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A. Champs de compétence

A. Champs de compétence. les établissements industriels, commerciaux et agricoles,de quelque nature que ce soit: publics ou privés laïques ou religieux même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance

rafael
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A. Champs de compétence

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  1. A. Champs de compétence • les établissements industriels, commerciaux et agricoles,de quelque nature que ce soit: • publics ou privés • laïques ou religieux • même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance • y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère ou du tuteur.

  2. Sont également soumis à ces dispositions : • les professions libérales • les sociétés civiles • les syndicats professionnels • les associations et groupements • Les établissements publics à caractère administratif, industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé • Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel (les personnels et les élèves).

  3. Des dispositions particulières • Employés de maison et concierges d’immeubles • Intérimaires • Forains • Entreprises de transport • Mines et carrières • Fonction publique d’état, territoriale et hospitalière • Ministère de la défense • Marine marchande

  4. B. Organisation • en fonction du nombre de salariés ,c’est-à-dire en fonction du Temps de Travail Minimal Médical Nécessaire (TTMMN),on distingue: • Les services autonomes • les services interentreprises

  5. TTMMN du médecin du travail • Ce temps est fixé à 1heure par mois pour : • 20 employés • 15 ouvriers • 10 salariés soumis à une surveillance médicale particulière( SMP ) • chaque travailleur temporaire compte pour un dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice quelque soit la durée de la mission.

  6. Les Surveillances médicales particulières (SMP) • Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation • les handicapés, • les femmes enceintes, • les mères d'un enfant de moins de deux ans, • les travailleurs de moins de dix-huit ans • Les salariés affectés aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés du ministre du travail

  7. 1.Services médicaux autonomes • L'entreprise doit disposer de son propre service médical autonome du travail lorsque le TTMMN est au moins égal à 169 heures par mois • Dans ce cas, le service de la médecine du travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise • Les dépenses afférentes au service médical sont à la charge de l'employeur (organisation, fonctionnement, rémunération des médecins du travail )

  8. Rôle du comité d'entreprise • Il présente des observations sur le rapport annuel établi par l'employeur concernant ce service (organisation,fonctionnement,gestion financière) et sur les rapports d'activité du médecin du travail • Il est également informé des observations et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail et des observations techniques faites par l'inspection médicale du travail.

  9. 2.Services médicaux interentreprises • Les services interentreprises sont de loin les plus nombreux • Ils sont constitués sous la forme d'un organisme à but non lucratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, le plus souvent sous la forme d'une association type loi de 1901. • Ils sont obligatoires pour les entreprises ou établissements ayant recours aux services du médecin du travail moins de 20 heures par mois

  10. Sectorisation des services interentreprises • Les services interentreprises sont constitués d'un ou plusieurs secteurs géographiques et parfois professionnels • Cette sectorisation est destinée en particulier à rapprocher les médecins du travail des entreprises • Chaque secteur est pourvu d'un centre médical fixe destiné à un ou plusieurs médecins du travail dont le nombre maximal est fixé par voie réglementaire.

  11. Administration des services interentreprises • le service médical interentreprises peut être administré paritairement entre groupements d'employeurs et syndicats les plus représentatifs, sous la forme d’un conseil d’administration sous la direction d’un président. • Une commission de contrôle composée pour un tiers des représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés des entreprises adhérentes désignés par les syndicats les plus représentatifs peut également remplir ce rôle

  12. Rôle du comité d'entreprise ou d'établissement • L'adhésion ou la cessation d’adhésion à un tel service est décidée par l'employeur sauf opposition motivée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. • Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité des médecins du travail • Il est également informé des observations et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail et des observations techniques faites par l'inspection médicale du travail.

  13. Entreprises intermédiaires • Entreprises ayant recours aux services du médecin du travail plus de 20 heures et moins de 169 heures par mois • Ces entreprises ont le choix entre SMA et SMI • Ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition motivée du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel . • En cas d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ,la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre (MIRTMO)

  14. I’ Agrément • Quelle que soit leur nature, les services médicaux du travail doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. • La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.

  15. Le rapport annuel • Les employeurs ou présidents des services médicaux interentreprises doivent établir un rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical. • Ils doivent présenter ce rapport aux comités d'entreprise ou interentreprises, aux conseils d'administration paritaires, ou aux commissions de contrôle au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour lesquels ils ont été établis • Ils en adressent un exemplaire soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail dans un délai d'un mois à compter de la présentation devant l'instance concernée. • Dans le même délai, un exemplaire est adressé aux médecins inspecteurs régionaux du travail.

  16. C.Les acteurs des services de santé du travail • les médecins du travail ou médecins de prévention • les infirmiers du travail • les secrétaires ou agents administratifs. • Les ergonomes et les psychologues d'entreprise sont rarement inclus dans les services de santé du travail, excepté dans certaines grandes entreprises avec un service autonome ou sur plusieurs sites (multinationales).

  17. Intervenants assistant le médecin du travail • techniciens en métrologie • animateurs secourisme • animateurs gestes et postures • instituts de médecine du travail • Caisse régionale d'assurance maladie CRAM • Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ANACT

  18. Infirmiers du travail dans l’industrie • Le quota est nécessairement de un infirmier présent pour un effectif allant de 200 à 800 salariés. • Un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés • Si l'effectif n'atteint pas 200 salariés, le recrutement d'un infirmier peut intervenir si le comité d'entreprise et le médecin du travail en font la demande. • Lorsque l'employeur conteste une telle demande, la décision est prise in fine par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur

  19. Infirmier du travail hors industrie • Le quota est nécessairement de un infirmier présent pour un effectif allant 500 à 1 000 salariés. • Un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés • Moins de 500 salariés • Si l'effectif n'atteint pas 500 salariés, le recrutement de ce personnel se fait dans les mêmes conditions que celles qui ont été décrites pour le cas précédent. • En milieu hospitalier public, le temps « infirmier » est identique au temps de médecin, quel que soit le nombre d'agents à surveiller.

  20. Secrétaires ou agents administratifs • Un secrétaire médical doit assister chaque médecin du travail dans les services médicaux interentreprises. • Son rôle est essentiel pour : • l'organisation des convocations • le suivi des résultats des examens complémentaires • la gestion du service au plan administratif • la tenue des registres

  21. D.Statuts du médecin du travail • Statut de droit public: le médecin pourra exercer soit: • dans la fonction publique hospitalière, • au sein de la fonction publique territoriale (régions, départements et communes) • pour la fonction publique de l'État. • Statut de droit privé

  22. 1.Fonction publique hospitalière • deux types de statuts différents correspondants à deux voies de recrutement distinctes • Agents contractuels de droit public • La seconde modalité de recrutement est donc celle qui conduit à un statut médical défini par voie réglementaire, identique à celui dont bénéficient les praticiens relevant d'autres spécialités médicales que celle de la médecine du travail.

  23. Statut de contractuel • Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis de l'inspecteur du travail, pris après consultation du comité technique d'établissement (CTE) et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. • Un contrat définit l'activité du médecin du travail, et notamment la durée du service qui peut être à temps complet ou partiel. • Un médecin du travail est employé à temps complet pour un effectif de 1 500 agents • un emploi à temps partiel est défini au prorata des effectifs inférieurs à 1 500 agents. • Le médecin du travail doit, lorsqu'il est recruté à temps complet, consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.

  24. Seconde voie de recrutement • Les internes en médecine du travail en formation pour le DES recrutés soit par la filière de l’internat classique soit par la filière du concours européen ouvert à tous les médecins généralistes inscrits au conseil de l’ordre depuis plus de 3 ans. • Ils peuvent être affectés en dehors du CHU. • Ils sont nommés par la DDASS et ne sont pas titulaires. • Les chefs de cliniques ne peuvent exercer qu'au sein des CHU. • Ce sont des personnels non titulaires qui assurent des fonctions hospitalières et universitaires. • Ils sont nommés par décision du directeur du CHU sur proposition du chef de service  pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d'une année chacun. • Leurs fonctions ne peuvent en conséquence être reconduites au-delà de 4 années .

  25. Praticien hospitalier de médecine du travail • Les praticiens hospitaliers exercent à temps plein dans des établissements publics de santé que ces derniers soient ou non universitaires. • Dans tous les cas, leurs fonctions sont uniquement hospitalières. • Ils sont recrutés par concours nationaux. • Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la Santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants • Les postes vacants sont définis par la commission médicale d'établissement et le conseil d'administration • Le directeur de l'établissement transmet cette liste au préfet du département. • Les praticiens hospitaliers sont titularisés après une période probatoire de un an.

  26. Praticien attaché de médecine du travail • Les praticiens attachés ne sont pas tenus d'exercer exclusivement à l'hôpital. • Ils effectuent des demi-journées d'activité dans des établissements publics de santé, que ces derniers soient hospitalo-universitaires ou non. • Ils sont notamment chargés de seconder le chef du service et ses collaborateurs permanents, dans les divers aspects de leurs activités. • Les praticiens attachés sont nommés par le directeur général de l’établissement sur proposition du chef de service, pour une période initiale maximum d'un an. • Leur nomination est par la suite renouvelable annuellement.

  27. Professeur ou maître de conférence des universités • Ces praticiens titulaires sont exclusivement affectés au sein des CHU. • Ils exercent des fonctions hospitalières, mais aussi des fonctions universitaires d'enseignement et de recherche • Ils sont recrutés par concours nationaux.

  28. 2.Fonction publique territoriale • Les missions du service de médecine professionnelle et préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant : • soit au service créé par la collectivité ou l'établissement • soit à un service commun à plusieurs collectivités auxquelles celles-ci ont adhéré • soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale • soit à un service de médecine du travail interentreprises et avec lequel l'autorité territoriale passe une convention

  29. Recrutement en qualité de médecin contractuel • Des agents contractuels peuvent être recrutés lorsqu'il n'existe pas de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes • Dans ces conditions, les contrats doivent être d'une durée maximale de trois ans, et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.

  30. . Recrutement en qualité de médecin territorial • Les médecins territoriaux sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de médecin délivré par l'un des États membre de la Communauté européenne. • Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés ou par les collectivités et établissements publics eux-mêmes. • Après réussite au concours, les médecins sont nommés médecins territoriaux de 2e classe stagiaires, pour une durée de douze mois • La nomination intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin de la période de stage, qui peut exceptionnellement être prolongée d'une durée maximale d'un an.

  31. 3. Fonction publique de l'État • Pas de véritable statut au sein de la fonction publique de l'État pour les médecins de prévention • Ils sont encore gérés de manière différente d'un ministère à un autre, malgré la nécessité affirmée dans un récent rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de réorganiser la profession pour mieux répondre au besoin de prévention. • Les médecins de prévention sont généralement recrutés en qualité de praticiens attachés

  32. 4.Statuts de droit privé • Si le médecin exerce dans un service autonome, la convention collective qui s'applique est déterminée par l'activité économique principale réelle de l'entreprise. • Si le médecin exerce dans un service interentreprises, la convention collective qui s'applique est la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail.

  33. Convention collective nationale des services interentreprises • Les contrats de travail conclus en application de cette convention collective peuvent être à durée déterminée ou indéterminée. • Lorsqu'ils sont à durée déterminée, ils doivent préciser la durée de l'engagement des intéressés et les conditions de prolongation éventuelle de cet engagement. • La durée de ces contrats ne peut excéder six mois, et ces derniers ne peuvent être renouvelés plus d'une fois, sauf dans les cas de remplacements rendus nécessaires par un congé de maladie ou de maternité ou par un départ au service national.

  34. E. Missions du médecin du travail • 1o L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ; • 2o L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; • 3o La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ; • 4o L'hygiène générale de l'établissement ; • 5o L'hygiène dans les services de restauration ; • 6o La prévention et l'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.

  35. 1.Technicien administratifa) La fiche d’entreprise • Dans les entreprises de plus de 10 salariés, le médecin du travail collecte toutes ces informations sur une fiche d'entreprise. • Dans ce document, le praticien fait état : • de son appréciation des risques • du nombre de salariés exposés • des actions de prévention engagées ou conseillées • des surveillances médicales particulières

  36. b)La fiche d’aptitude, le rapport annuel • la fiche d'aptitude au poste délivrée à tout salarié, lors des différentes visites médicales • le rapport annuel d'activité établi par le médecin du travail • il récapitule aussi bien les activités médicales que celles sur les lieux de travail. • Il détaille les accidents de travail, les pathologies professionnelles • Présenté devant les instances de l'entreprise il permet une discussion sur les conditions de travail et l'état de santé général des personnels.

  37. 2.Technicien médical a) Examen médical d'embauche • L’examen médical d’embauche est obligatoire, il doit avoir lieu dans un délai maximum d’un mois après l’embauche • Le médecin du travail doit s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter • Proposer éventuellement les adaptations du poste de travail   • Prescrire éventuellement des examens complémentaires • Cette mission de prescripteur s'exerce en cas de dépistage de maladies liées au travail ou de maladies dangereuses pour l'entourage • Ces examens sont à la charge financière de l'employeur ou du service de santé au travail.

  38. b)Reprise du travail • Lors de la reprise du travail après un arrêt de travail pour raison de santé , l'appréciation de l'aptitude se repose. • La visite de reprise est obligatoire après un arrêt maladie ordinaire supérieur à 3 semaines, en cas d’arrêt pour accident de travail supérieur à 8 jours, après un congé maternité.   • Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que: • mutations ou transformations de postes. • Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. • En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail (MIRTMO)

  39. 3.Activité de Formation • Le médecin du travail est obligatoirement associé à la formation pratique et appropriée en matière de sécurité • des travailleurs embauchés • de ceux qui changent de poste de travail ou de technique • des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire • et à celle des secouristes

  40. 4.Visite des entreprises et établissements • Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail dont il a la charge. • Cette visite peut être de son propre chef ou diligentée par un ou des acteurs représentatifs de l'entreprise. • Le médecin du travail est obligatoirement associé à l'étude de toute nouvelle technique de production • Il est consulté sur les projets : • De construction ou aménagements nouveaux • De modifications apportées aux équipements. • Il est informé : • De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi • Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans l’entreprise

  41. 5.Relations avec les Partenaires sociaux • Le médecin doit avoir rencontré et posséder les coordonnées de l’inspecteur du travail ainsi que du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre qui contrôle la ou les entreprises de son ressort. • Il doit connaître les organismes s'intéressant aux handicapés : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) • Il doit souvent communiquer avec les organismes sociaux tels que l’agence nationale pour l'emploi (ANPE), les caisses d’allocations familiales, vieillesses ainsi que les différentes caisses de sécurité sociale

  42. 6.Relations avec les Partenaires médicaux et syndicaux • Il a souvent besoin d’avis médicaux spécialisés pour prendre ses décisions en matière d’aptitude au poste de travail. • Il est en contact permanent avec les médecins traitants ainsi qu’avec les médecins conseils des caisses • Il est également en contact avec les différentes organisations syndicales, avec la hiérarchie administrative pour toute question intéressant l’état de santé d’un salarié ainsi que son adaptation au poste de travail, pour toute question intéressant la sécurité sur le lieu de travail • Le CHSCT (comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail) est l‘instance qui réunit périodiquement l’administration, les syndicats,le médecin du travail,ainsi que d’autres experts.

  43. NB:CHSCT : mise en place • La constitution d'un CHSCT est obligatoire dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés. • L'effectif doit être maintenu pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années précédentes. • Dans les établissements de 50 salariés et plus où il n'a pas été possible de créer un CHSCT (carence de candidatures), les délégués du personnel exercent les attributions du CHSCT et disposent des mêmes moyens que les membres des comités • Dans les établissements occupant moins de 50 salariés, ce sont là encore les délégués du personnel qui sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT

  44. NB:CHSCT : mise en place • Toutefois l'inspecteur du travail peut imposer la création d'un CHSCT quand cette mesure lui paraît nécessaire notamment en raison de la nature des travaux effectués dans l'établissement, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. • Les entreprises de moins de 50 salariés ont la possibilité de se grouper pour créer un CHSCT. • Dans les établissements occupant 500 salariés et plus, plusieurs comités peuvent être créés. • Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il sera constitué un CHSCT par établissement.

  45. NB:CHSCT: la composition • Il comprend obligatoirement • Le chef d'établissement qui en est le président • Une délégation du personnel dont les membres sont désignés par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. La durée de leur mandat est de deux ans • Tout salarié de l'établissement peut devenir membre du comité (syndiqué ou non) • Le nombre de représentants du personnel est fixé par l'article R.236-1 du code du travail,

  46. NB:CHSCT:la composition • le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel • le CHSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée (infirmière, responsable technique, architecte..) • l'inspecteur du travail et le représentant du service prévention de la CRAM sont invités à toutes les réunions du CHSCT • le chef d'établissement et les représentants du personnel sont les seuls à disposer d'une voix délibérative au sein du CHSCT

  47. NB:CHSCT:rôle et missions • Le CHSCT a pour mission générale de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement • Le CHSCT analyse les conditions de travail et les risques professionnels exposant les salariés de l'établissement • Il est consulté avant tout aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et quand l'employeur envisage de mettre en oeuvre des technologies introduisant des mutations de travail importantes. • le CHSCT procède à des inspections régulières, réalise des études et effectue des enquêtes. • Le chef d'établissement met à sa disposition les informations et les moyens nécessaires à ses missions

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