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Aperçu des principes de coordination …. …. notamment des différences entre le R 1408/71 et le R 883/2004. Aperçu théorique. La coordination sociale dans l’UE et en Suisse Ce qui reste Ce qui change. I. La coordination dans l’UE. D epuis 1959 : Règlements n° 3 et 4.
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Aperçu des principes de coordination… …. notamment des différences entre le R 1408/71 et le R 883/2004
Aperçu théorique • La coordination sociale dans l’UE et en Suisse • Ce qui reste • Ce qui change
I. La coordination dans l’UE • Depuis 1959 : Règlements n° 3 et 4
I. La coordination dans l’UE • Depuis 1959 : Règlements n° 3 et 4 • Dès 1972 : Règlements 1408/71 et 574/72
I. La coordination dans l’UE • Depuis 1959 : Règlements n° 3 et 4 • 1972 : Règlements n° 1408/71 et n° 574/72 • 1er mai 2010 : Règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale Règlement n° 987/2009 (Règlement d’application)
I. La coordination dans l’UE R 883/2004 : entré en vigueur en 2004
I. La coordination dans l’UE R 883/2004 : entré en vigueur en 2004 R 987/2009: adopté en 2009
I. La coordination dans l’UE 1er mai 2010 : Règlements 883/2004et 987/2009
I. La coordination dans l’UE • 1er mai 2010 : Règlements 883/2004et 987/2009 -> dans l’intervalle : adaptations ponctuelles et définition de certaines annexes via le R 988/2009
I. La coordination dans l’UE • 1er mai 2010 : Règlements n° 883/2004et 987/2009 -> Règlement n° 988/2009 : adaptations ponctuelles et définition de certaines annexes -> Règlement n° 1231/2010 : extension du R 883/2004 aux ressortissants de pays tiers
I. La coordination dans l’UE • 1er mai 2010 : Règlements n° 883/2004et 987/2009 -> Règlement n° 988/2009 : adaptations ponctuelles et définition de certaines annexes -> Règlement n° 1231/2010 : extension du R 883/2004 aux ressortissants de pays tiers -> Règlement n° 465/2012 : droit applicable
Version consolidée du R 883/2004 www.cleiss.fr/pdf/rgt_883-2004.pdf RÈGLEMENT (CE) N° 883/2004 Entrée en vigueur le 1er mai 2010 (Mis à jour en mai 2012)
Version consolidée du R 883/2004 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0883:20110111:FR:PDF 11.1.2011
I. La coordination dans l’UE • Depuis 1959 : Règlements n° 3 et 4 • 1972 : Règlements n° 1408/71 et n° 574/72 • 1er mai 2010 : Règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale Règlement n° 987/2009 (Règlement d’application)
Aperçu théorique • La coordination sociale dans l’UE et en Suisse • Ce qui reste • Ce qui change
Aperçu théorique • La coordination sociale dans l’UE et en Suisse -> ALCP du 21 juin 1999: art. 8 ALCP et annexe II renvoyaient aux R 1408 et 574
1.5.2010 – 31.3.2012 Suisse Application des R 1408 et 574 entre la Suisse et les 27 EM Union européenne Applicationdes R 883 et 987 entre les 27 EM
Dès le 1er avril 2012 Suisse Application des R 883 et 987 entre la Suisse et les 27 EM Union européenne Applicationdes R 883 et 987 entre les 27 EM
Dès le 1er avril 2012 Union européenne Applicationdes R 883 et 987 entre les 27 EM Suisse Application des R 883 et 987 enre la Suisse et les 27 EM Décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012
Versions consolidées au RS RS 0.831.109.268.1 : R no883/2004 RS 0.831.109.268.11: R no987/2009
Dès le 1er avril 2012 Suisse Application des R 883 et 987 entre la Suisse et les 27 EM Union européenne Application des R 883 et 987 entre les 27 EM • R 1231/2010 (ressortissants de pays tiers) • R 465/2012 (droit applicable)
Aperçu théorique • La coordination sociale dans l’UE et en Suisse (bases légales) • Ce qui reste • Ce qui change
Aperçu théorique • La coordination sociale dans l’UE et en Suisse (bases légales) • Ce qui reste • Ce qui change
Aperçu théorique • La coordination sociale dans l’UE et en Suisse • Ce qui reste • Ce qui change
II. Ce qui reste • « La coordination vise à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes »
II. Ce qui reste • Mise en œuvre de la libre circulation des personnes • grâce aux principes directeurs de coordination
II. Ce qui reste • Mise en œuvre de la libre circulation des personnes • grâce aux principes directeurs de coordination -> interdiction de toute discrimination
II. Ce qui reste • Mise en œuvre de la libre circulation des personnes • grâce aux principes directeurs de coordination -> interdiction de toute discrimination -> désignation du droit applicable
II. Ce qui reste • Mise en œuvre de la libre circulation des personnes • grâce aux principes directeurs de coordination -> interdiction de toute discrimination -> désignation du droit applicable -> assimilation de faits survenus à l’étranger (totalisation/exportation)
II. Ce qui reste • Mise en œuvre de la libre circulation des personnes • grâce aux principes directeurs de coordination -> interdiction de toute discrimination -> désignation du droit applicable -> assimilation de faits survenus à l’étranger -> coopération des institutions nationales
-> interdiction de discrimination -> désignation du droit applicable -> assimilation de faits étrangers -> coopération des institutions Ce qui reste : Coordination et non pas harmonisation
II. Ce qui reste La coordination vise à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes :
II. Ce qui reste Règlement 883/2004 Considérants n° 1 et 45 : « Les règles de la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes …. » « … visent à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes …».
II. Ce qui reste La coordination vise à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes : La jurisprudence de la Cour de Justice de l’UE reste pertinente !
II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables» CJCE 24/75 Petroni 1975 1149 CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323 CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911 CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » CJCE 24/75 Petroni 1975 1149 CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323 CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911 CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables» CJCE 24/75 Petroni 1975 1149 CJCE C-227/89 Rönfeldt1991 I-323 CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911 CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
II. Ce qui reste Art. 8 I Règlement 883/2004 : « … certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les Etats membres ont conclues avant … restent applicables, pour autant qu’elles soient plus favorables pour les bénéficiaires … »
II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables» CJCE 24/75 Petroni 1975 1149 CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323 CJCE C-193/03 BoschRec. 2004 I-9911 CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
II. Ce qui reste Consid. 17 Règlement 987/2009 : « Le présent règlement, et en particulier les dispositions relatives au séjour hors de l’Etat membre compétent et aux soins programmés, ne devraient pas empêcher l’application de dispositions nationales plus favorables, notamment pour ce qui est du remboursement des frais supportés dans un autre Etat membre » CJCE aff. C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911
II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables» CJCE 24/75 Petroni 1975 1149 CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323 CJCE C-193/03 BoschRec. 2004 I-9911 CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » • « les exceptions aux principes directeurs doivent être interprétées de manière limitative »
II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » • « les exceptions aux principes directeurs doivent être interprétées de manière limitative » CJCE aff. C-215/99 Jauch Rec. 2001 I-1901
II. Ce qui reste Consid. 37 Règlement 883/2004 : les exceptions aux principes directeurs doivent être interprétées de manière limitative
II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » • « les exceptions aux principes directeurs doivent être interprétées de manière limitative » • « les documents établis dans un EM sont reconnus dans les autres EM aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés »
II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » • « les exceptions aux principes directeurs doivent être interprétées de manière limitative » • « les documents établis dans un EM sont reconnus dans les autres EM aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés » CJCE aff. C-202/97 Fitzwilliam Rec. 2000 I-883
II. Ce qui reste Art. 5 al. 1 Règlement 987/2009 : « Les documents établis par l’institution compétente d’un Etat membre qui attestent de la situation d’une personne (…) s’imposent aux institutions des autres Etats membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’Etat membre où ils ont été établis ».
II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » • « les exceptions aux principes directeurs doivent être interprétées de manière limitative » • « les documents établis dans un EM sont reconnus dans les autres EM aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés » • « les EM se comportent comme s’il s’agissait de situations nationales et ne rendent pas impossible l’exercice du droit à la libre circulation »
II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » • « les exceptions aux principes directeurs doivent être interprétées de manière limitative » • « les documents établis dans un EM sont reconnus dans les autres EM aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés » • « les EM se comportent comme s’il s’agissait de situations nationales et ne rendent pas impossible l’exercice de droit à la libre circulation » CJCE aff. C-34/02 Pasquini Rec. 2003 I-6515