notamment le montant des meubles mentionné aux actes de vente et apportera un rajustement pour tenir compte des taxes foncières plus élevées que celles prévues au prospectus, telles que calculées par l’expert de la Ville.
Ainsi, à l’exception de quatre (4) condominiums (soit 3 hausses d’évaluation et 1 baisse), le Tribunal maintiendra l’ensemble des valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière de la Ville.
19. 19 COMMENT ÉVALUER ET TAXER UN CONDOMINIUM HÔTELIER? La réponse du TAQ dans l’affaire : Le St-Sulpice Hôtel Montréal inc. et al. c. Ville de Montréal Décision: (suite)
Relativement au rôle locatif, les valeurs ont été établies par l’application du procédé de décapitalisation des valeurs foncières. Puisque les valeurs foncières demeurent presque toutes inchangées, les valeurs locatives subissent le même sort.
La Cour du Québec est actuellement saisie d’une requête pour permission d’en appeler déposée par les parties requérantes à l’encontre de cette décision du TAQ.
La requête fut prise en délibéré par l’Honorable Juge André Renaud le 6 juin dernier.
20. 20 3. DÉSUÉTUDE ÉCONOMIQUE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
De quoi s’agit-il?
21. 21 DÉSUÉTUDE ÉCONOMIQUE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION FONCIÈRE Qu’est-ce qu’une désuétude externe?
- Désuétude = obsolescence
- Externe = économique
- Définitions:
« L’obsolescence économique est une perte de valeur causée par des forces externes à l’immeuble concerné sur lesquelles le propriétaire n’a aucun contrôle.
Cette forme d’obsolescence a été reconnue spécifiquement par la Cour d’appel et par la doctrine. Elle est influencée par deux groupes de facteurs:
. les facteurs de situation;
. les facteurs découlant des conditions du marché. »
Me Jean-Guy Desjardins, Traité de l’évaluation foncière, pages 212-213
22. 22 DÉSUÉTUDE ÉCONOMIQUE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION FONCIÈRE Définition:
« La désuétude externe qui caractérise un bâtiment est causée par des réalités qui en amoindrissent la désidérabilité de façon durable, en raison de circonstances ou d’événements qui sont extérieurs à celui-ci, qui en sont indépendants et qui, à la date de référence, ne relèvent pas de son propriétaire. De telles circonstances ou événements peuvent être d’origine physique, juridique, sociale ou économique, mais, pour donner lieu à une désuétude externe, leur effet doit être à caractère durable et s’avérer significatif.
La désidérabilité ainsi amoindrie réduit la valeur du bâtiment et, par définition, cet effet n’est pas corrigible par le propriétaire, bien qu’il puisse évoluer au fil du temps. En effet, si les conditions négatives qui en sont la source évoluent, la désuétude externe peut s’accroître, diminuer ou même disparaître complètement.»
MAMR, La dépréciation des bâtiments industriels aux fins d’évaluation foncière municipale au Québec, page 30.
23. 23 DÉSUÉTUDE ÉCONOMIQUE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION FONCIÈRE Les facteurs suivants peuvent entraîner une désuétude externe de
marché:
« I. Diminution de la population
II. Diminution du pouvoir d’achat
III. Chute des loyers et des prix immobiliers
IV. La baisse de la demande pour un produit
V. Politique de taxation contraignante
VI. Politique restrictive de contrôles gouvernementaux »
Me Jean-Guy Desjardins, Traité de l’évaluation foncière, pages 216 à 219
24. 24 DÉSUÉTUDE ÉCONOMIQUE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION FONCIÈRE La jurisprudence nous révèle ce qui suit sur cette perte de valeur souvent
difficile à cerner:
1. La date d’évaluation est fondamentale: la désuétude externe s’identifie et se mesure à l’aide des faits survenus à la date de référence aux conditions du marché (1er juillet);
2. La désuétude externe s’identifie et se mesure donc de façon ponctuelle, à un moment bien précis;
3. La désuétude externe provient exclusivement de causes extérieures (extrinsèques) et indépendantes de l’immeuble à évaluer;
4. Il s’agit en fait de quantifier l’influence d’un inconvénient provenant d’une cause externe à l’immeuble lui-même et qui en diminue son utilité, sa désirabilité;
25. 25 DÉSUÉTUDE ÉCONOMIQUE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION FONCIÈRE La jurisprudence nous révèle ce qui suit sur cette perte de valeur
souvent difficile à cerner (suite):
5. Un lien de causalité doit exister entre la cause de la désuétude externe et la perte de valeur de l’immeuble; ;
6. Ce n’est pas la valeur d’une entreprise industrielle que l’on examine, mais bien plutôt celle des immeubles où elle exerce ses activités;
7. On ne peut ainsi retenir le seul aspect de la rentabilité plus ou moins grande de certains types de produits pour conclure automatiquement à la perte de valeur d’une partie d’un complexe; sa qualification à titre d’immeuble à vocation unique,, d’immeuble à vocation spécifique ou d’immeuble à vocation générale est importante;
26. 26 DÉSUÉTUDE ÉCONOMIQUE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION FONCIÈRE La jurisprudence nous révèle ce qui suit sur cette perte de valeur souvent
difficile à cerner (suite):
8. Une désuétude externe n’est pas appliquée à une usine (IVU) dont la performance est non seulement substantiellement plus élevée que la moyenne dans l’industrie, mais encore satisfaisante en termes absolus, pour certaines des années en contestation;
9. Une désuétude externe doit être examinée objectivement, i.e. face à l’unité d’évaluation, et non subjectivement, i.e. face à son propriétaire et ses relations avec ses ouvriers, ses clients ou ses fournisseurs, conformément à l’article 45 LFM;
10. La désuétude externe doit découler d’une situation à caractère structurel (soit une tendance à long terme), par opposition à une situation conjoncturelle (soit celle que l’on peut croire temporaire ou cyclique, de façon plausible, en raison de sa résorption prévisible à court ou à moyen terme);
27. 27 DÉSUÉTUDE ÉCONOMIQUE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION FONCIÈRE La jurisprudence nous révèle ce qui suit sur cette perte de valeur souvent
difficile à cerner (suite):
11. Les changements allégués dans le marché et dans la part de marché du complexe industriel en cause doivent être significatifs pour constituer une source de désuétude externe de marché;
28. 28 DÉSUÉTUDE ÉCONOMIQUE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION FONCIÈRE Qu’est-ce qu’une désuétude externe de marché?
Donc, en résumé:
Chaque secteur d’activité doit être examiné séparément;
Chaque complexe industriel doit être examiné par rapport à sa situation sur le marché;
Chaque complexe industriel doit être examiné individuellement;
Chaque cas est un cas d’espèce.
29. 29 4. AUTOPSIE D’UN JUGEMENTEN ÉVALUATION INDUSTRIELLE
L’AFFAIRE:
IBM Canada ltée
c.
Ville de Bromont et MRC La Haute-Yamaska
30. 30 AUTOPSIE D’UN JUGEMENT EN ÉVALUATION INDUSTRIELLEL’affaire IBM Canada ltée c. Ville de Bromont et MRC La Haute-Yamaska IBM réclame que l’évaluation de 47 220 500$ inscrite au rôle triennal 2005-2006-2007 de la Ville soit réduite à...18 320 500$, représentant une baisse de plus de 60%.
La méthode du coût, pertinente dans l’évaluation d’un tel complexe, voit pratiquement tous ses paramètres d’application contestés par IBM.
Le TAQ, par ses membres désignés Mathieu L’Écuyer, évaluateur agréé, et Me Véronique Pelletier, avocate, a finalement tranché le 22 mai dernier (IBM Canada Ltée c. Ville de Bromont et MRC de la Haute-Yamaska, 2007 QCTAQ 05593, 22 mai 2007) : le Tribunal conclura à une évaluation de 42 020 500$, représentant une baisse de 11%, en faisant droit à la quasi-totalité des prétentions de Bromont.
Mais tout n’est pas terminé dans ce dossier… Le litige se poursuit devant la Cour du Québec, où IBM requiert la permission d’en appeler à l’encontre de la décision rendue par le TAQ.
31. 31 AUTOPSIE D’UN JUGEMENT EN ÉVALUATION INDUSTRIELLEL’affaire IBM Canada ltée c. Ville de Bromont et MRC La Haute-Yamaska Points en litige:
La désuétude économique
IBM allègue que les bâtiments de son complexe industriel souffrent d’une désuétude économique basée sur la différence des taux de taxation foncière entre Bromont et sa voisine Granby, allégation qui représente à elle seule une baisse de 12%.
Le TAQ rejette cette allégation : la preuve a révélé que la Ville de Granby, seule comparable retenue par IBM, jouit d’une situation financière particulière, qui se reflète par une politique de taxation avantageuse. Or non seulement il n’a pas été établi que c’est la situation qui prévaut à la date d’évaluation (1er juillet 2003), mais surtout il n’a pas été démontré que cette différence va perdurer.
Le TAQ souligne que les décisions des municipalités de lever des impôts fonciers leur appartiennent et peuvent varier selon les objectifs politiques qu’ils poursuivent. Ces décisions présentent ainsi un caractère davantage conjoncturel que structurel.
32. 32 AUTOPSIE D’UN JUGEMENT EN ÉVALUATION INDUSTRIELLEL’affaire IBM Canada ltée c. Ville de Bromont et MRC La Haute-Yamaska Le caractère immobilier des cloisons amovibles
IBM allègue que les 6 000 cloisons amovibles présentes dans son bâtiment principal, constituées de panneaux métalliques d’une largeur de 4 pieds par une hauteur de 10 pieds, sont des meubles ou, subsidiairement, des accessoires du système mécanique de chauffage, ventilation et air climatisé (HVAC), qui doivent par conséquent être exclues du rôle.
Le TAQ conclut plutôt que les cloisons en cause sont, en faits, bel et bien des murs de division intérieure et sont une composante intrinsèque du bâtiment. Le Tribunal conclut également que si ces murs circonscrivent des espaces à l’intérieur desquels des apports d’air filtré, réchauffé ou refroidi prennent place, c’est d’abord parce qu’ils participent de l’utilité du bâtiment, plutôt que de jouer un rôle actif dans la production industrielle.
Le TAQ maintiendra ainsi au rôle la valeur de ces cloisons.
33. 33 AUTOPSIE D’UN JUGEMENT EN ÉVALUATION INDUSTRIELLEL’affaire IBM Canada ltée c. Ville de Bromont et MRC La Haute-Yamaska L’exclusion des systèmes électrique et mécanique HVAC
IBM cherche à faire retirer du rôle la valeur des systèmes électrique et mécanique HVAC en vertu de l’article 65 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), alléguant que chacun de ces systèmes est unique et intégré, et répond principalement aux besoins de la production industrielle.
Rejetant les prétentions d’IBM, le TAQ précise que le législateur prévoit expressément à l’alinéa 3 de l’article 65 que doivent être portés au rôle les systèmes mécaniques et électriques qui assurent ce qu’on appelle communément le service aux bâtiments.
Le TAQ souligne d’ailleurs que les exclusions du rôle prévues par l’article 65 ne peuvent conduire à évaluer des usines sans éclairage, sans prises de courant, sans interrupteurs, sans climatisation, chauffage ni ventilation : « On se retrouverait alors avec des constructions destinées à abriter des personnes incomplètes, inaptes à exercer leur fonction. », conclura le TAQ.
34. 34
MERCI DE VOTRE ATTENTION!
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