410 likes | 501 Views
Réforme de la représentativité. Fédération FO Métaux Réunions régionales novembre 2008. Pourquoi cette loi ?. Pour renverser 2 piliers de notre système depuis 50 ans : le principe de faveur et le monopole de représentativité
E N D
Réforme de la représentativité Fédération FO Métaux Réunions régionales novembre 2008
Pourquoi cette loi ? • Pour renverser 2 piliers de notre système depuis 50 ans : le principe de faveur et le monopole de représentativité • Pour le MEDEF : permettre la négociation d’accords dérogatoires (moins favorables) en entreprise, si possible avec des salariés non syndiqués, des « délégués maison » • Pour la CGT-CFDT : essayer de passer d’un système à 5 confédérations à un monopole à 2! • D’où la position commune du 9 avril 2008 qui a préparé la loi du 20 août 2008 • Ce sont avant tout les salariés qui en payeront le prix (chantages à la négociation)
Pour certains, notre système ne marchait plus … • Principe de faveur : on négocie pour du « plus » • Une signature suffit pour rendre l’accord applicable • Représentativité historique, non dépendante des élections professionnelles • La branche comme socle commun de protection minimale
En quoi notre système ne fonctionnait-il pas ? - taux de couverture conventionnelle des salariés - logiques de majorités efficaces - filet de protection de la branche • En fait, ce modèle ne permettait pas d’étendre la dérogation entreprise par entreprise, qui suppose de consacrer le critère de la majorité en entreprise • Pour renverser notre système, il fallait le discréditer
D’où la loi du 20 août 2008 • C’est le fruit d’un processus long : au moins depuis 1982 ; loi du 4 mai 2004 • Centrer la négociation sur l’entreprise : - accords dérogatoires légitimés si majoritaires - accords négociés si possible sans les syndicats - représentativité selon les élections - l’accord d’entreprise peut alors primer sur l’accord de branche, même si moins favorable 3) En échange, promettre à certains syndicats qu’ils profiteront du nouveau système
C’est la traduction de la position commune du 9 avril 2008, signée par le MEDEF, la CGPME, la CGT et la CFDT • Le MEDEF obtient le dérogatoire en entreprise et la possibilité de négocier avec des « délégués maison » • La CGT et la CFDT espèrent retirer des avantages d’appareil à la modification des règles • Sont bouleversées aussi bien les règles de représentativité que de négociation collective
La loi refonde les critères de représentativité Désormais, il faut prouver 7 conditions cumulatives: • Respect des valeurs républicaines • Indépendance • Transparence financière • Ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel est géographique couvrant le niveau de négociation • Audience électorale minimum : 10%, 8%, 30%, 50% • Influence : prioritairement activité et expérience • Effectifs d’adhérents et cotisations Critères pas nouveaux en tant que tels. Nouveauté : ils s’appliquent à nous, à tous les niveaux et à chaque élection !
Qu’est ce que cela change concrètement ? 1) Aucun syndicat n’est plus considéré, a priori, comme représentatif 2) Notre représentativité dépend des élections (10 % et 8 %) 3) On peut être représentatif à un niveau et pas à un autre 4) Le choix du DS est conditionné à une double audience électorale 5) La nomination d’un RS au CE dépend de la présence d’élus FO 6) Tous les syndicats peuvent se présenter aux élections 7) Toute organisation syndicale peut constituer une section syndicale 8) Toute organisation syndicale non représentative dans l’établissement peut nommer un représentant de la section syndicale 9) La signature d’accords conditionnée à l’audience (30 %) 10) L’exigence de transparence financière pour tous Ces règles ne sont pas négociables par accord de droit syndical!
1) Aucun syndicat n’est plus considéré a priori comme représentatif • C’est la suppression de la présomption irréfragable de représentativité • Avant : L. 2122-1 CT : « Tout syndicat professionnel affilié à une organisation représentative au niveau national est considéré comme représentatif dans l’entreprise » = les 5 confédérations • Maintenant : L.2122-1 CT : « Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1[…] » • Pour être représentatif, il faut que les 7 critères soient remplis cumulativement • Le critère qui peut changer à tout moment est celui de l’audience électorale
2) Les élections professionnelles conditionnent notre représentativité • L’audience électorale est devenue LE critère N°1 de représentativité • Dans l’entreprise : L.2122-1 CT : « Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales […] qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise […] »
8% pour être représentatif dans la branche et l’interpro • 10% pour être représentatif dans l’établissement, l’entreprise et le groupe • 10% pour avoir un DS et négocier
La règle des 10% : • Uniquement les élections CE 1er tour, titulaires (DP qu’à défaut de CE) • Tous les collèges confondus • Même si le quorum n’est pas atteint • Suffrages exprimés : nuls et blancs non pris en compte • Cas des listes communes : soit accord sur le partage des voix soit partage égalitaire • 10% sur les collèges concernés pour les syndicats catégoriels • Circulaire du 13/11 : les élections partielles doivent être prises en compte
Exemple de mesure de représentativité dans une entreprise avec 3 établissements : A avec 150 voix exprimées, 60 pour FO ; B avec 650 voix exprimées et 52 pour FO; C avec 300 voix exprimées, mais aucune implantation FO A : 40% (représentatif) B : 8% (non représentatif) C : non présent Sur l’entreprise : 112/1100 10% : représentatif sur l’entreprise
2) Les élections professionnelles conditionnent notre représentativité ENJEUX • Stratégies d’alliances pour les listes électorales ? • Conséquences de cette alliance également au niveau de la signature des accords.
3) On peut être représentatif à un niveau et pas à un autre EXPLICATIONS • Avant : Représentativité présumée à tous les niveaux • Maintenant : un syndicat peut être représentatif dans l’établissement, mais pas dans l’entreprise, dans l’entreprise mais pas dans le groupe, dans la branche mais pas dans l’établissement… • La représentativité doit être prouvée à tous les niveaux
3) On peut être représentatif à un niveau et pas à un autre ENJEUX • Nouvelle importance du niveau de négociations choisi • Cela renforce l’interdépendance entre les structures FO : majoritaire dans un établissement, inexistant dans l’autre, quid au niveau de l’entreprise? • La coordination est plus que jamais nécessaire, à tous les niveaux.
4) Le choix du DS est conditionné à une double audience électorale L. 2143-3 CT : Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
4) Le choix du DS est conditionné à une double audience électorale • DS uniquement si le syndicat est représentatif (10%) • DS obligatoirement candidat (et non pas élu) aux élections ayant recueilli minimum 10% des suffrages exprimés sur son nom • En attendant les prochaines élections : les règles de désignation et les mandats de DS subsistent tels quels • Prochaines élections : perte du mandat si le syndicat ne fait pas 10% ou si le candidat ne fait pas 10%
4) Le choix du DS dépend d’une double audience électorale PROBLEMES – ENJEUX • Précision par circulaire du 13 novembre : peut être candidat CE ou DP, titulaire ou suppléant • Quid en cas d’annulation des élections? Protection légale, annulation des accords signés… • Conditions à remplir pour les DSC dans les entreprises de + ou – 2000 salariés • Hypothèse de la perte du DS en cours de mandat : nomination plus libre : autre candidat, et à défaut, un adhérent. • Perte de la capacité à négocier si perte du DS • Restriction particulièrement marquante de la liberté syndicale
5) La nomination d’un RS au CE dépend de la présence d’élus FO • L. 2324-2 CT : « […] chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ». • Conditionné à la présence d’au moins 2 élus, suppléants ou titulaires, au CE. • Ouverture à tous les syndicats constitués, représentatif comme non représentatif.
5) La nomination d’un RS au CE dépend de la présence d’élus FO PROBLEMES - ENJEUX • A priori, maintien des mandats existants jusqu’aux prochaines élections (circulaire du 13/11) • Cas des entreprises de moins de 300 salariés: si le DS est élu au CE, il devra démissionner pour être RS. Sinon, pas de RS.
6) Tous les syndicats peuvent se présenter aux élections • L. 2324-4 CT : « Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. […] »
6) Tous les syndicats peuvent se présenter aux élections • Avant : négociation et présentation aux élections réservées aux syndicats représentatifs • Dès aujourd’hui : ouverture à tout syndicat constitué depuis au moins 2 ans : pas forcément un syndicat représentatif. • Tout syndicat constitué peut négocier le protocole • Conséquence : modifications des règles de validité du protocole préélectoral : double majorité et non plus unanimité.
6) Tous les syndicats peuvent se présenter aux élections PROBLEMES – ENJEUX • Risque d’inflation des listes et de dilution des voix • On ne peut plus contester la présence d’autres syndicats • Risque de contestation de nos propres candidatures (statuts, AG…) • La négociation préélectorale devient complexe : 1) Protocole valable si signé • par la majorité en nombre des négociateurs • dans cette majorité, par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant obtenu 50% aux dernières élections 2) Qui est considéré comme négociateur? 3) Quid du vote des sous-traitants?
7) Toute organisation syndicale peut constituer une section syndicale Avant : L. 2142-1 : « Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l’entreprise une section syndicale … » Maintenant : L. 2142-1 CT : Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.
7) Toute organisation syndicale peut constituer une section syndicale ENJEUX –PROBLEMES • Pour le Code du travail, la section signifie syndicat d’entreprise • La section est conçue comme un moyen de préparer les élections • Les non représentatifs ont des moyens limités : local commun, pas de délégué syndical. • Risque d’émiettement syndical • Présence d’un syndicalisme à 2 vitesses • Vers un contrôle accru du nombre d’adhérents par les juges? • Remise en cause des moyens alloués aux sections existantes?
8) Tout syndicat non représentatif peut nommer un représentant de la section syndicale • L. 2142-1-1 CT : « Chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. • Le représentant de la section syndicale […] bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. • Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise ».
8) Tout syndicat non représentatif peut nommer un représentant de la section syndicale PROBLEMES - ENJEUX • Mandat réservé aux organisations syndicales non représentatives dans l’entreprise • Un mandat suspendu aux élections professionnelles • Un mandat très limité : 4 heures de délégation mensuelles et aucun pouvoir de négocier • La protection du RSS : calquée sur le mandat de DS, mais pas de protection si le RSS a été désigné moins d’un an avant les élections…
9) La négociation et la signature d’accords conditionnées à l’audience L. 2232-12 CT : « La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quelque soit le nombre de votants.L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »
9) La négociation et la signature d’accords conditionnées à l’audience • 10% pour négocier en entreprise (seul) • 8% pour négocier au niveau de branche et interpro (seul) • 10% pour être désigné DS • 30% pour signer (seul ou à plusieurs) • 50% pour s’opposer (seul ou à plusieurs) • Dès le 1er janvier 2009, sur la base des dernières élections, même antérieures au 20 août 2008 • En 2013 : application aux branches et à l’interpro
9) La négociation et la signature d’accords conditionnées à l’audience ENJEUX, PROBLEMES • Risques de blocages des négociations : • Avant les prochaines élections, en cas de non dépouillement du 1er tour des dernières élections CE • Après les prochaines élections, dans le cas où les seuls syndicats représentatifs ne recueillent pas ensemble au moins 30%
10) L’exigence de transparence financière pour tous • Pour le moment, décrets d’application non parus • Exigence de plan comptable pour tous • Publication et certification des comptes • Applicable aux Confédérations et Fédérations dès 2010 • Applicable aux unions régionales et départementales dès 2011 • Applicable à tous les syndicats dès 2012
10) L’exigence de transparence financière pour tous ENJEUX - PROBLEMES • Risque de 1er pas vers l’imposition des syndicats • Possibilité de détermination des membres par des personnes extérieures • Possibilité de contrôle des comptes en vue de nouvelles mesures de financement à venir (cf. position commune – 50% maxi hors cotisations)
AVANT Représentativité nationale Représentativité du syndicat Implantation dans l’entreprise DS, Négociations, Élections AUJOURD’HUI Implantation dans l’entreprise Section syndicale, élections professionnelles Représentativité du syndicat (=DS, négociations) Représentativité nationale Conclusion sur la représentativité
Bouleversement des règles de la négociation collective 1) La majorité d’opposition devient majorité d’engagement 2) L’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche dans certains domaines 3) La fin du monopole des organisations syndicales dans la négociation
La majorité d’opposition devient majorité d’engagement • La loi du 4 mai 2004 donnait le choix entre majorité d’engagement, soumise à accord de branche et majorité d’opposition, à défaut d’accord de branche. • La métallurgie et les autres conventions couvertes par la FD n’ont pas prévu d’accord • La loi du 20 août 2008 est passée en force : majorité d’engagement de 30% et maintien de l’opposition majoritaire à 50%
1) La majorité d’opposition devient majorité d’engagement ENJEUX- PROBLEMES • Risques de blocage de la négociation • La mesure est motivée par la volonté d’accords dérogatoires, qui, pour être « acceptables », doivent être acceptés par la majorité au niveau où ils se négocient
2) L’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche dans certains domaines • Clef de la réforme : supprimer le filet de protection du principe de faveur • Loi 4 mai 2004 : un pas est franchi : limitation du principe de faveur « l’entreprise peut déroger à la branche sauf quand la branche l’interdit » • Loi 20 août 2008 : suppression du principe de faveur dans certains domaines liés au temps de travail : « l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche »
2) L’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche dans certains domaines ENJEUX-PROBLEMES • Risques de dumping social pour les entreprises comme pour les salariés, qui se traduit par un risque d’inflation des accords dérogatoires dans les entreprises • La négociation et l’accord de branche sont attaqués sur le terrain du temps de travail • Si la loi étendait les possibilités de dérogation, c’est la logique même de la négociation de branche qui serait remise en cause
3) La fin du monopole des organisations syndicales dans la négociation • Loi 2004 : négociation possible avec CE, DP ou salariés mandatés si absence de syndicat, seulement sur autorisation de la branche, • Nous ne l’avons pas accordée dans la métallurgie. • Dès 2010 : possibilité ouverte dans tous les domaines nécessitant un accord pour sa mise en œuvre (tout ce qui concerne le temps de travail). • L’absence d’autorisation de la branche est la nouveauté
Pour conclure • Typiquement une loi d’étape (cf loi 2004) • Toutes les aberrations de cette loi sont les points qui pourraient être traités dans la prochaine loi • Des demie-mesures qui ne sont que des tests avant la généralisation? • Le bal des hypocrites continue…